Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 déc. 2024, n° 22/13884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 octobre 2022, N° 22/04858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/ 627
Rôle N° RG 22/13884 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFY5
SAS CONSULTING INTERIM
Société S.C.P [K] [X] & [H] [C]
C/
S.A.S. SAS VICTORY INTERIM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04858.
APPELANTE
SAS CONSULTING INTERIM,
immatriculée au RCS de Marseille sous le n°791.073.026, et ayant pour numéro SIRET 791.073. 026. 00043, Code APE7820Z (Activités des agences de travail temporaire)
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] – [Localité 6]
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
était représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
était assistée de Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
PARTIE INTERVENANTE
Société S.C.P [K] [X] & [H] [C] prise en la personne de Me [K] [X], en qualité de liquidateur judiciaire suivant désignation par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 21 mars 2024 à la liquidation judiciaire de la société CONSULTING INTERIM.
siège social [Adresse 8] – [Localité 2]
Assignée en intervention forcée le 30 juillet 2024 à personne habilitée,
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE
S.A.S. VICTORY INTERIM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] – [Localité 3]et actuellement [Adresse 5] – [Localité 4],
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS Consulting Interim exerce une activité d’agence de travail temporaire dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration, dont monsieur [F] a été le directeur d’agence à partir du mois d’octobre 2016, jusqu’à la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 3 mars 2020. Il est par la suite devenu président de la SAS Victory Interim, créée en mars 2020, qui oeuvre dans le même domaine d’activité.
La SAS Consulting Intérim a fait l’objet d’une procédure collective et le 4 février 2021, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté un plan de redressement avec désignation de Me [Y] [R] en qualité de commissaire à l’exécution de ce plan. Elle a dénoncé à l’égard de monsieur [F] des agissements de concurrence déloyale par le détournement de clientèle au profit de la nouvelle structure qu’il avait créée.
Le tribunal de commerce de Marseille, saisi par elle, a dans un jugement du 2 novembre 2021 fait interdiction à la société Victory Interim durant une période de trois années à compter du prononcé du jugement, de commercer directement ou indirectement avec les clients de la société Consulting Interim à savoir :
* [11]
* [9]
* [12]
* [10]
* Grand hotel [Localité 14]
* [13]
* [Z] [D],
sous astreinte de 5 000 € par acte de violation constaté.
Ce jugement a été signifié le 8 novembre 2021 par remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice.
Saisi en liquidation de l’astreinte, le juge de l’exécution de Marseille a, dans un jugement du 6 octobre 2022, retenu l’existence de 189 actes de violation de l’injonction, consistant en la passation de 189 contrats de mission avec les clients [9] (30), [10] (92), Grand Hôtel [Localité 14] (40) et [13] (27). Il décidait dans la motivation de sa décision, de liquider l’astreinte à son taux nominal soit 94 500 € pour les 189 infractions démontrées depuis le 8 novembre 2021 et prononçait une astreinte définitive de 800 € par acte de violation constaté à compter de la signification du jugement jusqu’au 2 novembre 2024, outre condamnation à payer 14 757, 80 € et 500 € à titre de dommages et intérêts, 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Le 19 octobre 2022, la société Consulting Interim a fait appel de la décision pour que soient augmentées les condamnations ainsi prononcées (RG22-13884).
Le 22 novembre 2022, elle a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle devant la cour, déjà saisie du recours à l’encontre du jugement du juge de l’exécution.
Un arrêt du 12 janvier 2023 ordonnait la rectification de l’erreur matérielle contenue dans la décision déférée et remplaçait la somme de 94 500 € par celle de 945 000 € au titre du montant de l’astreinte liquidée.
Un arrêt du 22 juin 2023 de la présente cour :
— ordonne le sursis à statuer sur les mérites de l’appel de la société Consulting Intérim à l’égard du jugement déféré dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel du jugement du 2 novembre 2021 du tribunal de commerce de Marseille,
— dit que les parties devront justifier au greffe de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence de l’arrêt à intervenir sur l’appel du jugement du 2 novembre 2021, dans un délai de 3 mois sous peine de radiation de la présente instance prononcée d’office, et que dans ce cas, l’appel pourra être réinscrit au rôle, sur demande de la partie la plus diligente, et production de l’arrêt précité,
— réserve les dépens.
Un arrêt de la chambre commerciale de la présente cour du 7 septembre 2023 : – confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a interdit durant une période de trois années à compter de la date du prononcé du présent jugement, de commercer directement ou indirectement avec les clients suivants de la société Consulting Intérim : [11] – [9] – [12] – [10] – Grand Hotel [Localité 14] – [13] – [Z] [D], sous astreinte provisoire de 5 000 € par acte de violation constaté,
— statuant à nouveau du chef infirmé,
Interdit à la SAS Victory Interim durant une période de trois années à compter du présent arrêt, de démarcher ou solliciter directement ou indirectement les clients suivants de la société Consulting Intérim : [11] – [9] – [12] – [10] – Grand Hotel [Localité 14] – [13] – [Z] [D], sous astreinte provisoire de 5 000 € par acte de violation constaté.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal de commerce de Marseille prononçait la liquidation judiciaire de la société Consulting Intérim et désignait la SCP [X] et [C] en qualité de liquidateur.
Un arrêt du 4 juillet 2024 de la présente cour, constatait l’interruption de l’instance du fait de la liquidation judiciaire de la société Consulting Intérim, impartissait aux plaideurs un délai de deux mois pour accomplir les diligences nécessaires à la reprise de l’instance, et renvoyait l’affaire à l’audience du 6 novembre 2024.
Le 30 juillet 2024, la société Victory Intérim faisait assigner la SCP [X] et [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Consulting Intérim d’avoir à comparaître devant la cour dans l’instance en liquidation d’astreinte.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, laSCP [X] et [C] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Consulting Intérim demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a, limité la liquidation d’astreinte à 94 500 € rectifié à 945 000 € pour 189 actes de violation, fixé une astreinte définitive d’un montant limité à 800 € par acte de violation constaté de l’interdiction prononcée par le jugement du 2 novembre 2021, limité la condamnation à dommages et intérêts à 14 757 € pour perte de gains et à 500 € pour atteinte à l’image et réputation et résistance abusive,
— statuant à nouveau, dire que la société Victory Intérim a commis 1 134 actes de violation de l’interdiction de commercer directement ou indirectement avec les 7 clients désignés et liquider l’astreinte à 5 670 000 €,
— condamner la société Victory Intérim au paiement de la somme précitée outre 214 217,99 € et 50 000 de dommages et intérêts pour perte de gains et atteinte à l’image et à sa réputation ainsi que résistance abusive,
— fixer une astreinte définitive de 15 000 € par acte de violation constaté pendant une période de trois ans à compter de la date de son prononcé,
— condamner la société Victory Intérim au paiement d’une indemnité de 15 000 € pour frais irrépétibles.
Elle affirme que les termes de l’arrêt du 7 septembre 2023 ne lui permettent plus d’envisager une liquidation d’astreinte au titre des actes de violation commis par la société Victory Intérim des interdictions prononcées par le jugement du 2 novembre 2021 du tribunal de commerce de Marseille. Elle fonde sa demande de sursis à statuer sur le pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt précité au motif d’une violation selon elle du principe de la réparation intégrale, les mesures prononcées par l’arrêt infirmatif n’étant pas de nature à faire cesser les actes de concurrence déloyale sanctionnés.
Elle soutient qu’en application de l’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est exécutoire à compter du jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire, soit à compter du 2 novembre 2021 et non de la date de signification du 8 novembre 2021.
Elle affirme que l’interdiction porte sur des contrats de missions d’intérim entre l’entreprise de travail temporaire et l’intérimaire et de mise à disposition entre la première et l’entreprise cliente. Elle soutient que les vérifications ont permis d’établir :
— du 2 au 5 novembre 2021, 19 contrats de missions et 19 contrats de mise à dispositions avec la société [11],
— du 7 au 27 novembre 2021, 58 contrats de missions et 58 contrats de mise à disposition avec la société Hélène Traiteur,
— du 4 au 25 novembre 2021, 94 contrats de missions et 94 contrats de mise à disposition avec la société [10],
— du 2 novembre au 6 décembre 2021, 49 contrats de missions et 49 contrats de mise à disposition avec la société Grand Hôtel de [Localité 14],
— du 4 novembre au 20 décembre 2021, 29 contrats de missions et 29 contrats de mise à disposition avec la société Metsens.
En outre, elle invoque des commandes :
— acceptées le 10 novembre 2021 de 52 contrats de mise à disposition et d’intérim avec la société [11] pour la période du 5 au 25 novembre 2021,
— du 4 novembre 2021 de 117 contrats de mise à disposition et 117 contrats de mission avec la société Hélène Traiteur pour la période du 27 novembre 2021 au 16 janvier 2022,
— du 5 novembre 2021 de 142 contrats de mise à disposition et 142 contrats de mission avec la société [10] pour la période du 5 au 19 novembre 2021 et 24 novembre au 18 décembre 2021,
— du 9 octobre 2021 de 7 contrats de mise à disposition et 7 contrats de mission avec la société Grand Hôtel du [Localité 14] pour la période du 15 au 26 novembre 2021.
Elle invoque une violation de l’interdiction de commercer par la société Victory Intérim en toute connaissance de cause à compter de la prétendue date du 10 novembre 2021.
Elle conteste toute disproportion d’une liquidation au taux nominal en l’état d’un chiffre d’affaires réalisé avec les 7 sociétés visées de 1 427 519 € du 1er mars 2020 au 31 octobre 2021, soit 498 actes de violation depuis le 2 novembre et 636 nouveaux actes.
Elle conteste la perte de chance et la minoration de 80 % de la demande indemnitaire et invoque un préjudice évalué à 214 127 € au titre de la perte de chiffre d’affaires de novembre 2021 à janvier 2022 (71 375 € par mois) ainsi qu’à 50 000 € au titre de l’atteinte à son image et à sa réputation.
Elle demande la fixation d’une astreinte définitive plus dissuasive de 15 000 € par infraction constatée et non de 800 €, montant retenu par le premier juge.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, la société Victory Intérim demande à la cour de :
— recevoir l’intervention forcée de la SCP [X] et [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Consulting Intérim, et juger l’arrêt à intervenir opposable à cette dernière,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à une astreinte liquidée à 94 500 € rectifiée à 945 000 € au titre de 189 infractions,
— ordonner la libération des fonds saisis le 12 juin 2023 par la société Consulting Intérim pour un montant de 28 107 € et la restitution de la somme de 94 500 € outre les frais et intérêts,
— condamner la société Consulting Intérim au paiement de la somme de 50 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter la société Consulting Intérim de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que les contrats à prendre en compte étaient les contrats de mission d’intérim mais limiter le nombre de violations à 6 commandes,
— limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 6 594 € et à défaut de celle de 13 763 € au titre de la perte de marge nette sur deux mois,
— rejeter la demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’image et à la réputation et à défaut confirmer la condamnation prononcée à hauteur de 500 €,
— en tout état de cause, débouter la SCP [X] et [C] es qualité de toutes ses demandes,
— condamner la SCP [X] et [C] au paiement de la somme de 50 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 15 000 € pour frais irrépétibles, à fixer au passif.
Elle fonde sa demande d’infirmation sur les termes de l’arrêt infirmatif du 7 septembre 2023 de sorte que le jugement du 2 novembre 2021 ne peut plus fonder les demandes de liquidation d’astreinte. Elle soutient que les 189 violations retenues par le jugement déféré sont fondées sur l’interdiction de commercer prononcée par le jugement du 2 novembre 2021 mais mise à néant par l’arrêt précité. En outre, elle n’a commis aucun acte de démarchage, ayant été sollicitée par les sociétés clientes.
A titre subsidiaire, elle invoque l’absence de violation de l’interdiction prononcée pour le motif précité. En outre, elle invoque la fixation du point de départ de l’interdiction au 10 novembre 2021, date de réception de l’avis de passage de l’huissier du 9 novembre 2021, et la nature de l’interdiction, celle de commercer, laquelle correspond aux commandes passées par les clients, soit une seule commande postérieure au 10 novembre 2021 à 12h.
Elle rappelle qu’à réception de la signification du jugement, elle a adressé un courriel d’information aux clients et un courriel de refus de commande.
En outre, la société Victory Intérim invoque le caractère excessif, de la demande de 5 670 000 €, soit 9 fois le dernier chiffre d’affaires connu de l’appelante, et de la demande indemnitaire de 214 127 € alors qu’elle ne pourrait se prévaloir que d’une perte de marge qu’elle évalue à 23 % du chiffre d’affaire mensuel de 28 673 €, soit 6 594 € pour un mois en l’absence de prestation après le 30 novembre 2021.
Elle conteste toute atteinte à l’image en l’état de la poursuite des relations contractuelles avec cinq des sept clients visés et la nécessité d’une astreinte définitive au motif qu’elle respecte l’interdiction et ne travaille plus avec ces derniers.
Enfin, elle invoque une intention de nuire et d’élimination à l’appui de sa demande indemnitaire de 50 000 €.
L’instruction de l’affaire était close par ordonnance du 1er octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande d’infirmation du jugement déféré,
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Le droit positif considère que l’astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu’elle assortit ; la réformation de la décision assortie d’une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l’anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l’astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée, et ouvre dès lors s’il y a lieu, à restitution ( Civ 2ème 28 septembre 2000 JCP 2001 II 10591 ).
L’article L 111-10 du code précité dispose notamment que l’exécution est poursuivie au risque du créancier.
E l’espèce, le jugement déféré a retenu l’existence de 189 infractions à l’interdiction, prononcée par le jugement du 2 novembre 2021 du tribunal de commerce de Marseille signifié le 8 novembre suivant, à l’égard de la société Victory Intérim, de commercer directement ou indirectement avec sept sociétés dénommées clientes de la société Consulting Intérim, sous astreinte de 5 000 € par acte de violation constaté.
Or, le jugement du 2 novembre 2021 a été réformé par un arrêt du 7 septembre 2023 rectifié par arrêt du 15 février 2024, lequel a statué à nouveau et a fait interdiction, à la société Victory Intérim, pendant trois ans à compter du prononcé de l’arrêt, de démarcher ou de solliciter directement ou indirectement les sept sociétés désignées au motif que l’interdiction prononcée par le premier juge a pour effet d’interdire aux sept sociétés de faire appel aux services de la société Victory Intérim si elles le souhaitaient en violation du principe de leur liberté de commercer.
Ainsi, l’arrêt infirmatif du 7 septembre 2023 entraîne de plein droit la perte de fondement juridique du jugement de liquidation d’astreinte déféré. Au jour où la présente court statue sur la validité de la liquidation d’astreinte, l’arrêt du 7 septembre 2023 a autorité de chose jugée puisque le pourvoi formé à son encontre n’est pas suspensif.
La liquidation d’astreinte sanctionnant une interdiction de commercer n’a plus de fondement et doit donc être infirmée. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur les mérites de l’appel. De plus, si l’arrêt du 7 septembre 2023 était censurée, une nouvelle demande de liquidation d’astreinte pourra toujours être formée mais il appartient à la présente cour de statuer en l’état et celle, objet du jugement du 6 octobre 2022, n’est plus fondée et doit être rejetée.
Par conséquent, en l’état de la perte de fondement juridique de la demande de liquidation d’astreinte, le jugement déféré doit être infirmé et la SCP [X] et [C] es qualité sera déboutée de toutes ses demandes.
La demande de libération d’une somme saisie de 28 100 € n’est pas recevable dès lors que la cour n’est saisie que d’une demande de liquidation d’astreinte et non d’une contestation de saisie-attribution, étant précisé que cette dernière n’est désormais plus fondée sur un titre exécutoire. De plus, le présent arrêt infirmatif vaut titre de restitution des sommes payées au titre de l’exécution du jugement déféré de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en voie de condamnation au paiement de la somme de 94 500 €outre intérêts et frais.
— Sur les demandes accessoires,
La société Victory Intérim ne caractérise aucun abus de procédure imputable à la société Consulting Intérim, laquelle a exercé les droits qu’elle détenait d’un jugement du 2 novembre 2021 de fixation d’une astreinte. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP [X] et [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Consulting Intérim supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention à l’instance d’appel de la SCP [K] [X] et [H] [C] en qualité de liquidateur de la société Consulting Intérim,
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DÉBOUTE la SCP [K] [X] et [H] [C] en qualité de liquidateur de la société Consulting Intérim de toutes ses demandes,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société Victory Intérim,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société Victory Intérim de libération de la somme de saisie de 28 107 €,
RAPPELLE que le présent arrêt infirmatif vaut titre de restitution des sommes payées au titre de l’exécution du jugement déféré,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile professionnelle [K] [X] et [H][C] en qualité de liquidateur de la société Consulting Intérim aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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