Infirmation partielle 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 oct. 2016, n° 15/05260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/05260 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 31 juillet 2015, N° 1114000936 |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 27/10/2016
***
N° de MINUTE : 537/2016
N° RG : 15/05260
Jugement (N° 1114000936)
rendu le 31 juillet 2015 par le tribunal d’instance de
Tourcoing
REF : HM/VC
APPELANT
M. X Y
né le XXX à XXX)
demeurant
A12 rue Serpentine
XXX
représenté et assisté par Me Maxime Moulin, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Mme Z A
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Eric Rembarz, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 23 juin 2016, tenue par Hélène Mornet magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine
Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Maurice Zavaro, président de chambre
Hélène Mornet, conseiller
Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2016 après prorogation du délibéré en date du 29 septembre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et
Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2016
***
EXPOSE
A la suite des relations de concubinage ayant existé entre Mme Z A et M. X
Y, ce dernier a assigné son ex-concubine devant le tribunal d’instance de Tourcoing pour obtenir notamment :
— sous astreinte, la restitution du véhicule Peugeot 207 acquis le 8 novembre 2012 au prix de 9 990 euros et dont il revendique la propriété,
— le paiement de dommages et intérêts pour enrichissement sans cause.
Par jugement du 31 juillet 2015, le tribunal d’instance de
Tourcoing a débouté M. Y de ses demandes, estimant non équivoque la possession de ce véhicule par Mme A et a condamné le demandeur aux dépens et à payer à Mme A une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y a interjeté appel le 31 août 2015. il conclut à l’infirmation du jugement, demande à la cour :
' à titre principal, de
— juger qu’il est propriétaire du véhicule,
— en ordonner la restitution et modifier la carte grise en la faisant établir à son nom, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 7 jours après la signification de l’arrêt,
— condamner Mme A à lui verser la somme de 5 086,60 euros à titre de dommages et intérêts, pour enrichissement sans cause, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2014, celle de 254,33 euros, à compter du 1er juillet 2014 et jusqu’à restitution complète du véhicule, à titre de dommages et intérêts,
' à titre subsidiaire, de condamner Mme A à lui rembourser la somme de 9 900 euros sur le
fondement de l’enrichissement sans cause,
' en tout état de cause, la condamner à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme A conclut à la confirmation du jugement, au débouté de M. Y de toutes autres demandes et à sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la propriété du véhicule Peugeot 207
Il résulte des dispositions de l’article 2276 du code civil que la possession de la chose vaut titre et qu’il appartient à celui qui revendique la propriété du bien de justifier que le bien n’a été remis qu’à titre précaire au possesseur.
Il convient de se situer au jour de l’entrée en possession pour apprécier les conditions de celle-ci.
En l’espèce, les parties divergent quant à la durée réelle de leur vie commune, mais s’accordent pour se reconnaître l’existence de 3 enfants communs, nés respectivement en septembre 2008, août 2010 et décembre 2012.
La séparation définitive entre eux est située au 1er janvier 2013 pour M. Y, au mois de novembre 2013 pour Mme A.
Il en résulte qu’à la date d’acquisition du véhicule litigieux, soit le 15 novembre 2012, toute relation n’avait pas cessé entre eux, d’autant qu’ils attendaient la naissance prochaine de leur 3e enfant.
Il résulte à ce titre des témoignages versés par chacune des parties que l’acquisition du véhicule
Peugeot 2O7 a été envisagée, à l’approche de cette naissance, pour faciliter le transport automobiles des jeunes enfants, moins adapté dans le véhicule précédent plus petit, une Renault
Twingo.
Ces mêmes témoignages attestent de l’utilisation du véhicule, à titre principal, par Mme A pour le transport des enfants, mais également par M. Y, pour ses déplacements personnels et le transport de ses propres enfants, en 2012 et en 2013, soit avant la rupture définitive du couple, courant 2013, au-delà de laquelle Mme A en a conservé la jouissance et en a réglé les charges d’entretien et d’assurance.
Il peut légitimement en être déduit que ce véhicule a été acquis pour satisfaire aux besoins communs de la famille Y-A.
S’agissant de son financement, le véhicule peugeot 207 a été acquis le 15 novembre 2012 au prix de 9 990 euros, plus 186,50 euros de frais de carte grise, ce prix ayant été réglé :
— par la reprise du véhicule Twingo à hauteur de 5 000 euros,
— par un prêt souscrit auprès de la MACIF (Socram banque),pour 5 000 euros, au nom de M. Y, remboursable en 48 échéances de 116,66 euros chacune, le contrat, en date du 10 novembre 2012, indiquant explicitement qu’il s’agissait d’un prêt affecté à l’achat d’un véhicule
Peugeot d’un montant de 9990 euros.
Il n’est pas discuté que M. Y a remboursé seul l’intégralité de cet emprunt.
Concernant les documents du véhicule, l’acte de cession et le certificat d’immatriculation ont été mis au nom de Mme A. C’est également le nom de celle-ci que mentionnait le certificat de cession du véhicule Twingo repris par la concession, vendeur du véhicule Peugeot.
Toutefois, l’origine de propriété du véhicule
Twingo reste indéterminée, M. Y faisant état :
— de l’achat de cette voiture à son frère pour 5000 euros, ce que ce dernier confirme sans en préciser la date,
— d’un prêt souscrit à hauteur de 4 000 euros en 2011 mais dont l’affectation à l’achat de ce véhicule n’est pas établi.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas d’établir la propriété exclusive de l’un ou l’autre des ex-concubins sur le véhicule acquis en 2012, d’évidence acquis pour les besoins communs de leur famille.
Il s’en déduit que, faute d’élément de preuve contraire, sa propriété est présumée commune aux parties, par parts égales, dans la mesure où M. Y en a financé la moitié à l’aide du prêt
MACIF.
En conséquence, il convient de confirmer, le dispositif du jugement en ce qu’il a :
— jugé la possession du véhicule par Mme A non équivoque,
— débouté M. Y de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule et de modification du certificat d’immatriculation, au nom de Mme A, sauf à préciser que la propriété du véhicule est commune et par moitié à chacune des parties ;
Sur les demandes indemnitaires au titre de l’enrichissement sans cause
En conséquence des développements qui précèdent qui établissement la propriété commune du bien entre les parties, il ne peut y avoir enrichissement sans cause de Mme A et appauvrissement corrélatif de M. Y, par le règlement du prêt qui représente la part de ce dernier dans la propriété du bien. Il convient de confirmer le jugement sur ce point également.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. Y qui succombe en son appel sera condamné aux entiers dépens de l’appel.
L’équité commande toutefois, au regard de l’issue du litige, de laisser à la charge de chacune des parties les frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne la propriété du véhicule peugeot 207,
Statuant à nouveau,
DIT que le véhicule peugeot 207 immatriculé
BV 968 MF est la propriété commune, par moitié chacun, de Mme Z A et de M. X
Y,
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
CONDAMNE M. X Y aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
Delphine Verhaeghe Maurice Zavaro
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