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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 28 oct. 2021, n° 21/02957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02957 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 janvier 2021, N° 20/00910 |
| Dispositif : | Révocation de l'ordonnance de clôture |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 28 OCTOBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02957 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDXO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Janvier 2021 – Tribunal judiciaire de MEAUX – RG n° 20/00910
APPELANTE
S.A.S.U. D E représentée par Madame X Y
[…]
77165 SAINT-SOUPPLETS
Représentée et assistée par Me Sophie PETROUSSENKO de la SELEURL CABINET PETROUSSENKO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0049
INTIMEE
S.C.I. JALIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2019, la sci Jalis a donné à bail commercial à Mme X Y, aux droits de laquelle vient la société D E, un local situé […] à […], moyennant un loyer annuel de 15.600 euros.
Par acte du 10 février 2020, la société Jalis a fait délivrer à la société D E un commandement de payer la somme de 2.700 euros au titre de loyers échus impayés.
Par exploit du 25 novembre 2020, la société Jalis a assigné la société D E devant le juge des référés. Elle lui a demandé de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 10 mars 2020 ;
— ordonner l’expulsion de la société D E et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— condamner la société D E à lui payer à titre provisionnel les sommes de :
• 13.659,48 euros au titre de l’arriéré locatif du mois de janvier au mois de novembre 2020, majoré des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 date du commandement de payer ;
• 100 euros par jour de retard à titre principal et à titre subsidiaire la somme de 1.350 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation du 10 mars 2020 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
— dire que, conformément aux clauses contractuelles, le dépôt de garantie, soit la somme de 2.600 euros, demeurera acquis à la société Jalis à titre d’indemnité ;
— condamner la société D E au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Régulièrement assignée, la société D E n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter.
Par ordonnance du 13 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 mars 2020 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la
présente ordonnance, l’expulsion de la société D E et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société D E, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
— condamné par provision la société D E à payer à la société Jalis la somme de 13.500 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au mois de novembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 sur 2.700 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie ;
— condamné la société D E à payer à la société Jalis la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties.
Le premier juge a estimé que la société D E n’avait pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois imparti, que par conséquent, la clause résolutoire était acquise, que la société D E devait être expulsée et condamnée à payer la dette locative et une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 12 février 2021, la société D E a interjeté appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 mars 2020 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société D E et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société D E, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
— condamné par provision la société D E à payer à la société Jalis la somme de 13.500 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au mois de novembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 sur 2.700 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
— condamné la société D E à payer à la société Jalis la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 28 juin 2021, la société D E demande à la cour, au visa de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux baux commerciaux, de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, de l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, de l’article 1343-5 du Code Civil, de :
— juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’acquisition de la clause résolutoire,
— infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de
Meaux du 13 janvier 20219,
— accorder à la société D E un échelonnement sur deux ans de l’arriéré locatif dû, en sus du paiement du loyer en cours.
La société D E expose en résumé ce qui suit :
— conformément à l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 ayant prorogé l’état d’urgence sanitaire, un bailleur ne peut pas poursuivre son locataire jusqu’à deux mois après la fin des mesures de police affectant le commerce du locataire.
— le D exploité par la société D E a été fermé jusqu’en mai 2021.
— la société Jalis n’avait donc pas le droit de l’assigner en résolution du bail le 25 novembre 2020.
— au vu de la situation financière de la société D E, qui a subi de plein fouet la crise sanitaire, des délais de paiement doivent lui être accordés.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 29 juin 2021, la société Jalis demande à la cour au visa de l’article L145-1 et suivants du code de commerce et de l’article 834 du Code de procédure civile de :
— recevoir la société Jalis en ses demandes, fins et prétentions et la déclarer bien fondée.
— confirmer purement et simplement l’Ordonnance rendue en référé le 13 janvier 2021 en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 mars 2020 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société D E et de tout occupant de son chef des lieux situés Centre Commercial Gallieni, […] à […] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société D E, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
— condamné par provision la société D E à payer à la société Jalis la somme de 13.500 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au mois de novembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 sur 2.700 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités
d’occupation postérieures ;
— condamné la société D E aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 10 février 2020 (159,48 ') ;
— condamnéla société D E à payer à la société Jalis la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le D Delicede sa demande de délais de paiement
Y ajoutant :
— condamner la société D E à payer à la société Jalis la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société D E aux entiers dépens à recouvrer par Maître A B dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Jalis expose en résumé les éléments suivants :
— Il est incontestable que la société D E n’a pas réglé les causes du commandement de payer du 10 février 2020 dans le délai d’un mois imparti.
— La clause résolutoire est donc acquise depuis le 10 mars 2020, soit avant même le début de la crise sanitaire.
— S’il est vrai que les mesures d’exécution contre les locataires commerciaux ont été suspendues durant la crise sanitaire, les loyers restent exigibles durant cette période.
— Contrairement à ce qu’elle indique, la société D E a pu reprendre son activité dès le mois de juin 2020 et l’a faite perdurer durant le deuxième confinement, grâce à la vente à emporter.
— La société D E prétend n’avoir reçu aucune aide financière publique avant février 2021 mais, quand bien même ce fait serait exact, ceci ne serait dû qu’à un défaut de diligence de sa part.
— Cette dernière n’ayant réglé aucun loyer depuis janvier 2020, aucun délai de paiement ne saurait lui être accordé.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2021.
Le 7 septembre 2021, par constitution aux lieu et place, la société D E indique avoir changé de conseil et a communiqué de nouvelles écritures, accompagnées de nouvelles pièces, dans lesquelles elle demande à la cour de :
— in limine litis, rabattre l’ordonnance de clôture à l’audience du 8 septembre 2021 ;
A titre principal :
— infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 13 janvier 2019, qui ordonne l’acquisition de la clause résolutoire ;
— dire que le juge des référés était incompétent et renvoyer le dossier devant le juge du fond ;
A titre subsidiaire :
— juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’acquisition de la clause résolutoire ;
— prendre acte du règlement immédiat de la somme de 2.000 euros et accorder à la société D E des délais de paiement à savoir un échéancier de paiement sur 24 mois de l’arriéré locatif dont la société D E est débitrice envers la société Jalis, en sus du paiement du loyer courant.
La société D E expose en substance les éléments suivants :
— Conformément à l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 ayant prorogé l’état d’urgence sanitaire, un bailleur ne peut pas poursuivre son locataire jusqu’à deux mois après la fin des mesures de police affectant le commerce du locataire.
— La société Jalis n’avait donc pas le droit de l’assigner en résolution du bail le 25 novembre 2020.
— Comme l’ont retenu certaines juridictions, la crise du Covid-19 peut être qualifiée de situation d’imprévision, de cas de force majeure ou être la source d’une perte de la chose louée par le preneur.
— Par conséquent, la société D E est en droit de demander une réduction du montant des loyers durant la période de crise sanitaire.
— Le D exploité par la société D E a pu réouvrir le 9 juin 2021, ce qui lui a permis de reprendre progressivement le paiement des loyers.
— La société D E réalise désormais un chiffre d’affaires lui permettant de faire face à ses dettes et a obtenu un prêt garanti par l’Etat de 8.105 euros.
— Par conséquent, un délai de paiement de 24 mois devra lui être accordé.
Par conclusions dites d’incident communiquées par la voie électronique le 8 septembre 2021, la société Jalis demande à la cour de :
— débouter la société D E de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— déclarer irrecevables ses conclusions signifiées le 7 septembre 2021 après l’ordonnance de clôture ainsi que ses pièces no 8 à no 13 ;
— condamner la société D E à payer à la société Jalis la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens à recouvrer par Maître A B.
La société Jalis expose en résumé ce qui suit :
— L’article 803 du code de procédure civile dispose 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue'.
— En l’espèce, ni la réouverture du D exploité par la société D E, ni l’obtention d’un prêt garanti par l’Etat et la reprise du paiement des loyers ne constitue une cause grave au sens de ce texte.
— En tout état de cause, la réouverture du D, qui avait continué à être exploitée durant le confinement, est survenue le 9 juin 2021, soit avant l’ordonnance de clôture.
— Par conséquent, les conclusions du 7 septembre 2021, communiquées après la clôture, sont irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 8 septembre 2021, le conseil de la société D E indique que les conclusions n°3 signifiées le 7 septembre 2021 sont relatives aux loyers, et sont donc recevables en application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 septembre 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 septembre 2021 à la
demande des parties qui ont fait état de discussions dans le but de finaliser un accord.
SUR CE LA COUR
- sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 802 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture que la société D E soutient est motivée par le souhait de l’appelante de produire des pièces nouvelles, pièces consistant en des justificatifs de paiement des loyers en aout 2021 ainsi que de l’arriéré locatif (pièce n° 8 et 9 du bordereau de Me Baechlin) et de déveloper un moyen soutenant une demande de réduction du montant des loyers durant la période de crise sanitaire en application la loi du 14 novembre 2020 notamment.
Si les écritures et pièces dont s’agit sont bien relatives à des loyers et décomptes, l’article 802 alinéa 2 ne peut trouver application dans la mesure où, le bailleur n’ayant pu conclure en réponse, la cour ignore s’ils font l’objet d’une contestation sérieuse.
Ces circonstances, toutefois, confirment que les pièces ne pouvaient être produites avant la clôture prononcée le 29 juin 2021 et constituent la cause grave exigée par l’article 803 du code de procédure civile, la cour relevant au surplus qu’au travers de la demande conjointe formulée par les parties au jour initialement fixé pour les plaidoiries, soit le 8 septembre 2021, demande tendant à solliciter un report de cette audience dans le but de finaliser un accord, les parties ont implicitement admis que les données de fait et de droit du litige étaient modifiées postérieurement au prononcé de l’ordonnance de cloture, sans toutefois que la société Jalis n’ait pu y répondre par voie d’écritures.
Par conséquent, au égard à la cause grave exigée par les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, en ce compris la nécessité de respecter le principe du contradictoire,
il sera fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l’ordonannce de clôture prononcée le 29 juin 2021,
Renvoit l’affaire pour conclusions de la société Jalis à l’audience de procédure du 30 novembre 2021
à 13h00 en salle E0K20.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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