Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 28 octobre 2021, n° 21/02957
TGI Meaux 13 janvier 2021
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CA Paris 28 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des dispositions légales concernant l'état d'urgence sanitaire

    La cour a considéré que la clause résolutoire était acquise avant le début de la crise sanitaire, et que les loyers restaient exigibles durant cette période.

  • Rejeté
    Demande d'échelonnement des paiements

    La cour a estimé que la situation financière de la société D E ne justifiait pas l'octroi d'un délai de paiement, car elle avait déjà accumulé des arriérés importants.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a confirmé que la clause résolutoire était acquise et que la société D E devait être expulsée pour non-paiement des loyers.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire pour nouvelles conclusions de la société Jalis, suite à l'appel interjeté par la société D E contre l'ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Meaux. La question juridique centrale concernait l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et l'expulsion de la société D E pour des loyers impayés, dans le contexte de la crise sanitaire du COVID-19 et des mesures législatives associées. Le juge de première instance avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société D E, et condamné cette dernière à payer les arriérés locatifs et une indemnité d'occupation. La société D E contestait cette décision, arguant de la protection offerte par la loi du 14 novembre 2020 qui interdit la poursuite des locataires commerciaux jusqu'à deux mois après la fin des mesures de police affectant leur commerce, et demandait un échelonnement du paiement des arriérés. La Cour d'Appel a jugé que les nouvelles pièces produites par la société D E après l'ordonnance de clôture constituaient une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre à la société Jalis de répondre, respectant ainsi le principe du contradictoire.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 28 oct. 2021, n° 21/02957
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/02957
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 13 janvier 2021, N° 20/00910
Dispositif : Révocation de l'ordonnance de clôture

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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