Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 7 décembre 2016, n° 15/08467

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 7 déc. 2016, n° 15/08467
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/08467
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montbrison, 18 avril 2011, N° F.10/106
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

XXX

R.G : 15/08467

Y

C/

Me Z – Mandataire liquidateur de la société TRANSPORTS MUNSTER

Association AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON

du 19 Avril 2011

RG : F.10/106

COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2016 APPELANT :

A Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉES :

Me Z (SELAS MJ LEX) – Mandataire liquidateur de la société TRANSPORTS MUNSTER

9 boulevard Mendès-France

XXX

représenté par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Cécile AZOULAY de la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Association AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

XXX

XXX

71108 CHALON-SUR-SAONE

représenté par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sarah ACHAHBAR, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Août 2016

Agnès THAUNAT, Conseiller faisant fonction de Président et Didier PODEVIN, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— Agnès THAUNAT, Conseiller faisant fonction de président

— Didier PODEVIN, conseiller

— Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Décembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès THAUNAT, Conseiller faisant fonction de Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

M. A Y a été engagé par la S.A. Transports MUNSTER en qualité de chauffeur (groupe 7, coefficient 150M) à compter du 11 septembre 1995. Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

A compter de juillet 2007, la S.A.S. Transports MUNSTER a été rachetée par le Groupe X qui a cédé l’activité à une nouvelle entité, la S.A.R.L. Transports MUNSTER.

En vertu d’un usage d’entreprise, M. A Y a été rémunéré sur la base d’un forfait mensuel de 210 heures à dater de février 2005.

Au cours d’une réunion extraordinaire du 26 janvier 2009, l’employeur a informé le comité d’entreprise de la dénonciation de l’usage garantissant un niveau de rémunération correspondant à 210 heures pour les conducteurs longues distances et 200 heures pour les conducteurs régionaux pour un motif économique. Il a proposé l’application d’un nouvel usage fixant cette garantie à :

200 heures pour les conducteurs longues distances, se décomposant en 152 heures au taux horaire en vigueur, 34 heures d’équivalences rémunérées à 125%, 14 heures supplémentaires rémunérées à 150%, 190 heures pour les conducteurs régionaux, se décomposant en 152 heures au taux horaire en vigueur, 34 heures d’équivalences rémunérées à 125%, 4 heures supplémentaires rémunérées à 150%.

Le comité d’entreprise a émis un avis favorable et l’employeur a informé par l’envoi à chaque conducteur d’un courrier l’avisant de la dénonciation de l’usage en vigueur, pour un motif économique, la nouvelle garantie prenant effet le 1er février 2009 , la non réponse dans le délai d’un mois valant acceptation, un licenciement pour motif économique étant envisagé en cas de refus.

Le nouveau forfait mensuel de 200 heures est apparu sur le bulletin de paie de M. A Y pour mars 2009.

Le 24 juin 2010, M. A Y avec 17 autres salariés a saisi le Conseil de prud’hommes de Montbrison de demandes de rappels d’heures supplémentaires sur les années 2005 à 2009, de rappels sur les repos récupérateurs et sur les heures de nuit.

Par jugement du 19 avril 2011, le Conseil de prud’hommes de Montbrison (section commerce) a :

1°) condamné la S.A.S. Transports MUNSTER à payer à M. A Y les sommes suivantes :

pour l’année 2006

*rappel sur le contingent des heures légales 537,55 €

*rappel sur les heures supplémentaires 362,03€

* congés payés afférents 89,96€

Pour l’année 2007

*rappel sur le contingent des heures légales 168,38€

*rappel sur les heures supplémentaires 994,65€

*congés payés afférents 116,30€

pour l’année 2008

*rappel sur le contingent des heures légales 137,95€

*rappel sur les heures supplémentaires 545,14€

* congés payés afférents 68,31€

Pour l’année 2009

*rappel sur le contingent des heures légales 409,08€

*rappel sur les heures supplémentaires 1318,33€

*congés payés afférents 172,74€

article 700 du code de procédure civile 700€ 2°) débouté M. A Y de ses autres demandes,

3°) fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. A Y à la somme de

2 093,91 €

4°) condamné la S.A.S. Transports MUNSTER à payer au syndicat C.F.D.T. Transports la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamné la SAS TRANSPORTS MUNSTER aux entiers dépens

M. A Y a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2011.

Par jugement du 5 décembre 2012, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert le redressement judiciaire de la S.A.R.L. Transports MUNSTER.

Par jugement du 11 décembre 2013, il a arrêté la cession de l’entreprise à la SASU ZAMENHOF qui a repris 93 salariés sur 102.

Par jugement du 22 janvier 2014, il a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Transports MUNSTER et désigné Maître C-A Z en qualité de liquidateur.

L’affaire a été radiée à l’audience du 10 juin 2014.

Elle a été réinscrite au rôle de la chambre le 5 novembre 2015.

Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 30 août 2016 par M. A Y qui demande à la cour de :

Vu les articles L3121-9 et suivants du Code du travail,

Vu le décret n°2002-622 du 25 avril 2002 modifiant le décret n°83-40 du 26 janvier 1983. Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montbrison du 19 avril 2011 en ce qu’il a jugé que Monsieur A Y doit bénéficier d’un rappel de salaire garantissant un niveau de 210 heures et du paiement des congés payés.

Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau.

Fixer la créance de Monsieur A Y aux sommes suivantes :

—  1602,15 € à titre de rappel de salaire,

—  160,21 € au titre de congés payés afférents,

—  6649,51 € au titre des heures supplémentaires 2006 à 2010,

—  664,95 € au titre des congés payés afférents,

—  24002,02 € au titre des repos compensateurs,

—  2400,00 € au titre des congés payés afférents,

—  1307,60 €, au titre ,des heures supplémentaires (régularisation du taux de majoration), – 130,76 € au titre des congés payés afférents.

Condamner la SARL MJ LEX ès qualités à payer à Monsieur A Y la somme de

1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 30 août 2016 par la société TRANSPORTS MUNSTER, représentée par Me Z, de la SELARL MJ LEX, en sa qualité de mandataire liquidateur, qui demande à la cour de :

Vu les articles L3121-38 et suivants et L1222-6 et suivants du code du travail et la jurisprudence de la Cour de Cassation,

Infirmant le jugement entrepris, en ce qu’il a partiellement fait droit aux demandes de Monsieur Y,

Constater que la Société a formulé une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique à Monsieur Y

Constater que celui-ci est réputé l’avoir accepté, faute de refus exprès de sa part dans les délais impartis

Constater que la modification du contrat doit donc produire ses entiers effets

Constater qu’à compter du 1er février 2009, la rémunération forfaitaire de Monsieur Y est établie sur la base de 200 heures de travail par mois

En conséquence, débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes de rappels de salaires de ce chef.

Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société au paiement à Monsieur Y d’un reliquat d’heures supplémentaires reconnus

Prendre acte de ce que la Société a accepté de régulariser la situation en versant à Monsieur Y les rappels d’heures supplémentaires outre les congés payés afférents pour les années 2006 à 2009 inclus, à savoir 3 542.15 € brut.

En conséquence le débouter du surplus de ses demandes de ce chef.

Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’aucune indemnité pour repos compensateur n’est due à Monsieur Y

Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 30 août 2016 par le centre d’ études et de gestion CGEA AGS de Chalon-sur-Saône qui demande à la cour de :

Recevoir les appels comme régulier en la forme.

Dire et juger que toute demande antérieure au délai de prescription quinquennale sera déclarée irrecevable comme étant prescrite.

En l’état débouter les appelants de leurs demandes.

Statuer sur les prétentions dans les limites dues. Rejeter les demandes formulées par le syndicat et exclure la garantie de l’AGS de toute condamnation éventuelle de ce chef.

Dire et juger que les intérêts seront arrêtés à la date du redressement judiciaire.

En tout état de cause,

Dire et juger hors garantie de l’AGS la demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dire et juger que la garantie de l’AGS ne s’appliquera à titre subsidiaire qu’en l’absence de fonds disponibles.

Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles

L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19 et L. 3253-20 du Code du travail.

Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Mettre le concluant hors dépens.

Sur les limites de la saisine de la cour

Le CGEA AGS demande à la cour de rejeter les demandes formulées par le syndicat. En cause d’appel le syndicat n’est pas comparant.

En l’espèce, si les premiers juges ont condamné la société MUNSTER à payer au syndicat CFDT TRANSPORTS une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce syndicat n’a pas formé appel et ni le CGEA AGS, ni la société TRANSPORTS MUNSTER n’ayant formé appel incident dans les délais légaux à son encontre, la cour ne peut statuer sur la demande du CGEA AGS étant au surplus rappelé que cet organisme ne garantit pas les condamnations prononcées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la prescription

Le CGEA soulève la prescription de l’action.

En l’espèce, l’action a été introduite devant le conseil de prud’hommes le 24 juin 2010 .

L’article L3245-1 du code du travail dans sa rédaction donnée par la loi 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que : « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil ».

Le délai de prescription commence à courir à partir de la date d’exigibilité du salaire.

Le salarié ne présentant des demandes qu’à compter d’octobre 2005, elles ne sont pas prescrites.

Sur la garantie d’un niveau de rémunération

La cour relève que les deux parties s’accordent à reconnaître que la garantie de salaire était contractualisée. Le courrier adressé à chaque salarié pour dénoncer la modification de la rémunération indiquait que celle-ci intervenait pour motif économique, que le refus de cette mesure prise et accepté par le comité d’entreprise serait susceptible d’entraîner un licenciement pour motif économique et qu’à défaut de refus explicite dans le délai d’un mois la modification sera réputée acceptée.

En conséquence, la cour constate qu’il s’agissait bien d’une proposition de modification du contrat pour motif économique. Le salarié n’ayant pas exprimé de refus de cette modification dans le délai d’un mois, est réputé avoir accepté cette modification pour l’avenir.

Dans ces conditions, il doit être débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre.

Sur les heures supplémentaires impayées

Le salarié présente un décompte qu’il indique avoir établi à partir de ses relevés d’activité. Cependant, il ne verse pas aux débats les dits relevés d’activité, empêchant ainsi à la cour d’effectuer un contrôle. L’employeur pour sa part se reconnaît redevable envers le salarié au titre des rappels d’heures supplémentaires outre les congés payés afférents pour 2006 à 2009 de la somme de 3542,15€ brute. Il convient de limiter en conséquence les condamnations à cette somme.

Sur les repos compensateurs

Le décret n°2002-622 du 25 avril 2002, modifiant le décret n°83-40 du 26 janvier 1983, a fixé la durée du temps de service des personnels roulants marchandises 'grands routiers’ ou 'longue distance’ à 43 heures par semaine ou 186 heures par mois, toute heure accomplie au-delà de cette durée étant considérée comme heure supplémentaire ; les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure jusqu’à la 43e heure par semaine, ou de la 153ème heure jusqu’à la 186ème heure par mois, étaient rémunérées conformément aux usages ou accords collectifs ainsi que le prévoyait l’article L 212-4 (alinéa 4) du code du travail ; qu’anticipant la publication de ce texte, un accord du 23 avril 2002, étendu par arrêté du 21 octobre 2002 avait prévu en ses articles 2.2.1 et 2.2.2 que les heures de temps de service effectuées par les personnels roulants marchandises 'grands routiers’ ou 'longue distance’ :

— à compter de la 36e heure jusqu’à la 43e heure par semaine, ou de la 153ème heure jusqu’à la 186ème heure par mois, seraient rémunérées en leur appliquant une majoration de 25%,

— à compter de la 44e heure hebdomadaire ou de la 187ème heure mensuelle en leur appliquant une majoration de 50% ;

Selon l’article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, la durée du temps de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du décret ; qu’est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà de ces durées ; que ces heures supplémentaires ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :

a) une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu’à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre,

b) une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre, c) deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre.

Il résulte des dispositions de l’article L 3121-26 du code du travail, que seules ouvraient droit en faveur de M. A Y à un repos compensateur obligatoire les heures supplémentaires mentionnées à l’article L 3121-22, c’est-à-dire les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail ou de la durée considéré comme équivalente en application du dernier alinéa de l’article L 212-4, devenu l’article L 3121-9 du code du travail ; que la rémunération de périodes d’inaction en application d’usages, de conventions ou d’accords collectifs est sans incidence sur le décompte des droits au repos compensateur obligatoire ; que la compensation à laquelle donnent lieu les heures d’équivalence en application de l’accord du 23 avril 2002 n’a pas pour effet de modifier la nature juridique de ces heures qui ne sont pas des heures supplémentaires et n’ouvrent donc pas droit à repos compensateur ; qu’en conséquence, seules ouvrent droit à repos compensateur obligatoire les heures de travail accomplies à l’intérieur du contingent annuel au-delà de la 49e heure hebdomadaire ou de la 212ème heure mensuelle ou, pour la période postérieure à l’entrée en application du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, de la 636ème heure trimestrielle ; qu’au-delà du contingent, ouvrent droit à repos compensateur obligatoire les heures de travail accomplies au-delà de la 43e heure hebdomadaire ou de la 186ème heure mensuelle ou de la 559ème heure trimestrielle ;

Selon l’article 2 B de la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, les contingents conventionnels d’heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l’article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de cette loi reçoivent plein effet en matière d’ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article ; que le décret n°2002-625 du 25 avril 2002 ayant fixé le contingent réglementaire à 180 heures pour les personnels roulants (à l’exclusion des 'grands routiers'), le contingent conventionnel de 195 heures n’a eu vocation à s’appliquer que lorsque le contingent réglementaire a été porté à 220 heures par le décret n°2004-1381 du 21 décembre 2004 .

Enfin, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a abrogé les dispositions des articles L. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail ; aux termes de l’article L 3121-11 du même code, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ; cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; à défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ;

En l’espèce, aucun accord collectif n’étant intervenu, sont applicables les dispositions de l’article 18 IV de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 selon lesquelles la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l’article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de cette loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés ;

En l’espèce, les calculs de M. A Y ne sont pas conformes aux dispositions légales et réglementaires rappelées ci-dessus, notamment parce qu’ils prennent en compte le cumul annuel des heures travaillées .

Il résulte des pièces communiquées que M. A Y a bénéficié des droits aux repos compensateurs suivants :

en 2006 1 jour de repos compensateurs en 2007 1 jour de repos compensateurs

en 2008 1 jour de repos compensateurs

en 2009 0 jour de repos compensateur

en 2010 1 jour de repos compensateur.

En l’espèce, M. A Y ne justifiant pas pouvoir bénéficier de davantage de droit aux repos compensateurs, il convient de le débouter de ce chef de demande.

Sur le calcul de rappel de salaire du fait de la mauvaise majoration des heures supplémentaires

Selon l’article 5 (3°) du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, modifié par le décret n°2007-13 du 4 janvier 2007, la durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :

— la durée du temps de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 de ce décret ;

Selon le 4° du même article 5, est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants marchandises, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° . Il n’y a donc d’heures supplémentaires pour un 'grand routier’ qu’à compter de la 44e heure hebdomadaire, c’est-à-dire au delà de la 186ème heure mensuelle.

Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret, et :

— jusqu’à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret, pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance ».

Selon l’accord du 23 avril 2002, étendu par arrêté du 21 octobre 2002, une majoration de salaire de 25% s’applique aux heures comprises entre la 36e heure hebdomadaire (ou la 153ème heure mensuelle) et la 43e heure hebdomadaire (ou la 186ème heure mensuelle) et une majoration de 50% à compter de la 44e heure hebdomadaire ou de la 187ème heure mensuelle.

La cour relève qu’il ne ressort pas de l’examen des bulletins de paie produits aux débats que l’employeur n’ait pas appliqué les majorations sus rappelées. Dans ces conditions, M. A Y doit être débouté de ce chef de prétention.

Le présent arrêt sera opposable au centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône qui sera tenue dans les limites de sa garantie. Il doit être rappelé que l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du contrat de travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants du code du travail et que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. PAR CES MOTIFS

statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le premier jugement en ce qu’il a reconnu que des heures supplémentaires étaient dues au salarié, et condamné la société TRANSPORTS MUNSTER à payer à M. A Y une somme de 700€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,

L’infirme pour le surplus,

statuant de nouveau,

Constate que le salarié a accepté à compter du 1er mars 2009 la modification pour l’avenir de son contrat de travail,

Limite le rappel de salaire pour les heures supplémentaires pour les années 2006 à 2009 inclus outre les congés payés afférents à la somme de 3542,15€ offerte par l’employeur,

au besoin, fixe au passif de la société TRANSPORTS MUNSTER la somme de 3542,15€ au bénéfice de M. A Y,

y ajoutant

Déboute le salarié de ses demandes en paiement des repos compensateurs, des congés payés afférents et du surplus des heures supplémentaires outre les congés payés afférents,

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déclare le présent arrêt opposable au centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) de Chalon sur Saône qui sera tenue à garantie dans la limite des plafonds prévus par les articles L 3253-6 et suivants et D3253-5 et suivants du code du travail,

Condamne la société TRANSPORTS MUNSTER représentée par son mandataire liquidateur aux entiers dépens.

Le greffier Le Conseiller faisant fonction de Président

Sophie Mascrier Agnès THAUNAT

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