Confirmation 2 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 2 mai 2017, n° 17/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/00043 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène TAPSOBA-CHATEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
Soins psychiatriques
ORDONNANCE
Mardi 2 mai
2017 à 15 heures
XXX
Au nom du Peuple Français
N° RG : 17/00043
N° MINUTE : 17/67
APPELANT
Monsieur F G H
né le XXX à Ouled G Hadj (Maroc)
actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Hénin-Beaumont, clinique Fleury Joseph Crépin
XXX
comparant en personne assisté par Maître Arnaud Dragon avocat au barreau de Douai
Monsieur le préfet du Pas de Calais
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Madame la Procureure Générale représentée par Madame Girardon , Substitut Général ayant déposé un avis écrit en date du 26 avril 2017
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : K L-M présidente de chambre à la cour d’appel, déléguée par le premier président suivant ordonnance du 19 décembre 2016
GREFFIÈRE : B C
ORDONNANCE rendue le 2 mai 2017 à 15 heures et signée par K L-M présidente de chambre à la cour d’appel et B C, greffière
suite aux débats du 2 mai 2017 à 10 heures 30 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 2 mai 2017 à 15 heures
La présidente déléguée,
Vu les avis d’audience, adressés par courriels le 25 avril 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 2 mai 2017 à 10 heures 30, conformément aux dispositions de l’article R 3211-9 du code de la santé publique.
Monsieur F G H âgé de 34 ans est hospitalisé au centre hospitalier d’Hénin-Beaumont, clinique Fleury Joseph Crépin depuis le 6 avril 2017, initialement sur la base d’un arrêté du maire de Lens du 6 avril 2017, visant un certificat médical du même jour, puis d’un arrêté du Préfet du Pas de Calais du 7 avril 2017 ordonnant son hospitalisation complète à raison de troubles mentaux qui se sont manifestés par des jets de briques sur un bus et des menaces envers les forces de l’ordre, cette hospitalisation étant maintenue par arrêté du Préfet du Pas de Calais du 11 avril 2017
Le même jour, Monsieur le Préfet du Pas de Calais a saisi le juge des libertés et de la détention de Béthune afin que le régime d’hospitalisation complète soit prolongé au delà du délai de 12 jours.
Par décision du 14 avril 2017, le juge des libertés et de la détention de Béthune a autorisé la poursuite des soins en hospitalisation contrainte imposée à Monsieur F G H au delà du 12° jour, après avoir considéré qu’en raison de son état de santé, il n’aurait pas à comparaître à l’audience qui ne pouvait se tenir qu’au tribunal et non à l’hôpital compte tenu des astreintes de l’avocat.
Par courrier parvenu le 21 avril 2017, Monsieur F G H a formé appel contre cette décision, estimant que son état de santé lui permettait de se rendre à l’audience et que le juge avait été manipulé par le médecin, qu’il allait très bien et qu’il avait été décrédilisé devant le juge.
Dans des réquisitions écrites en date du 26 avril 2017 et versées au dossier, Madame le procureur général a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience de ce jour, Monsieur F G H, comparant en personne, a contesté la nécessité d’être hospitalisé sous contrainte, indiquant que l’ensemble des médecins qui l’avaient vu se trompaient, qu’il était réellement poursuivi par des individus qui lui voulaient du mal, qu’il ne voulait pas retourner à Dreux, mais voulait aller à Nantes ; il souhaitait qu’il lui soit donné une chance et précisait qu’il ferait beaucoup d’efforts pour ne pas se retrouver dans la situation du 6 avril dernier où il 'avait pété les plombs'.
Maître Dragon, avocat de Monsieur I G H, a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte.
Le préfet du Pas de Calais a conclu ce jour à 9h45 à la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte.
L’affaire a alors été mise en délibéré au 2 mai 2017 à 15 heures.
- MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
L’article L3213-2 du code de la santé publique prévoit que :
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
Compte tenu du certificat médical du docteur X médecin psychiatre au centre hospitalier de Lens en date du 6 avril 2017 à 19h15 qui précisait que Monsieur F G H examiné lors de sa garde au commissariat de police de Lens suite à des troubles sur la voie publique, avait un discours très diffluent, était très réticent à communiquer, mais laissant mettre en exergue des éléments persécutifs et probablement interprétatifs, son état compromettant la sûreté des personnes et ne lui permettant pas de donner son consentement, l’arrêté du maire de Lens ordonnant son hospitalisation au centre hospitalier d’Hénin-Beaumont (service psychiatrie) était justifié.
En application des dispositions de l’article L 3213 – 1 – I alinéa 1er du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département dispose du pouvoir de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent de soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Au vu du certificat médical des 24 heures en date du 7 avril 2017 à 13h37 du docteur D E, médecin psychiatre à la clinique Fleury Joseph Crépin, qui fait état d’un patient très méfiant, qui a la conviction absolue qu’on veut lui nuire, le tuer, qui se sent menacé, traqué, qui présente un état délirant à thématique évolutive, inconscient du caractère pathologique de ses troubles et s’opposant à la poursuite des soins, l’arrêté du préfet du 7 avril 2017 de maintien de l’hospitalisation était justifié.
De même, au vu du certificat médical dit des 72 heures en date du 9 avril 2017 à 15h58, du docteur Y médecin psychiatre à la clinique Fleury Joseph Crépin qui fait état d’un état psychopathologique marqué par un vécu persécutif, un refus de soins, une sthénicité dans le langage et le comportement, d’une adhésion totale au discours persécutif, d’une incapacité à critiquer les évènements du 6 avril sur la voie publique, d’une aggressivité dans le service, l’arrêté du préfet du 11 avril 2017 de maintien de l’hospitalisation était justifié.
Au vu des avis médicaux ultérieurs du docteur Z du 13 avril et du docteur A du 27 avril 2017 qui certes fait état d’une évolution du patient qui accepte la prise d’un traitement médicamenteux, mais qui reste dans le déni de ses troubles de type psychopathologique, associés à une symptomatologie délirante de nature persécutive et de mécanisme principalement interprétatif, le maintien de cette hospitalisation complète sous contrainte est toujours justifié, au regard notamment de son comportement imprévisible et du risque de dangerosité noté par le dernier médecin.
La décision du juge des libertés et de la détention de Béthune sera en conséquence confirmée.
A raison de la nature de présent contentieux il y a lieu de laisser les dépens d’appel à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des libertés de Béthune du 14 avril 2017 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur F G H au delà du 12e jour,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE DELEGUEE
B C K L-M
Notification de l’ordonnance à
- Monsieur F G H
— M. le directeur du centre hospitalier d’Hénin-Beaumont
— Monsieur le préfet du Pas de Calais
— Maître Arnaud Dragon
- Monsieur le procureur de la République de Béthune
— Madame la procureure générale
— copie au juge des libertés et de la détention de Béthune
.
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