Confirmation 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 28 nov. 2017, n° 16/05202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05202 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 15 juin 2016, N° 20132329 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/05202
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 15 Juin 2016
RG : 20132329
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
H-I X
[…]
[…]
représentée par Mme E F G ( FNATH ) munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Service des affaires juridiques
[…]
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2017
Présidée par A B, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de K L, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M N-SENANEUCH, Président
Laurence BERTHIER, Conseiller
A B, Conseille
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M N-SENANEUCH, Président, et par K L, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame J-I X est employée par le C D ADMINISTRATIF de LYON (RIL) en qualité d’Aide de cuisine/serveuse depuis le 30 mai 1991.
Le 19 août 2012, Madame X a souscrit une déclaration de maladie professionnelle et à l’appui de sa demande, elle a joint un certificat médical initial établi le 17 juillet 2012 par le Docteur Y faisant état de « Bursite sous acromiale gauche ».
En application de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse a soumis cette demande au service médical et le Médecin- Conseil de la Caisse a estimé que :
— La victime présente la pathologie décrite sur le certificat médical,
— L’affection est répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles (tableau n°57A),
— Les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau sont remplies,
— La première constatation médicale de l’affection est fixée au 13 janvier 2011.
La caisse primaire d’assurance maladie a mis en 'uvre une enquête administrative.
A l’issue de l’instruction, l’enquêteur assermenté de la Caisse a retenu une période d’exposition potentielle du 30 mai 1991 au 5 décembre 2010.
Compte tenu de la date de fin de l’exposition fixée au 5 décembre 2010 et de la date de première constatation fixée au 13 janvier 2011, elle a également estimé que le délai de prise en charge de 6 mois est respecté.
Toutefois, l’Agent Enquêteur a estimé que les travaux exercés ne correspondaient pas à la liste limitative prévue au tableau n°57A.
En conséquence et en application de l’Article L. 461-1 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse a transmis ce dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Lyon.
Lors de sa séance du 8 février 2013, ledit Comité a rendu l’avis suivant lequel il n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Compte tenu de cet avis, la caisse primaire d’assurance maladie, puis la Commission de Recours Amiable, lors de sa réunion du 8 janvier 2014, ont refusé de prendre en charge, au titre des maladies professionnelles -tableau n°57A, l’affection diagnostiquée le 17 juillet 2012.
Madame H-I X a élevé sa contestation devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON qui, par décision du 7 janvier 2015, a ordonné la saisie du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Z.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 30 novembre 2015 concluant que les activités professionnelles exercées par Madame X dans cet emploi ne l’ont pas exposée de façon habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique (en termes de répétitivité, d’amplitudes et d’efforts contre résistance) pouvant expliquer l’apparition de la pathologie déclarée.
Par jugement du 15 juin 2016, le Tribunal a confirmé la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie diagnostiquée le 17 juillet 2012.
Madame H I X a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée du 29 juin 2016.
Selon conclusions régulièrement signifiées qu’il soutient à l’audience du 17 octobre 2017, Madame H-I X demande à la cour de :
— DECLARER recevable et bien fondée Madame H-I X en sa demande.
A titre principal :
— ECARTER l’avis émis par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Z en raison de son insuffisance de motivation,
— DESIGNER un autre Comité Régional afin qu’il rende un avis motivé,
A titre subsidiaire :
— CONSTATER que la tendinopathie de l’épaule gauche dont souffre Madame X est en lien direct avec son travail habituel,
— DIRE ET JUGER en conséquence que la tendinopathie de l’épaule gauche du 17 juillet 2012 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône,
— RENVOYER la demanderesse devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
Madame X soutient que l’avis de la CRRMP de Z est insuffisamment motivé et par conséquent irrégulier. Elle soutient également que la tendinopathie de l’épaule gauche qu’elle a déclarée est bien en lien direct avec son activité professionnelle.
Elle demande à la cour, appréciant souverainement les faits qui lui sont soumis d’écarter les avis des CRRMP de LYON et de Z, de retenir que la tendinopathie de l’épaule gauche qu’elle présente, résulte de manière directe de son activité professionnelle, et doit en conséquence être prise en charge au titre de la législation du travail.
Selon conclusions régulièrement signifiées qu’il soutient à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions et ainsi de :
— Rejeter la demande de saisine d’un troisième CRRMP,
— Rejeter toute demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, le lien direct entre la pathologie de l’épaule Gauche et son activité professionnelle n’étant pas établi.
La caisse soutient que le poste de travail de Madame X ne correspond pas à la liste des travaux en vigueur à la date du certificat médical initial n’était pas réalisée, autrement dit que le poste de travail ne conduisait pas Madame X à effectuer des travaux dont la nature ou l’ampleur était susceptible de correspondre à la description de travaux permettant de retenir une présomption d’exposition au risque ouvrant droit à la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre du tableau 57A. La caisse met en avant que les deux CRRMP saisis ont émis des avis motivés et ont conclu dans le même sens, quand bien même ces avis seraient contraire à celui du médecin du travail.
La caisse soutient également que le tableau N°57A des maladies professionnelles a été largement modifié à compter de 2011, notamment s’agissant de la liste des travaux qui a été redéfinie par le Décret n°2011-1315 du 17/10/2011 et la jurisprudence produite par Madame X est antérieure aux modifications réglementaires, notamment sur la notion de « travaux comportant habituellement » anciennement décrite au tableau, non quantifiée et laissée à l’appréciation des juges du fond, notion qui a alors disparu de la liste des travaux depuis le décret.
La caisse relève enfin que Madame X est droitière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge des maladies professionnelles,
L’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose notamment qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Ainsi, ces dispositions impliquent la réunion de trois conditions :
— être atteint d’une affection inscrite à un Tableau de Maladie Professionnelle,
— avoir formulé la demande dans les délais (de prise en charge et, éventuellement, d’exposition) prévus audit Tableau,
— avoir été exposé aux risques lésionnels définis à ce Tableau.
Si l’une des deux dernières conditions n’est pas remplie, la Caisse doit soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le 19 août 2012, Madame X a déclaré au titre de la législation professionnelle une tendinopathie de l’épaule gauche auprès de la caisse primaire d’assurance maladie
Cette pathologie figure au tableau 57A des maladies professionnelles.
Elle a passé une IRM le 13 janvier 2011 qui a révélé la pathologie visée au tableau n°57A. Elle prétend avoir été exposée au risque du 30 mai 1991 jusqu’au 5 décembre 2010.
La caisse ne conteste pas le délai de prise en charge.
Le débat porte sur son exposition au risque à raison des travaux qu’elle était amenée à réaliser.
Sur la motivation de l’avis du CRRMP de Z,
Madame X soutient que l’avis du CRMMP de Z n’est pas motivé. Elle invoque avoir été exposée au risque des mouvements répétés, forcés et de grandes amplitudes, et ce de façon habituelle dans le cadre de son travail.
C’est ainsi le cas lorsqu’elle place 12 assiettes sur des plaques qu’elle dispose ensuite sur des échelles et qu’elle emmène enfin au self sur un chariot roulant.
Les efforts de poussée du chariot et le port des plaques contenant les assiettes sollicitent indiscutablement les épaules.
Madame X a rédigé un descriptif des tâches journalières dans lequel apparaît d’autres travaux susceptibles de provoquer une tendinopathie tels que :
— ranger les tasses sur la machine à café d’une hauteur d’l mètre 70,
— descendre les chaises qui sont sur les tables du réfectoire,
— prendre les assiettes situées dans un chauffe-assiette de 60 cm de haut, les remplir de légumes et de viande pour servir les clients. Et les déposer sur une étagère d’l mètre 50,
— la manutention de charges diverses notamment des caisses et des plateaux.
Elle affirme que ces taches étaient effectuées quotidiennement.
Elle rapporte également que :
— Le médecin du travail dans son avis du 7 novembre 2012 affirme l’origine professionnelle cette pathologie et précise que « des restrictions d’aptitude pour les manutentions en hauteur et des manutentions les plus lourdes n’ont pas permis d’enrayer les pathologies articulaires multiples et TMS dont souffre Madame X ».
— Son médecin traitant atteste par ailleurs dans un certificat médical du 7 juillet 2016 que Madame X a dû consulter à plusieurs reprises pour ses douleurs à l’épaule gauche entre 1991 et 2012, c’est-à-dire durant sa carrière professionnelle au sein du RIL.
La caisse primaire d’assurance maladie objecte que le CRRMP de LYON a constaté que :
« Le Comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 56 ans, droitière ; qui présente une tendinopathie chronique non rompue, non calcif jante de la coiffe des rotateurs gauche, constatée en janvier 2011, objectivée par IRM.
Elle travaille comme aide cuisinière et serveuse.
L’analyse des différents éléments du dossier par le Comité ne permet pas de retenir des gestes et postures suffisamment nocifs au niveau des épaules, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance.
Le Comité a pris connaissance de l’avis du Médecin Conseil, du Médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du Service de Prévention.
Dans ces conditions, le Comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
et que le CRRMP de Z a, au visa d’un dossier complet, conclu que :
« Il apparaît en conclusion que la « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », maladie désignée au n°57A du tableau des maladies professionnelles, dont est atteinte Madame X, n’a pas été directement causée par le travail habituel que celle-ci a exercé en qualité d’employée technique de restauration pour le compte de l’Association C D ADMINISTRATIF de LYON, du 30 mai 1991, date de son embauche, au 5 décembre 2010, date de la fin de son exposition au risque (mentionnée dans le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 7 janvier 2015), étant rappelé qu’il n’est pas requis que ce travail soit la cause unique ou essentielle de la maladie.
En effet, les activités professionnelles exercées par Madame X dans cet emploi ne l’ont pas exposée de façon habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique (en termes de répétitivité, d’amplitudes et d’efforts contre résistance) pouvant expliquer l’apparition de la pathologie déclarée. »
Ainsi, il résulte des pièces versées au débat que le CRRMP de Z a rendu un avis motivé à partir des pièces du dossier qu’il lui a été soumis. Cet avis est clair, étayé et dénué de toute ambiguïté. Cet avis s’appuie en particulier sur les documents médico-administratifs figurant au dossier, de Madame X et son parcours professionnel.
Ainsi, Madame X n'étant pas fondée à voir annulé l’avis de la CRMMP de Z et à sollicité qu’un avis d’un CRMMP tiers soit à nouveau sollicité, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’imputabilité au travail de la maladie déclarée,
Les éléments précédemment évoquées permettent de retenir le fait que l’intéressée a travaillé comme aide cuisinière serveuse au sein du RIL entre le 30/05/1991 et le 15/07/2012, établissement de restauration collective avec des activités polyvalentes associant notamment la préparation et le dressage d’ assiettes des entrées froides (assiette du poids unitaire de 650g) disposées par 12 sur des plaques mises ensuite sur des échelles et emmenées sur un chariot jusqu’au self pour mise en vitrine, la préparation des cafés, le rinçage des tasses, le réassort des entrées, fromages et desserts, l’intéressée étant par ailleurs affectée parfois à la caisse et à la plonge.
Le CRMMP de Z a pris en considération les données anamnestiques de Madame X et de l’ensemble de son dossier qui lui ont permis de retenir :
La réalisation le 13/01/2011 d’une IRM de l’épaule gauche chez une droitière avec constatation d’un aspect discrètement dégénératif et inflammatoire, non hyper trophique de l’articulation acromio-claviculaire avec bursite sous acromiale, aspect épaissi du tendon supra épineux, sans trouble trophique,
la réalisation le 7/07/2012 d’une échographie de cette épaule concluant à l’absence d’argument en faveur d’une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs,
Une déclaration par l’intéressée d’une maladie professionnelle le 19/08/2012 sur la foi du certificat médical rédigé le 17/08/2012 avec mention d’une « bursite sous acromiale ».
Il a également pris en compte l’instruction du dossier par le CRMMP de LYON et son avis, le dossier de la procédure, l’avis du Médecin du travail et de l’ingénieur prévention CARSAT qui contient les éléments nécessaires à la bonne information des parties, les données à caractère confidentiel n’ayant pas à être communiquées.
Il est notable que les CRRMP de LYON et de Z ont été émis des avis concluant à l’absence de lien direct entre la maladie déclarée et le travail exercé par l’assurée et que Madame X ne produit aucun élément de nature à contredire leurs conclusions.
Madame X, droitière, affectée à des tâches multiples et variées et dont l’intensité ni la répétitivité n’apparaissent anormales ne démontre pas un lien de causalité avec la bursite sous acromiale unilatérale gauche dont elle souffre.
Madame X n’apportant pas d’éléments permettant d’établir un lien direct entre la maladie déclarée et le travail exercé par celle-ci, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2016 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON ayant rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnel de Madame J-I X au titre d’un bursite sous acromial de l’épaule gauche.
Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
K L M N-SENANEUCH
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- Décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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