Infirmation partielle 30 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, cinquième ch. civ., 30 mai 2012, n° 10/05007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/05007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 juillet 2010, N° 10/00922 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 30 MAI 2012
(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
N° de rôle : 10/5007
Monsieur Z A
Monsieur C A
c/
SCP Y & B
Commune d’X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 26 juillet 2010 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG 10/00922) suivant déclaration d’appel du 05 août 2010,
APPELANTS :
1°) Monsieur Z A, né le XXX, demeurant XXX
2°) Monsieur C A, né le XXX, XXX XXX – XXX,
assistés de la SCP GAUTIER FONROUGE, avocats postulants, et de Maître Vianney LE COQ de KERLAND, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES :
1°) SCP Y & B, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la sas edisit domiciliée en cette qualité XXX – XXX,
assistée de Maître Maud COURCIER du Cabinet FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX,
2°) Commune d’X, prise en la personne de son Maire dûment habilité domicilié en cette qualité Hôtel de Ville – Allée Ernest de Boissière – 33980 X,
assistée de la SCP Michel PUYBARAUD, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et de Maître Gilles SAUVAGE de la SELARL GB2A SEINE, avocat plaidant au barreau de CAEN,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 avril 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
Monsieur Z A et Monsieur C A (les consorts A) sont propriétaires d’un terrain industriel situé à XXX à la retraite, ils ont exploité au travers de diverses sociétés, une activité d’entreprise de démolition et évacuation de déchets industriels
La société Edisit a exploité un centre d’enfouissement technique comprenant notamment le traitement et la destruction d’ordures ménagères et de déchets industriels sur un terrain situé lieu-dit Liougey à X, terrain appartenant à la commune d’X.
A l’occasion des opérations de nettoyage et d’enlèvement des déchets présents sur le site industriel de Marcheprime propriété des consorts A, la société Edisit a accueilli le 24 mai 2007 dans son centre de traitement une benne chargée de déchets provenant de ce terrain dont le contenu s’est révélé être de nature radio-active, les premières analyses ayant détecté la présence de radium 226.
Le 29 mai 2007, à la demande de la Préfecture, l’Institut de Radiologie et de Sûreté Nucléaire (IRSN) est intervenu pour réaliser la mise en sécurité des 18 tonnes de déchets.
Dès qu’elle a eu connaissance de la nature des déchets accueillis sur son site de traitement et de leur provenance, la société Edisit s’est rapprochée des consorts A afin qu’ils prennent toute mesure en vue de l’élimination de ces matériaux radio-actifs .
La société Edisit a cessé son activité lors de son placement en liquidation judiciaire prononcé par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 28 janvier 2009. La SCP Y-B a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette société .
Par actes d’huissier en dates des 23 et 27 avril 2010 la SCP Y-B ès qualités liquidateur de la société Edisit a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, les consorts A en présence de la commune d’X aux fins d’obtenir la condamnation des premiers à procéder sous astreinte à l’enlèvement des déchets radio-actifs présents sur le site de Liougey et à déclarer la décision à intervenir opposable à la commune d’X.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
Déclaré la demande de la SCP Y-B ès qualités de liquidateur de la société Edisit, régulière, recevable et fondée.
Vu l’article 809 du Code de procédure civile,
— Donné acte à la Commune d’X de son intervention volontaire,
— Condamné les consorts A à procéder dans les 2 mois de la signification de la présente décision à l’enlèvement des déchets radioactifs stockés sur le site, anciennement exploité par la Société Edisit, propriété de la Commune d’X et à leur traitement suivant la réglementation en vigueur et ce sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard pendant 2 mois passé ce délai,
— Déclaré la décision opposable à la Commune d’X intervenant volontaire,
— Condamné les consorts A à payer à la SCP Y-B ès qualités de liquidateur de la société Edisit une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté toutes autres demandes,
— Condamné les consorts A aux dépens de l’instance >>.
Par déclaration en date du 5 août 2010, les consorts A ont relevé appel de la décision intimant la SCP Y-B ès qualités et la Commune d’X.
Par ordonnance de référé en date du 9 juin 2011, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux, statuant sur la demande des consorts A formée en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, a :
Rejeté leur demande d’arrêt d’exécution provisoire de droit résultant de l’ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 26 juillet 2010,
— Débouté la SCP Y-B, ès qualités, et la commune d’X de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné les consorts A aux dépens >>.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2011, le conseiller de la mise en état de la cour de céans, statuant sur l’incident formé par la SCP Y-B ès qualités, auquel s’est jointe la Commune d’X, visant à obtenir la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, a rejeté la demande de radiation, dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 mars 2012, les consorts A demandent à la cour de :
Réformer l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Dire que la SCP Y-B ès qualités et la Commune d’X sont détenteurs des déchets au sens de l’article L 541-2 du Code de
l’environnement,
— Dire qu’ils sont dès lors eux-mêmes soumis à l’obligation d’enlèvement
En conséquence,
— Dire que la demande dirigée seulement contre l’indivision A se heurte à une contestation sérieuse, qu’il ne peut être reproché à l’indivision de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la SCP Y-B ès qualités et la Commune d’X à l’enlèvement et au traitement des déchets présents dans la décharge d’X,
— Leur donner acte qu’ils mettent tout en oeuvre pour trouver une solution amiable à l’enlèvement ;
— Dire et juger qu’ils sont tributaires des décisions de l’IRSN et de l’ANDRA,
En tout état de cause,
— Débouter la SCP Y-B ès qualités de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens et la condamner au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile >>.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2012, la SCP Y-B ès qualités demande à la cour de :
Débouter les consorts A de leurs demandes fins et prétentions,
— Dire et juger irrecevable leur demande aux fins de condamnation de la SCP E ès qualités à l’enlèvement et au traitement des déchets radioactifs stockés sur le site anciennement exploité par la société Edisit ;
— Confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné Messieurs Z et C A à procéder à l’enlèvement des déchets radioactifs stockés sur le site, propriété de la Commune D’X, anciennement exploitée par la SAS Edisit en cours de liquidation judiciaire et située sis Lieudit Lyougey, 33980 X, et ce sous astreinte provisoire d’une somme de 1.000 € par jour de retard, commençant à courir quinze jours après la signification de la décision à intervenir,
— Déclarer la décision à intervenir opposable à la Commune d’X en sa qualité de propriétaire du site sur lequel se trouvent les déchets radioactifs litigieux,
— Condamner les consorts A au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident et d’appel, dont distraction pour ces derniers en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile >>.
Dans ses dernières conclusions au fond déposées le 20 mars 2012, la Commune d’X demande à la cour de :
Déclarer irrecevable la demande de Messieurs Z et C A aux fins de condamnation de la commune d’X à l’enlèvement et au traitement des déchets radioactifs stockés sur le site anciennement exploité par la société Edisit ;
A défaut,
Vu l’existence d’un service public de traitement des déchets au sens du Code l’environnement,
Vu la compétence exclusive des juridictions administratives,
— Se déclarer incompétente pour connaître des demandes présentées à l’encontre de la commune d’X ;
— Renvoyer de ce chef les parties à mieux se pourvoir ;
A défaut,
— Débouter Messieurs Z et C A en toutes leurs demandes présentées à son encontre ;
Pour le surplus,
— Confirmer l’ordonnance du 26 juillet 2010 ;
En toutes hypothèses,
— Lui donner acte à de toutes ses réserves de droit quant à l’efficacité de l’opposabilité sollicitée à son égard,
— Condamner Messieurs Z et C A à lui payer à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Messieurs Z et C A aux entiers dépens tant de Première Instance que d’Appel dont distraction pour ces derniers conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile >>.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2012 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes des appelants
Le liquidateur ès qualités et la Commune d’X soulèvent au visa de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande des consorts A tendant à obtenir leur condamnation in solidum à l’enlèvement et au traitement des déchets litigieux, comme nouvelle devant la cour.
Les consorts A estiment que leur demande de condamnation du liquidateur et de la Commune à l’enlèvement des déchets en leur qualité de détenteur n’est pas une demande nouvelle car il ne s’agit que de faire écarter les prétentions adverses et que c’est la conséquence de leur qualité de détenteur des déchets.
— A l’égard de la SCP Y-B ès qualités
Dans leurs conclusions de première instance les Consorts A ont demandé au juge des référés de dire que le liquidateur est détenteur des déchets au sens de l’article L 541-2 du code de l’environnement et qu’il est soumis lui même à l’obligation d’enlèvement.
Dés lors, la demande tendant en appel à obtenir sa condamnation à l’enlèvement des déchets est une conséquence logique de la constatation de la qualité de détenteur soumis à l’obligation d’enlèvement. Ainsi la demande n’est pas nouvelle à l’égard du liquidateur et sera déclarée recevable.
— A l’égard de la Commune d’X
La Commune d’X a été assignée devant le juge des référés par le liquidateur de la société Edisit aux fins de voir la décision à intervenir lui être déclarée opposable en sa qualité de propriétaire du site sur lequel sont entreposés les déchets radio-actifs.
Les consorts A n’ont dirigé aucune demande à son encontre en première instance. C’est à juste titre que la commune d’X soutient que la demande de ces derniers, tendant à la faire condamner à l’enlèvement des déchets, est nouvelle en cause d’appel.
En effet, cette demande se heurte aux prescriptions de l’article 564 du code de procédure civile et ne répond à aucune des hypothèses visées par les articles 565, 566 et 567 du même code. Il convient de constater qu’elle ne tend ni à opposer compensation, ni à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ni à faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait nouveau, les éléments factuels du litige étant demeurés inchangés depuis l’introduction de l’instance. Par ailleurs, elle ne tend pas aux mêmes fins qu’une simple demande de rejet ni à faire écarter les prétentions adverses, ou à faire à expliciter des prétentions virtuellement contenues dans la seule défense tendant à voir le demandeur initial débouté, elle n’en n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément et enfin elle ne peut être considérée comme une demande reconventionnelle la commune co-défenderesse des consorts A en première instance n’ayant pas formé de demande contre ceux-ci.
En conséquence, les demandes des consorts A à l’encontre la commune d’X seront déclarées irrecevables.
Sur l’obligation d’élimination des déchets radio-actifs
Selon les dispositions de l’article L 541-2 du Code de l’Environnement : Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge >>.
Les Consorts A contestent être seuls tenus à assurer l’élimination des déchets radio actifs qui incombe selon les textes légaux tant au producteur qu’au détenteur. Ils estiment n’avoir pas la qualité de 'producteur’ de ces déchets, leurs investigations sur l’origine de ces derniers les ont orienté sur des clients industriels chez qui les démolisseurs successifs avaient exercé leurs activités avant de rapatrier les déchets et les valoriser sur leur terrain de Marcheprime. Ils soutiennent que la société Edisit qui a connu l’existence des déchets radio actifs lors du passage de la benne sous le portique de sécurité, s’est comportée comme gestionnaire de ce déchet qu’elle n’a pas refusé et a rempli ses obligations en avisant le préfet et en prenant des mesures pour stocker la benne en sécurité. Ils en déduisent que la société Edisit et actuellement son liquidateur, ont donc la qualité de détenteur au sens de l’article L 541-2 du Code de l’Environnement.
La SCP Y-B ès qualités rappelle qu’en mai 2007 une benne contenant des déchets d’apparence normale s’est révélée radioactive au passage du portique de détection de la radioactivité et que les recherches menées par la Mairie d’X et la Société Edisit ont révélé très rapidement que les déchets provenaient du site industriel situé à Marcheprime appartenant à l’indivision A. Dès la découverte de l’origine des déchets, la société Edisit a indiqué aux consorts A qu’ils leur appartenaient de procéder à leur élimination. La société Edisit n’était pas autorisée, en tant que CET, par son arrêté préfectoral d’autorisation à traiter des déchets radioactifs. La procédure prévue a été mise en oeuvre, elle a refusé de prendre en charge pour traitement ces déchets radioactifs et a parallèlement alerté les autorités compétentes. Elle ne s’est jamais comportée comme détenteur des déchets au sens de l’article précité dans la mesure où elle toujours contesté leur prise en charge dès leur détection à leur arrivée sur son site.
SUR CE
Il est établi et non contesté que les déchets litigieux qui contiennent du radium 226 ont été amenés sur le site de Liougey en provenance du terrain appartenant aux consorts A à Marcheprime.
La réglementation en vigueur relative aux déchets radio-actifs prévoit que le producteur du déchet continue d’en être responsable même si le déchet est transféré à des fins de traitement à des tiers. En effet le producteur des déchets ne peut pas opposer le fait qu’il les aurait remis à un tiers pour échapper à l’obligation d’élimination des déchets qu’il a produit.
La mise en jeu de la responsabilité du tiers qui détient le déchet est écartée dès lors que le propriétaire dudit déchet, bien que le confiant à ce tiers, ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que ce tiers a corrélativement reçu toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice que cette chose peut causer, notamment en étant informé de l’existence de cette chose.
En l’espèce, les Consorts A ne démontrent pas avoir informé la société Edisit en mai 2007, lors de l’arrivée de la benne sur le site de Liougey, qu’elle contenait des déchets radioactifs. Ces déchets ont été refusés par le CET dès leur détection au portique et isolés en attendant de plus amples analyses par les autorités compétentes, la société Edisit n’étant pas équipée des moyens nécessaires pour en assurer l’élimination et ne disposant pas des autorisations pour le faire. Ainsi la société Edisit ne s’est jamais comportée comme détenteur des déchets.
Les consorts A qui n’ont pas établi l’origine des déchets autre que celle de leur site de Marcheprime, en sont bien responsables au titre de leur qualité de producteur au sens de l’article L541-2 du code de l’environnement et sont tenus de ce fait à l’obligation d’élimination édictée par l’article précité. Peu important par ailleurs que d’autres soient tenus avec eux, ce qui au demeurant n’est pas établi, leur qualité et leur obligation ne sont pas contestables.
Reconnaissant implicitement leur obligation, ils ont entrepris des démarches auprès des autorités compétentes pour mettre en oeuvre l’élimination des déchets radio-actifs. Celles-ci n’ont cependant pas abouti, de sorte que les déchets litigieux se trouvent toujours sur le site de l’ancien CET exploité par la société Edisit.
La présence de ces déchets radioactifs sur le site de Liougey commune d’X constitue un risque de dommages pour l’environnement et la santé humaine, le risque de contamination s’accentue avec le temps compte tenu de l’absence d’intervention des consorts A..
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation d’enlèvement et d’élimination des déchets qui pèse sur les appelants et au vu du danger constitué par l’inaction de ces derniers qui ont interrompu toute démarche depuis février 2010, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a condamné les consorts A à l’enlèvement des déchets radioactifs stockés sur le site, anciennement exploité par la Société Edisit, propriété de la Commune d’X et à leur traitement suivant la réglementation en vigueur.
Toutefois, pour tenir compte à la fois de la complexité des démarches à entreprendre et du coût de l’opération qui est actuellement évalué à plus de 500.000 €, le délai imparti pour l’exécution de l’obligation sera fixé à 6 mois et le montant de l’astreinte journalière sera ramené à 150 €.
Sur l’opposabilité de la décision à la Commune d’X
La commune d’X, assignée en intervention forcée en qualité de propriétaire du site sur lequel sont actuellement stockés les déchets litigieux, est intimée dans la présente procédure sur l’appel des consorts A. Si les demandes formées à son encontre par les appelants sont irrecevables, et ce, conformément à sa demande principale, il convient de constater que pour le surplus elle a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il y a donc lieu de déclarer que la présente décision lui est opposable, les opérations d’enlèvement des déchets radio-actifs concernant un site qui lui appartient.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP Y-B ès qualités et au profit de la Commune d’X.
Les consorts A qui succombent en appel seront déboutés de la demande présentée de ce chef et condamnés à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Déclare irrecevable la demande de Messieurs Z et C A aux fins de condamnation de la commune d’X à l’enlèvement et au traitement des déchets radioactifs stockés sur le site anciennement exploité par la société Edisit,
— Déclare recevable la demande de Messieurs Z et C A aux fins de condamnation de la SCP Y-B ès qualités à l’enlèvement et au traitement des déchets radioactifs stockés sur le site anciennement exploité par la société Edisit,
— Confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
* condamné les consorts A à l’enlèvement des déchets radioactifs stockés sur le site, anciennement exploité par la Société Edisit, propriété de la Commune d’X et à leur traitement suivant la réglementation en vigueur,
* déclaré la décision opposable à la Commune d’X,
* condamné les consorts A à payer à la SCP Y-B ès qualités de liquidateur de la société Edisit une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,et à supporter les dépens du référé,
— Infirme la décision déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau
— Fixe à 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, le délai pour satisfaire à l’obligation d’enlèvement et de traitement des déchets ci-dessus définie et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard, qui courra pendant 2 mois passé ce délai,
Y ajoutant
— Déboute Messieurs Z et C A de toutes leurs demandes,
— Condamne Messieurs Z et C A à payer à la SCP Y-B ès qualités et à la Commune d’X, chacune, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Messieurs Z et C A à supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori
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