Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 25 juin 2020, n° 18/04973

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 25 juin 2020, n° 18/04973
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/04973
Décision précédente : Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 14 mai 2018, N° 2018j382;2020-304
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/04973 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LZ2J Décision du

Tribunal de Commerce de Saint-Etienne

Au fond

du 15 mai 2018

RG : 2018 j 382

SARL PIZZA DINAPOLI

C/

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3e chambre A

ARRET DU 25 Juin 2020

APPELANTE :

SARL PIZZA DINAPOLI

[…]

[…]

Représentée par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, toque : 61

INTIMEE :

SAS LOCAM

[…]

42000 SAINT-ETIENNE

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 23 avril 2019

Date de mise à disposition : 25 Juin 2020

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Anne-Marie ESPARBES, président

— Hélène HOMS, conseiller

— Pierre BARDOUX, conseiller

DECISION RENDUE SANS AUDIENCE

Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adpatation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;

La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adpatation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,

Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Julien MIGNOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Pizza dinapoli est appelante d’un jugement réputé contradictoire rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne qui, sur le fondement d’un contrat de location n° 1342899 et avec exécution provisoire, l’a condamnée à payer à la SAS Locam la somme de 10 721,13 € + 1 € à titre de clause pénale outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.

Par conclusions déposées le 18 janvier 2019, fondées sur les articles 287 et 455 du code de procédure civile, les articles 1103, 1104, 1163, 1353 et 1591 du code civil, et l’article L. 110-3 du code de commerce, la société Pizza dinapoli à la cour de :

— juger recevable son appel,

— infirmer le jugement querellé dans ses dispositions attaquées,

— rejeter toutes les demandes de la société Locam,

— condamner la société Locam à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions déposées le 26 novembre 2018, fondées sur les articles 1103 et 1231-2 code civil, la société Locam à la cour de :

— dire non fondé l’appel de la société Pizza dinapoli et débouter cette dernière de toutes ses demandes,

— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a réduit à l’euro symbolique la clause pénale de 10 % sur les sommes dues ; condamner à ce titre la la société Pizza dinapoli à lui payer la somme complémentaire de 1 072,12 €,

— condamner la société Pizza dinapoli à lui régler une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la même en tous les dépens d’instance et d’appel.

MOTIFS

A titre liminaire la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions.

En conséquence la cour n’est pas saisie de l’annulation du jugement pour défaut de motivation invoqué par l’appelante dans les motifs de ses conclusions mais non dans leur dispositif.

Sur la nullité du contrat de location

La société Pizza dinapoli soutient cette nullité, au visa des articles 1163 et 1591 du code civil, pour indétermination de l’objet et du prix.

Elle fait valoir sur le premier point, que le procès-verbal de livraison ne désigne pas avec précision les biens (absence d’indication des marques, des modèles et des numéros de série) alors que s’agissant de biens non fongibles, il était nécessaire de les identifier par leurs caractéristiques propres pour les individualiser afin qu’elles soient connues du locataire et pour permettre au bailleur de les récupérer ou d’exercer son droit de suite et de préférence.

Sur le second point, elle invoque le défaut de justification du prix d’achat du matériel par la société Locam.

La société Locam réclame l’exécution par la société Pizza dinapoli d’un contrat de location signé le 7 juin 2017 par M. X Y Z en qualité de dirigeant de la société locataire.

Elle produit ce contrat qui désigne les biens loués ainsi : 1 caméra + 1 serveur + 1 disque dur + 1 connectique et mentionne comme conditions financières : 63 loyers mensuels de 150 € HT et 180 € TTC payables à terme échu.

Ce contrat prouve l’obligation de la société Pizza dinapoli dont l’exécution est réclamée. L’imprécision des caractéristiques du matériel loué ne peut donner lieu qu’à un litige sur l’exécution de l’obligation de délivrance du fournisseur, désigné sur le contrat comme étant la société GPS, mais ne libère pas la locataire de ses obligations contractuelles envers le bailleur.

Quant au prix de la location il est parfaitement précisé sur le contrat ; la demande de production d’un contrat de vente dont l’exécution n’est pas réclamée à la société Pizza dinapoli est sans objet.

Sur le défaut de production du contrat de vente

La société Pizza dinapoli soutient, au visa de l’article 1353 du code civil, qu’à défaut pour la société Locam de produire le contrat de vente qui a été nécessairement conclu entre elle-même et la société GPS qui l’a cédé à la société Locam laquelle agit sur le fondement de ce contrat, elle ne saurait être engagée envers les sociétés GPS et Locam.

La société Locam ne demande pas l’exécution d’un contrat de vente conclu entre les sociétés Pizza

dinapoli et GPS que cette dernière lui aurait cédé mais d’un contrat de location du matériel commandé par la première à la seconde qu’elle a acheté à cette dernière pour le louer à la première.

Comme déjà exposé, la société Locam produit le contrat de location fondant son action et prouvant les obligations dont elle demande exécution sans qu’elle ait à produire un contrat auquel elle est tiers.

Sur l’absence de livraison du matériel loué

La société Pizza dinapoli prétend que le matériel indiqué sur le procès-verbal de livraison et de conformité n’a jamais été livré et installé ainsi qu’elle le prouve et que dès lors, elle n’a pas l’obligation de payer des loyers conformément aux dispositions de l’article 1 des conditions générales de location du contrat d’adhésion de la société Locam disponibles sur son site internet.

La société Locam produit un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 9 juin 2017 par la société GPS qui a attesté avoir livré les biens désignés (1 caméra + 1 serveur + 1 disque dur + 1 connectique) et par la société Pizza dinapoli qui a reconnu en prendre livraison et l’a déclaré conforme.

La société Pizza dinapoli reconnaît que son gérant a signé ce procès-verbal qui dès lors fait foi contre elle.

Le procès verbal de constat établi par un huissier de justice le 4 juillet 2018 démontre l’absence d’installation d’un système de vidéo surveillance à cette date mais non un an auparavant ; les trois attestations produites dont les auteurs déclarent qu’un tel système n’a jamais été installé n’ont pas de force probante suffisante, ne répondant pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile en ce que notamment ils n’indiquent pas savoir dans quel but ils attestent et les sanctions attachées à un faux témoignage outre que l’un d’eux ne précise pas son lien avec la locataire, les deux autres indiquant qu’ils travaillent dans la pizzeria.

Preuve de l’absence de livraison et d’installation n’est donc pas rapportée.

Sur la contestation d’écriture

La société Pizza dinapoli soutient que son gérant qui ne sait ni lire ni écrire n’est pas l’auteur des mentions manuscrites figurant sur le procès-verbal de livraison qu’il a signé en blanc et qu’il convient d’enjoindre la société Locam de produire une copie signée du contrat de location ainsi que le contrat conclu entre la société GPS et la société Locam et qu’il soit procédé à une comparaison d’écriture.

Comme déjà exposé la société Locam verse au débat le contrat de location signé par le gérant de la société Pizza dinapoli et n’a pas à verser un contrat conclu avec la société GPS pour prouver les obligations de la locataire.

Par ailleurs, dès lors que les signatures attribuées au gérant de la société locataire sur le contrat de location et sur le procès-verbal de livraison ne sont pas désavouées, il n’y a pas lieu à vérification d’écriture des mentions manuscrites du contrat, leur apposition par le commercial de la société GPS, selon les dires de la locataire, n’ayant pas d’incidence sur son engagement dès lors qu’en signant le contrat, le gérant de la société locataire a ratifié les mentions écrites par le cocontractant.

Sur la responsabilité de la société Locam

La société Pizza dinapoli fait valoir d’une part, que si la société Locam affirme avoir versé les fonds entre les mains de la société GPS sur présentation d’une attestation de livraison ratifiée par la locataire, elle n’en rapporte pas la preuve, de sorte qu’à défaut d’avoir payé au vendeur le prix du matériel qu’elle prétend lui louer, le paiement des loyers est sans cause ; d’autre part, que la signature

de l’attestation de livraison ne suffit pas à prouver que le vendeur a exécuté complètement ses obligations contractuelles soit en l’espèce la livraison et l’installation du matériel étant noté que la conception du procès-verbal pré-imprimé ne permet au locataire de mentionner des réserves ou des observations et qu’en tout état de cause, l’installation et le bon fonctionnement du matériel ne sont pas mentionnées sur le procès-verbal de livraison ce qui ne permettait pas à la société Locam de verser les fonds sans s’assurer de l’exécution complète par le fournisseur de ses obligations.

L’article 1 du contrat stipule que le procès-verbal de livraison, signé du locataire et du fournisseur, consacre la bonne exécution de la transaction et autorise la société Locam à régler la facture du fournisseur, le paiement emportant date du contrat et engagement définitif du locataire de l’exécuter.

En application de cette clause contractuelle, c’est à tort que la société Locam, au visa de cette même clause, soutient que la signature du procès-verbal de livraison déclenche l’obligation du locataire de payer les loyers puisque ce procès-verbal autorise le bailleur à payer le fournisseur mais seul le paiement emporte date du contrat de location engagement définitif du locataire et donc obligation de payer les loyers.

En conséquence, c’est à bon droit que la société Pizza dinapoli fait grief à la société Locam de ne pas prouver le versement des fonds à la société GPS puisqu’à défaut de justifier qu’elle a réglé la facture du fournisseur, qu’elle ne produit pas non plus, la société Locam ne justifie pas de la date du contrat et de l’engagement définitif de la locataire.

Il convient dès lors, d’infirmer le jugement entrepris, de débouter la société Locam de ses prétentions et de la condamner aux dépens et au versement d’une indemnité de procédure à l’appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Déboute la SAS Locam de ses prétentions,

Condamne la SAS Locam à verser à la SARL Pizza dinapoli une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Locam aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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