Cassation partielle 30 septembre 2020
Infirmation 31 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 31 mai 2022, n° 21/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 21/00949 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIITA
AFFAIRE :
M. [B] [G] [E] [U] RCS n° 337502751
C/
M. [W] [O]
PLP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, et à Me Sophie GIRAUD, avocats,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 31 MAI 2022
— --===oOo===---
Le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX la CHAMBRE SOCIALE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [B] [G] [E] [U] RCS n° 337502751
né le 06 Septembre 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas FAGEOLE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 02 AOUT 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CLERMONT FERRAND
ET :
Monsieur [W] [O]
né le 14 Septembre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
— --==oO§Oo==---
Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CLERMONT FERRAND en date du 02 AOUT 2016 – arrêt de la cour d’appel de RIOM en date du 05 décembre 2017 – arrêt de la cour de Cassation en date du 30 septembre 2020.
Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu par l’article 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Avril 2022.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier.
A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] a été engagé à compter du 4 novembre 2009 en qualité de mécanicien par M. [U], celui-ci exerçant, sous l’enseigne GARAGE [U] [B], une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers.
Le 5 mars 2015, l’employeur a été informé de faits de violence et de harcèlement commis par M. [O] sur un apprenti, M. [C]. Ce dernier a déposé plainte le lendemain.
Le 6 mars 2015, M. [O] a fait l’objet d’une mise à pied et a été convoqué le 19 mars suivant à un entretien préalable à licenciement prévu le 30 mars 2015. Le 16 avril 2015, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
***
Contestant son licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrant le 21 avril 2015, lequel, par jugement du 2 août 2016, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à payer à M. [O] diverses sommes au titre de la rupture.
L’employeur a formé appel de la décision et, par arrêt du 5 décembre 2017, la cour d’appel de Riom a dit le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté le salarié.
M. [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu.
Par un arrêt rendu le 30 septembre 2020 la Cour de cassation, au visa de l’article L. 1332-3 du code du travail, considérant que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale, a cassé et annulé, sauf en ce qu’il avait dit n’y avoir lieu à sursis à statuer, l’arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Limoges.
M. [U] a saisi la cour d’appel le 11 novembre 2021.
***
Aux termes de ses écritures du 31 mars 2022, M. [U] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions déposées et signifiées par M. [O] le 25 février 2022 ;
— écarter, en conséquence, des débats ses pièces n°1 à 14, énumérées aux termes du bordereau annexé à ses conclusions ;
Faisant droit, pour le surplus, à son appel déclaré recevable :
— d’infirmer le jugement contesté en ce qu’il a :
* jugé recevables et en partie bien fondées les demandes de M. [O] ;
* dit que le licenciement opéré à l’encontre de M. [O] est abusif ;
* l’a condamné à payer et porter à M. [O] les sommes suivantes : 2 030,78 € d’indemnité de licenciement, 4 055,98 € d’indemnité compensatrice de préavis, 405,59 € d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1 559,99 € de rappel de salaire pour le mois de mars 2015, 1 033,99 € de rappel de salaire pour le mois d’avril 2015, 16 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamné à remettre à Monsieur [W] [O] les documents administratifs conformes au présent jugement,
* prononcé l’exécution provisoire de la décision pour les condamnations pour lesquelles elle est de droit,
* l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
* l’a condamné aux entiers frais et dépens ;
En conséquence, de :
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
— subsidiairement, de réduire les sommes allouées à M. [O] dans de plus fortes proportions ;
— condamner M. [O] à lui verser une indemnité de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, exposés tant devant la cour d’appel de Riom que devant celle de Limoges, en accordant pour ces derniers à Maître DURAND-MARQUET, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [U] soutient que les pièces et conclusions de M. [O] signifiées le 25 février 2022 sont irrecevables en ce qu’elles ne l’ont pas été dans les délais impartis, en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, précisant que la référence à la désignation d’avocat opérée par le bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 janvier 2022 est inopérante et que, dès lors que les pièces doivent être invoquées dans les conclusions, elles doivent être écartées des débats en l’absence desdites conclusions.
En outre, il indique que, la cassation n’ayant eu lieu qu’en raison d’une analyse insuffisamment motivée, il n’y a pas lieu de modifier l’appréciation des faits de l’espèce. En ce sens, il soutient que la procédure de mise à pied conservatoire était parfaitement régulière, le délai séparant l’engagement de la procédure de licenciement du prononcé de la mise à pied conservatoire étant justifié par la nécessité, pour l’employeur, d’investiguer sur les faits reprochés au salarié, lesquels ont été à l’origine de poursuites pénales.
Par ailleurs, il expose que les griefs formulés dans la lettre de licenciement sont tout à fait caractérisés et n’ont d’ailleurs jamais été contestés par le salarié, l’employeur rappelant à ce titre qu’il est astreint au respect de l’obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés.
Subsidiairement, M. [U] soutient que le montant de l’indemnisation que pourrait percevoir M. [O] devra nécessairement être fortement diminué.
Aux termes de ses écritures du 28 mars 2022, M. [O] demande à la cour de :
— déclarer recevables les conclusions signifiées le 25 janvier 2022 et les pièces communiquées;
A tout le moins de :
— débouter M. [U] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— confirmer en toutes ses dispositions Ie jugement contesté ;
Y ajoutant de :
— requalifier la mise à pied à titre conservatoire du 6 mars 2015 en mise à pied à titre disciplinaire ;
— l’annuler et condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts ;
— condamner le même à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Très subsidiairement, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, de condamner le même aux entiers dépens.
M. [O] indique que ses conclusions et pièces sont recevables, le délai de 2 mois prévu par l’article 1037-1 du code de procédure civile ne courant qu’à compter du 3 janvier 2022, date à laquelle une désignation d’avocat a été opérée par le bureau d’aide juridictionnelle, l’article ne visant en tout état de cause pas les pièces. De même, il soutient que les arguments contenus dans les conclusions déposées pour son compte devant la cour d’appel de Riom doivent être pris en considération au regard des circonstances de l’affaire (l’assignation de 2016 ayant été délivrée à l’adresse de son ex-conjointe) et de la cassation qui entraîne l’annulation de toute décision en lien avec l’arrêt cassé, l’irrecevabilité desdites conclusions ne pouvant donc lui être opposée.
Sur le fond, M. [O] soutient que la procédure de licenciement était irrégulière en ce qu’il avait été mis à pied à titre conservatoire sans qu’une procédure de licenciement n’ait été engagée immédiatement après, la convocation à l’entretien préalable étant trop tardive et donnant à sa mise à pied un caractère disciplinaire, privant le licenciement de toute cause réelle et sérieuse en application du principe non bis in idem, l’employeur ayant déjà épuisé son droit de sanction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de M. [O] :
M. [B] [U] a saisi la cour d’appel de LIMOGES en sa qualité de cour d’appel de renvoi en signifiant ses écritures à M. [W] [O] le 22 décembre 2021.
En application des dispositions issues de l’article 1037-1 du Code de Procédure Civile M. [O] devait notifier ses conclusions dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Or M. [O] a signifié ses conclusions à M. [U] le 25 février 2022 mais il fait valoir qu’il avait déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 octobre 2021 et que la désignation de son avocat n’a été effectuée par le bureau d’aide juridictionnelle que le 3 janvier 2022, date à partir de laquelle le délai de deux mois pour conclure commençait à courir de sorte que ses conclusions doivent être déclarées recevables.
Cependant aux termes de l’article 38 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les délais impartis pour conclure sont suspendus par une demande d’aide juridictionnelle jusqu’à la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné, dans les procédures visées par les articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile. L’article 1037-1 n’est pas intégré dans cette énumération.
La demande d’aide juridictionnelle n’a donc pas eu pour effet d’interrompre le délai pour conclure jusqu’à la désignation de l’avocat.
Par ailleurs les pièces suivent le même sort que les conclusions dont elles ne sont pas détachables.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions de M. [O] qui, dans ce cas, est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Toutefois M. [U] fait observer que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 octobre 2017, les conclusions de M. [O] avaient été déclarées irrecevables pour avoir été déposées après l’expiration du délai fixé par l’article 909 du code de procédure civile.
Dès lors, par application des dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, applicable aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er décembre 2017, M. [O] est réputé s’approprier les motifs du jugement déféré.
Sur la procédure de mise à pied conservatoire :
Aux termes de l’article L.1332-3 du code du travail : « Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L. 1332-2 ait été respectée».
La mise à pied conservatoire est destinée à écarter le salarié de l’entreprise pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure de licenciement que l’employeur est autorisé à adopter lorsque l’agissement du salarié la rend indispensable.
En principe lorsque la suspension du contrat de travail imposée par l’employeur n’est pas immédiatement suivie de la convocation à l’entretien préalable, il s’agit d’une mise à pied qui perd son caractère conservatoire et s’analyse en une mise à pied de nature disciplinaire.
C’est l’application de cette règle que le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a adoptée, après avoir relevé que l’employeur ne justifiait d’aucun motif à l’engagement de la procédure de licenciement 13 jours après la notification de la mise à pied à titre conservatoire. C’est en se fondant sur l’absence de motif justifiant un tel délai que la juridiction suprême a cassé l’arrêt qui lui était déféré.
Toutefois la Cour de cassation a admis la validité d’un délai séparant la mise à pied conservatoire de l’engagement d’une procédure de licenciement compte tenu compte tenu de la nécessité, pour l’employeur, de mener à bien les investigations sur les faits reprochés ou lorsque ces derniers donnaient lieu à l’exercice de poursuites pénales (Cass. soc., 13 sept. 2012, n° 11-16.434).
En l’occurrence M. [U] [B] a été informé le 5 mars 2015 de faits d’une particulière gravité commis par M. [O] à l’égard de [V] [C], lequel était employé en qualité d’apprenti au sein de cette entreprise personnelle et a déposé plainte le 6 mars 2015. Ces faits étaient susceptibles d’affecter la santé et la sécurité de M. [C].
L’employeur a procédé très rapidement, dès le lendemain, à la mise à pied de M. [O] et il explique avoir attendu 13 jours avant d’engager la procédure de licenciement afin de vérifier la réalité des faits dénoncés en procédant à des investigations internes, notamment à l’audition de M. [C] sur les faits en question, mais en lui laissant le temps de prendre un minimum de recul compte tenu de la gravité de ses accusations et de son état psychologique.
Compte tenu de ces éléments le délai de 13 jours ne paraît pas excessif. M. [U], ne pouvait laisser son apprenti en présence du salarié qu’il accusait de violence à son égard, allant jusqu’à déposer une plainte pénale, mais il ne pouvait engager une procédure aussi grave que celle d’un licenciement sans s’être assuré de disposer d’éléments suffisants pour être convaincu de la réalité des faits dénoncés. La nature des faits incriminés et les investigations menées durant cette période, notamment l’audition de M. [C] dans des conditions adaptées, ont rendu justifié le délai de 13 jours intervenu entre la mise à pied de M. [O] et l’engagement de la procédure de licenciement.
Sur la rupture du contrat de travail :
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du code du travail).
La faute grave, selon une jurisprudence constante, est celle qui autorise le licenciement pour motif disciplinaire en raison d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien d’un salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur, qui invoque l’existence d’une faute grave, d’en rapporter la preuve.
C’est au regard des motifs énoncés dans la lettre de licenciement que s’apprécie son bien fondé.
En l’occurrence M. [D] [P] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
« J’ai eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont je vous ai fait part lors de notre entretien 30 mars 2015 à 8h00 et pour lesquels vous vous êtes expliqué, tout en étant assisté.
En effet, j’ai été informé le 5 mars 2015 que vous avez :
— eu, dans le cadre des horaires du travail, un comportement violent à l’encontre de [V] [C], apprenti au garage, en lui coupant notamment les cheveux alors qu’il s’y opposait avec force.
— arraché vigoureusement, dans le cadre des horaires du travail, à ce même apprenti, une mèche de cheveux.
— appuyé fortement, dans le cadre des horaires du travail, sur l’arrière de la tête de ce même apprenti, afin de lui enfoncer dans un tonneau de 200 litres de sciures, et ce, dans le seul but de le violenter et de l’humilier.
— déshabillé, dans le cadre des horaires du travail, ce jeune apprenti à l’extérieur de l’atelier, sous la contrainte, l’obligeant à se présenter nu sur le parking pour récupérer ses vêtements, au vu d’une cliente.
— porté, dans le cadre des horaires du travail, des menaces à l’encontre de [V] [C] de lui « mettre par la tête », s’il ne trouvait pas un bidon de liquide de frein plus rapidement que vous’ ce que vous avez manifestement fait puisque vous avez lancé au visage de ce jeune apprenti une bombe de 600ml de nettoyant frein, le blessant à l’arcade.
Suite à l’entretien du 30 mars 2015, vous n’avez pas hésité à exercer des pressions contre le jeune apprenti pour qu’il retire sa plainte contre vous, en vous rendant notamment à son centre de formation des apprentis et à son domicile, ou encore en contactant l’ensemble du personnel du garage.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 30 mars 2015 ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet.
Les faits reprochés sont notamment de nature à affecter la santé et la sécurité de [V] [C].
Or, l’article L. 4122-1 du Code du travail impose prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
Vos agissements dans le cadre de l’exécution de votre prestation de travail ont contrevenu à cette règle fondamentale et primordiale.
Notre entreprise est astreinte elle aussi au respect fondamental d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés.
Les conséquences de vos agissements impactent directement la responsabilité de notre structure, ce qui est parfaitement intolérable.
Je considère que l’ensemble de ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture ».
L’enquête de gendarmerie diligentée dans le cadre de la plainte déposée par M. [C] a permis d’établir la réalité des faits dénoncés par ce dernier, un autre apprenti (M. [J]) allant même jusqu’à reconnaître qu’il comprenait la plainte déposée par M. [C] car cela ne devenait plus supportable.
M. [O], lui-même ne les a pas intégralement contestés mais a minimisé certains d’entre eux, évoquant des gamineries au sujet du fait ayant consisté à lui avoir plongé la tête dans un bac de sciure ou lui avoir coupé une mèche de cheveu.
Ainsi le comportement de M. [O] ayant consisté, sur son lieu de travail et à l’égard d’un apprenti bien plus jeune que lui, pour le moins, à lui avoir coupé les cheveux de force, à lui avoir enfoncé la tête dans un tonneau de sciure, à l’avoir déshabillé et à lui avoir jeté au visage un bidon qui l’a blessé, a constitué une réitération de fautes ayant porté atteinte à la santé mentale et à la sécurité de cet apprenti, d’une telle gravité qu’elle rendait justifié son licenciement et rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave de M. [O] était bien fondé. Le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions et M. [O] débouté de toutes ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour sa défense. M. [O] sera condamné à lui verser une indemnité de 500 € de ce chef.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans le cadre du renvoi de l’affaire ordonné par la Cour de cassation dans son arrêt du 30 septembre 2020, rendu par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE irrecevables les conclusions déposées et signifiées par M. [W] [O] le 25 février 2022 et écarte des débats les pièces annexées ;
CONSTATE que les conclusions déposées pour M. [O] avait été déclarées irrecevables dans le cadre de la procédure de mise en état diligentée devant la cour d’appel de Riom ;
Vu les dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile ;
DIT que M. [O] est réputé s’approprier les motifs du jugement déféré ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 2 août 2016 ;
Statuant à nouveau, dans le cadre de la cassation partielle ;
JUGE bien fondé le licenciement pour faute de M. [W] [O] ;
DEBOUTE M. [O] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O] à verser à M. [U] une indemnité de 500 € ;
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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