Infirmation 9 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 sept. 2014, n° 11/08767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/08767 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 octobre 2011, N° 05/16505 |
Texte intégral
R.G : 11/08767
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 06 octobre 2011
RG : 05/16505
XXX
B
Z
C/
X
Société Anonyme C IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2014
APPELANTS :
M. H B
XXX
XXX
Représenté par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON (toque 244)
Assisté de Me BEL, avocat au barreau de LYON
Mme F Z épouse B
XXX
XXX
Représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON (toque 244)
Assistée de Me BEL, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. D X
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assisté de Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON
SA C IARD, anciennement dénommée AGF IARD SA
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de la SCP REFFAY & ASSOCIES, société d’avocats interbarreaux inscrite aux barreaux de LYON et de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Février 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Juin 2014
Date de mise à disposition : 09 Septembre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D K, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier
A l’audience, D K a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D K, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant contrat en date du 11 février 2002, les époux B ont confié à monsieur X une mission de maîtrise d''uvre portant sur la construction de leur maison d’habitation sise à AMPUIS (69) pour un coût total de 140.984,24 €, se décomposant comme suit :
— honoraires du maître d''uvre : 14.363,29 €,
— montant dû aux entreprises et fournisseurs au titre de la construction : 126.620,95 €.
Les travaux ont été réalisés courant 2003 et la réception est intervenue le 26 juin 2003 avec des réserves qui auraient du être contractuellement levées au 26 octobre.
Les réserves n’étant pas levées à l’échéance, les époux B ont sollicité une expertise.
Par ordonnance de référé en date du 19 octobre 2004, monsieur A a été désigné à cette fin. Il a déposé son rapport le 1er juillet 2005.
Sur la base des conclusions du rapport d’expertise de monsieur A et par exploit en date du 29 septembre 2005, les époux B ont assigné monsieur X et son assureur, la compagnie C lARD SA, aux fins de les entendre condamnés solidairement à les indemniser de partie des différents préjudices qu’ils alléguaient. Monsieur X a également sollicité la garantie de principe de son assureur.
Par jugement en date du 06 octobre 2011, le tribunal de grande instance de LYON a largement fait droit aux demandes des époux B concernant les malfaçons mais a rejeté leur demande contre monsieur X au titre du surcoût du chantier. La compagnie C, ès qualités d’assureur de monsieur X, était mise hors de cause.
Monsieur et madame B formaient initialement un appel limité à ce chef de décision.
Ils demandaient à cette occasion la somme de 43.911 € au titre du surcoût de l’opération de construction de leur maison d’habitation et la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Postérieurement, monsieur X ayant à son tour relevé appel incident de cette même décision, les époux B sollicitaient confirmation en ce que le tribunal l’a condamné à leur verser :
— au titre des volets coupés trop courts : 550€ HT,
— au titre des bouches d’aspiration saillantes : 1.500€ HT,
— pour le défaut d’équerrage : 1.450 € HT,
— pour l’échappée de l’escalier du sous-sol : 1. 800 € HT,
— pour la porte de la terrasse et la hauteur des portes-fenêtres inadéquates : 5.672 € TTC.
Il est ainsi soutenu par les appelants, sur le surcoût du chantier, que monsieur X, qui s’était engagé sur un montant des artisans plus fournisseurs de 126.620,95 €, n’a pas pu tenir cet engagement, faute de la signature de tout marché initial avec les fournisseurs et acceptant sans émettre de réserves que monsieur et madame B achètent directement les matériaux de construction.
Le surcoût qui en serait résulté serait égal à la différence entre le prix annoncé 126.620,95 € et le coût final qui s’est élevé à 186.741,87 €.
Ce décompte devrait cependant être diminué des travaux non prévus dans le contrat conclu avec monsieur X, c’est-à-dire les travaux relatifs à la piscine, soit 5.988,89 € et 10.220,20 €.
Au total, le surcoût serait bien de 43.911 €.
Sur l’appel incident de monsieur X au titre des désordres, les époux B entendent reprendre purement et simplement les conclusions expertales qui démontreraient que les volets doivent être remplacés pour avoir été mal dimensionnés, que les deux bouches d’aspiration centralisées étaient anormalement saillantes car elles dépassent de 5 à 6 cm dans le couloir, que le défaut d’équerrage du couloir résulte d’un défaut de conception et de surveillance car les murs ne sont pas esthétiquement rectilignes, que l’échappée de l’escalier était insuffisante et que la poutrelle en béton avait été piochée pour éviter de la heurter.
Les chiffres avancés au titre des réparations seraient ceux dégagés par l’expertise.
A l’opposé, monsieur X entend être mis hors de cause pour ce qui concerne les désordres litigieux rappelés ci-dessus qui lui sont reprochés tant par l’expert que par les maîtres de l’ouvrage.
A titre subsidiaire, il entend être relevé et garanti par son assureur et il conviendrait de débouter les époux B de leur appel.
Il est encore demandé la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre tant de l’assureur C que des époux B.
Il est donc répliqué que si les époux B ont décidé d’acheter eux-mêmes les matériaux de construction de leur maison et ont réglé sans protestation les différents locateurs d’ouvrage au prix demandé, ils seraient désormais mal fondés à venir faire le reproche d’un éventuel surcoût de la construction à monsieur X.
En tout état de cause, ils ne feraient pas la preuve d’avoir supporté le surcoût annoncé de 43.911 €.
Concernant son appel incident touchant aux désordres qui lui sont reprochés, monsieur X conteste sa responsabilité :
— dans la pose des volets, le désordre relevant selon lui de la garantie des entreprises,
— au titre des bouches d’aération, ce désordre relevant de la garantie des entreprises au titre de la garantie de parfait achèvement, en application de l’article 1792-6 du code civil,
— au titre du défaut d’équerrage, ce désordre relèverait de la garantie des entreprises au titre de la garantie de parfait achèvement, en application de l’article 1792-6 du code civil,
— au titre de l’échappée de l’escalier s’agissant d’un vice apparent non mentionné dans le procès-verbal de réception.
Concernant son appel en garantie à l’encontre de son assureur, il est soutenu que les conditions générales du contrat ARTECH (assurance de la responsabilité civile des techniciens et économistes de la construction) qu’il a souscrit précisent au chapitre 1 qu’est visé expressément la mission complète globale de maîtrise d''uvre comportant la conception et la réalisation (direction, contrôle général des travaux et réception des travaux).
Quant à l’article 3.1 traitant de la 'responsabilité civile exploitation', il mentionnerait que l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés au tiers du fait de son activité professionnelle.
A partir du moment où la responsabilité de monsieur X pourrait être retenue au titre d’une insuffisance de surveillance pendant les travaux, il est soutenu que les conséquences pécuniaires lui incombant devraient être garanties par la police RC professionnelle.
Pour ce qui la concerne, la compagnie C demande à la cour de confirmer la décision déférée et en tout état de cause, de dire et juger que la police responsabilité civile professionnelle souscrite par monsieur X auprès de la compagnie C lARD SA n’a pas vocation à couvrir les dommages causés aux ouvrages réalisés par l’assuré, seule la police responsabilité civile décennale PROTECH étant susceptible de trouver à s’appliquer du chef des réclamations présentées par monsieur et madame B.
Il conviendrait dans ces conditions de dire infondées les demandes présentées à l’encontre de la compagnie C lARD SA au titre :
— de l’échappée de l’escalier du sous sol,
— des défauts de conformité des volets,
— du faux équerrage du couloir,
— des bouches d’aspiration saillantes.
En effet, tous ces désordres auraient fait l’objet de réserves à la réception et n’auraient pas évolué dans leur ampleur et conséquences depuis cette date. Ils ne constitueraient donc pas un dommage susceptible de relever du contrat souscrit.
Il conviendrait également de rejeter comme étant injustifiées et infondées les demandes présentées à l’encontre de la compagnie C lARD SA au titre du surcoût du chantier, le litige relevant d’un débat purement contractuel, insusceptible de mobiliser les polices souscrites auprès de la compagnie C lARD SA.
En tout état de cause, il conviendrait de dire et juger que toute condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie C lARD SA s’entendra dans les limites de son contrat, en ce compris le montant de sa franchise contractuelle demeurant à la charge de son assuré, monsieur X.
Il y aurait lieu enfin de condamner monsieur D X, ou qui mieux le devra, au paiement d’une indemnité de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
En droit, les conventions légalement formées font la loi des parties.
Présentement, monsieur X avait établi un contrat de maîtrise d''uvre portant sur la construction d’une maison d’habitation pour un montant de 126.620,95 €.
Il lui appartenait contractuellement de permettre à ses clients de contenir à ce niveau le prix convenu pour cette construction.
Certes, les matériaux étaient directement achetés par les maîtres d’ouvrage auprès des fournisseurs, probablement au prix fort.
Mais en l’état de cet engagement sur le prix, il appartenait au maître d’oeuvre de conseiller ses clients sur les achats à réaliser et sur leur coût, ce qu’il n’a pas fait.
Il ne peut à bon droit mettre en avant l’inexécution par la maîtrise d’ouvrage de ses propres engagements vis-à-vis de la maîtrise d’oeuvre en ne lui payant pas ses honoraires puisqu’il est démontré que monsieur X n’a abandonné le chantier qu’au moment du paiement de sa dernière facture, ce qui n’était plus le temps, à prendre en considération, de l’achat des matériaux.
Il y a là manifestement défaillance dans l’exercice de son devoir de conseil qui mérite réparation, alors même que rien n’indique que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas acheté les quantités idoines et se seraient lancés dans des dépenses somptuaires.
Dans le même temps, la cour note que les époux B ont réglé l’ensemble de ces factures sans rechercher spécialement l’avis de monsieur X, sans formuler à son endroit la moindre réserve à réception des factures, tout en sachant qu’ils étaient amenés à régler des prestations supérieures aux 126.620 € annoncés.
Le montant de 186.741 € dépensé pour cette construction par les époux B a été avalisé après contrôle des factures par l’expert judiciaire, chiffre qui n’a pas été contesté par monsieur X à réception du pré-rapport et qu’il est dès lors mal venu de contester présentement devant la cour près de dix ans plus tard.
Cette somme de 186.741 € doit effectivement être amputée de deux sommes de 5.988 € et 10.220 € au titre de travaux effectués hors marché, ce qui laisse un solde de 170.532 €.
Le surcoût payé par les époux B se monte donc bien à la somme de 43.911 € qui apparaît bien être la résultante à la fois de l’inexécution par monsieur X de son devoir de conseil consistant dans ce cas précis à obtenir pour ses clients les meilleurs prix pour les matériaux de manière à rentrer dans l’enveloppe de prix promise contractuellement et de l’autonomie adoptée par les époux B qui n’apparaissent pas avoir sérieusement recherché le meilleur prix en prenant attache avec la maîtrise d’oeuvre qu’ils savaient nécessairement informée des meilleures filières pour obtenir des prix avantageux.
Ce partage de responsabilité interdit à la cour de faire pleinement droit à la demande de réformation sur ce point et il y a lieu de considérer que le dommage sera réparé par l’allocation d’une seule somme de 10.000 €.
Le jugement déféré doit être réformé sur ce point et monsieur X condamné à payer cette somme aux époux B, sans revalorisation.
Sur l’appel incident et les désordres qui affectent tout à la fois les volets, les bouches d’aspiration, le défaut d’équerrage, l’échappée de l’escalier, la cour reprend la motivation du premier juge sur la responsabilité de monsieur X qui avait pour mission la conception, la coordination des entreprises et la surveillance du chantier, cette dernière ayant été particulièrement négligée.
Les condamnations prononcées par le tribunal concernant ces menus désordres ont été légalement fondées et justement appréciées pour ce qui touche au montant des réparations.
Les condamnations prononcées doivent être confirmées.
Les époux B et monsieur X succombent largement dans leurs prétentions respectives quant à la prise en charge à titre de dommages et intérêts de ce surcoût. Le jugement est confirmé concernant les menus désordres.
En équité, la cour considère que l’article 700 du code de procédure civile doit recevoir une application très modérée dans les rapports entre ces deux parties, soit une condamnation de monsieur X à payer aux époux Y une seule somme de 1.000 € à ce titre, outre prise en charge par ce dernier des entiers dépens d’appel.
Reste l’appel en garantie diligenté par monsieur X à l’encontre de son assureur, la compagnie C.
Le surcoût des travaux imputable pour partie à monsieur X dans ses rapports avec les époux B est d’ordre purement contractuel et n’est donc pas susceptible d’être couvert par une assurance responsabilité civile quelconque.
S’agissant du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle dite ARTECH, il est acquis qu’il a vocation à couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à monsieur X en raison des dommages causés aux tiers, y compris aux clients, survenant de façon accidentelle pendant l’exploitation et après livraison ou achèvement des travaux, et imputables aux activités déclarées.
Ce contrat est donc totalement étranger aux désordres litigieux.
La cour ne trouve pas matière à dire que l’assureur aurait également manqué à son devoir de conseil, monsieur X ne développant les raisons pour lesquelles on devrait imputer à l’assureur un tel manquement.
S’agissant de la police d’assurances responsabilité civile décennale dite PROTECH, celle-ci, comme justement noté par l’assureur, a vocation à n’être mobilisée que lorsque l’ouvrage a fait l’objet d’une réception pour des désordres clandestins à cette date entraînant des dommages imputables à son assuré et qui présentent les caractères requis par les dispositions de l’article 1792.
Or, concernant les volets, les bouches d’aspiration saillantes, le défaut d’équerrage, de l’échappée d’escalier du sous-sol, il y a bien eu réserves à la réception ce qui interdit l’application de la garantie décennale mais bien application de la garantie de parfait achèvement qui n’entre pas dans le périmètre de l’assurance offerte par la compagnie C.
La décision déférée doit donc être confirmée dans les rapports entre l’assureur et monsieur X, son assuré.
Il échet de condamner monsieur X à payer à la compagnie C la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge ses entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il déclare monsieur X responsable du défaut de surveillance du chantier et en ce qu’il l’a condamné à indemniser les époux B au titre des désordres affectant : les volets coupés trop courts, les bouches d’aspiration saillantes, le défaut d’équerrage, l’échappée de l’escalier du sous-sol,
Le confirme également en ce qu’il a considéré que la garantie de la compagnie C lARD SA n’était pas due et a débouté monsieur D X de son appel en garantie à l’encontre de son assureur,
Le confirme encore en ce qu’il a statué en première instance sur les indemnités à verser au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Au titre du surcoût de l’opération,
Dit et juge que monsieur X est pour partie responsable de ce surcoût de plus de 43.000 € et le condamne à titre de dommages et intérêts à payer aux époux B une somme forfaitaire de 10.000 € sans revalorisation,
Condamne encore monsieur X à payer aux époux B et à l’assureur, la compagnie C, les sommes respectivement de 1.000 € et 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Le condamne aux entiers dépens d’appel engagés tant par les époux B que par la compagnie C et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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