Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 7 avril 2021, n° 20/02559

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 7 avr. 2021, n° 20/02559
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/02559
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 8 mars 2020, N° 2019r1430
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/02559 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M6O7

Décision du

Président du TC de LYON

Référé

du 09 mars 2020

RG : 2019r1430

ch n°

SAS CORHOFI

C/

S.A.S. INNOVACTION GROUP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 07 Avril 2021

APPELANTE :

SAS CORHOFI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Vincent X de la SELARL X AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS INNOVACTION GROUP

[…]

38400 SAINT-MARTIN-D’HERES

Représentée par Me Gilles FRESEL de la SELARL QUADRATUR, avocat au barreau de LYON, toque : 36

Ayant pour avocat plaidant Me Florence NERI, avocat au barreau de GRENOBLE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 03 Février 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2021

Date de mise à disposition : 07 Avril 2021

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Y Z-A, président

— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

— Mireille QUENTIN DE GROMARD, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, Y Z-A a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Y Z-A, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La société Innovaction Group qui a pour activité la prise de participations en entreprises, a commandé à la société Corhofi, la location de matériels informatiques qui seront achetés par cette dernière le 31 juillet 2018 pour la somme de 106.683,54 euros (facture pièce n°12 société Corhofi).

Le contrat de location signé le 27 juillet 2018 pour une durée de 3 ans du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021, a prévu notamment :

• outre le versement de 12 loyers trimestriels à 10.387,88 euros à régler le 1er jour du trimestre,

• une clause de résiliation en cas de non paiement d’un seul terme du loyer avec une indemnité de résiliation d’un montant égal aux loyers restant à courir à compter de la résiliation, indemnité majoré de 10 % à titre de clause pénale,

• ainsi que la restitution du matériel, et en cas de non restitution une indemnité de jouissance jusqu’à la restitution effective.

Le matériel a été livré à la société Innovaction Group le 27 juillet 2018.

Le contrat a pris effet le 1er octobre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2019, la société Corhofi a mis en demeure la société Innovaction Group d’avoir à payer sous quinzaine la somme de 14.001,81 euros TTC, correspondant au loyer impayé pour la période de location des mois d’octobre à décembre

2019, ainsi que deux factures de pénalités.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2019, la société Corhofi a avisé la société Innovaction Group de ce que le contrat était résilié de plein droit et lui a demandé la restitutionde l’intégralité des matériels loués outre le versement de la somme de 14.001,81 euros TTC au titre des factures impayées ainsi qu’une indemnité de résiliation d’un montant de 87.258,22 euros correspondant au montant des loyers restant à courir.

Par exploit en date du 18 décembre 2019, la société Corhofi saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins notamment :

— de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location,

— d’ordonner sous astreinte de 500 euros la restitution du matériel loué,

— de condamner la société Innovaction Group au paiement provisionnel de la somme de 14.001,81 euros au titre des impayés échus à la date de résiliation du contrat de location, ainsi qu’à la somme de 87.258,22 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois.

Par ordonnance en date du 09 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

— condamné la société Innovaction Group à payer au profit de la société Corhofi, à titre provisionnel, la somme de 26.467,27 euros avec intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 24 octobre 2019,

— constaté que la résiliation de plein droit du contrat de location n°18/0717/ROMA85338 aux torts exclusifs de la SAS Innovaction Group est encourue à compterdu12 novembre 2019, mais que les effets sont suspendus,

— autorisé la SAS Innovaction Group à se libérer de sa dette par des mensualités égales et successives de 2.075 euros et par une 11e pour le solde, étant précisé que le premier versement devra intervenir le 15 ème jour suivant la signification de la décision et ensuite le 05 de chaque mois,

— dit qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la résiliation du contrat n°18/0717/ROMA-85338 prendra effet et la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure,

— dit que la SAS Innovaction Group aura alors à restituer au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la prise d’effet de la résiliation, les matériels loués,

— autorisé dans cette hypothèse, la société Corhofi en tant que de besoin, à appréhender le matériel lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, par tout huissier de justice territorialement compétent, et au besoin avec le recours à la force publique,

— rejeté la condamnation en paiement au titre de l’indemnité de résiliation à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité,

— dit qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la SAS Innovaction Group est condamnée au profit de la société Corhofi au paiement de la somme de 12.465,46 euros à titre d’indemnité trimestrielle d’utilisation, à compter de la déchéance du terme, et jusqu’à restitution effective des matériels,

— condamné la SAS Innovaction Group à payer à la société Corhofi, la somme de 500 euros en

application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance a été signifiée le 23 avril 2020. Le juge des référés a considéré s’agissant de l’indemnité de résiliation :

• qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’indemnité de résiliation dont le montant correspond aux loyers à échoir, s’analyse comme une clause pénale au sens de l’article 1226 ancien du code civil que seul le juge du fond peut modérer si elle est manifestement excessive, cette faculté échappant à la compétence du juge des référés,

• que l’analyse du préjudice doit être faite en considération de la restitution ou non du bien,

• que le préjudice reste incertain,

• que la demande de provision au titre de la clause pénale est sérieusement contestable avant la restitution du matériel en cause et qu’elle doit être rejetée.

**************

Par déclaration électronique du 4 mai 2020, la société Corhofi a interjeté un appel partiel de l’ordonnance prise en référé contestant le rejet de la demande de condamnation à payer l’indemnité de résiliation.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2020, la société Corhofi demande à la Cour au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1217 et 1231-1 du code civil :

— de confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 9 mars 2020 sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation du contrat,

Et statuant à nouveau :

— de dire qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la société Innovaction Group sera condamnée au profit de la société Corhofi , au paiement de la somme provisionnelle de 49.861,84 euros TTC à réactualiser au jour de l’audience à titre d’indemnité de rupture contractuelle, correspondant aux loyers restant à échoir, outre les intérêts de retard contractuel au taux de 1,5 % par mois à compter du 19 août 2019, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 7 des conditions générales,

En tout état de cause :

— de condamner la société Innovaction Group à payer à la société Corhofi la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître X, avocat au Barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées par voie électronique le 21 juillet 2020, la société Innovaction Group demande à la Cour au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :

' confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon en date du 9 mars 2020 en toutes ses dispositions.

Subsidiairement, vu l’article 1231-5 du code civil,

' Limiter à l’euro symbolique les montants réclamés au titre de la clause pénale.

En tout état de cause :

' débouter la société Corhofi de sa demande tendant à voir assortir la somme allouée à ce titre d’intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois,

' condamner la société Corhofi à payer à la société Innovaction Group, la somme de

2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

' condamner la même aux entiers dépens.

*******************

L’affaire a été fixée à bref délai selon l’article 905 du code de procédure civile et les plaidoiries ont été prévues au 10 février 2021 après clôture intervenue le 3 février 2021.

A l’audience, les parties ont déposé leurs dossiers et la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2021.

*******************

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que l’appel de la société Corhofi est limité aux seules dispositions critiquées, soit le rejet de la provision au titre de l’indemnité de rupture contractuelle. L’effet dévolutif de l’appel n’opère que sur ce seul chef critiqué.

La Cour n’a pas à confirmer ou infirmer le surplus de l’ordonnance déférée qui est définitive sur les autres points à l’égard desquels, l’appelante est réputée avoir acquiescé.

Sur l’indemnité majorée de résiliation sollicitée à hauteur de 49.861,84 euros TTC :

Attendu que l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, prévoit que le président du tribunal de commerce, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Attendu s’agissant des termes du contrat de location signé entre les parties le 27 juillet 2018, que les conditions générales prévoient :

— à l’article 13.2 relatif à la résiliation du bail : que « le bailleur peut demander la résiliation du contrat après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d’effet, dans les 15 jours suivant son envoi en cas de non respect par le locataire de ses obligations contractuelles, à savoir en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer … » ;

— à l’article 11 relatif à la restitution du matériel : qu'en fin de location quelqu’en soit la cause, le locataire doit immédiatement restituer le matériel au bailleur, qu’en cas de non restitution, une indemnité de jouissance devra être réglée jusqu’à la restitution effective ;

— à l’article 13.3 relatif aux conséquences de la résiliation : que « la résiliation du contrat entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire (…) en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale ».

Attendu que l’indemnité de rupture majorée d’un montant égal aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, indemnité prévue contractuellement comme s’appliquant de plein droit en cas de résiliationpour non paiement d’un seul terme du loyer, s’analyse comme étant un moyen de contraindre au paiement,

Qu’elle doit également être analysée comme étant une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de l’accroissement de ses frais et risques en raison de la survenance de l’interruption des paiements,

Qu’en conséquence, elle constitue, ainsi que l’a relevé le premier juge, une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès par le seul juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil,

Que cependant contrairement à l’appréciation donnée par le premier juge, le pouvoir du juge du fond de modifier les indemnités conventionnelles, n’exclut cependant pas celui du juge des référés d’allouer une provision lorsque la dette n’est pas sérieusement contestable.

Attendu en l’espèce, que la société Innovaction Group ne conteste nullement les termes du contrat qu’elle a signé le 27 juillet 2018 et plus spécifiquement ceux fixés à l’article 13.3 précité relatifs à la résiliation et au paiement de l’indemnité y afférente,

Qu’il est établi que si le contrat s’est déroulé sans difficulté pendant une année, le premier incident de paiement a eu lieu le 1er octobre 2019, date à laquelle l’échéance du dernier trimestre 2019 n’a pas été réglée,

Qu’il est également constant que la mise en demeure de payer a été envoyée 24 jours plus tard soit le 24 octobre 2019 et qu’elle a été suivie, du fait de son non-règlement, de l’envoi 19 jours plus tard, soit le 12 novembre 2019, de la lettre de résiliation, avec pour conséquence l’application des dispositions fixées à l’article 13.3 du contrat,

Attendu dans ces conditions, que la demande de provision présentée par la société Corhofi au titre des loyers afférents à la période contractuelle restant à courir, ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de la somme de 3.462 euros TTC, étant observé que le materiel n’a pas été restitué, que le préjudice réel de la société Corhofi ne pourra être justement apprécié qu’à l’issue de la restitution,

Que la décision contestée du juge des référés sera donc infirmée, et qu’il sera fait droit à la demande de provision sur l’indemnité de résiliation à hauteur de 3.462 euros TTC.

Sur la demande relative à l’application du taux de 1,5 % :

Attendu que la société Corhofi sollicite l’application aux intérêts de retard le taux de 1,5 % par mois à compter du 19 août 2019 date de la résiliation, conformément aux dispositions de l’article 7 des conditions générales du contrat,

Qu’il convient de juger que le visa de l’article 7 qui traite non pas de la résiliation fixée à l’article 13, ni des frais et intérêts visés à l’article 15 mais « de la prise d’effet de la location, des loyers, des redevances, des retards de paiement » doit être analysée comme étant une erreur de plume que l’article 15 « frais et intérêts » dispose expressément : « toute somme due portera intérêts conventionnel de 1,5 % par mois majoré de la TVA en vigueur à compter de sa date d’exigibilité »,

Qu’il convient en conséquence d’appliquer le taux de 1,5 % prévu au contrat.

Sur l’indemnité mensuelle d’utilisation :

Attendu que l’ordonnance déférée prévoit qu’à défaut de règlement de son échéance, la société Innovaction Group est condamnée au paiement de la somme de 12.465,46 euros à compter de la résiliation contractuelle jusqu’à la restitution effective du matériel à titre d’indemnité trimestrielle d’utilisation,

Attendu cependant que la demande d’indemnité provisionnelle pour rupture contractuelle étant partiellement acceptée à hauteur d’appel, il y a lieu dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande de condamnation subsidiaire d’indemnité mensuelle d’utilisation d’un montant de 12.465,46 euros.

Sur les frais irrépétibles ' article 700 du code de procédure civile :

Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation,

Attendu qu’en l’espèce, et au regard de l’équité, il convient de rejeter la demande présentée par société Corhofi, dans le cadre de la présente instance d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Qu’il convient également de rejeter la même demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Innovaction Group.

Sur les dépens :

Attendu que l’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,

Qu’en application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provisions,

Attendu qu’en l’espèce, il convient de condamner la société Innovaction Group, partie perdante aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître X, avocat, qui en a fait la demande expresse.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de l’appel fixé au rejet la demande principale de provision au titre de l’indemnité de résiliation et son subsidiaire s’agissant de l’indemnité mensuelle d’utilisation,

Réforme partiellement l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :

• rejeté la demande présentée au titre de l’indemnité de résiliation,

• condamné la société Innovaction Group au paiement de la somme de 12.465,46 euros TTC au titre de l’indemnité mensuelle d’utilisation.

Statuant à nouveau de ces chefs :

Condamne la société Innovaction Group à payer à la société Corhofi la somme de 10.000 euros TTC à titre de provision sur l’indemnité de résiliation prévue au contrat de location n°19/0429/MB93158F outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % à compter de la date de la résiliation le 12 novembre 2019,

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’indemnité d’utilisation mensuelle,

Y ajoutant,

Déboute la société Corhofi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,

Déboute la société Innovaction Group de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,

Condamne la société Innovaction Group aux entiers dépens d’appel et autorise Maître X à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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