Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 9 février 2021, n° 19/01641

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 9 févr. 2021, n° 19/01641
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/01641
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 17 décembre 2018, N° 10/09599
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/01641 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MHN7 Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 18 décembre 2018

RG : 10/09599

Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

X

C

Compagnie d’assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD

SARL GROUPE F G ANCIENNEMENT DENOMMEE […]

SA GAN ASSURANCES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 09 Février 2021

APPELANTE :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la société J K (anciennement MPG ARCHITECTES) prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533

INTIMES :

M. D-L X

[…]

[…]

Mme B C épouse X

[…]

[…]

Représentées par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 406

MMA IARD SA

[…]

[…]

MMA IARD Assurances Mutuelles

[…]

[…]

ès-qualités d’assureurs de la société SPV MENUISERIES SA

Représentées par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474

SA GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Sylvie I de la SELARL I ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711

SARL GROUPE F G anciennement dénommée […]

[…]

[…]

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2020

Date de mise à disposition : 09 Février 2021

Audience tenue par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président

— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile

Arrêt par défaut à l’égard de la SARL GROUPE F G et contradictoire à l’égard des autres parties rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Selon contrat du 1er juillet 2007, D X et B C épouse X ont chargé la société Mpg Architectes, devenue S.A.R.L.U J K et assurée auprès de la mutuelle des architectes français (MAF), d’une mission de maîtrise d''uvre complète pour l’édification de leur résidence principale sise […]) sur un terrain dont ils ont acquis la propriété.

Par contrat intitulé « marché de travaux », du même jour, les maîtres d’ouvrage ont confié le marché tous corps d’état à l’entreprise générale la S.A.R.L CPM, assurée auprès de la société Gan Assurances avec réception prévue le 30 juin 2008.

Les plans n’ont pas été fournis par le constructeur. Le contrat n’a pas été formé selon le régime juridique protecteur des contrats de construction de maisons individuelles (CCMI).

Cette société a sous-traité plusieurs prestations :

• le lot menuiserie à la […], assurée auprès de la compagnie MMA Iard et exerçant sous l’enseigne SPV Menuiseries, quoique distincte de la société du même nom.

• le lot serrureries (portail) confié à Monsieur Z exerçant sous l’enseigne JML Ferronerie et Fils.

La réception des travaux est intervenue le 10 juillet 2008, assortie de réserves intéressant pour partie les désordres litigieux.

Par courriers recommandés des 30 juillet 2009 et 28 mars 2010, puis courrier d’avocat du 6 mai 2010, les époux X ont dénoncé différents désordres à la CPM.

Par courrier du 2 août 2009 et courriers d’avocat des 6 mai et 22 juin 2010, les époux X ont également dénoncé les désordres à la société J K.

Selon acte d’huissier du 15 novembre 2010, les époux X ont fait constater la matérialité des désordres affectant leur demeure. Ils sont constitués d’infiltrations d’eau par les portes-fenêtres et baies vitrées à l’intérieur de leur séjour outre un défaut des seuils maçonnés, des fissures apparues sur le muret d’enceinte, un dysfonctionnement du moteur du portail coulissant, un désordre à la porte du garage, une impossibilité de fermer la porte d’entrée et les portes d’accès à la terrasse par fortes chaleurs, l’absence de caractère hydrofuge des plaques en plâtre dans la salle de bain, une non-conformité des vitrages du rez-de-chaussée qui devaient être des vitres SP 10 anti-effraction.

Par assignations distinctes signifiées le 7 juillet 2010, les époux X ont fait citer la S.A.R.L CPM et la S.A.R.L.U J K devant le tribunal de grande instance de Lyon, en sollicitant leur condamnation à supporter le coût de reprise des désordres et les indemniser de leurs préjudices.

Les époux X ont appelé le mandataire judiciaire Belat Desprat en cause par exploit du 18 novembre 2018, la société J K ayant été placée en redressement judiciaire le 22 janvier 2010.

Par assignation du 12 décembre 2012, les époux X ont appelé la société SPV Menuiseries et la compagnie MMA Iard en la cause.

Par assignation des 22 et 27 février 2013, la société J K et la SCP Belat Desprat, agissant désormais en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la S.A.R.L.U J K, ont fait citer la SARL Vitrerie Saint Priest Verre, devenue Groupe F G et M. Z, exerçant sous l’enseigne JNL Ferronerie et Fils en la cause assurée par MMA.

Par assignation du 27 février 2013, les époux X ont appelé la MAF en la cause.

Par exploit du 28 mai 2014, la société J K et la SCP Belat Desprat et la MAF ont fait citer la S.A Gan Assurances en la cause.

Par ordonnance du 3 juin 2013, le juge de la mise en état a commis M. A en qualité d’expert judiciaire, avec mission d’usage, étendue à toutes les parties en la cause par ordonnance des 10 février et 20 octobre 2014.

L’expert a déposé son rapport le 27 novembre 2015.

Par jugement en date du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :

• constaté l’interruption de l’instance à l’égard des sociétés CPM et SPV Menuiseries et déclaré irrecevable la demande de condamnation pécuniaire dirigée par les époux X à l’encontre de la CPM, ainsi que celles contre la S.A.R.L.U J K,

• condamné in solidum la MAF, la société Groupe F G (anciennement dénommée Vitrerie Saint Priest Verre) et son assureur MMA à payer aux consorts X, les sommes de :

• 23 910 euros outre intérêts et capitalisation au titre du coût des travaux de reprise des désordres d’infiltration,

• 3 000 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs,

• 6 500 euros au titre des frais irrépétibles.

• fixé la responsabilité respective des intervenants à l’acte de construire et assureurs au titre des condamnations précitées à :

• 45 % pour la MAF ès-qualités d’assureur de la société J K,

• 55 % pour la société Groupe F G (anciennement dénommée Vitrerie Saint Priest Verre) et son assureur MMA,

• condamné les intéressés à se relever et garantir mutuellement des condamnations prononcées au profit des consorts X dans les proportions fixées supra,

• ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,

• rejeté le surplus des demandes notamment, celles dirigées à l’encontre du Gan Assurances ès-qualités d’assureur de CPM.

Le tribunal a retenu que :

• il est suffisamment établi que le lot n° 5 litigieux a été confié et exécuté par la société Vitrerie Saint Priest Verre et que la compagnie MMA est son assureur,

• il s’agit d’un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan (CCMI),

• l’intervention d’un maître d''uvre d’exécution surveillant les réalisations du locateur d’ouvrage et le fait qu’une clause de variation de prix soit insérée au contrat de louage d’ouvrage ne sont pas susceptibles de faire obstacle à la qualification de CCMI sans fourniture de plans,

• la police d’assurance souscrite par la société CPM couvre les activités de maçonnerie, de carrelage, de peinture et de plâtrerie, mais non celles de construction de maison individuelle, de sorte que la société Gan Assurances ne garantit par l’activité de CCMI à laquelle s’est livrée la société CPM,

• en ne relevant pas que l’offre de la société CPM était constitutive d’une prestation de CCMI sans fourniture de plan pour laquelle elle n’était pas assurée, la société J K a commis une faute dans l’exécution de sa mission,

• le désordre relatif aux infiltrations d’eau dans le logis affecte l’étanchéité de l’immeuble à l’eau et à l’air, à effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination,

• le désordre engage également la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant Vitrerie Saint Priest à l’égard des époux X, eu égard aux fautes de conception et d’exécution lui étant imputables,

• la clause d’exclusion de solidarité insérée au contrat d’K est inapplicable en matière de garantie décennale,

• l’apparition de fissures dans les deux années de la réception constitue un désordre de caractère purement esthétique, mais les consorts X ne démontrent pas la faute de la société CPM et de la société J K,

• le dysfonctionnement du moteur du portail coulissant est imputable à la société CPM qui a

manqué à son obligation de résultat, mais ne rend pas impropre l’ouvrage à sa destination,

• l’expert n’a pas constaté la réalité du dysfonctionnement de la porte du garage, ni l’impossibilité de fermer la porte d’entrée de la maison et les portes d’accès à la terrasse par temps de fortes chaleurs,

• le caractère non hydrofuge des plaques en plâtre installées dans la salle de bain constitue une non-conformité contractuelle imputable à la société CPM et J K,

• la non-conformité alléguée des vitrages du rez-de-chaussée n’est pas avérée.

Par déclaration d’appel électronique en date du 4 mars 2019, le conseil de la MAF a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions dites n° 2 notifiées par voie électronique le 19 juillet 2019, la MAF demande à la Cour de :

• la déclarer recevable en son appel,

Statuant à nouveau :

A titre principal,

• réformer le jugement attaqué en ce que les premiers juges ont à tort requalifé le marché de travaux conclu entre les époux X et la société CPM en un CCMI et ont mis hors de cause la société Gan Assurances en considérant que la police d’assurance n’était pas applicable en ce que l’activité de CCMI n’était pas une activité couverte par la police,

A titre subsidiaire,

• condamner la société Gan Assurances à la relever et garantir à hauteur de 40 % de l’ensemble des condamnations mises à sa charge par les premiers juges, principal, frais irrépétibles et dépens de première instance, à raison des fautes commises par la société CPM dans le cadre de l’exécution de son marché et de son obligation de résultat,

Sur la réformation du jugement quant aux imputabilités des désordres d’infiltrations :

• réformer le jugement sur le partage des responsabilités finales,

• débouter les époux X de leurs demandes à ce titre,

• fixer le partage de responsabilités suivant :

J K : 0 %,

Groupe F G : 80 %,

CPM : 20 %.

• condamner in solidum la société Gan Assurances, la société Groupe F G et son assureur les MMA Iard à la relever et garantir intégralement de l’ensemble des condamnations mises à sa charge par les premiers juges, principal, frais irrépétibles et dépens de première instance, à raison des fautes commises par la société CPM et la société Vitrerie Saint Priest Verre dans le cadre de l’exécution de leurs marchés et de leurs obligations de

résultat,

• la mettre hors de cause.

A tout le moins :

• dire et juger que la part de responsabilité finale de la société Groupe F G est de 80 %,

• limiter les condamnations finales contre elle à cette hauteur,

• confirmer le surplus des dispositions du jugement

• condamner in solidum la société Gan Assurances, la société Groupe F G et son assureur la compagnie MMA Iard, ou « qui mieux le devra », à lui payer les sommes suivantes :

• la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais de sa défense,

• les entiers dépens, « sic » distraits au profit de Me Laurent Prudon, avocat à Lyon, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

La MAF soutient à l’appui de son appel que :

• les éléments de l’espèce et la commune intention des parties ne caractérisent pas la formation d’un CCMI sans fourniture de plans entre les époux X et la société CPM,

• la société Gan Assurances, tiers au contrat, ne peut se prévaloir de cette requalification par le juge a posteriori de l’exécution d’un contrat qui n’a pas été rédigé suivant les termes de l’article L232-1 du code de l’habitation et de la construction,

• en tout état de cause le maître d’ouvrage a entendu renoncer à l’application de ce régime et s’est opposé à cette requalification,

• l’absence ou l’existence d’une couverture en assurance de l’activité de CCMI est sans incidence sur la couverture de l’activité du bâtiment assurée au titre d’une garantie décennale de l’entreprise du bâtiment ayant effectivement et personnellement réalisé les ouvrages affectés de désordres, une entreprise pouvant cumuler les polices applicables qui ne s’annulent pas,

• en tout état de cause le CCMI sans fourniture de plan, au contraire du CCMI avec fourniture de plans, demeure un contrat de louage d’ouvrage pour lequel la société CPM était bien garantie pour les ouvrages qu’elle a personnellement réalisés et relevant des activités garanties au titre de la garantie décennale,

• la police de la compagnie Gan Assurances est applicable au titre de la garantie décennale de l’entreprise CPM couverte pour l’activité de gros 'uvre alors que les désordres de nature décennale ont notamment pour origine les travaux de gros 'uvre que la société CPM a

personnellement réalisés,

• au regard des éléments de l’espèce, le contrat liant les époux X et la société CPM n’est pas un CCMI mais un contrat de louage d’ouvrage, contrat d’entreprise relevant du seul régime du code civil,

• la police d’assurance de la compagnie Gan Assurances de garantie décennale couvre l’activité de gros 'uvre alors que ce sont les ouvrages de gros 'uvre, réalisés personnellement par la société CPM, qui sont en partie à l’origine des désordres, et doit trouver application,

• il n’est pas démontré l’existence d’une faute imputable à J K au titre de la vérification de l’étendue de la couverture assurantielle de la société CPM.

Aux termes de leurs dernières conclusions dites n° 1 notifiées par voie électronique le 23 septembre 2019, les époux X demandent à la Cour de confirmer le jugement du 18 décembre 2018 en toutes ses dispositions et de condamner la MAF ou « qui mieux le devra » à leur payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.

Ils soutiennent notamment à l’appui de leurs demandes qu’aucune des parties ne remet en cause la réalité des désordres et l’indemnisation qui leur est due à ce titre.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2019, la société Gan Assurances demande à la Cour de :

A titre principal :

• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes de condamnation formées à son encontre ès-qualités d’assureur de la société CPM.

A titre subsidiaire et incident :

• réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la part de responsabilité de la société CPM dans la survenance des désordres d’infiltration par les portes-fenêtres et baies vitrées à hauteur de 40 %.

Statuant de nouveau :

• limiter son éventuelle condamnation ès-qualités d’assureur de CPM à relever et garantir la MAF, à 3 % des sommes mises à sa charge,

• limiter son éventuelle condamnation ès-qualités d’assureur de CPM à relever et garantir les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à 3 % des sommes mises à leur charge,

• condamner in solidum la société Groupe F G, ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et la MAF ès-qualités d’assureur de J K à la relever et garantir à hauteur de 97 % des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la MAF,

A titre très subsidiaire et incident :

• réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la part de responsabilité de la société CPM dans la survenance des désordres d’infiltration par les portes-fenêtres et baies vitrées à hauteur de 40 %.

Statuant de nouveau :

• fixer la part de responsabilité de la société CPM dans la survenance des désordres d’infiltration par les portes-fenêtres et baies vitrées, à 20 %,

• limiter son éventuelle condamnation ès-qualités d’assureur de CPM et relever et garantir la MAF et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 20 % des sommes mises à leur charge,

• condamner in solidum la société Groupe F G, ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la MAF ès-qualités d’assureur de J K à la relever et garantir à hauteur de 80 % des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.

En tout état de cause :

• rejeter le surplus des demandes formées à son encontre,

• condamner la MAF, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ou « tout autre succombant » à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

• condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance qui seront « sic » distraits au profit de H I & Associes sur son affirmation de droit.

La société Gan Assurances soutient notamment à l’appui de ses demandes que :

• l’absence de mention CCMI dans le contrat n’est pas un obstacle à sa requalification,

• l’article L 232-1 ne conditionne aucunement la qualification de CCMI sans fourniture de plan à la fourniture de plans, à la vente du terrain par le constructeur de maison individuelle, à la réalisation de prestations de maîtrise d''uvre par ce dernier ou à la réalisation de l’intégralité des travaux par des sous-traitants du constructeur,

• les consorts X et la société CPM ont conclu un contrat qui répond à la définition du CCMI sans fourniture de plan, de sorte qu’elle est bien fondée à l’invoquer pour soutenir l’inapplicabilité de sa garantie,

• les mentions obligatoires prévues par l’article L 232-1 sont une conséquence et non une condition de la qualification de CCMI sans fourniture de plan,

• l’activité de constructeur de maisons individuelles exercée par la société CPM n’a pas été souscrite par cette dernière auprès d’elle.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2019, les compagnies MMA Iard, assureurs de Vitrerie Saint Priest Verre demandent à la Cour de :

• confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 18 décembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il :

• les a condamnées in solidum avec la société J K, la MAF, la société Vitrerie Saint Priest Verre in solidum à payer aux époux X 6 500 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès,

• a rejeté le surplus des demandes

• réformer ces points et statuant à nouveau,

• limiter leur condamnation à 55%, ou à titre subsidiaire à 60% des préjudices matériels et immatériels du désordre infiltrations d’eau par les menuiseries extérieures,

• rejeter toute prétention ou fin contraire,

• rejeter la demande de la MAF tendant à voir exclue la responsabilité de sa sociétaire, la société J K,

• limiter les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles,

• condamner la MAF et Gan Assurances à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,

• condamner les sociétés, MAF et Gan Assurances, ou « qui mieux le devra », à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Les MMA soutiennent notamment à l’appui de leurs demandes que :

• la responsabilité de leur assuré doit être limitée à 55 %, ou 60 % tout au plus comme l’indique l’expert,

• la société CPM était entreprise tous corps d’état et a engagé sa responsabilité,

• les garanties de la compagnie Gan Assurances sont mobilisables, puisqu’il ne s’agit pas d’un CCMI.

Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience.

A l’audience, les conseils des parties présentes ont pu faire des observations et/ou déposé leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2021.

L’arrêt rendu est qualifié par défaut à l’égard de la S.A.R.L Groupe F G, l’huissier chargé de lui signifier la déclaration d’appel ayant établi à l’issue de sa mission un procès-verbal de recherches infructueuses le 2 mai 2019, en revanche il est contradictoire à l’égard des autres parties, celles-ci étant toutes représentées.

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

La Cour constate que l’appel est limité à la garantie relative au désordre décennal des infiltrations d’eau subi par les époux X et aux condamnations en découlant à l’exclusion des autres désordres qui ont été soumis au tribunal de première instance.

Sur la qualification du contrat de construction s’agissant d’une maison d’habitation de particuliers

La Cour constate qu’aucune des parties ne l’a saisie aux fins de déclarer l’assureur Gan irrecevable

pour défaut de qualité ou défaut d’intérêt en sa prétention de non-garantie par requalification du contrat de marché de travaux en CCMI auquel il est tiers. Ce moyen n’est développé qu’au soutien d’une demande de condamnation du Gan.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la MAF, Gan n’est pas la seule partie qui sollicite la requalification du marché de travaux auquel l’assureur est tiers car en demandant à hauteur d’appel la confirmation du jugement déféré, sans soulever de moyens nouveaux, les époux X, maîtres de l’ouvrage sont réputés s’être nécessairement, en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, appropriés les motifs de la décision de première instance. Ils sont réputés dès lors s’associer à la demande du Gan et soutenir la requalification de leur contrat de construction en CCMI.

Ainsi, la question de droit de la qualification du contrat entre les maîtres d’ouvrage et la CPM, soumise à la Cour par le Gan, en ce qu’il s’agit pour cet assureur d’un fait juridique litigieux improprement dénommé au soutien de sa prétention d’inapplicabilité de sa garantie, entre dans l’obligation faite au juge de trancher les litiges conformément aux règles de droit qui leur sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination des parties en application de l’article 12 du code de procédure civile.

Lorsque le constructeur ne fournit pas de plans mais que le contrat de louage d’ouvrage comporte au moins l’exécution des travaux de gros 'uvre, de mise hors d’eau et de mise hors d’air d’une maison individuelle, l’entrepreneur doit se soumettre à différentes obligations légales réglementées par le code de la construction et de l’habitation. Dans ce cas, le contrat quelle que soit la dénomination choisie par les parties, et quelle que soit leur commune intention, les parties n’ayant pas la libre disposition de leurs droits en la matière, doit être qualifié de CCMI sans fourniture de plan régi par les articles L 232-1 et L 232-2 du code de la construction et de l’habitation. Ce régime est d’ordre public conformément à l’article L 230-1 du même code.

Partir de l’analyse des clauses du contrat et de la dénomination du contrat litigieux procède d’un raisonnement erroné voire spécieux tant de nombreux entrepreneurs entendent s’affranchir du cadre légal plus rigide et protecteur du CCMI en proposant des contrats d’entreprise ou marché de travaux classiques sans que les maîtres d’ouvrage profanes n’aient même conscience des conséquences de ce choix et même des conséquences de la renonciation au cadre juridique du CCMI si tant est qu’on les aient informés de ce type de contrat protecteur.

Dès lors, un contrat de marché de travaux est un CCMI sans fourniture de plan dès lors qu’il s’agit d’un contrat ayant pour objet l’exécution du gros 'uvre, de la mise hors d’eau et de la mise hors d’air d’un immeuble – soit l’essentiel des travaux de construction – à usage d’habitation ne comprenant pas plus de deux logements sur un terrain appartenant déjà aux maîtres de l’ouvrage.

Un ouvrage est mis hors d’eau lorsque les ouvrages de couverture et d’étanchéité sont achevés avec pose de la couverture et du toit. Il est mis hors d’air lorsque les menuiseries extérieures ont été posées pour protéger la maison des aléas du vent et du climat. Le gros 'uvre concerne les fondations, le soubassement et la maçonnerie des murs pour former la structure générale.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il s’agissait de construire la totalité d’un logement individuel pour les maîtres d’ouvrage sur un terrain leur appartenant.

Le fait que les plans aient été fournis comme en l’espèce par la société J K et qu’elle ait été missionnée d’une maîtrise d''uvre complète est insusceptible d’exclure la qualification du contrat en CCMI. Le fait également que la requalification en CCMI n’ait que peu de conséquences juridiques dans le cadre de ce litige est indifférent également.

En l’espèce, la société CPM s’est vue confier tous les lots de gros 'uvre, de clos et de couvert et a

sous-traité elle-même un nombre peu important de lots de second 'uvre. Elle a proposé un prix pour l’ensemble des lots.

Dès lors, en réalisant l’essentiel des travaux de gros 'uvre, de mise hors d’air et hors d’eau, la société CPM, entreprise de bâtiment, intervenue pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain appartenant aux X, devait conclure un CCMI sans fourniture de plan en offrant aux maîtres d’ouvrage un régime de protection juridique et financière renforcé comprenant notamment la garantie de livraison.

La requalification du contrat litigieux en CCMI doit être confirmée en l’espèce.

Sur la garantie du Gan, assureur décennal de CPM

La CPM n’a pas déclaré à son assureur Gan l’activité de CCMI. Le fait que la police d’assurance souscrite couvre uniquement les activités déclarées de maçonnerie, de carrelage, de peinture et de plâtrerie n’est pas suffisant pour mobiliser la garantie décennale du Gan quand bien même le dommage s’est réalisé à l’occasion de l’activité de maçonnerie.

La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes en garantie formées par la MAF et les MMA Iard contre le Gan assureur décennal de la CPM.

Sur le désordre d’infiltrations d’eau et son imputabilité

La demande de condamnation pécuniaire est fondée sur l’article 1792 du code civil qui dispose que : 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.

Ainsi, tous les constructeurs ou réputés constructeurs, comme les architectes, ayant concouru à ce dommage voient leur responsabilité engagée de plein droit des constructeurs à condition de prouver l’imputabilité du dommage à leur action ou à leur inaction. Ils ne peuvent être dégagés de leur responsabilité qu’en prouvant une cause étrangère selon l’article 1792 alinéa 2 du code civil. Il s’agit d’une responsabilité sans faute.

S’agissant des sous-traitants, le maître de l’ouvrage ne dispose que d’une action en responsabilité délictuelle. Il doit prouver un dommage, un lien de causalité et une faute du sous-traitant lequel est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur qui a contracté avec lui pour lui confier une partie des travaux et dont il est responsable.

Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné, in solidum, à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. Toutefois, la responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

En matière de désordre décennal, il ne peut être opposé aucune clause limitant la responsabilité comme les clauses dite de « non-solidarité » qui est réputée non écrite en application de l’article 1793-5 du code civil.

En l’espèce, l’expert judiciaire a confirmé l’existence des infiltrations d’eau à l’intérieur de la maison.

Il a précisé que ce dommage n’était pas apparent à la réception et expliqué qu’elles proviennent des portes-fenêtres et baies vitrées non étanches du séjour. Elles sont dues aux menuiseries défaillantes qui doivent être changées. Il s’agit d’un défaut de fabrication et de mise en 'uvre imputable à la […] sous-traitante de CPM et des défaillances des seuils maçonnés par CPM. CPM a fait travailler la […] son sous-traitant sous sa responsabilité. Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur.

Selon l’expert, ce qu’aucune partie n’a contesté, ces désordres rendent l’ouvrage de vitrage impropre à sa destination par la perte totale de la qualité thermique. Il en ressort que la construction n’est pas hors d’eau et n’est de surcroît pas hors d’air. Il s’agit d’un désordre de nature décennale.

Il est suffisamment démontré que la responsabilité de plein droit de la société CPM, en sa qualité de constructeur, compte tenu de son imputabilité dans le désordre par son action personnelle mais également par le fait qu’elle est responsable des fautes de son sous-traitant est engagée. S’agissant du sous-traitant, sa faute est démontrée par les époux X qui se fondent sur le rapport d’expertise qui a conclu à une mauvaise conception et une mauvaise pose des menuiseries, dommage directement à l’origine des infiltrations.

L’imputabilité de ce désordre a également été attribuée à juste titre par l’expert judiciaire à J K car en raison de son contrat de maîtrise d''uvre, le maître d''uvre aurait dû exiger de CPM tous les plans et détails d’exécution (béton) et de fabrication (menuiseries) utiles pour les valider ou non.

La Cour ajoute que compte tenu de la généralité de sa mission et notamment du point 2.6.1 de son contrat d’K, il se devait d’assurer un suivi des travaux lors des réunions de chantier très fréquentes qu’il dirigeait, vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché et aurait dû à minima se rendre compte des déformations des ouvrages de pose initiale et des défaillances d’évacuation des eaux de ruissellement au droit des seuils, soit des malfaçons apparentes. Ce manque de vigilance a concouru à la réalisation du dommage qui aurait pu être évité en alertant les maîtres d’ouvrage et les deux entrepreneurs du risque encouru. Son inaction a augmenté la probabilité que le risque se produise quand bien même les entreprises se seraient obstinées à ne pas suivre ses conseils.

CPM et J K, qui n’ont fait valoir aucune cause extérieure d’exonération, doivent leur garantie constructeur décennale de même que le sous-traitant qui n’a pas fait valoir de cause de force majeure. Ils ont concouru ensemble à la réalisation du dommage généralisé à l’ensemble des baies du rez-de-chaussée. De ce fait, leur condamnation ne peut qu’être in solidum.

L’expert a chiffré à 23 910 euros TTC le montant des travaux de reprise pour le changement des menuiseries extérieures et la reprise des seuils. Ces montants n’ont pas été contestés par les parties.

Le montant du préjudice immatériel à hauteur de 3 000 euros n’a pas été contesté

Sur la contribution à la dette

Le tribunal a justement, à partir du rapport d’expertise, attribué à Vitrerie Saint Priest Verre la faute prépondérante en la fixant à 55 % pour la pose d’un matériel défaillant sur des seuils viciés maçonnés par la CPM qui a contribué à hauteur de 40 %. Toutefois, ces fautes ont été rendues possibles par le manque de vigilance important de l’K J K tel que cela a été développé supra, sa part de responsabilité dans le dommage devant être fixée à 5 %

Pour autant, la CPM étant en liquidation judiciaire et son assureur Gan ne devant pas sa garantie, le tribunal a, à juste titre, retenu à la charge de J K, sa faute contractuelle en ce qu’un K qui ne prévoit pas la signature d’un contrat CCMI sans fourniture de plans alors que les

conditions du CCMI sont réunies engage sa responsabilité contractuelle puisqu’il ne s’est pas assuré de la couverture assurantielle à laquelle les maîtres de l’ouvrage, qui faisaient construire leur maison individuelle, pouvaient légitimement prétendre en vérifiant que l’entreprise CPM a déclaré une activité de CCMI à son assureur et qu’une garantie de livraison a été souscrite pour assurer la protection financière et juridique maximale prévue en un tel cas. En l’espèce, l’K est celui qui a fourni les plans et conseillé les maîtres d’ouvrage dans le cadre d’une maîtrise d''uvre complète. Selon l’article 2.1.2 de son contrat il devait prendre connaissance des données juridiques et financières communiquées par la maître de l’ouvrage en lui faisant toute observation utile dans le cadre de son obligation de conseil comme le conseiller sur le contrat adéquat à leur situation. Pour la mise au point des marchés, en point 2.5.1 de son contrat, il devait assister le maître de l’ouvrage et procéder à l’analyse des offres en mettant au point les pièces constitutives du marché en vue de sa signature par le maître de l’ouvrage et les entreprises. Dès lors, sa faute est engagée pour ne pas s’être soucié de ce que le maîtres de l’ouvrage étaient correctement couvert par la garantie de livraison et l’assurance du constructeur pour une activité de CCMI.

Dès lors, c’est à raison que le tribunal a fait supporter à l’K les 40 % de part de responsabilité incombant à la CPM car la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L.U J K l’oblige à réparer le préjudice correspondant à la perte de toutes les garanties auxquelles la société Gan Assurance aurait été tenue envers les maîtres de l’ouvrage X et les autres parties,

La Cour confirme le partage de responsabilité fixé par le jugement déféré qui a retenu 55 % pour la […] devenue Groupe F G et 45 % à la charge de la S.A.R.L J K.

La Cour confirme également,au titre des conséquences de ce partage de responsabilité, le jugement déféré en ce qu’il a condamné la MAF d’une part et les MMA Iard et MMA Iard Assurances avec le goupe F G à se relever et garantir mutuellement de toutes les condamnations mises à leur charges s’agissant de l’entier préjudice relatif aux infiltrations d’eau subi par les époux X, des frais irrépétibles et des dépens, au delà de leur part de responsabilité,

La Cour déboute la MAF de ses entières demandes en appel s’agissant de la contribution à la dette.

Sur les demandes accessoires

Les assureurs, MAF et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, qui succombent en leurs demandes principales doivent supporter in solidum lesentiers dépens d’appel. La Cour confirme le sort justement apprécié par le tribunal s’agissant des premiers dépens.

Le conseil de Gan Assurances demande que les dépens d’appel soient « sic » distraits, terme qui n’est plus en vigueur, au profit de la SELARL I & Associés sur son affirmation de droit. En réalité, il entend solliciter un droit de recouvrement direct au sens de l’article 699 du code de procédure civile. Compte tenu de sa demande expresse, la Cour fait droit à cette demande pour les dépens d’appel dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision.

L’équité conduit la Cour à condamner in solidum les assureurs, MAF et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, tenus aux dépens d’appel, à payer à la S.A Gan Assurances une somme au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel en limitant la demande à la somme globale de 3 000 euros.

L’équité conduit la Cour à confirmer le jugement déféré s’agissant de la condamnation notamment de la MAF et des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer aux époux X la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard des nombreux frais réels (honoraires d’avocats pour cinq jeux de conclusions, rédaction de dires, assistance à plusieurs réunions d’expertise…) exposés au cours du litige non compris dans les dépens, et à y ajouter à la

charge de la MAF et des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, in solidum, la somme supplémentaire de 1 000 euros à hauteur d’appel.

La Cour déboute la MAF et des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs entières demandes au titre des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de l’appel relatif au sort du désordre relatif aux infiltrations d’eau à l’intérieur de la maison des époux X,

Confirme le jugement déféré sur la requalification du marché de travaux entre les époux X et l’entreprise CPM en contrat de construction de maison individuelle,

Déboute la MAF et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs appels en garantie respectifs à l’encontre de la compagnie Gan Assurances, assureur décennal de l’entreprise CPM,

Déboute la MAF de ses entières demandes au titre de la contribution à la dette,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre J K au titre de l’absence de vérification de l’étendue de la couverture assurantielle de l’entreprise CPM dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle,

Confirme le jugement déféré en ce que cette responsabilité contractuelle de la S.A.R.L.U J K l’oblige à réparer le préjudice correspondant à la perte de toutes les garanties auxquelles la société Gan Assurance aurait été tenue envers les maîtres de l’ouvrage X et les autres parties,

Confirme le partage des responsabilités finales fixé par le jugement déféré à hauteur de 45 % pour la S.A.R.L.U J K et 55 % pour la […] devenue Groupe F G,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la MAF d’une part et les MMA Iard et MMA Iard Assurances avec le goupe F G à se relever et garantir mutuellement de toutes les condamnations mises à leur charges s’agissant de l’entier préjudice relatif aux infiltrations d’eau subi par les époux X, des frais irrépétibles et des dépens, au delà de leur part de responsabilité,

Confirme le jugement déféré sur les dépens de première instance,

Condamne in solidum les assureurs, MAF et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, aux entiers dépens d’appel,

Autorise la H I et Assosiés, conseil de Gan Assurances, à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les assureurs, MAF et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à la S.A Gan Assurances la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel,

Confirme le jugement déféré s’agissant de la condamnation notamment de la MAF et des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer aux époux X 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la MAF, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer aux époux X la somme supplémentaire de 1 000 euros à hauteur d’appel,

Déboute la MAF et des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs entières demandes au titre des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 9 février 2021, n° 19/01641