Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 13 octobre 2021, n° 18/07015

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 13 oct. 2021, n° 18/07015
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/07015
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lyon, 30 août 2018, N° 1116000643
Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/07015

N° Portalis DBVX-V-B7C-L6VQ

Décision du tribunal d’Instance de LYON au fond du 31 août 2018

RG : 1116000643

X

Z

C/

SA ALLIADE HABITAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2021

APPELANTS :

M. A X

né le […] à […]

[…]

[…]

Mme B Z épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentés par Me D E-F de la SAS CABINET E-F, avocat au barreau de LYON, toque : 595

INTIMÉE :

La société ALLIADE HABITAT, société anonyme d’habitations à loyer modéré à conseil d’administration, société anonyme d’HLM à conseil d’administration, au capital de 86.305.696 euros, inscrite au registre du commerce et des société de LYON sous le numéro B 960 506 152, dont le siège social est […], […], représentée par son directeur général en exercice.

Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, toque : 218

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 06 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Septembre 2021

Date de mise à disposition : 13 Octobre 2021

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Christine SAUNIER-RUELLAN, président

— Karen STELLA, conseiller

— G H-I, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, G H-I a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Karen STELLA, conseiller, le président Christine SAUNIER-RUELLAN, étant empêché en application de l’article 465 du code de procédure civile, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 23 avril 1981, les Hospices civils de Lyon ont donné à bail à madame B Z un local à usage d’habitation sis Résidence « Pré Morand » […], moyennant un loyer initial mensuel de 401,01 francs (61,13 euros).

B Z s’est par la suite mariée avec A X.

Suivant acte authentique en date du 14 décembre 2009, les hospices Civils de Lyon ont vendu l’immeuble à la Communauté Urbaine de Lyon.

Les 1er et 05 juillet 2010, la Communauté Urbaine de Lyon a consenti par acte authentique à la société HLM Alliade Habitat un bail emphytéotique sur cet immeuble pour une durée de 55 ans et subrogé le preneur dans tous ses droits et obligations résultant des baux en cours.

Le 25 mars 2013, la société HLM Alliade Habitat a régularisé avec l’Etat une convention type prévue à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements situés […], prenant effet à la date de sa signature en vertu de l’article L 352-17 du code de la construction et de l’habitation et qui ouvre pendant sa durée le droit à l’APL (allocation personnalisée au logement) dans les conditions définies par le Titre V du livre III du code de la construction et de l’habitation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2013, la société HLM Alliade Habitat a notifié ce conventionnement aux locataires de l’immeuble.

Selon la société d’HLM Alliade Habitat, ce conventionnement avec l’Etat emporte de plein droit l’application aux contrats de location en cours des dispositions de la convention et des dispositions légales applicables aux organismes HLM, soit :

• un supplément de loyer solidarité, tel que prévu par les articles L 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, lequel est appliqué si les ressources du foyer excèdent un certain plafond, le locataire devant chaque année communiquer son avis d’imposition pour calculer ce supplément de loyer solidarité, s’il dépasse le plafond, étant observé qu’à défaut, le texte prévoit que l’organisme de HLM liquide provisoirement le supplément de loyer solidarité (article L 441-9 du code de la construction et de l’habitation) ;

• l’obligation pour les locataires de se soumettre à une enquête sociale, qui a pour but de transmettre les renseignements statistiques nécessaires au parlement, les locataires étant tenus de répondre dans le délai d’un mois, une pénalité mensuelle étant mise à la charge du locataire à défaut de réponse ; (article L 442-5 du code de la construction et de l’habitation.

En outre, à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention, ou de la date d’achèvement des travaux lorsque la convention le prévoit, le bailleur HLM peut, dans la limite du maximum prévu par la convention, fixer un nouveau loyer applicable dès sa notification aux titulaires des baux en cours (article L 353-16 du code de la construction et de l’habitation).

Aux motifs que les époux X n’avaient pas produit leur avis d’imposition, n’avaient pas répondu à l’enquête sociale et refusaient de payer le nouveau loyer qui leur avait été notifié (603,75 euros), la société HLM Alliade Habitat, selon exploit du 12 février 2016, a assigné devant le tribunal d’instance de Lyon, les époux X aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes qu’elle considérait lui être dues.

Suivant jugement en date du 31 août 2018, le tribunal a :

• Dit que la convention conclue entre la société d’HLM Alliade Habitat et l’Etat le 25 mars 2013 a soumis de plein droit dès son entrée en vigueur le contrat de bail conclu le 23 avril 1981 tant aux dispositions légales applicables aux organismes HLM qu’aux dispositions de la convention ;

• Dit que la société d’HLM Alliade Habitat était fondée, à compter de l’entrée en vigueur de la convention du 25 mars 2013, à fixer un nouveau loyer réévalué dans la limite du maximum prévu par la convention ;

• Dit qu’elle était également fondée à appeler un supplément de loyer de solidarité provisoire et à facturer la pénalité légale prévue à l’article L 442-5 du code de la construction et de l’habitation (pénalité enquête sociale).

En conséquence,

• a condamné les époux Z-X à payer au bailleur, la société d’HLM Alliade Habitat la somme de 93.516,23 euros, au titre des loyers, suppléments de loyers de solidarité et pénalités d’enquête sociale dûs au 5 février 2018, échéance du mois de janvier 2018 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 45.287,78 euros à compter du 12 févier 2016, date d’assignation et à compter de la présente décision pour le surplus ;

• a rappelé que les époux X pourront en application de l’article L 441-9 du code de la construction et de l’habitation, obtenir l’annulation partielle des sommes dues s’ils

• communiquent au bailleur les justificatifs de leurs ressources permettant la liquidation définitive du supplément de loyer de solidarité ; a débouté les époux X de leurs demandes en réduction du loyer, d’octroi de délai de paiement, de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et indemnisation de leurs frais irrépétibles ;

• a dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision ;

• a condamné in solidum A X et B Z épouse X à payer à la SA D’HLM Alliade Habitat la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Suivant déclaration régularisée par RPVA le 9 octobre 2018, Les époux Z-X ont interjeté appel de la décision, demandant la réformation pure et simple du jugement dont appel et présentant dans le cadre de cet appel différentes demandes.

Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par voie électronique le 23 septembre 2020, A X et B Z demandent à la Cour de :

• Infirmer la décision rendue ;

• In limine litis, déclarer recevable l’appel interjeté en la forme et fond ;

• Déclarer irrecevable la société d’HLM Alliade Habitat en sa demande d’exception de nullité de forme ;

• Déclarer recevables les prétentions des époux X-Z telles que rédigées dans leurs conclusions et par conséquent débouter la société SA d’HLM Alliade Habitat et l’état de sa demande de limitation de l’appel ;

• Déclarer recevables les époux X-Z et débouter la société d’HLM Alliade Habitat de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions tendant à faire écarter par la Cour la demande d’irrecevabilité formée pour la première fois par les époux X in limine litis ;

• Déclarer irrecevable la société d’HLM Alliade Habitat en la totalité de ses demandes, fins et prétentions, notamment financières en matière de loyer réévalué et de surloyer et supplément loyer solidarité.

Au fond :

Infirmer le jugement et statuant à nouveau,

• Débouter la société d’HLM Alliade Habitat en la totalité de ses demandes, fins et prétentions, notamment financières en matière de loyer réévalué et de surloyer et supplément loyer solidarité ;

• Débouter la société d’HLM Alliade Habitat concernant ses demandes, fins et prétentions financières basées à tort sur la surface utile pour la fixation du loyer réévalué ;

• Enjoindre la société d’HLM Alliade Habitat de refaire ses calculs sur la seule base de la surface corrigée de 65m² ;

• Débouter la société d’HLM Alliade Habitat concernant ses demandes, fins et prétentions financières basées à tort sur la surface non habitable pour la fixation du loyer réévalué ;

• Enjoindre la société d’HLM Alliade Habitat de refaire ses calculs sur la seule base de la surface habitable ;

• Débouter une nouvelle fois la société SA d’HLM Alliade Habitat de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions aucunement fondées et injustifiées tant en fait qu’en droit ;

• Annuler la condamnation financière initiale de 93.516,23 euros ramenée ensuite par l’intimée à 56.939,60 euros comme celle mise à la charge des époux Z-X par le jugement querellé et plus généralement annuler tout supplément financier au titre d’un loyer de solidarité.

Subsidiairement :

• Déclarer recevable la demande de sursis à statuer présentée par les époux X-Rigonnaudet par conséquent débouter l’intimée de sa demande tendant à voir écarter ladite prétention ;

• Surseoir à statuer dans l’attente de la communication par la société Alliade Habitat de l’attestation d’achèvement des travaux concernant le lot 8 du 3e étage.

En tout état de cause, a titre de demande incidente :

Infirmer le jugement, et statuant à nouveau y ajoutant :

• Condamner la société SA d’HLM Alliade Habitat à payer à Madame Z la somme de 58.000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété ; Condamner la société SA d’HLM Alliade Habitat à payer aux époux Z-X la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi par ces derniers du fait de la saisie conservatoire opérée ;

• Condamner la société SA d’HLM Alliade Habitat à payer aux époux Z-X la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;

• Ordonner la compensation entre les éventuelles sommes mises à la charge des consorts X Z et les condamnations mises à la charge d’Alliade Habitat.

En tout état de cause :

• Condamner en outre la société HLM Alliade Habitat à payer à Madame B Z et Monsieur A X la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au vu des frais irrépétibles exposés par les appelants pour faire valoir leurs droits ;

• Condamner la même à conserver les dépens exposées en première instance, et la condamner aux dépens d’appel distraits au profit de Maître D E F, sur son affirmation de droit.

Les appelants font valoir à l’appui de leurs prétentions :

• que leur déclaration d’appel est recevable, vu que la déclaration d’appel mentionne expressément les chefs de jugement critiqués et répond aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile.

• A tout le moins, que la société d’HLM Alliade Habitat est irrecevable en sa demande d’exception de nullité de forme qui devait être soulevée in limine litis, pour laquelle un grief doit être prouvé et pour laquelle seul le conseiller de la mise en état est compétent (article 771 du code de procédure civile) ;

• que leurs prétentions telles que rédigées dans leurs conclusions sont recevables et que la société d’HLM Alliade Habitat doit être déboutée de sa demande de limitation de l’appel, puisqu’ils se sont mis en conformité en remettant l’intégralité des chefs de jugement critiqués ; (sic)

• que la société d’HLM Alliade Habitat doit être déclarée irrecevable en la totalité de ses prétentions, notamment financières en matière de loyer réévalué et de supplément de loyer solidarité alors qu’elle n’a jamais réalisé les travaux qu’elle s’était engagée à effectuer et qu’en vertu de l’article L 353-6 du code de la construction et de l’habitation, il ne peut y avoir nouveau loyer qu’à compter de la date d’achèvement des travaux d’amélioration lorsque la convention le prévoit, ce qui est le cas tant du bail emphytéotique que de la convention signée avec l’Etat ;

• que le nouveau loyer et éventuels suppléments et surloyers sont inopposables au locataire du fait de l’absence de nouveau bail notifié au locataire par le bailleur, par application de l’article L 353-7 du code de la construction et de l’habitation, s’agissant d’un bail loi de 1948 ;

• que le nouveau loyer est basé à tort sur la surface utile et qu’il convient de refaire les calculs sur la seule base de la surface corrigée de 65m², par application de l’article R 353-16-3°du code de la construction et de l’habitation, s’agissant d’un bail loi de 1948 ;

• qu’en tout état de cause, la condamnation financière prise à leur encontre doit être annulée, alors qu’ils ont versé leurs avis d’imposition de 2014 à 2018, que Madame X vit séparée de son époux depuis 2010, qu’une procédure de divorce par consentement mutuel est en cours, le calcul devant être actualisé sur la base des seuls revenus de Madame X qui vit seule dans l’appartement litigieux ;

• que compte tenu de l’élément nouveau, à savoir que B Z est intoxiquée au plomb en raison de canalisations non conformes et d’une concentration de plomb dans l’eau circulant dans ces canalisations anormales, et qu’elle n’a appris son intoxication au plomb qu’à la fin du mois de septembre 2019, il est justifié de faire droit à la demande d’indemnisation de Madame Z au titre de son préjudice d’anxiété ;

• qu’ils sont fondés par ailleurs à être indemnisés du préjudice moral que leur a causé la saisie conservatoire pratiquée sur leurs comptes, réalisée alors même qu’un appel était en cours et que le jugement n’était pas revêtue de l’exécution provisoire ;

• qu’ils subissent également un préjudice de jouissance qui doit être indemnisé, le bailleur ayant failli à son obligation de délivrer un logement décent, comme le confirment les diagnostics électriques, et le diagnostic plomb, alors que par ailleurs la société d’HLM Alliade Habitat d’était engagée à faire des travaux dans l’appartement qu’elle n’a jamais effectués ;

• subsidiairement qu’il doit être sursis à statuer dans l’attente de la communication par la société Alliade Habitat de l’attestation d’achèvement des travaux concernant le lot 8 du 3e étage, élément indispensable pour le point de départ de calcul des éventuels loyers réévalués ou surloyer ou demande de condamnation financière.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 2 octobre 2020, la société Alliade Habitat demande à la Cour de :

• Déclarer irrecevable la demande en sursis à statuer de Monsieur A X et Madame B Z épouse X et subsidiairement mal fondée et injustifiée et en débouter les époux X ;

• Déclarer irrecevables toutes les demandes de Monsieur A X et Madame B Z épouse X en condamnation de la société Alliade Habitat à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’anxiété ou de leur préjudice moral du fait des saisies conservatoires ou de leur préjudice de jouissance et subsidiairement mal fondées et injustifiées et en débouter les époux X ;

• Débouter Monsieur A X et Madame B Z épouse X de l’intégralité de leurs demandes et prétentions et fins de non-recevoir et exceptions de procédure ;

• Dire et juger que la Cour d’appel n’est pas saisie des chefs du jugement du tribunal d’instance de Lyon en date du 31 août suivants :

« Dit que la convention conclue entre la société Alliade Habitat et l’Etat le 25 mars 2013 a soumis, de plein droit et dès son entrée en vigueur, le contrat de bail conclu le 23 avril 1981, tant aux dispositions légales applicables aux organismes HLM qu’aux dispositions de la convention ;

Dit que la société Alliade Habitat était fondée, à compter de l’entrée en vigueur de la convention du 25 mars 2013, à fixer un nouveau loyer réévalué dans la limite du maximum prévu par la convention ;

Dit qu’elle était également fondée à appeler un supplément de loyer solidarité provisoire et à facturer la pénalité légale prévue par l’article L 442-5 du code de la construction et de l’habitation ;

• Confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de LYON en date du 31 août 2018 entrepris sauf sur le chef de jugement suivant qui sera actualisé :

« Condamne solidairement Monsieur A X et Madame B Z épouse X à payer à la SA d’HLM Alliade Habitat la somme de 93 516.23 euros représentant le montant des loyers, suppléments de loyers solidarité et pénalités d’enquête sociale dû au 5 février 2018, échéance du mois de janvier 2018 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 45 287.78 euros à compter du 12 février 2016 date d’assignation et à compter de la présente décision pour le surplus'.

En conséquence :

Confirmer le surplus du jugement rendu par le tribunal d’instance de Lyon le 31 août 2018 et donc :

• Dire que la convention conclue entre la SA d’HLM Alliade Habitat et l’Etat le 25 mars 2013 a soumis, de plein droit et dès son entrée en vigueur, le contrat de bail conclu le 23 avril 1981, tant aux dispositions légales applicables aux organismes HLM qu’aux dispositions de la convention ;

• Dire que la convention conclue entre la SA d’HLM Alliade Habitat et l’Etat le 25 mars 2013 est entrée en vigueur le jour de sa signature le 25 mars 2013 ;

• Dire que la SA d’HLM Alliade Habitat était fondée, à compter de l’entrée en vigueur de la convention du 25 mars 2013, à fixer un nouveau loyer réévalué dans la limite du maximum prévu par la convention ;

• Dire qu’elle était également fondée à appeler un supplément de loyer solidarité provisoire et à facturer la pénalité légale prévue à l’article L 442-5 du code de la construction et de l’habitation ;

• Rappeler que les époux X pourront en application de l’article L 441-9 du code de la

construction et de l’habitation, obtenir l’annulation partielle des sommes dues s’ils communiquent au bailleur les justificatifs de leurs ressources permettant la liquidation définitive du supplément loyer solidarité ;

• Débouter les époux X de leur demande en réduction du loyer, octroi de délais de paiement, paiement de dommages et intérêts et indemnisation de leurs frais irrépétibles ;

• Condamner in solidum Monsieur A X et Madame B Z épouse X à payer à la SA d’HLM Alliade Habitat la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

• Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance ;

• Infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de LYON en date du 31 août 2018 entrepris sur le chef suivant :

« Condamne solidairement Monsieur A X et Madame B Z épouse X à payer à la SA d’HLM Alliade Habitat la somme de 93 516.23 euros représentant le montant des loyers, suppléments de loyers solidarité et pénalités d’enquête sociale due au 5 février 2018, échéance du mois de janvier 2018 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 45 287.78 euros à compter du 12 février 2016 date d’assignation et à compter de la présente décision pour le surplus. »

Et statuant à nouveau :

• Condamner solidairement Monsieur A X et Madame B Z épouse X à payer à la société Alliade Habitat la somme de 83.150,05 euros au titre des loyers, charges, suppléments de loyers solidarité et pénalités d’enquête sociale selon compte arrêté au 23 septembre 2020, échéance du mois d’août 2020 inclus, outre les loyers et charges, suppléments de loyer solidarité, pénalités enquêtes sociales qui seront dus jusqu’au jour de l’audience avec intérêts au taux légal sur la somme de 45.287,78 euros à compter du 12 février 2016 date d’assignation et à compter de la présente décision pour le surplus ;

• Dire et juger que le loyer ou le supplément de loyer solidarité doit être calculé en fonction de la surface utile du logement loué aux époux X situé […] qui est de 115 m² conformément à la convention signée entre la société Alliade Habitat et l’Etat le 25 mars 2013 ;

• Dire et juger que la société Alliade Habitat est bien fondée à appeler un nouveau loyer dans la limite maximum prévue par la convention signée le 25 mars 2013 entre la société Alliade Habitat et l’Etat et révisé et indexé dans les conditions de la convention à Madame B Z épouse X et Monsieur A X à compter du 1er juin 2014 pour le logement situé […], soit :

• à compter du mois de juin 2014 : 603,75 euros,

• puis à compter du mois de janvier 2015 : 606,59 euros,

• à compter du mois de janvier 2016 jusqu’au mois de décembre 2018 : 606,71 euros,

• à compter du mois de janvier 2019 jusqu’au mois de décembre 2019 : 614,29 euros,

• à compter du mois de janvier 2020 : 623,69.

• Dire et juger que le calcul du supplément de loyer solidarité doit être effectué en fonction des revenus à la fois de Monsieur A X et Madame B X née Z pour les années 2014 à 2019 ;

• Dire et juger que les revenus de Monsieur A X et Madame B X née Z excèdent les plafonds de ressources exigées pour l’attribution d’un logement social ;

• Dire et juger que Monsieur A X et Madame B X née Z sont solidairement redevables d’un supplément de loyer solidarité liquidé définitivement d’un montant de :

• pour l’année 2014 : 68,67 euros par mois,

• pour l’année 2015 : 440,66 euros par mois,

• pour l’année 2016 : 551,70 euros par mois,

• pour l’année 2017 : 808,45 euros par mois,

• pour l’année 2018 : 685,38 euros par mois.

• Dire et juger que Monsieur A X et Madame B Z sont solidairement redevables pour l’année 2019 d’un supplément de loyer solidarité liquidé provisoirement à la somme de 1.867,71 euros par mois à compter du mois de février 2019 faute pour Monsieur A X d’avoir communiqué à la société Alliade Habitat son avis d’imposition 2018 sur le revenu 2017 ;

• Dire et juger que le calcul du supplément loyer solidarité est effectué en fonction des seules ressources de Madame X pour l’année 2020 ;

• Dire et juger que les revenus de Madame X excèdent les plafonds de ressources exigés pour l’attribution d’un logement social ;

• Dire et juger que Monsieur A X et Madame B Z épouse X sont solidairement redevables d’un supplément de loyer solidarité liquidé définitivement d’un montant de 60,26 euros par mois pour l’année 2020.

Et y ajoutant :

• Condamner solidairement Monsieur A X et Madame B Z épouse X à payer à la société Alliade Habitat la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

• Condamner solidairement Monsieur A X et Madame B Z épouse X à supporter les entiers dépens tant de première instance que ceux d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Fabienne De Filippis, avocat, sur son affirmation de droit.

La société d’HLM Alliade Habitat fait valoir à l’appui de ses prétentions :

• que dans leur déclaration d’appel, les époux X ont bien demandé la réformation du jugement sans pour autant préciser les chefs de jugement critiqués,

que dans leurs premières conclusions notifiées dans le délai de 3 mois de la déclaration d’appel, ils ont uniquement visé comme critiqués que certains chefs de jugement et que leur appel doit donc être limité à ces chefs de jugement, excluant donc notamment l’applicabilité de la convention au contrat de bail et sa date d’entrée en vigueur ;

• qu’ils ne sont pas recevables à ajouter d’autres chefs de jugement critiqués, présentés dans le cadre de conclusions récapitulatives ultérieures, par application de l’article 910-4 du code de procédure civile ;

• que leur demande de sursis à statuer est irrecevable, cette exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond et les époux X n’ayant jamais sollicité le sursis à statuer dans le cadre de la première instance et qu’elle est en tout état de cause infondée, les époux X sollicitant le sursis à statuer dans l’attente des travaux à réaliser dans leur logement alors que tant le bail emphytéotique que la convention signée avec l’état ne vise pas de travaux à réaliser dans leur logement ;

• qu’ils ne sont pas fondés en outre à déclarer irrecevables ses demandes aux motifs que la convention conclue avec l’état ne serait pas encore entrée en vigueur alors qu’il s’agit d’une question de fond ;

• que la convention signée le 25 mars 2013 entre l’Etat et la société Alliade Habitat s’applique bien au contrat de location consenti aux époux X, s’appliquant de plein droit à sa date d’entrée en vigueur aux contrats de bail en cours, alors qu’elle relève des dispositions dérogatoires des articles L 353-14 à L 353-21 du code de la construction et de l’habitation, excluant l’application de l’article L 353-7 (celui qui exige que pour être opposable, le bailleur doit transmettre au preneur un projet de bail modificatif) ;

• qu’en outre, pour que la convention prenne effet à la date d’achèvement des travaux, il faut qu’elle le prévoit expressément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

• que les époux X ne sont pas fondés à contester les modalités de calcul du loyer et à soutenir que le calcul du loyer doit s’effectuer en fonction de la surface corrigée, alors que selon l’article R 353-16 du code de la construction et l’habitation, est posé le principe que c’est le loyer défini par la convention qui doit s’appliquer, celle-ci prévoyant bien en l’espèce que le calcul doit s’effectuer par rapport à la surface utile ;

• que les époux X ne rapporte pas la preuve que leur logement serait inhabitable, étant observé que le bailleur ignorait totalement l’existence d’une concentration en plomb de l’eau du réseau supérieure à la limite autorisée et que le bailleur a fait diligence pour éliminer le plomb du réseau d’eau, les canalisations chez les époux X ayant été remplacées le 22 janvier 2020 pour éliminer le plomb du réseau d’eau ;

• que compte tenu de la production dans le cadre de la procédure d’appel par les époux X de leurs avis d’imposition 2014 à 2017, il apparaît qu’ils dépassent les plafonds d’attribution des logements sociaux et qu’ils sont bien redevables d’un supplément loyer solidarité pour les années considérées, ce qui l’a amenée à défacturer le supplément de loyer provisoire et a facturer les suppléments de loyer solidarité au vu de leurs ressources ;

• que compte tenu de la procédure de divorce, seules les ressources de Madame X qui a communiqué son avis d’imposition 2019 sur le revenu 2018 ont été prise en considération ;

• qu’ils ne sont pas fondés à soutenir que seules les ressources de Madame X doivent être prises en considération aux motifs que Monsieur X aurait quitté le logement familial en 2013, alors que les époux X ont effectué une déclaration de revenus commune pour les années 2013 à 2016, les revenus du couple devant en conséquence sur ces périodes être repris en considération pour le calcul du supplément loyer solidarité ;

• que leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la saisie conservatoire est irrecevable, alors qu’elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, étant relative à l’exécution d’une mesure conservatoire qui relève de la compétence exclusive juge de l’exécution, qu’elle est en outre infondée, en l’absence de faute démontrée ;

• que la demande de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété présentée par Madame X est irrecevable, s’agissant d’une nouvelle prétention, formée pour la 1re fois en appel et ne rentrant pas dans les limites des chefs de jugement critiqués, en contravention avec les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ;

• qu’au demeurant, elle n’est pas fondée, alors que la faute du bailleur n’est pas démontrée, le diagnostic au plomb réalisé le 31 mai 2013 à la requête du bailleur établissant qu’il n’y a pas de danger pour la santé de l’occupant, qu’il n’est pas établi un lien de causalité entre les lieux loués et la plombémie relevée dans les analyses de sang de Madame X, celle-ci n’ayant par ailleurs appris qu’en septembre 2019 que ses analyses de sang présentaient un taux supérieur de plomb à la normale, et ne pouvant avoir subi un préjudice d’anxiété avant le mois de septembre 2019 en conséquence ;

• que la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance présentée par les époux X est également irrecevable, cette demande n’ayant pas été présentée dans les premières écritures des époux X devant la Cour, ne rentrant pas dans les limites des chefs de jugement critiqués et étant sans rapport avec le statut du bail et le supplément loyer solidarité ;

• qu’elle est également infondée, la faute alléguée, celle de ne pas avoir effectué les travaux dans leur logement contrairement à l’engagement prévu dans la convention conclue avec l’Etat étant inexistante dès lors que la convention signée avec l’Etat n’a jamais fait état de travaux à l’intérieur du logement des époux X.

********************

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience de la Cour du 3 février 2021 et mise en délibéré au 27 avril 2021.

********************

Par arrêt du 27 avril 2021, la Cour a ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties, au visa des articles 562 et 910-4 du code de procédure civile, sur le point de droit suivant :

Absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté le 9 octobre 2018 par les époux X et absence de saisine de la Cour, en ce que :

la déclaration d’appel ne mentionne pas expressément les chefs de jugement critiqués,

1.

Aucune déclaration d’appel rectificative n’est intervenue dans le délai de trois mois imparti à l’appelant pour conclure, conformément à l’article 908 du code de procédure civile.

1.

Le renvoi de l’affaire à l’audience du 7 septembre 2021 a été ordonné.

Par observations notifiées par RPVA le 6 Août 2021, B Z épouse X et A X demande à la Cour de constater que la Cour est valablement saisie, de constater l’effet dévolutif de l’appel, de dire l’appel bien fondé en fait comme en droit et de statuer au fond sur les motifs précisés dans les dernières conclusions des appelants.

Les appelants font valoir :

• qu’à défaut de précision législative sur la manière dont doivent être énoncés les chefs de jugement critiqués, l’énumération des motifs et griefs dans l’acte d’appel constituent des chefs de jugement expressément critiqués ;

• que l’objet du litige est indivisible, puisqu’il découle directement de l’application des articles L 353-7 et L 353-16 du code de la construction et de l’habitation, et qu’ils n’avaient donc pas l’obligation de faire figurer les chefs de jugement expressément critiqués ;

• que la seule sanction est la nullité de forme de l’appel, et qu’au regard de l’article 114 du code de procédure civile, cette nullité n’est pas encourue en l’absence de grief, ce qui est le cas en l’espèce.

Par observations notifiées par RPVA les 30 juillet 2021 et 29 Août 2021, la société HLM Alliade Habitat demande que soit constatée l’absence d’effet dévolutif de l’appel et qu’il soit dit et jugé que la Cour n’est pas saisie ou n’est saisie d’aucune demande et qu’il n’y a pas lieu à statuer, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel.

L’intimée fait valoir :

• que l’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, qui n’a pas été régularisée par le dépôt d’une nouvelle déclaration d’appel dans le délai de 3 mois imparti à l’appelant pour conclure au fond de l’article 908 du code de procédure civile, entraîne automatiquement le défaut de saisine de la Cour, qui doit constater qu’elle n’est pas saisie, l’effet dévolutif n’opérant pas ;

• que le fait de lister les demandes formées en première instance dans l’acte d’appel n’est pas de nature à suppléer l’absence de mention des chefs de jugement critiqués ;

• que si la dévolution opère pour le tout, au regard d’un objet du litige indivisible, cela suppose qu’au moins un chef de jugement soit critiqué dans la déclaration d’appel pour rattacher les chefs qui sont inséparables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

• que surabondamment, l’objet du litige n’est pas, en l’espèce, indivisible ;

• que la Cour doit statuer sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel, peu important que la nullité de la déclaration d’appel n’ait pas été évoquée, ce qui est sans incidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit comporter à peine de nullité les chefs de jugement critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

L’article 562 du code de procédure civile dispose quant à lui :

'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'

Il convient de rappeler que ces dispositions ont vocation à encadrer les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et surtout l’efficacité de la procédure d’appel.

En l’espèce, l’acte d’appel des consorts X est rédigé ainsi qu’il suit :

Réformer purement et simplement le jugement dont appel ;

A titre principal :

Constater que la société Alliade Habitat ne respecte pas les termes de la convention qu’elle a signée avec l’Etat, en l’absence de réalisation de travaux d’amélioration dans l’appartement occupé par Monsieur et Madame X,

Constater en conséquence que la convention signée entre l’Etat et la société Alliade Habitat n’est pas opposable aux époux X,

Débouter la société Alliade Habitat de l’ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire :

Constater que l’article L 353-7 du code de la construction et de l’habitation a vocation à s’appliquer en l’espèce,

Constater que la société Alliade Habitat n’a pas respecté la procédure énoncée au terme de cet article afin de fixer un loyer d’un montant supérieur aux époux X,

Débouter la société Alliade Habitat de l’ensemble de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où l’article L 353-7 du code de la construction et de l’habitation recevrait application dans le cas d’espèce :

Constater qu’en l’absence de réalisation de travaux d’amélioration prévus dans la convention signée entre Alliade Habitat et l’Etat dans l’appartement de monsieur et madame X, la condition pour que le nouveau loyer puisse être fixé n’est pas intervenue,

Débouter en conséquence la société Alliade Habitat de l’ensemble de ses demandes.

Dans l’hypothèse d’une condamnation des époux X,

Constater que le loyer sollicité par Alliade Habitat ne remplit pas les conditions requises par l’article L 442-1 du code de la construction et de l’habitation puisqu’il a augmenté dans une proportion bien supérieure à celle de 10 % prévue dans le cadre de ces dispositions,

Constater en tout état de cause qu’Alliade Habitat entend solliciter un loyer pour un logement qu’elle estime être un T4 alors qu’il ne s’agit que d’un T2,

Constater qu’Alliade Habitat sollicite le même loyer qu’aux autres locataires de l’immeuble, lesquels ont vu leur logement rénové et mis aux normes,

Réduire considérablement le montant des sommes sollicitées par Alliade Habitat au regard de ces éléments.

A titre infiniment subsidiaire,

Constater que Madame X occupe seule le logement sis […],

Constater que les revenus mensuels de madame X n’excèdent pas un montant de 1 836,35 euros en moyenne,

Enjoindre Alliade Habitat de recalculer le montant de la dette eu égard à ses revenus, lesquels ne justifient pas l’application d’un supplément de loyer solidarité,

Octroyer les plus larges délais de paiement à Monsieur et Madame X afin qu’ils s’acquittent de leur dette.

A titre reconventionnel,

Condamner Alliade Habitat à verser à Monsieur et Madame X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la procédure abusive engagée par cette dernière,

En conséquence,

Condamner la société Alliade Habitat à verser aux époux X la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Alliade Habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La Cour ne peut que constater, au regard de l’énoncé du contenu de l’acte d’appel précédemment exposé, qu’aucun chef de jugement critiqué ne figure dans la déclaration d’appel, laquelle se limite à exposer les prétentions des appelants et à exposer différents moyens appuyant ces prétentions, un tel exposé ne valant aucunement mention des chefs de jugement critiqués au sens des dispositions particulièrement claires et sans ambiguïté de l’article 562 du code de procédure civile, contrairement à ce que soutiennent les appelants, pas plus que la mention 'réformer purement et simplement le jugement dont appel'.

Les appelants soutiennent que le litige étant indivisible, ils n’avaient pas à mentionner les chefs de jugement critiqués.

Or, force est de constater que le fait que le litige, dans sa globalité, concerne principalement le loyer des époux X n’est pas pour autant de nature à le rendre indivisible, alors qu’il est nécessaire en l’espèce de se prononcer sur différents points de droit distincts et indépendants, notamment :

• l’opposabilité aux époux X de la convention signée par la société Alliade Habitat avec l’Etat prévue à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation,

• le régime juridique applicable au contrat de bail liant les parties, au regard des dispositions des articles L 353-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,

• l’obligation des époux X de payer un loyer solidarité sur le fondement des articles L 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et ses modalités de calcul,

• l’application aux époux X de la pénalité liée à l’enquête sociale, au regard des dispositions de l’article L 442-5 du code de la construction et de l’habitation,

• Le droit de la société Alliade Habitat de fixer un loyer réévalué aux époux X, sur le fondement des articles L 353-16 et L 442-1-1 du code de la construction et de l’habitation,

• Le bien fondé de la demande de réduction de loyers présentée par les époux X sur le fondement de l’article L 442-1 du code de la construction et de l’habitation et leur demande de

délais de paiement au regard de l’article 1343-5 du code civil.

Surtout, l’appel ne permet pas de retenir que la dévolution s’opère pour le tout au regard d’un objet du litige indivisible, dès lors que ne figure dans l’acte d’appel aucun des chefs de jugement critiqués.

Par ailleurs, si l’omission de mentionner les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel affecte cette dernière d’un vice de forme, un tel vice de forme peut être régularisé par le dépôt d’une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, conformément aux dispositions des articles 910-4 alinéa 1er et 908 du code de procédure civile.

Or, en l’espèce, aucun acte d’appel rectificatif n’est intervenu dans ce délai, étant rappelé que seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement à la Cour.

Enfin, si la nullité de l’acte d’appel pour absence de mention des chefs de jugement critiqués peut être encourue, à condition de prouver un grief et de l’avoir soulevée in limine litis, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de mention des chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif ne peut opérer, la Cour ne pouvant se prononcer sur le bien fondé de chefs de jugement dont elle n’est pas saisie.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en l’absence de chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel des consorts X et en l’absence de déclaration d’appel rectificative des époux X, la Cour ne peut que constater qu’il n’y a pas d’effet dévolutif et qu’elle n’est saisie d’aucune demande.

La Cour condamne B Z et A X aux dépens d’appel.

Enfin, Il n’y a pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de B Z épouse X et A X.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande par l’acte d’appel du 9 octobre 2018 et dit n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de B Z épouse X et A X ;

Condamne B Z épouse X et A X aux dépens d’appel.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

Karen STELLA, conseiller

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Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 13 octobre 2021, n° 18/07015