Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 16 novembre 2022, n° 22/02514

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 16 nov. 2022, n° 22/02514
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/02514
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 20 février 2022, N° 11-21-000552
Dispositif : Ordonnance d'incident
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2022
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Texte intégral

N° RG 22/02514 – N°Portalis DBVX-V-B7G-OHA2

Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne au fond du 21 février 2022 N° 11-21-000552

[X]

C/

[V]

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 16 Novembre 2022

APPELANT :

M. [Y] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défendeur à l’incident

Représenté par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, toque : 1145

INTIMÉE :

Mme [T] [V]

née le 05 Juillet 1970 à [Localité 3] (GUINEE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Demanderesse à l’incident

Représentée par Me Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON, toque : 2791

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007966 du 28/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 02 Novembre 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 16 Novembre 2022 ;

ORDONNANCE : Contradictoire

Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE a par jugement du 21 février 2022':

Jugé irrecevable la demande de réduction du montant du loyer formée par [T] [V] née [R] ;

Jugé recevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance formée par [T] [V] née [R] ;

Condamné [Y] [X] à payer à [T] [V] née [R] la somme de 9 000 euros au titre de son prejudice de jouissance ;

Débouté [T] [V] née [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Débouté [Y] [X] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

Condamné [Y] [X] aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelé que l’execution provisoire est de droit.

Par déclaration électronique du 5 avril 2022, le conseil d'[Y] [X] a interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE du 21 février 2022.

L’appel a été limité aux chefs de jugement expressément critiqués en intimant [T] [V] et la déclaration d’appel a visé':

-1. La violation de l’autorité de la chose jugée : Il est reproché au jugement une atteinte et une violation des articles 122 et 480 du code de procédure civile. Car, en statuant comme il a fait,sic 'le remis’ en cause l’autorité de la chose jugée, le 07 septembre 2020 par le Tribunal de Proximité de Villeurbanne, entre les mêmes parties et ayant définitivement statuer sur les litiges les opposant, Madame [V] ayant reconnu, par sa défaillance, ne pas avoir des griefs à l’égard du bailleur pendant le cours du bail.

-2. Sur l’indécence du logement : Il est également reproché au tribunal d’avoir retenu la qualification d’indécence du logement sans tenir compte de l’état des lieux d’entrée et de sortie ainsi que des photographies versées aux débats pour caractériser l’état du logement à l’entrée dans les lieux alors qu’il résulte de l’état des lieux de sortie que Madame [V] avait causé de nombreuses détériorations avant de quitter le logement.

-3. La violation de l’article 1721 du code civil : Il est enfin reproché au jugement de ne pas avoir donné ni indiqué la base légale de sa décision alors qu’il résulte des dispositions de l’article 1721 du code civil que la garantie au preneur n’est due que pendant l’usage du bien loué et que l’indemnisation éventuelle n’est possible que s’il résulte de vices ou défauts, quelque perte justifiée. Le tribunal a fixé le montant sans caractériser la perte et sans aucun justificatif du préjudice, et ce alors même que sic 'Madame [V] avait quitté, plus d’un an à la date de la demande, le 28 février 2019, suite au congé qu’elle avait donné le 04 février 2019.' Il est en conséquence demandé à la Cour de réformer le jugement dont la finalité dissimulée était de remettre en cause le jugement du 07 novembre 2020, ce dernier ayant condamné l’ancienne locataire à la somme de 9 833,96 euros.

Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er juin 2022, [T] [V] demande au conseiller de la mise en état, de':

prononcer la nullité de la déclaration d’appel ;

constater l’extinction de l’instance ;

condamner Monsieur [X] à payer 700 euros au titre des frais irrépétibles à son conseil étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale outre les dépens.

Elle soutient en substance que la déclaration d’appel qui n’a pas été régularisée par une seconde déclaration d’appel dans le délai de trois mois n’énumère aucun des chefs de jugement dont appel. Elle est nulle. L’effet dévolutif n’a pas opéré. Il s’agissait uniquement d’une critique de la motivation du juge. L’appelante ne s’est livrée qu’à une critique de la motivation du premier juge.

Suivant conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, Monsieur [X] demande au conseiller de la mise en état de':

le dire et juger fondé et recevable en sa demande ;

dire le conseiller de la mise en état incompétent pour prononcer la nullité d’un acte et apprécier l’effet dévolutif de la déclaration d’appel ;

en tout état de cause, constater qu’il a énoncé le chef de jugement expressément critiqué ;

écarter et débouter Madame [V] de toutes ses prétentions contraires ;

dire n’y avoir lieu à extinction de l’instance ;

condamner Madame [V] à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à allouer à Maître SHIBABA moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

la condamner aux entiers dépens.

L’appelant fait valoir que la nullité de fond de la déclaration d’appel et l’absence d’effet dévolutif de l’appel est de la seule compétence de la Cour. La nullité n’est encourue qu’au regard de l’article 57 du code de procédure civle. D’ailleurs, il n’existe aucun formalisme pour l’exposé des moyens du jugement expressément critiqués. La déclaration d’appel comporte au demeurant l’énoncé de l’unique chef de jugement critiqué : le fait que le tribunal a retenu la qualification d’indécence sic «'du jugement sans tenir'», qu’il n’y a pas de base légale à la garantie du preneur qui n’est due qu’en cours de bail et que l’indemnisation n’a pas justifié de quelques pertes.

Suivant conclusions n°2 d’incident, notifiées le 28 octobre 2022, Madame [V] a modifié ses demandes sollicitant à titre principal le prononcé de l’irrecevabilité de l’appel en raison de l’absence d’effet dévolutif de l’appel et à titre subsidiaire le prononcé de la nullité de la déclaration d’appel, avec augmentation de la somme à allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 800 euros.

Elle expose qu’elle a subi un grief du fait du vice de la déclaration d’appel car elle a dû conclure en urgence pensait qu’il s’agissait d’un appel total sur l’ensemble du litige.

L’incident a été plaidé le 2 novembre 2022 à 14 heures. Les conseils des parties ont pu être entendus en leurs observations et /ou déposer ou adresser leurs dossiers. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.

MOTIFS

Sur l’irrecevabilité de l’appel pour cause d’absence d’effet dévolutif

Le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la recevabilité d’un appel de manière très générale au sens de l’article 914 du code de procédure civile depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction. Or, l’absence d’effet d’évolutif de l’appel n’est pas une fin de non-recevoir et relève du seul pouvoir de la Cour qui doit constater ou non si la déclaration d’appel aux fins de réformation du jugement lui a régulièrement dévolu les chefs de jugement critiqués et ceux qui en dépendent en application des articles 901 et 562 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’effet dévolutif de l’appel présentée par Madame [V].

Sur la nullité de la déclaration d’appel

Contrairement à ce que soutient le conseil de l’appelant, le conseiller de la mise en état dispose du pouvoir juridictionnel de prononcer la nullité d’une déclaration d’appel en application de l’article 907 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 763 à 787 du même code au titre des exceptions de procédure et des incidents mettant fin à l’instance affectant la seule procédure d’appel (article 771 alinéa 1 et avis de la cour de cassation du 2 avril 2007). La nullité de la déclaration d’appel met en effet fin à l’instance.

L’incident tiré de la nullité de la déclaration d’appel est par conséquent recevable devant le conseiller de la mise en état. Il y a lieu de rejeter l’exception non pas d’incompétence mais d’irrecevabilité soulevée par l’appelant.

En application de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit à peine de nullité contenir non pas les moyens comme soutenu par Monsieur [X] mais les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. La sanction de nullité ne se limite pas au non-respect de l’article 57 du code de procédure civile comme le soutient à tort l’appelant. Toutefois, il s’agit d’une nullité de forme au sens de l’article 114 du code précité qui ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver un grief que lui cause l’irrégularité. Elle peut en outre être couverte par une déclaration d’appel aux fins de régularisation qui doit intervenir avant l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure.

En l’espèce, il est exact que la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement ne comporte pas de chef de jugement expressément critiqué tel qu’apparaissant dans le dispositif de la décision déférée. Il s’agit d’une critique des motivations du jugement et des moyens.

Par ailleurs, il n’y a eu aucune régularisation durant le délai de l’article 908 du code de procédure civile.

Pour autant, Madame [V] expose que son grief a consisté à avoir dû conclure en urgence comme s’il s’agissait d’un appel total. Or, d’une part, la déclaration d’appel est tellement détaillée, qu’elle expose les moyens et laisse deviner sans difficulté les chefs de jugement critiqués, et d’autre part, Madame [V] est bien parvenue à faire valoir ses droits et à conclure au fond, sur 18 pages, le 1er septembre 2022. Dès lors, à défaut de prouver un grief, la nullité de la déclaration d’appel n’est pas encourue.

Il y a lieu de rejeter la demande de prononcé de nullité de la déclaration d’appel de Madame [V].

Sur les demandes accessoires

Madame [V], qui succombe, doit supporter les dépens de l’incident.

En équité et eu égard à la situation financière précaire de Madame [V], la demande de Monsieur [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Corrélativement, Madame [V] est déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Karen STELLA, conseiller de la mise en état,

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel pour cause d’absence d’effet dévolutif de l’appel présentée par Madame [V],

Déclarons recevable l’incident tiré de la nullité de la déclaration d’appel formulé par Madame [V],

La déboutons de sa demande de nullité de la déclaration d’appel et d’extinction de l’instance,

Laissons la charge des dépens de l’incident à Madame [V],

Rejetons la demande de Monsieur [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboutons Madame [V] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 16 novembre 2022, n° 22/02514