Confirmation 3 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 3 avr. 2019, n° 16/07570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/07570 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS AAC GLOBE EXPRESS - |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 148
N° RG 16/07570
N° Portalis DBVL-V-B7A-NLSQ
M. A Y
C/
SARL ASSOCIATION AUTONOME DE […]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine Z
Conseiller : Madame Liliane LE MERLUS
Conseiller : Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Madame X, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2019
devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A Y
116 bis rue de Saint-Malo
[…]
Représenté par Me Loïc GOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – […], avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
SARL ASSOCIATION AUTONOME DE […]
[…]
[…]
Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. A Y a été embauché par contrat à durée indéterminée du 4 juillet 2000 en qualité de chauffeur, par la société TBPS (Transports Bretons Produits Sensibles) pour laquelle il a travaillé jusqu’au 15 mars 2002, filiale de la société Globe Express, et qui a fait l’objet d’une procédure collective en 2011.
Il a été embauché par contrat à durée indéterminée du 20 avril 2002 en qualité d’agent d’exploitation groupe 9 coefficient 148.5 de l’annexe employés de la convention collective des transports, par la société Association Autonome de Camionnage Express (AAC Globe Express).
Par avenant du 2 août 2002, M. Y est devenu responsable d’agence groupe 4 coefficient 175 de l’annexe agents de maîtrise de la convention collective des transports, bénéficiaire d’une délégation de pouvoir.
L’employeur a notifié au salarié deux avertissements, en date du 17 juin 2014 et 23 janvier 2015.
Le 10 mars 2015, M. Y a saisi le conseil des prud’hommes de Rennes pour demander l’annulation des avertissements et le paiement d’heures supplémentaires.
A la suite d’un accident de circulation en date du 17 mai 2014, il a été placé en arrêt maladie et n’a jamais repris le travail.
Lors de la première visite de reprise, du 21 septembre 2015, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste et préconisé un poste adapté, sans manutention, ni travail de nuit, de type poste de gestion d’exploitation.
A l’issue de la seconde visite, du 5 octobre 2015, il a confirmé son avis d’inaptitude et repris les mêmes préconisations.
Le 29 octobre 2016, l’employeur a notifié à M. Y un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A l’audience, M. Y a demandé au conseil, avec le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement, de :
— annuler les deux avertissements,
— surseoir à statuer sur la demande de paiement de la prime d’intéressement et condamner, sous astreinte de 150 € par jour, la société à verser aux débats les justificatifs comptables certifiés du chiffre d’affaires de l’agence de Rennes de mars 2010 à mai 2014, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— reconnaître le statut cadre à compter du 30 juillet 2008 et condamner la société à éditer de nouvelles fiches de paie pour la période de mars 2010 à mai 2014, lui ordonner, sous astreinte de 500 € par jour, de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux en payant les cotisations afférentes à sa qualité de cadre, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer les sommes de :
— au titre des heures supplémentaires :
— 2011 : 3427,76 € bruts,
— 2012 : 3735,35 € bruts,
— 2013 : 3899,21 € bruts,
— 2014 : 1272,46 € bruts,
avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de chaque année,
— 10 500 € à titre d’indemnité complémentaire au titre des temps de mise à disposition et d’astreinte,
— 20 000 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 61 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les intérêts légaux à compter du jugement,
— 9332 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, les intérêts légaux à compter de la demande,
— la capitalisation des intérêts légaux,
— la remise, sous astreinte de 100 € par jour à compter du jugement :
— d’un certificat de travail rectifié portant la mention d’une ancienneté du 4 juillet 2000 au 19 novembre 2015,
— d’une attestation Pôle Emploi rectifiée comportant l’emploi occupé et les salaires des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payés en euros,
— 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La société a demandé au conseil de déclarer irrecevables en ses demandes M. Y, en tout état de cause infondées et de l’en débouter, et de le condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 9 septembre 2016, le conseil a annulé l’avertissement du 23 janvier 2015, débouté M. Y du surplus de ses demandes, a débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens.
M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 23 janvier 2015, de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes et de :
— annuler l’avertissement du 17 juin 2014,
— surseoir à statuer sur la demande de paiement de la prime d’intéressement et condamner, sous astreinte de 150 € par jour, la société à verser aux débats les justificatifs comptables certifiés par le commissaire aux comptes du chiffre d’affaires de l’agence de Rennes de mars 2010 à mai 2014, se réserver la liquidation de l’astreinte et réserver la liquidation de ce chef de demande et ajuster l’indemnité de licenciement,
— reconnaître le statut cadre à compter du 30 juillet 2008 et condamner la société à éditer de nouvelles fiches de paie pour la période de mars 2010 à mai 2014, lui ordonner, sous astreinte de 500 € par jour, de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux en payant les cotisations afférentes à sa qualité de cadre, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer les sommes de :
— au titre des heures supplémentaires :
— 2011 : 3427,76 € bruts,
— 2012 : 3735,35 € bruts,
— 2013 : 3899,21 € bruts,
— 2014 : 1272,46 € bruts,
avec intérêts légaux à compter du 31 décembre de chaque année,
— 10 500 € à titre d’indemnité complémentaire au titre des temps de mise à disposition et d’astreinte,
— 20 000 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 61 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les intérêts légaux à compter du jugement,
— 9332 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, les intérêts légaux à compter des conclusions,
— la capitalisation des intérêts légaux,
— la remise, sous astreinte de 100 € par jour à compter de l’arrêt :
— d’un certificat de travail rectifié portant la mention d’une ancienneté du 4 juillet 2000 au 19 novembre 2015,
— d’une attestation Pôle Emploi rectifiée comportant l’emploi occupé (directeur d’agence statut cadre) et les salaires des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payés en euros,
— 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La société demande la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a annulé l’avertissement du 23 janvier 2015, de déclarer M. Y irrecevables en ses demandes, en tout état de cause infondées et de l’en débouter, et de le condamner au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
La société fait valoir que, l’instance devant le conseil ayant été introduite postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi sur la prescription de juin 2013, applicable immédiatement, les demandes sur la période antérieure au 10 mars 2012 sont prescrites, cependant c’est à bon droit que M. Y réplique qu’en vertu des dispositions transitoires de cette loi, les nouveaux délais de prescription s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit 5 ans, de sorte que les demandes ne sont en l’espèce pas prescrites.
Sur les avertissements
M. Y a reçu un avertissement le 17 juin 2014, l’employeur lui reprochant d’avoir refusé le 17 avril 2014 de satisfaire une commande d’un client, la société LM2S, ce dont la société s’est plaint le 30 avril suivant, ce client se plaignant également le 10 juin d’avoir subi en mars 2014 une erreur de livraison, ce qui a occasionné une facture de 194 € HT à la charge de Globe Express.
Il critique le conseil d’avoir refusé d’annuler cet avertissement, malgré les explications qu’il a exposées et alors que l’employeur n’établit pas que l’accomplissement défectueux de la prestation ait été due à son abstention volontaire ou à sa mauvaise volonté délibérée.
Il résulte cependant très clairement de la lettre du client que M. Y a de manière délibérée refusé la commande, sans lui faire part d’une raison objective le justifiant, il n’a pas davantage apporté d’élément justificatif concret dans sa lettre de contestation, et il ne s’est pas davantage occupé de contacter Globe 44 pour suppléer l’agence 35 comme il l’aurait dû. Alors que l’employeur apporte la preuve du grief, M. Y ne rapporte pas la preuve d’éléments de nature à l’exonérer du manquement reproché, le conseil doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation de l’avertissement.
Le salarié a reçu un second avertissement le 23 janvier 2015 en raison de l’absence de tenue à jour et de façon complète de ses dossiers sous traitants.
La société critique le conseil en ce qu’il a retenu, comme le soutenait, de manière infondée selon elle, M. Y, que celui-ci aurait déposé les dossiers au siège en mars 2004, alors que les pièces versées
aux débats démontrent le caractère totalement incomplet des dossiers sous traitants réceptionnés au siège le 28 novembre 2014, le délai de prescription ayant donc été parfaitement respecté.
Cependant, en l’absence de constatations à caractère contradictoire sur la remise, la cour n’est pas en mesure de vérifier si le caractère lacunaire des pièces versées est imputable au salarié, le conseil doit donc être confirmé en ce qu’il a annulé cet avertissement, l’employeur ne rapportant pas la preuve du grief.
Sur la demande au titre de l’intéressement au chiffre d’affaires
Le contrat de travail de M. Y prévoit une prime d’intéressement proportionnelle au chiffre d’affaire réalisé, selon les modalités suivantes :
'- une prime égale à 3% de CA réalisé dépassant 45 000 €,
— si le chiffre d’affaires dépasse durablement (3 mois) 60 000 €, les parties conviennent de se réunir pour revaloriser la prime',
'- il est bien entendu que ces primes sont dues uniquement dans le cadre où le compte de résultat de l’agence soit maintenu positif.'
La société produit par ses pièces 28 et 29 les balances analytiques mensuelles et les résultats 2013 et 2014, M. Y par sa pièce 19 les chiffres d’affaires réalisés. Les deux montrent que l’activité de l’agence a commencé à être en difficulté durable à partir de la mi 2011 et leur examen montre une concordance, il n’y a pas lieu à ordonner la production de chiffres certifiés par expert comptable. Les éléments produits sont suffisants pour permettre à M. Y de chiffrer une demande, ce qu’il ne fait pas. Il convient donc de le débouter de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de production de pièces sous astreinte par la partie adverse. Le jugement sera complété en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par la salarié à l’appui de sa demande près avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, M. Y produit pour étayer ses dires, notamment:
les fiches mensuelles horaires transmises à l’employeur, un décompte des heures qu’il considère avoir effectuées, il produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
L’employeur produit :
un tableau des heures effectuées par le salarié, l’accord d’entreprise sur l’ARTT et l’organisation du temps de travail, le récapitulatif des heures payées à partir des bulletins de salaire, des relevés de la carte d’essence professionnelle faisant apparaître les heures d’utilisation, une attestation de l’adjoint du salarié.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la Cour a la conviction au sens du texte précité que M. Y prenait bien sa pause déjeuner, qu’il n’a pas décomptée et qui ne correspondait pas à un temps de travail effectif, et qu’il n’a pas effectué d’heures supplémentaires restées impayées, les heures supplémentaires effectuées conformément à ses relevés d’heures lui ayant été payées. Le conseil doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
Sur la demande indemnitaire au titre des astreintes
M. Y critique le premier juge en ce qu’il a écarté les carnets sur lesquels il notait ses astreintes, au motif qu’ils auraient été remplis a posterirori et pour les besoins de la cause, et en ce qu’il lui a reproché de ne pas avoir justifié la manière dont il chiffre la demande, alors qu’il s’agit d’une demande indemnitaire destinée à compenser le préjudice subi du fait de n’avoir pas perçu les sommes qu’il aurait dû percevoir au titre des heures d’astreintes et du fait des répercussions de ses très nombreuses astreintes sur sa vie personnelle.
Cependant M. Y, qui ne formule aucune demande de rappel au titre de la rémunération des astreintes ne caractérise aucun préjudice matériel, l’astreinte est inhérente à la fonction et le salarié , qui bénéficiait d’un mercredi de repos sur deux en compensation des astreintes de week-end ne caractérise pas non plus le préjudice invoqué au titre d’une atteinte à sa vie personnelle, le conseil doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de statut cadre
M. Y critique le conseil en ce qu’il a rejeté sa réclamation fondée sur la délégation de pouvoir dont il disposait au seul motif que le statut de cadre n’est pas une condition de l’octroi d’une délégation de pouvoir, alors que la qualité revendiquée ne résulte pas d’une simple délégation de pouvoir mais de son contrat de travail.
La société réplique que le statut cadre n’est pas une condition de l’octroi d’une délégation de pouvoir et que M. Y ne peut venir réclamer un statut de cadre en se fondant sur la délégation de pouvoir dont il bénéficiait.
Sur ce :
Un agent de maîtrise peut effectivement recevoir une délégation de pouvoir et la classification est fondée sur les tâches réellement exercées, et il appartient au salarié qui revendique une classification supérieure à celle qui lui a été appliquée de rapporter la preuve qu’il répond aux conditions requises pour en bénéficier.
Selon la convention collective applicable, la fonction d’agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et humaines nécessaires pour assurer les responsabilités d’encadrement à la fois techniques et de commandement dans les limites de la délégation qu’il a reçue, et la fonction de chef d’agence 2e degré dans laquelle M. Y a été classée correspond à celle de l’agent de maîtrise responsable d’une agence et disposant d’une large autonomie dans le cadre des directives générales qu’il reçoit, il doit faire preuve d’initiative, notamment dans la recherche de la clientèle et l’exécution du service.
La catégorie des ingénieurs et cadres, qu’il revendique, nécessite de posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant d’études sanctionnées par des écoles d’ingénieurs ou des établissements de niveau universitaire, ou une expérience professionnelle équivalente, et d’occuper des emplois comportant des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes.
Aussi bien au niveau agent de maîtrise qu’au niveau cadre sont pris en compte des critères tenant au nombre de véhicules, à l’importance des mouvements encadrés et au nombre d’employés sous les ordres.
M. Y n’apporte pas d’éléments aux débats permettant de démontrer, au regard des critères classants de la convention collective, qu’il devait être classé cadre, le conseil doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. Y soutient que la multiplicité des manquements de l’employeur, qui ne lui a pas payé ses heures supplémentaires, ses astreintes, ni ne lui a appliqué le statut cadre et l’interessement au chiffre d’affaires, a démontré ainsi sa volonté de se soustraire au paiement de son temps de travail effectif, cependant il ne démontre ni les manquements multiples invoqués ni une intention délibérée de l’employeur de dissimulation de temps de travail, le conseil doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé.
Sur l’indemnité de licenciement
M. Y fonde sa demande sur une contestation de son ancienneté, de son salaire de référence et de sa classification agent de maîtrise. Cependant il ne démontre pas avoir fait l’objet d’une reprise dans le cadre d’un transfert et ne précise pas à quel titre son ancienneté remonterait au 4 juillet 2000, alors que son contrat de travail est en date d’effet du 20 mars 2002, sans clause de reprise d’ancienneté, par ailleurs ses demandes de classement en qualité de cadre et de paiement d’heures supplémentaires ne sont pas fondées, le conseil doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement.
Sur le licenciement
M. Y soutient que l’employeur n’a pas effectué de recherche sérieuse et loyale de poste de reclassement en ce qu’il n’a pas joint à ses courriers de recherche de reclassement son CV ou précisé son âge ni son ancienneté, qu’il n’a pas fixé de date butoir pour les réponses et n’a pas attendu toutes les réponses pour considérer qu’aucun poste de reclassement n’était envisageable, et qu’il aurait dû aménager son poste en répartissant ses astreintes de nuit sur les deux chauffeurs en poste, lui-même pouvant gérer, le cas échéant, les astreintes de jour le week end. Cependant l’employeur s’est rapproché du médecin du travail, pour demander ses préconisations dans la recherche d’un poste adapté, celui-ci a indiqué la contre indication à des astreintes de nuit et à de la manutention, même ponctuelle. L’employeur a précisé dans les courriers adressés dans le cadre de la recherche de reclassement la fonction exercée et la rémunération de M. Y, éléments permettant d’orienter les recherches vers un poste adapté à ses compétences et de même niveau que celui qu’il occupait, la demande étant ainsi personnalisée, et dans le cadre d’une recherche loyale il n’avait pas à préciser que le salarié était âgé de 59 ans, ce qui risquait au contraire de nuire à ses perspectives de reclassement. Par ailleurs le fait que l’employeur, qui a étendu ses recherches à un reclassement externe, n’ait pas au 28 octobre 2015 été destinataire de toutes les réponses ne caractérise pas un manquement à son obligation de reclassement, l’ensemble des réponses reçues produites aux débats et le registre d’entrée et de sortie du personnel démontrant qu’auucun poste de reclassement n’était disponible. Enfin, la répartition des astreintes de nuit sur les chauffeurs n’était pas envisageable dans la durée compte tenu de l’effectif très réduit de l’agence et de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur, c’est donc à juste titre que la société fait valoir qu’un aménagement de poste n’était pas envisageable. Le conseil doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude de M. Y était fondé sur une cause réelle et sérieuse, il doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés
L’employeur a délivré (pièce 47) une attestation Pôle Emploi rectifiée comportant les 12 derniers mois travaillés complets, la demande de rectification de certificat de travail portant sur la qualification et l’ancienneté n’est pas justifiée. M. Y doit donc être débouté de cette demande et le jugement complété en ce sens.
La situation respective des parties ne justifie pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Y, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE M. A Y de sa demande de délivrance sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés et de sa demande de sursis à statuer et de sa demande deproduction de pièces sous astreinte par la partie adverse,
DEBOUTE la société AAC Globe Express de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE M. A Y aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Z, président, et Madame X, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme X Mme Z
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