Non-lieu à statuer 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 28 avr. 2022, n° 449867 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 449867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 mars 2022, N° 2100208 |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:449867.20220428 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Fondation Abbé A pour le logement des défavorisés et la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Metz a interdit, du lundi au samedi de 9 heures à 19 heures dans un périmètre délimité du centre-ville, l’occupation abusive et prolongée des dépendances domaniales accompagnée de sollicitations à l’égard des passants, lorsqu’elle est de nature à entraver la libre circulation, à présenter un danger pour les usagers des voies ou à porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques. Par une ordonnance n° 2100209 du 2 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 18 février, 3 mars et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Metz demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la Fondation Abbé-Pierre pour le logement des défavorisés et de l’association Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen ;
3°) de mettre à la charge de la Fondation Abbé-Pierre pour le logement des défavorisés et de l’association Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés, les 1er juin et 9 novembre 2021, la Fondation Abbé-Pierre pour le logement des défavorisés et l’association Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur le pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Metz sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R.122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par un jugement n° 2100208 du 1er mars 2022, postérieur à l’introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Strasbourg s’est prononcé sur les conclusions de la Fondation Abbé A pour le logement des défavorisés et de la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Metz du 15 décembre 2020. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la commune de Metz contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a ordonné, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Fondation Abbé A pour le logement des défavorisés et de l’association Ligue française pour la défense des droits de l’homme les sommes que demande la commune de Metz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Metz une somme de 1 500 euros chacune à verser à la Fondation Abbé A pour le logement des défavorisés et à l’association Ligue française pour la défense des droits de l’homme.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la commune de Metz dirigées contre l’ordonnance du 2 février 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La commune de Metz versera à la Fondation Abbé A pour le logement des défavorisés et à l’association Ligue française pour la défense des droits de l’homme la somme de 1 500 euros chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Metz, à la Fondation Abbé A pour le logement des défavorisés et à l’association Ligue française pour la défense des droits de l’homme.
Fait à Paris, le 28 avril 202Signé : Denis Piveteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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