Infirmation 7 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 août 2023, n° 23/06340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/06340 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PEO2
Nom du ressortissant :
[S] [G]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[G]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 07 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Monsieur Eric MAZAUD, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 07 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [S] [G]
né le 14 Janvier 1983 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
Comparant assisté de Maître Boris LULE, avocat au barreau de LYON, commis d’office susbtituant Me Stéphanie LEFEVRE, avocate au barreau de LYON, commis d’office
PREFET DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN,
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Août 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du ministre de l’Intérieur du 27 novembre 2022, l’expulsion d'[S] [G] a été ordonnée après un retrait de son titre de séjour. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 17 janvier 2023.
Par arrêté du 3 août 2023, le Préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention d'[S] [G] sur le fondement de l’arrêté ministériel.
Suivant requête de son conseil du 4 août 2023, [S] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Par requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 août 2023, a :
— ordonné la jonction des deux requêtes,
— déclaré recevable la requête d'[S] [G],
— déclaré irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative,
— ordonné la mise en liberté d'[S] [G].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 5 août 2023 à 17 heures 45 avec demande d’effet suspensif en soutenant que l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris après un examen sérieux de la situation d'[S] [G], sans qu’il ait à faire état de chaque élément en sa possession et alors qu’il ne pouvait prendre en compte la lettre de liaison du 27 juillet 2023 couverte par le secret médical et qui n’avait pas été portée à sa connaissance. Il a ajouté que cette décision de placement en rétention administrative a pris en considération l’état de santé et la vulnérabilité d'[S] [G].
Par ordonnance du 6 août 2023, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 août 2023 à 10 heures 30.
[S] [G] a comparu et a été assisté de son avocat.
À l’audience, le Ministère public a soutenu les termes de sa requête d’appel, sollicité l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et la prolongation de la rétention administrative d'[S] [G].
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du ministère public, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il soutient la recevabilité de sa requête en ce sens, l’absence de nécessité de fournir un procès-verbal d’interpellation, l’absence de preuve de la persistance de la mesure de tutelle fondant l’exception de nullité relevée par le conseil d'[S] [G] et la compétence exclusive des juridictions administratives pour statuer sur la légalité de la réquisition préfectorale fondant le moyen de la déloyauté de l’interpellation.
Le conseil d'[S] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, et à titre subsidiaire pour solliciter l’examen de sa requête en contestation ainsi que de ses conclusions déposées devant ce premier juge qu’il fait siennes en cause d’appel.
[S] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu qu’il convient d’examiner successivement les moyens d'[S] [G] en commençant par la régularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative ;
Sur la déloyauté de l’interpellation
Attendu que le conseil d'[S] [G] soutient dans ses conclusions déposées devant le juge des libertés et de la détention et soumises à notre appréciation dans le cadre de cet appel, la déloyauté de l’interpellation en raison du caractère illégal d’une réquisition d’un officier de police judiciaire sollicitant le centre hospitalier du Vinatier pour connaître sa date de sortie d’hospitalisation, cette réquisition ne précisant pas son véritable fondement juridique, celui basé sur les articles L. 141-2 et L.141-3 du CESEDA étant dit erroné ; qu’il précise en outre que le procès-verbal d’interpellation n’est pas plus fourni ;
Attendu, d’une part, qu’il convient de s’interroger sur la pertinence de ce moyen fondé sur le postulat de la nécessité d’une interpellation pour procéder au placement en rétention administrative, le visa de l’article R. 743-6 du CESEDA étant hors sujet comme régissant la procédure devant le juge des libertés et de la détention ;
Que l’exécution d’office d’un arrêté d’expulsion ne nécessite pas au sens de l’article L. 722-4 du CESEDA, invoqué par le conseil de la préfecture lors de l’audience, l’existence préalable d’une interpellation ou d’une quelconque sortie de détention ;
Attendu, d’autre part, que comme l’a relevé le conseil de la préfecture, la légalité de la réquisition émise par un officier de police judiciaire [H] le 18 juillet 2023 relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, l’argument du conseil d'[S] [G] fondé sur le caractère manifeste de l’illégalité de cette réquisition étant en tout état de cause inopérant à permettre une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; qu’en effet cette réquisition a été prise pour la mise à exécution d’office de l’arrêté d’expulsion comme en atteste les mentions présentes dans sa marge et le service d’affectation de ce policier (SPAF) ;
Qu’ainsi l’éventuelle violation du secret médical invoquée par le conseil d'[S] [G] est insusceptible d’être examinée ici ;
Attendu qu’en l’absence même d’une démarche tendant à tromper [S] [G] sur l’objet d’un rendez-vous ou d’une convocation ne permet pas plus de retenir une quelconque déloyauté concernant l’intervention de l’autorité administrative pour lui notifier un placement en rétention administrative ;
Que ce moyen devait être rejeté ;
Sur l’exception de procédure fondée sur l’absence de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative au tuteur d'[S] [G]
Attendu que le conseil d'[S] [G] soutient l’irrégularité de la procédure à raison de l’absence de notification au tuteur de ce dernier de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Attendu que comme l’a relevé le conseil de la préfecture, il appartient à la partie qui invoque une exception de procédure de fournir les éléments de nature à en caractériser l’existence ;
Attendu que s’il ne semble pas contesté que [S] [G] a fait l’objet d’une tutelle, terme générique pouvant d’ailleurs correspondre à la fois à la tutelle telle qu’invoquée par son conseil ou à une tutelle aux prestations sociales, l’absence totale de capacité juridique soutenue suppose que soit établie la consistance même et surtout la pérennité d’une telle mesure de protection, dont les contours ne sont pas précisés ;
Que cette carence probatoire ne peut conduire à caractériser l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative, le conseil d'[S] [G] ne pouvant inverser la charge de la preuve en exigeant de son adversaire qu’il justifie de cette mesure de protection ;
Attendu que cette exception de procédure devait être rejetée ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que dans sa requête en contestation le conseil d'[S] [G] a prétendu que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône a été pris sans examen sérieux de sa situation de vulnérabilité et n’a pas mentionné sa situation de handicap reconnue par la MDPH ;
Que le ministère public relève à juste titre sans être discuté que la lettre de liaison du 27 juillet 2023 produite devant le juge des libertés et de la détention est d’une part couverte par le secret médical et d’autre part n’a pas été portée à la connaissance de l’autorité administrative au moment où elle a motivé l’arrêté attaqué ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la formalité de l’établissement d’une grille de vulnérabilité n’est en rien substantielle et n’est pas de nature à caractériser l’existence ou l’absence d’un examen sérieux par l’autorité préfectorale de cette vulnérabilité ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucun des éléments du dossier soumis à l’appréciation de l’autorité administrative qu’elle ait été informée de la décision de cette MDPH le 15 octobre 2020, ce document ayant produit devant le juge des libertés et de la détention alors qu’en outre, la motivation de l’arrêté attaqué a relevé l’existence d’une allocation adulte handicapé ;
Attendu que les différents éléments médicaux communiqués au juge des libertés et de la détention n’avaient pas été communiqués au préfet et le conseil d'[S] [G] relève avec pertinence qu’ils sont couverts par le secret médical ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
— [S] [G] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire français, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs dans la mesure où aucune adresse n’est portée sur sa fiche pénale et qu’avant son incarcération il vivait dans un logement obtenu via l’association « un chez soi d’abord», à Chassieu (69) logement dans lequel il ne pourra retourner en application de l’interdiction de séjour sur cette commune pour une durée de 3 ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 17 mai 2022 à la suite de faits de violence aggravée et menace de mort réitérée ;
— [S] [G] placé sous curatelle, puis sous tutelle depuis avril 2022, perçoit une allocation adulte handicapé mais ne semble pas être engagé dans une démarche sérieuse de réinsertion sociale ou professionnelle ;
— l’intéressé est célibataire sans enfant à charge, il est arrivé en France à l’âge de 18 ans et ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, l’Algérie, et ce d’autant qu’il y dispose de fortes attaches familiales, en particulier deux frères desquels il a déclaré être proche et qu’il souhaitait retourner en Algérie ;
— le comportement d'[S] [G] est constitutif d’une menace pour l’ordre public, puisqu’il a été écroué le 15 janvier 2022, condamné à 10 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon le 26/11/2020 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, aggravé par une autre circonstance et à 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire renforcé pendant 2 ans et interdiction de séjour dans la commune de Chassieu pendant 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 17/05/2022 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et menace de mort réitérée ;
— [S] [G] avait déjà, été condamné à 8 reprises de 2005 à 2020 :
' le 21/11/2005 par le tribunal correctionnel de Lyon pour violences avec usage ou menace d’une arme à 6 mois d’emprisonnement avec sursis (sursis révoqué de plein droit) ;
' le 13/12/2005 par le tribunal correctionnel de Lyon pour violences, suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, aggravée par 2 circonstances, menace de mort réitérée, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion à 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, sursis révoqué totalement par le juge de l’application des peines de Lyon, le 19/11/2009 ;
' le 07/05/2007 par le tribunal correctionnel de Lyon pour vol à 2 mois d’emprisonnement ;
' le 11/10/2007 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon pour violence par une personne en état d’ivresse en récidive à 1 an d’emprisonnement ;
' le 31/01/2008 par le tribunal correctionnel de Lyon pour usage illicite de stupéfiants à 1 mois d’emprisonnement ;
' le 09/11/2009 par le tribunal correctionnel de Lyon pour violence par une personne en état d’ivresse à 1 an et 6 mois ;
' le 02/12/2009 par le tribunal correctionnel de Lyon pour usage de stupéfiants à 400 € d’amende ;
' le 04/03/2013 par le tribunal correctionnel de Lyon pour circulation avec un véhicule sans assurance et blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ;
— [S] [G] est démuni de tout document, d’identité ou de voyage en cours de validité obligeant l’administration à effectuer des démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire ;
— dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés,une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l’article L.731-1 du CESEDA n’a pas paru justifiée ;
— [S] [G], placé à l’UHSA lors du recueil de ses vulnérabilités n’a de ce fait pu faire l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article L. 741-4 du CESEDA, mais bien qu’il ressorte de l’étude de son dossier qu’il souffre de troubles psychiatriques puisque placé en admission pour soins psychiatriques depuis le 06/12/2022, l’hospitalisation a été levée le 02/08/2023 et qu’il soit porteur du VIH mais a une charge virale nulle, par ailleurs [S] [G] ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié, qu’ainsi il ne s’agit pas d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu’en tout état de cause l’intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention afin de solliciter l’Office Français de l’lmmigration et de l’lntégration pendant sa rétention administrative ;
— bien que [S] [G] souffre de problèmes psychiatriques, sa responsabilité pénale n’a pas été remise en cause ou retenue par la justice lors de ses dernières condamnations ;
Que la lecture exacte de cette motivation confirme l’existence d’un examen individuel et sérieux de la situation de l’appelant, y compris concernant sa vulnérabilité ;
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle d'[S] [G] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli et l’ordonnance déférée retenant cette absence d’examen sérieux doit être infirmée ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l’étranger
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.» ;
Que l’article L. 741-4 ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil d'[S] [G] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de sa vulnérabilité au regard des éléments médicaux fournis lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ;
Que les questions de la possibilité de la prise en charge de la pathologie d'[S] [G] dans son pays d’origine ou de l’existence d’une alliance thérapeutique en France sont inopérantes en l’espèce, car elles concernent l’opportunité de la mesure d’éloignement insusceptible d’être examinée par le juge judiciaire et dont il est indiqué qu’elle est soumise au contrôle du tribunal administratif de Paris ;
Attendu que le visa par l’autorité administrative de l’existence préalable d’hospitalisations et surtout d’une mainlevée de l’hospitalisation contrainte n’objective pas au regard des éléments d’appréciation alors connus d’elle, l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Que d’ailleurs les éléments médicaux ensuite produits ne font pas état d’une quelconque incompatibilité de l’état de santé d'[S] [G] avec son maintien au centre de rétention administrative pendant une durée limitée, un vol étant prévu le 10 août prochain ;
Attendu que les éléments médicaux fournis comme le comportement d'[S] [G] lors de l’audience ne conduisent pas à retenir que son placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à sa santé ;
Attendu que la motivation suradondante de l’arrêté attaqué fondée sur une menace à l’ordre public, pour être inopérante à soutenir un placement en rétention administrative, n’est pas plus de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu qu’il convient de retenir que le moyen fondé sur une telle erreur d’appréciation ne pouvait prospérer et la requête en contestation de l’arrêté de placement doit être rejetée ;
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Attendu qu’aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que le conseil d'[S] [G] invoque l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative en soutenant qu’elle n’est pas accompagnée de :
— la réquisition émise par l’officier de police judiciaire du 18 juillet 2023,
— la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et de la requête en prolongation de la rétention administrative au tuteur ;
Attendu qu’il a été d’une part relevé plus haut que la question de la légalité de la réquisition du 18 juillet 2023 échappait radicalement au contrôle du juge judiciaire et d’autre part que la carence d'[S] [G] à fournir les éléments concernant la persistance d’une mesure de protection avait conduit au rejet de son exception de procédure ;
Que ces documents ne sauraient constituer des pièces utiles au sens du texte susvisé, en particulier s’agissant des notifications au tuteur qui supposent un examen du bien fondé de la demande de prolongation dès lors qu’une telle formalité a été opérée ;
Attendu que cette fin de non-recevoir se confondant d’ailleurs avec l’examen du fond ne pouvait pas plus prospérer ;
Sur la prolongation de la rétention administrative
Attendu qu’en l’état de ce qui a été retenu plus et surtout de la perspective d’un éloignement rapide prévu dans quelques jours, il est fait droit à la requête de l’autorité administrative ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons recevable mais rejetons la requête présentée par le conseil d'[S] [G] en contestation de l’arrêté de placement,
Déclarons régulière la procédure,
Déclarons régulier l’arrêté attaqué,
Déclarons recevable la requête de prolongation de la mesure de rétention et ordonnons cette prolongation pendant 28 jours à compter de l’échéance de la décision préfectorale
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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