Infirmation 12 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 12 déc. 2013, n° 12/03612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/03612 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 12 juillet 2012, N° F11/00262 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
HB
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2013
R.G. N° 12/03612
R.G. N° 12/03736
AFFAIRE :
F B C
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Commerce
N° RG : F11/00262
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL SELARL CABINET DE L’ORANGERIE
SCP LMC PARTENAIRES
Copies certifiées conformes délivrées à :
F B C
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F B C
XXX
XXX
représenté par Me Georges FERREIRA de la SELARL SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT ET INTIMÉ INCIDENT
****************
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SCP LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BEZIO, Président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
M. B C a été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 08 janvier 2006 en qualité de conducteur / receveur d’autocar par la XXX, entreprise de transports de voyageurs soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport dont le siège est situé à Chevreuse (78).
Cette entreprise emploie plus de 11 salariés.
À partir de juillet, il a été affecté à sa demande à la ' réserve spectacle’ activité consistant à effectuer des transports l’après midi, la nuit et les week ends, pour les besoins de l’activité touristique développée par la société.
Cette modification de son service était liée aux difficultés de développement psychomoteur de sa fille, née le XXX, dues à une maladie génétique orpheline, qui nécessitaient une présence permanente auprès de celle-ci, qu’il devait assurer de concert avec son épouse elle-même salariée de La Poste,
Le 1er mars 2011, La Direction lui a proposé un nouveau planning hebdomadaire comportant un service du matin et du soir.
Cette modification était justifiée, selon la Direction, par le souci de répartir équitablement entre les conducteurs dits occasionnels, c’est à dire affectés aux services touristiques et non aux lignes régulières, les primes de nuit générées par l’activité de réserve spectacle qui serait désormais exercée à tour de rôle par ceux-ci selon un roulement établi suite aux revendications exprimées lors de plusieurs réunions de délégués du personnels tenues entre août et décembre 2011.
M. B C ayant refusé ce nouveau planning pour les raisons familiales ci-dessus évoquées, une nouvelle affectation lui a été proposée, à compter du 22 mars 2011, après concertation avec les délégués du personnel, cette fois sur une ligne régulière, selon un horaire quotidien de 13 h 35 à 20 h 48 du lundi au vendredi.
Toutefois, il s’est présenté à son travail chaque jour à 14 h 30 et non à 13 h 35 en invoquant la nécessité d’être auprès de sa fille et l’indisponibilité de son épouse pour assurer cette permanence avant 14 h 00.
Il a été convoqué le 21 avril à un entretien préalable à son licenciement. Cet entretien a eu lieu le 02 mai. Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2011 pour absences répétées perturbant le fonctionnement du service.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. B C a saisi le Conseil de Prud’hommes de Rambouillet de demandes tendant à voir condamner la SAVAC au paiement avec exécution provisoire, des sommes de :
— 533,15 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— 587,12 euros à titre d’indemnité de repos ;
— 1 939,97 euros à titre de rappel de salaires d’avril 2011 ;
— 193,99 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2006,94 euros à titre de rappel de salaires de mai 2011 ;
— 200,69 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2006,94 euros à titre de rappel de salaires de juin 2011 ;
— 200,69 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1003,47 euros à titre de rappel de salaires de juillet 2011 ;
— 100,34 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 448,47 euros à titre de rappel sur solde de tout compte ;
— 26 063,00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 180, 20 euros à titre d’indemnité de repas unique ;
— 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a également demandé la remise par la SAS SAVAC d’un certificat de travail, d’une indemnité ASSEDIC et d’un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La SAS SAVAC a demandé reconventionnellement la condamnation du salarié au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 12 juillet 2012, le Conseil de Prud’hommes a condamné la société SAVAC au paiement des sommes de :
— 71,49 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1310, 02 euros à titre de rappel de salaire d’avril 2011 ;
— 131,00 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 289, 82 à titre de rappel de salaire de mai 2011 ;
— 128,98 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 310,02 euros à titre de rappel de salaires de juin 2011 ;
— 131,00 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 959,31 euros à titre de rappel de salaires de juillet 2011 ;
— 95,93 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 587,12 euros à titre de l’indemnité compensatrice de repos ;
— 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les juges prud’homaux ont considéré que la modification des horaires imposée au salarié ne constituait pas une modification de son contrat de travail, lequel n’excluait nullement qu’il puisse être affecté de nouveau à une ligne régulière après s’être porté volontaire pour une activité occasionnelle; que la perte de primes occasionnée par ce retour sur une ligne régulière ne saurait davantage être considérée comme une modification du contrat; que le respect de l’horaire fixé dans le cadre de ce nouveau régime était d’autant plus impératif qu’il s’agissait d’une activité de service public; que l’employeur avait pris en compte ses difficultés personnelles en lui permettant de ne pas travailler le matin, que M. B C avait auparavant, à de nombreuses reprises, pris son service avant 14 h 30 et n’était nullement dans l’impossibilité de respecter ses nouveaux horaires; qu’il a commis une faute professionnelle justifiant son licenciement en ne le faisant pas; que si la SAS SAVAC était en droit d’opérer une retenue de salaire équivalente au retard quotidien d’une heure de M. B C, elle ne pouvait considérer qu’il s’était absenté de son travail le reste de la journée puisqu’elle avait pris elle même l’initiative de lui signifier qu’il ne pouvait rester dans l’entreprise; que M. B C a perçu chaque jour depuis 2007 en plus des tickets restaurants partiellement pris en charge par l’employeur une indemnité journalière de 10 euros qui, sous l’appellation de ' prime de mission occasionnelle’ puis d''indemnité de repas occasionnel', était censée couvrir les frais de repas pris en dehors des heures normales, plus avantageuse que l’indemnité prévue à cette même fin par la convention collective de sorte qu’il ne pouvait demander le bénéfice de cette dernière cumulativement avec les autres avantages liés à ses frais de repas; que la demande de rappel sur solde de tout compte n’était pas suffisamment étayée pour permettre au Conseil de juger de son bien fondé.
M. B C a régulièrement relevé appel de cette décision.
La SAS SAVAC a formé appel incident.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 28 octobre 2013 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M. B C a sollicité le bénéfice de ses demandes de première instance sauf à porter à 2 500,00 euros le montant de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 28 octobre 2013 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, la XXX a demandé acte de ce qu’elle reconnaît devoir à M. B C la somme de 71,49 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle a demandé, pour le cas elle serait condamnée au paiement de la somme de 587,12 euros à titre d’indemnité de repos, de condamner M. B C au paiement d’une somme de même montant versée en avril 2011 et d’ordonner la compensation entre les deux sommes.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les appels enregistrés aux numéros 12/ 03612 et 12/ 03736 sous le premier de ces numéros.
Sur les rappels de salaire:
M. B C fait valoir qu’il s’est présenté à son poste de travail chaque jour depuis le début avril 2011 et a été invité à rentrer à son domicile de sorte qu’il a été privé de sa rémunération depuis cette époque alors qu’un retard ne peut donner lieu à une privation complète de rémunération et qu’il incombe à l’employeur de fournir du travail à son salarié même si celui-ci ne se présente à l’heure fixée.
L’employeur soutient qu’il était impossible de le réaffecter sur une autre ligne sans provoquer une désorganisation totale du service; qu’il ne pouvait que le renvoyer chez lui puisqu’aucune tâche ne pouvait lui être confiée; que le retard dans la prise de poste constitue par ailleurs une absence irrégulière ne pouvant donner droit à rémunération.
L’employeur doit faire diligence pour mettre en mesure le salarié d’effectuer sa prestation de travail sauf à démontrer l’impossibilité d’exécuter cette obligation pour une cause étrangère ne pouvant lui être imputée.
En l’espèce, la XXX n’a pas démontré que le retard de M. B C la plaçait dans l’impossibilité de lui confier un travail quelconque en rapport avec ses aptitudes et ce retard ne lui est pas totalement étranger.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné l’employeur à verser à celui-ci le montant des salaires de mars à juillet déduction faite des retards quotidiens de celui-ci qu’ils ont justement évalués à un heure par jour soit 222,20 euros pour le mois de mai pour 22 jours travaillés et 202,20 euros pour 20 jours travaillés en ce qui concerne les mois d’avril et juin.
Il convient toutefois de modifier le montant des sommes accordées à ce titre par le Conseil de Prud’hommes dans la mesure où celui-ci a pris pour base un salaire mensuel brut de 1512 euros sans y inclure les heures supplémentaires ni l’indemnité de ' temps contraint’ qui portent ce montant à 2006,90 euros mensuels, somme réclamée par le salarié.
Il sera accordé en conséquence à M. B C :
— au titre du salaire de mai 2011 la somme de 2006,90 euros ' 222,20 euros = 1784,70 euros ;
— au titre du salaire de juin 2011 la somme de 2006,90 euros ' 202,20 euros = 1804,70 euros.
La somme de 959,31 euros accordée à M. B C par le Conseil de Prud’hommes au titre du salaire du 1er au 13 juillet date de l’expiration du préavis, soit 93,50 h x 10,26 euros, correspond à une juste appréciation de ses droits.
Il convient également d’accorder au salarié les congés payés afférents à ces sommes correspondant au 1/10e de leur montant.
En ce qui concerne le salaire d’avril 2010, il est réclamé par M. B C une somme de 1939,97 euros retenue sur son bulletin de salaire de ce mois. Cette somme correspond aux absences du 21 mars au 14 avril et du 18 avril au 23 avril étant précisé que les jours d’absence du 24 avril au 30 avril ont été déduits du bulletin de salaire de juillet.
Il convient de faire droit à cette demande s’agissant également de retenues correspondant à des journées où le salarié s’est présenté à son travail en retard et a été prié de rentrer chez lui.
La somme de 202,20 euros correspondant aux retards d’une heure durant 20 jours sera également déduite de ce montant.
Il sera donc alloué à ce titre au salarié une somme de 1 737,77 euros ainsi qu’une somme de 173,77 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le rappel sur solde de tout compte :
M. B C réclame également une somme de 448,97 euros à titre de rappel sur solde de tout compte faisant valoir qu’il lui a été retenu, dans le solde de tout compte établi le 13 juillet 2011, une somme de 2 394,98 au titre des absences de ce mois alors que la rémunération théorique pour un mois complet se fixe à 1946,09 euros. Il demande en conséquence paiement de la différence entre ces deux sommes.
L’examen du bulletin de juillet 2011 fait apparaître que cette déduction correspond en réalité à:
— une retenue de 1 325,24 euros incluant elle même :
* l’absence du 24 au 30 avril reportée à la date du solde de tout compte ;
* l’absence du premier au 13 juillet ;
— une retenue de 1 069,64 euros correspondant à la période du 14 juillet au 30 juillet non travaillée.
Il convient donc d’accorder au salarié pour les raisons indiquées ci-avant, le salaire correspondant aux journées du 24 au 30 avril 2011 sous déduction de l’heure de retard quotidienne.
Il lui sera donc versé à ce titre une somme de 400,00 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de repos :
M. B C réclame en outre une somme de 587,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos.
Il allègue à cette fin que cette somme, dont le montant correspond à son absence du 24 au 30 avril 2011, aurait été déduite deux fois de ses rémunérations une première fois par voie de prélèvement sur les droits à repos qu’il avait acquis antérieurement et n’avait pas encore fait valoir et une seconde fois par déduction sur sa paie de juillet.
Il invoque au soutien de cette demande que les documents de ' pré paie’ établis en mars 2011 font état de cette ponction opérée sur ses droits à repos.
Ces documents font apparaître la prise de 13 demi-journées de repos en mars 2011 mais non en avril et ne justifient pas de l’attribution à M. B C d’indemnités compensatrices en avril pour les repos non pris.
Les bulletins de salaire produits ne justifient d’aucun versement de ce type avant comme après avril 2011. Celui de mars 2011ne contient aucune déduction pour absences ni aucune trace de ces demi-journées de repos. Sur celui d’avril apparaît une déduction pour absences d’un montant de 1939,97 euros qui n’est compensée que par le versement de congés payés à hauteur de 77,19 euros ( CPA-1) et 693,69 euros ( CP A-2).
Le solde de tout compte fait état d’un reliquat de 45,16 euros au titre des repos.
Rien ne vient donc étayer les dires du salarié suivant lesquels le paiement de ses journées d’absence du 24 au 30 avril aurait été imputé sur les journées de repos précédemment accumulées et versées à celui-ci en guise de salaire.
Cette demande n’est donc pas fondée et a été accueillie à tort par le Conseil de Prud’hommes.
Sur l’indemnité de licenciement :
M. B C réclame un complément d’indemnité de licenciement à hauteur de 533,15 euros en soutenant que la XXX a pris en compte, pour fixer à 2 073,17 euros le montant de sa rémunération moyenne, les mois d’avril à juillet 2011 où elle ne lui a versé aucune rémunération et qu’en le rétablissant dans ses droits, on obtiendrait un salaire de 2 762,16 euros en faisant la moyenne des trois derniers mois complets de la période de 12 mois comprise entre mars 2010 et février 2011, et la moyenne de 2 603,31 euros pour l’ensemble de cette période.
La XXX rappelle que l’indemnité de licenciement doit être calculée soit sur la base des 3 derniers mois de salaire soit sur les 12 derniers mois précédant l’expiration du préavis, selon l’intérêt du salarié, et soutient que la rémunération moyenne des trois derniers mois était en l’espèce de 2 144,66 euros, celle des 12 derniers mois de 2 093,21 euros et que l’indemnité de 2762,16 euros, réclamée par le salarié, est fondée sur une base de référence erronée à savoir la moyenne des mois de mars 2010 à février 2011.
L’article 5 de l’annexe 1 de la convention collective accorde à un ouvrier justifiant d’au moins 3 années d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur une indemnité de licenciement calculée à raison de 2/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l’intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois.
L’article R.1234-2 du Code du travail prévoit, à défaut de dispositions conventionnelles plus avantageuses, le versement d’une indemnité minimale correspondant à 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent 2/5 de mois par année au delà de 10 ans d’ancienneté.
Il convient de prendre en considération pour fixer l’assiette de cette indemnité les salaires qu’ aurait perçus M. B C s’il avait été rempli de ses droits au titre des mois d’avril à juillet 2011 soit les sommes fixées ci-dessus après déduction des heures de retard.
La moyenne des mois de juillet 2010 à juin 2011 ainsi déterminée ressort à 2285,46 euros et s’avère plus avantageuse pour M. B C que la moyenne des salaires de ses 3 derniers mois.
Le montant de l’indemnité de licenciement calculé selon le barème fixé par l’article R 1234-2 du Code du travail s’établit ainsi, compte tenu de l’ancienneté du salarié, à la somme à 2285,46 euros.
M. B C se trouve donc fondé à réclamer la différence entre cette somme et celle de 2 073,17 euros qui lui a été versée à ce titre par l’employeur soit la somme de 212,29 euros.
Sur l’indemnité de repas:
Mr B C invoque l’article 8 de l’annexe 1de la convention collective suivant lequel l’employeur doit verser une indemnité de repas lorsque l’amplitude de la journée de travail couvre la période comprise entre 11 h et 14 h 30 et entre 18 h20 et 24 h et soutient que cette indemnité ne lui a jamais été versée et qu’il n’a reçu que les tickets restaurants dont bénéficient les salariés travaillant en horaire normal, pris en charge par l’employeur à concurrence de 3 euros par ticket alors que le montant journalier de l’indemnité conventionnelle susévoquée était de 7,45 euros; qu’il est donc fondé à demander paiement de la différence entre ces deux participations pendant une durée de 5 ans.
Il soutient également que l’indemnité journalière de 10 euros qui lui a été versée comme aux autres conducteurs occasionnels du centre 02 avait pour objet de compenser les sujétions dues au fait que les plannings de ses déplacements et ses horaires ne lui étaient communiqués que la veille, contrairement aux conducteurs de lignes régulières qui recevaient leurs plannings une semaine à l’avance et ne se substituait pas à la prime de repas extérieurs dont il réclame paiement.
La SAS SAVAC réplique qu’en application d’un protocole d’accord signé le 1er mars 2001 entre la Direction et les syndicats CFDT et X, il a été décidé de l’octroi d’une 'prime de mission occasionnelle’ journalière aux conducteurs occasionnels concomitamment avec la mise en place des tickets de restaurant pour indemniser forfaitairement les frais de repas et qu’à partir du 18 janvier 2008 cette prime a été rebaptisée ' indemnité de repas occasionnel’ suite à la suppression de l’abattement de 20 % le 1er janvier et que son montant a été portée à 10 euros à compter de cette date.
Le protocole d’accord signé le 1er mars 2001 entre la SAVAC, la CFDT et la X (organisation syndicale représentative dans l’entreprise) dispose en son article 1er relatif à l’indemnisation des repas par l’attribution de titres restaurants que :
— ' la SAVAC participera à hauteur de 60 % soit 18 frf au financement des titres de restaurant dont le montant s’élève à 30 frf par jour de travail;
— une prime de mission occasionnelle sera allouée chaque jour aux conducteurs occasionnel et à la journée au conducteur régulier effectuant une mission occasionnelle d’au moins 5 h00 d’amplitude ou qui couvre entièrement la période comprise entre 12 h et 14 h ou entre 19 h 30 et 22 h sans possibilité de rentrer prendre un repas au dépôt ou au domicile'.
L’accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire de l’année 2008 dispose, en son article 5, que ' la prime occasionnelle a été créée lors de la mise en place des titres restaurants pour compléter le montant du titre restaurant et ce pour indemniser forfaitairement les frais de repas des conducteurs qui sont affectés à des services occasionnels’ et précise que ' depuis le 1er janvier 2008, date de la suppression de l’abattement de 20%, cette prime est versée sous forme d’indemnité de repas'.
Il se déduit de ces deux pièces que la finalité de cette prime a toujours été d’indemniser les conducteurs se trouvant dans l’impossibilité de prendre leurs repas normalement en raison des contraintes du service.
Elle remplit donc l’objet mentionné par l’article 8 de l’annexe 1 de la convention collective dont l’application est revendiquée par le salarié.
M. B E A ne justifie d’ailleurs pas que d’autres salariés de l’entreprise auraient cumulé les indemnités dites ' primes de mission occasionnelles’avec les indemnités dont il réclame le bénéfice.
Il a donc été rempli de ses droits concernant les indemnités de repas et sa demande de ce chef n’est pas fondée.
Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement:
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. B C déclare que les horaires mis en place entre 2007 et 2011 avaient été contractualisés et ne pouvaient être modifiés sans son accord; que la société SAVAC ne peut apporter aucune justification à la remise en cause de l’horaire pratiqué depuis 4 années; que le désir d’équité des autres salariés invoqué pour l’affecter à un service régulier tient du prétexte et apparaît fantaisiste puisque la mobilité est davantage demandée pour effectuer un service régulier qu’un service occasionnel ; que l’employeur n’a pas pris en compte, comme il l’avait fait auparavant, les impératifs familiaux l’empêchant de commencer son travail avant 14 h 30 et a tout mis en oeuvre pour l’empêcher d’exercer ses fonctions et le priver de sa rémunération ; qu’il a subi une modification substantielle du contrat affectant ses horaires et la structure de sa rémunération, ainsi que l’économie même du contrat; que le refus du salarié d’accepter une modification de son contrat ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement; que les pièces produites par l’employeur pour tenter de démontrer qu’il commençait fréquemment son travail avant 14 h 30 sont incohérentes et incomplètes et semblent concerner d’autres chauffeurs ; que c’est avec mauvaise foi que l’employeur tente de remettre en question la réalité des contraintes liées au handicap de son enfant;
L’employeur réplique que les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction de l’employeur et que le salarié ne peut s’opposer à leur modification à moins que cette modification n’entraîne une réorganisation complète de la répartition du travail sur la semaine ou que ce changement 'percute’ la vie personnelle et familiale du salarié; que les conducteurs étaient embauchés sans horaire précis mais pour la réalisation d’un nombre d’heures déterminé dans le contrat; que cet horaire n’a jamais été fixe puisqu’il est arrivé plusieurs fois à M. B C, entre 2007 et 2011, de prendre son service à toute heure de la journée et notamment à 6 h 40 ou à 12 h 15 ainsi que le montrent les feuilles de route qu’elle produit et les disques qui les corroborent; que la suppression de primes et indemnités versées au regard de l’affectation du salarié à une tâche précise ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors que cette tâche a disparu dans sa nouvelle affectation; qu’il n’a donc pas un droit acquis aux primes liées à sa participation au service occasionnel et aux heures de nuit effectuées dans le cadre de la réserve spectacle ; qu’en septembre 2010, la fille de M. B C était scolarisée de 8 h 30 à 16 h 30 et aucune obligation impérieuse ne l’empêchait de prendre son poste à l’heure fixée ; qu’il ne démontre pas davantage l’indisponibilité de son épouse avant 14 h 30; que dans le cadre de son licenciement par la société TEAM CARS qui l’a recruté un mois après son licenciement, il n’a fait état ni de l’impossibilité de travailler avant 14 h, ni des problèmes de prise en charge de sa fille alors qu’il travaillait très régulièrement avant 13 h 35; que les retards répétés du salarié étaient d’autant moins tolérables que l’entreprise est chargée de gérer un service public.
Le bouleversement des conditions de travail qui avaient cours depuis 4 ans sur la base d’un accord entre les parties constitue bien une modification du contrat de travail et non pas un simple changement dans ses conditions d’exécution. Cependant le refus d’une modification contractuelle ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il appartient au Juge de rechercher si le motif de cette modification caractérisait une cause réelle et sérieuse étant rappelé que le licenciement prononcé pour cause de refus de modification du contrat a pour cause le motif de cette modification.
En l’espèce, la XXX invoque les revendications égalitaires des autres conducteurs qui supporteraient mal que les horaires exceptionnels et les primes qui les accompagnent restent le privilège de quelques uns et produit pour en justifier plusieurs documents faisant état de ce mécontentement et du souci qu’il cause à la Direction de l’entreprise :
Réunion des délégués du personnel du 31 août 2010 : ' M. Z fait état des difficultés rencontrées avec le planning : aucun effort de fait sur les roulements d’activité ( spectacles, GTA, séjours etc…).
Réunion des délégués du personnel du 28 septembre 2010 : ' M. Z se plaint que le travail n’est toujours pas réparti équitablement entre les conducteurs du centre 02. Récemment, les plus anciens conducteurs ont été de nouveau sollicités pour faire des soirées alors qu’ils ne l’étaient plus ces derniers mois.
M. Y a confirmé que le travail devait être équitablement réparti entre tous les conducteurs du centre 02'.
Réunion des délégués du personnel du 20 décembre 2010 : ' les trois axes de travail auxquels s’attèlera M. A dès janvier 2011 seront les suivants : ( …) Une meilleure équité dans la répartition des services ( soirées, séjours).
Lettre de la CFTC en date du 16 janvier 2011 formulant les revendications de ce syndicat dans le cadre des NAO de 2011: ' BC spectacles : mettre en place un planning de roulement afin de respecter l’équité pour les conducteurs intéressés. Il y a encore trop d’inégalités sur l’attribution des services'.
Comité d’entreprise du 29 mars 2011 : ' il ( M. B C) aurait fait valoir verbalement à un élu qu’il voudrait garder son service dans le centre 02 pour avoir les indemnités de 10 euros chaque jour avec des spectacles une semaine sur deux pour avoir les primes de nuit d’au moins 23 euros par jour, cela est contraire aux règles d’équité demandées par les représentants du personnel.
Ces éléments démontrent suffisamment que la modification du contrat de M. B C était justifiée par des motifs impérieux d’équité entre les conducteurs et de sauvegarde du climat de l’entreprise; que le motif de la modification étant ainsi réel et sérieux , le licenciement fondé sur le refus de cette modification est, de même, réel et sérieux.
Il convient d’ajouter que le salarié n’a pas rapporté la preuve de l’impossibilité d’être présent à 13 h 35 chaque jour de la période du 1er avril au 13 juillet 2011 et que, comme le relève la lettre de licenciement, le samedi 23 avril 2011où il devait travailler de 14 h 30 à 21 h 20, il a refusé le travail qui lui avait été proposé sans aucun motif, ce qui conforte les allégations de l’employeur suivant lesquelles M. B C refusait la modification de son contrat de travail pour des raisons financières et pas seulement pour des motifs familiaux.
Dès lors, son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
C’est donc à juste titre que M. B E A a été débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef par les premiers juges.
Sur la remise des documents de rupture du contrat de travail :
M. B E A est également fondé à demander la remise par la SAS SAVAC d’un certificat de travail, d’une indemnité ASSEDIC et d’un reçu pour solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt. Toutefois, il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Ordonne la jonction des appels enregistrés aux numéros 12/ 03612 et 12/ 03736 sous le premier de ces numéros.
Réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la XXX à verser à M. B C les sommes de :
— 212,29 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 1737,17 euros à titre de rappel de salaire au titre du mois d’avril 2011 ;
— 173,71 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 784,70 euros à titre de rappel de salaires du mois de mai 2011 ;
— 178,47 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 400,00 euros à titre de rappel sur solde de tout compte ;
— déboute M. B C de sa demande au titre des indemnités de repos ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y AJOUTANT :
— déboute M. B C de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que la XXX devra remettre à M. B C une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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