Infirmation partielle 10 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 10 oct. 2019, n° 17/01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/01649 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 5 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 10 OCTOBRE 2019 à
la SELARL 2BMP
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019
MINUTE N° : 471 – 19
N° RG 17/01649 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FO5H
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 05 Mai 2017 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SELARL 2BMP, prise en la personne de Me Guillaume PILLET, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/002582 du 20/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
SARL JL DISTRIB prise en la personne de son représnetant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
représenté par la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, prise en la personne de Me Nadjia BOUAMRIRENE, avocat au barreau d’ORLEANS,
a y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e J e a n L o u i s M A U C L A I R d e l a S C P I F A C -
BENSAID-GUIDEZ-MAUCLAIR ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’AUBE, substitué par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d’ORLEANS,
Ordonnance de clôture : 18 juin 2019
A l’audience publique du 25 Juin 2019 tenue, en l’absence d’opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, par Monsieur C D, magistrat honoraire nommé par décret du 24 décembre 2018 dans les conditions fixées par les articles 41-25 à 41-31 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature,
assisté lors des débats de Mme P Q, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur C D, magistrat honoraire, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame R S-T, présidente de Chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur C D, magistrat honoraire,
Puis le 10 octobre 2019, Madame R S-T, Présidente de chambre, assistée de Mme P Q, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.
La SARL JL DISTRIB se présente comme une entreprise de commercialisation de contrats de fourniture d’énergie ENGIE.
Monsieur A X a répondu à une de ces offres d’emploi, en sorte que la société l’a embauché, par contrat à durée indéterminée du 6 janvier 2015, en qualité de VRP multicartes, pour des interventions dans 11 départements, de l’Aube à la Nièvre.
Il était, ainsi, chargé de démarcher des prospects pour vendre ou placer des produits et services. À la différence du VRP exclusif, il ne recevait aucun salaire fixe, mais seulement des commissions.
Il a prétendu qu’il lui était imposé des horaires de travail précis et un chiffre d’affaires quotidien minimum, d’où une mésentente avec la direction, en sorte que le 2 septembre 2015, il a présenté sa démission.
Le 1er octobre 2015, Monsieur X a saisi le Conseil des Prud’hommes de Blois, en sa section de l’encadrement, d’une action contre son ancien employeur pour qu’il soit condamné à lui verser :
— à titre principal
-8453,25 € de rappel de salaires, sur la base du statut de VRP exclusif,
-845,32 € de congés payés afférents,
— à titre subsidiaire,
-5767,21 € de rappel de salaires, sur la base du SMIC horaire,
-576,72 € de congés payés afférents,
— en tout état de cause,
-5000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2000 € de dommages-intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat,
-5000 €de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée,
-1500 € ,pour les frais non compris dans les dépens de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la société a conclu au rejet de l’ensemble de ces demandes et a sollicité la somme de 2500 € au titre de l’article 700 précité.
Par jugement du 5 mai 2017, ce conseil des prud’hommes a :
— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à payer à la société JL DISTRIB la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et l’a condamné aux dépens.
Le 30 mai 2017, Monsieur X a interjeté appel, par voie électronique, auprès du greffe de cette cour.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES.
1° ceux de Monsieur X, salarié et appelant principal.
Il sollicite l’infirmation, en son ensemble, du jugement critiqué, en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et
— à titre principal
— la condamnation de la société JL DISTRIB à lui payer
-8453,25 € à titre de rappel de salaires sur la base des dispositions de l’ANI 1975,
-845,32 € de congés payés afférents,
— à titre subsidiaire,
-5767,21 € de rappel de salaires sur la base du SMIC horaire,
-576,72 € de congés payés afférents,
— en tout état de cause,
-5000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-2000 € de dommages-intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat,
-5000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive du CDI,
-1500 € ,sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il admet que le VRP multicartes n’a pas de salaire fixe, ni de défraiement pour ses frais de route, puisqu’il est rémunéré seulement à la commission.
Le SMIC ne lui est pas applicable, en raison des particularités d’exercice de la profession : en effet, ce VRP multicartes jouit d’une certaine indépendance pour son activité, sans horaire précis de travail.
En revanche, dès lors que le VRP est soumis à un travail précis, suivant un horaire déterminé, il peut prétendre au SMIC, quel que soit le mode de rémunération prévu à son contrat.
L’activité doit être appréciée en considération des conditions effectives dans lesquelles elle est exercée, comme l’a, maintes fois, jugé la Cour de Cassation.
En l’espèce, il affirme avoir été soumis à un travail précis, suivant un horaire déterminé et non dans le cadre d’une parfaite autonomie. Il tente de prouver ses allégations par l’attestation de deux de ses collègues, qui mettent en valeur que le point de rendez-vous était fixé tous les matins à 9h à Saint-Gervais la Forêt, en sorte que les journées avoisinaient les 10 heures de travail quotidien effectif , en sorte qu’il ne pouvait cumuler d’autres contrats de travail.
Des captures d’écran de courriels justifient la pression exercée par la direction sur le VRP, pour réaliser un chiffre d’affaires minimum.
Il dénie toute vérité aux deux attestations versées aux débats par la société, rédigées pour les besoins de la cause, alors que leurs rédacteurs n’ont pas travaillé en même temps que lui ni dans les mêmes lieux.
Il prétend ainsi à la rémunération prévue à l’article 5-1 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 et, subsidiairement ,à un règlement sur la base du SMIC mensuel.
En raison de l’exécution déloyale du contrat de travail , il se déclare fondé à revendiquer une somme de 5000 € de dommages-intérêts, en compensation de son préjudice.
Par ailleurs, comme la société ne lui a pas remis les documents de rupture dans un temps proche de sa démission, il a subi un préjudice supplémentaire, qui doit être réparé.
Sur la requalification de la prise d’acte en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, il rappelle que dès lors que les juges constatent la rupture du contrat de travail, ils doivent rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat de travail et, en conséquence, décider si cette dernière produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou encore d’une démission. Il appartient au salarié de rapporter les preuves des manquements suffisamment graves de l’employeur.
Dans son courrier de démission du 2 septembre 2015, il justifiait sa démission par
— l’absence de rapport annuel, ayant comme conséquence l’absence de calcul des salaires,
— l’impossibilité de travailler pour un autre employeur,
— l’exécution déloyale du contrat par la société.
À ses yeux, il s’agit de manquements suffisamment graves pour que la prise d’acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes ses conséquences de droit.
Il se plaint également de l’absence de remise des documents de fin de contrat, alors qu’il a quitté la société le 2 septembre 2015, en sorte qu’il a subi un préjudice distinct qui doit être indiscutablement réparé, sur la base de 2000€.
2° ceux de la société.
Elle souhaite la confirmation du jugement rendu le 5 mai 2017 en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— mais l’infirmation en ce qu’il l’a condamné Monsieur X à lui verser 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— pour que cette somme soit augmentée à 2500 €.
Sur la demande de rappel de salaires, elle met en valeur l’article 5 de l’ANI du 3 octobre 1975 concernant les VRP qui prévoit une ressource minimale forfaitaire pour les seuls représentants exclusifs.
En effet, la ressource minimale forfaitaire n’est pas due, si le contrat est dépourvu de clause d’ exclusivité, même si le VRP soutient qu’il travaille, en fait,uniquement pour son employeur.
La jurisprudence datée de 1996 de la Cour de cassation, évoquée par Monsieur X précise que, quand le représentant est soumis à un travail précis, selon un horaire déterminé, il peut prétendre au SMIC horaire, quel que soit son mode de rémunération.
Le VRP multicartes ne doit pas exercer d’activité professionnelle pour son propre compte, et son contrat de travail doit être dépourvu de toute clause d’exclusivité. Il est libre d’organiser son activité ,sans horaire déterminé, à l’extérieur de l’entreprise, de manière indépendante et ne peut donc prétendre au SMIC, ni a fortiori à des heures supplémentaires.
En revanche, s’il est effectivement soumis à un horaire précis et déterminé, il peut prétendre au SMIC horaire. Cependant, c’est à lui de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En fait, la société met en avant qu’il n’était soumis à aucune durée de travail et encore moins à un horaire précis, qu’aucun contrôle horaire du temps de travail ne lui a été imposé et que, seule, l’obligation d’établir un rapport hebdomadaire sur son activité lui était demandée.
Pour l’organisation pratique de son travail, il disposait d’un véhicule de société et, de manière unilatérale, il s’était organisé avec plusieurs autres salariés, sur le secteur de Blois en communiquant mutuellement sur ce secteur sur lequel il fallait prospecter. Cependant, il n’existait aucune intervention, ni aucune directive du gérant de la société, Monsieur Y pour lui imposer quoi que ce soit.
D’ailleurs, deux commerciaux de l’entreprise ont attesté, pour conforter la thèse de la société.
Monsieur X s’avère incapable d’indiquer à quelle heure il terminait son travail, alors qu’il prétend que celui-ci était strictement défini par l’employeur, et il apparaît difficile de transporter plusieurs salariés dans un seul véhicule de type Renault Clio.
Les deux collègues, qui ont attesté dans le sens de Monsieur X, ont également intenté une instance judiciaire, sur la même argumentation, et en ont été déboutés, en sorte que leurs
témoignages ne restent pas suffisamment neutres et objectifs pour être pris en compte.
Sur la demande de dommages-intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail, la société souligne que les différentes offres d’emploi mises en ligne sont apparues postérieurement à l’embauche de Monsieur X, le 6 janvier 2015, en sorte que rien ne peut lui être reproché de répréhensible. Par ailleurs, il a signé et accepté un contrat de travail dont les termes étaient clairs et précis.
Sur la rupture du contrat de travail, Monsieur X a prévenu, le 9 juillet 2015, le directeur d’agence, Monsieur N-O B, ainsi que Monsieur Y, le gérant qu’il allait démissionner. Ce n’est que le 2 septembre 2015, après ses congés, qu’il leur a fait parvenir sa lettre de démission.
Le changement de numéro SIRET sur le bulletin de paie a été motivé par la modification du lieu du siège social, et n’a pas pu constituer le moindre manquement de l’employeur à ses obligations, de même que le changement de la forme juridique de l’entreprise, le passage d’une SARL à une EURL.
En outre, aucune obligation de rapport annuel n’incombe à la société, d’autant plus qu’il n’est resté que neuf mois dans l’entreprise.
Rien ne permet de vérifier qu’il n’avait pas le droit de travailler pour une autre entité, alors qu’il ne verse aucune pièce, à cet égard.
Enfin, les documents de fin de contrat ont été établis dans la foulée en septembre 2015 et lui ont été envoyés dans les jours qui suivaient. Rien ne peut donc être reproché à la société à ce sujet.
MOTIFS DE LA DECISION.
La notification du jugement est intervenue le 19 mai 2017, en sorte que l’appel principal de Monsieur X, régularisé le même jour, par voie électronique, au greffe de cette cour, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme, comme l’appel incident de la société, sur le fondement des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile.
Les dernières conclusions des parties ont été remises, également par voie électronique, à ce greffe :
— le 31 juillet 2017, par Monsieur X,
— et le 18 septembre 2017, par la société JL DISTRIB.
L’ordonnance de clôture a été signée le 18 juin 2019, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 25 juin suivant à 13h30. C’est sur ces conclusions et les pièces y associées, que la cour devra statuer.
1° sur la demande de requalification du contrat VRP multicartes en contrat de VRP exclusif.
Le VRP multicartes est un commercial, un voyageur représentant placier, chargé de démarcher des prospects dans une zone géographique donnée, afin de vendre et placer des produits ou des services.
Il bénéficie d’un statut particulier par rapport à ses employeurs, et son activité est soumise à d’autres règles que celles de l’agent commercial, VRP exclusif qui exerce, néanmoins, la même activité.
Le VRP multicartes peut être salarié par plusieurs entreprises, contrairement au VRP exclusif.
Le premier s’analyse comme un indépendant, un entrepreneur qui engage ses propres fonds et qui
n’est pas tenu de réaliser un compte rendu systématique, après chaque visite à ses clients, mais doit cependant tenir ses employeurs au courant de ses activités, les informer des réactions de la clientèle, par rapport aux nouveautés de ses désirs, et au niveau des produits.
Contrairement au VRP exclusif, le VRP multicartes n’a pas de salaire fixe, ni de défraiement pour ses frais de route, puisqu’il est rémunéré uniquement à la commission.
Cependant, dès lors qu’il est soumis à un travail précis, suivant un horaire déterminé, il peut prétendre au SMIC, quel que soit le mode de rémunération prévu à son contrat.
L’activité de représentant doit, alors, être appréciée, non seulement au regard des stipulations contractuelles, mais aussi en considération des conditions effectives dans lesquelles elle est exercée.
La convention collective des VRP a institué un minimum garanti particulier, réservé uniquement aux représentants travaillant à titre exclusif, exerçant leur emploi à temps plein : il s’agit de l’article 5, alinéa 2 de l’ANI du 3 octobre 1975.
À compter du 6 janvier 2015, Monsieur X E pour la société JL DISTRIB, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de VRP multicartes, puisque sa tâche devait se répartir sur 11 départements de l’Aube à la Nièvre.
Son contrat de travail précis de VR P multicartes devait s’exercer dans les conditions du statut prévu , défini par les articles L7 311-2 et suivants du code du travail. Les commissions devaient être calculées sur le montant des ordres passés et acceptés par la société et le taux de décompte des frais professionnels. De manière plus précise , il devait recevoir un fixe de 1450 € bruts mensuels pour un nombre de 120 points effectués sur un mois commercial. Un barème de rémunération était annexé au contrat de travail que Monsieur X a également signé.
Madame F, qui était une collègue de travail, atteste, le 19 février 2016, que ses collègues et elle-même avaient des horaires fixes pour le travail : « Monsieur A X venait me chercher au point de rendez-vous, Pâte à pain de Saint-Gervais à 9h. Pour nous emmener dans la ville qui était définie par Monsieur N-O B, notre directeur. On avait des objectifs à donner, donc Monsieur X nous G ,en fin de matinée, pour qu’on les lui donne, il venait nous chercher environ à 14h pour qu’on aille en pause déjeuner, pour ensuite nous ramener à nouveau sur notre zone de travail. Monsieur X G alors, à nouveau, en fin d’après-midi pour qu’on lui donne les chiffres qu’on avait effectués dans l’après-midi. Il venait alors nous chercher là où il nous avait déposés à midi, vers 18h30 pour nous ramener au point de rendez-vous du matin. Les horaires de fin de journée variaient suivant la distance qu’on était de notre domicile, ce qui pouvait aller jusqu’à 20h'.
Madame F a saisi le Conseil des Prud’hommes de Blois de demandes analogues à celles de Monsieur X, dont elle a été déboutée.
Madame H Z atteste également que 'son collègue A X avait des horaires de travail qui étaient les suivants : 9h. rendez-vous à Pâte à pain de Vineuil, lui-même nous prenait en charge pour nous déposer dans certaines communes listées par Monsieur Y avec le véhicule Clio trois loué par la société, ensuite il nous récupérait entre 19h00 et 20h et nous redéposait à Pâte à pain, où nous rentrions avec notre véhicule personnel ».
Madame Z a également formé une action en justice devant le Conseil des Prud’hommes de Blois contre la société. Elle ne donne pas de date à ces constatations, qui ne peuvent en aucun cas correspondre à une prospection de Monsieur X sur 11 départements aussi éloignés que l’Aube et la Nièvre.
Il est fourni au dossier diverses captures d’écran concernant des messages où il s’agit essentiellement de doper les VRP, en les encourageant à réaliser des contrats. Une seule fois le prénom de A est cité : « bonjour A, tu peux me dire s’il te plaît à quelle heure et où est la pause déjeuner pour vous y trouver, merci à tout à l’heure ». Les horaires ne sont pas plus évoqués. Par ailleurs, ces captures d’écran restent, pour beaucoup, floues et ne démontrent pas que les préceptes qui y sont diffusés étaient généralisés et concernaient le temps de travail de Monsieur X, en qualité de VRP multicartes.
De son côté, la société produit aux débats deux attestation régulières de ses collaborateurs :
— Monsieur I J : « Mon contrat de travail m’autorise à vendre tout ce qu’on me propose, car je suis un salarié depuis le 21 septembre 2015. Ma gestion de travail m’est personnelle. »
— Monsieur K L, manager commercial : «J’ai constaté, dans le cadre de mon travail, une autonomie ainsi qu’une organisation personnelle de mon temps de travail. Je suis salarié avec un statut VRP et j’ai donc la possibilité de commercialiser plusieurs produits à la fois, selon mes compétences, bien sûr ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrat de travail n’a fixé aucun horaire précis, ni déterminé, ni aucune durée du travail et M. X M à rapporter la preuve d ce que la société elle-même lui aurait imposé un horaire précis ou déterminé, que ce soit de manière écrite ou verbale, ou aurait disposé d’un moyen de contrôle de son temps de travail ou lui aurait donné des directives sur l’organisation de sa prospection.
La preuve n’est ainsi pas rapportée que l’employeur imposait des horaires déterminés à Monsieur X qui, lui-même, ne fournit aucun détail précis de ses heures de travail ni même de ses jours travaillés.
Dans ces conditions, il n’apporte pas la preuve de ses allégations et ses demandes de requalification de contrat de VR P multicartes en VRP exclusif et de salaires, tant sur le barème de l’ ANI de 1975, pour 8453,25 €et les congés payés afférents, que sur le SMIC, à hauteur de 5767,21 €et les congés payés afférents, devront être rejetées, comme mal fondées.
2° sur l’exécution déloyale du contrat de travail allégué.
Monsieur X affirme que les différentes offres d’emploi de la société diffusées, avant son engagement, laissaient clairement apparaître qu’elle savait pertinemment que les salariés seraient soumis à un travail précis, suivant un horaire déterminé, comme l’ont suggéré les différentes annonces, en sorte que la société s’est engagée sur la base d’un contrat de VRP multicartes, qu’elle n’a aucunement respecté, délibérément, par la suite.
La pièce 1 de Monsieur X concerne les offres d’emploi de la société. La première page n’est pas datée. Il y est précisé que la société JL DISTRIB recherche des collaborateurs dont le salaire sera composé d’un salaire fixe, de commissions, tickets restaurant, prime etc… Pour la cour, il n’est pas possible de rattacher cette première feuille au temps qui a précédé le 6 janvier 2015, date de l’engagement de ce VRP.
La deuxième page a été mise en ligne le 18 juin 2015, soit cinq mois après l’engagement de Monsieur X. La troisième page l’a été le 17 juin, la quatrième le 8 juin, et la cinquième le 5 juin 2015.
Les caractères d’imprimerie de ces pages restent flous, en sorte qu’il n’est pas possible de distinguer avec précision certaines mentions. En tout cas, il est clair que ces pièces qui fondent, seules, la
demande de 5000 €, ne peuvent se rapporter au temps antérieur au 6 janvier 2015, en sorte que Monsieur X devra également être débouté de sa demande de 5000 € de dommages-intérêts, particulièrement mal fondée.
3° sur le retard allégué dans la remise des documents de rupture.
L’employeur n’a pas l’obligation de faire parvenir au salarié ses documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation d’assurance-chômage, et reçu pour solde de tout compte) , il doit seulement les établir et les tenir à la disposition de l’intéressé, celui-ci devant venir les chercher.
Monsieur X ne prouve pas s’être manifesté pour venir le chercher et ne démontre pas, par ailleurs, en quoi le retard à les obtenir a perturbé, en quoi que ce soit, sa réinsertion professionnelle.
Aussi sa demande de 2000 € de dommages-intérêts ne pourra qu’être rejetée, comme mal fondée.
4° sur la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d’acte de rupture du contrat de travail n’est soumise à aucun formalisme. Le salarié, qui prend acte de la rupture de son contrat de travail, peut saisir le juge pour qu’il statue sur les effets de cette rupture. Et dès lors que les juges constatent la rupture du contrat de travail, ils doivent rechercher si les faits invoqués justifiaient ou non la rupture du contrat de travail et, en conséquence décider si cette dernière produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou encore, d’une démission.
C’est au salarié d’apporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque, lesquels doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Curieusement, Monsieur X a fait parvenir deux messages concernant sa démission :
— le 8 juillet 2015 il a écrit au gérant : «Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de responsable des ventes que j’occupe depuis le 6 janvier 2015 dans l’entreprise, n’ ayant jamais eu de réponse de votre part que je puisse travailler dans une autre société, suite à mes différents e-mails que je vous ai envoyés et dans les conditions dans lesquelles je me trouve actuellement, financières et de santé, je ne peux rester dans une telle situation.
Je vous énumère les anomalies rencontrées:
-numéro de SIRET différent sur les bulletins de salaire, code APE différent, nous n’avons pas le rapport mensuel (contrat validé pas annulé ou autre motif ceux que vous validez par vos services) pour effectuer le calcul de nos salaires, nous n’avons pas le droit de travailler pour une autre entité que la vôtre, cette phrase m’était dite par Monsieur B, directeur de votre entreprise, en présence de témoins, nous avions travaillé exclusivement pour vous, textos faisant foi, embauché par une SARL et payé par une E URL et je vais m’arrêter là, car la liste est longue.
La fin de mon contrat sera donc effective le 8 juillet 2015.'
Cependant, il est resté, de fait, au sein de la société, et a envoyé une lettre recommandée au gérant le 2 septembre 2015, rédigée de la même manière que celle du 8 juillet précédent. Il y a ajouté ceci : «La fin de mon contrat sera donc effective le 2 septembre 2015. À cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de tout compte, ainsi que mon certificat de travail. »
A) sur le numéro de SIRET différent sur les bulletins de salaire.
Il n’a pas décrit en quoi ce simple changement, qui n’a aucun impact sur les relations contractuelles,
constitue un manquement de son employeur à ses obligations. De fait, la société a modifié le lieu de son siège social, entraînant la modification du numéro SIRET.
B) sur le changement de la forme juridique de l’entreprise.
Il y a eu un changement de forme juridique de l’entreprise, avec le passage d’une SARL à une EURL. Néanmoins, Monsieur X reste bien en peine de préciser en quoi cette modification juridique aurait empêché la poursuite de son contrat de travail au sein de la société, et en quoi ,il s’agit d’un manquement grave de celle-ci à son égard.
C) sur l’absence de rapport mensuel de la société.
Dans le contrat de travail de Monsieur X, aucune obligation de rapport annuel ou mensuel ne pesait sur la société, alors que celui-ci n’est resté que neuf mois dans l’entreprise.
Par ailleurs, Monsieur B, directeur d’agence, disposait, en temps réel, de l’ensemble des contrats non validés de Monsieur X, en sorte que celui-ci avait accès immédiatement, et sur simple demande, à l’ensemble de ces informations.
D) sur l’impossibilité de travailler pour une autre entreprise.
Monsieur X ne verse aux débats aucune pièce pouvant conforter sa thèse à cet égard. Son contrat de travail lui permettait de travailler pour d’autres entreprises et il ne fournit aucun courriel de sa part à la société, qui aurait permis à la cour de connaître la réalité de ses intentions à ce sujet.
Il évoque, dans sa lettre de démission du 8 juillet 2015, l’expression « textos faisant foi » mais dont aucun n’est produit à la procédure.
Il ressort de l’ensemble de ces griefs allégués qu’ils ne sont démontrés en rien. Il n’existe donc pas de manquements suffisamment graves de la société qui soient prouvés à l’encontre de Monsieur X et aient rendu impossible la poursuite de la relation de travail, et sa prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de la société devra être analysée comme une démission pure et simple.
En conséquence, sa demande de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ne pourra qu’être rejetée, comme mal fondée
5° sur les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur X a sollicité, à ce titre, 1500 €, somme qui sera repoussée, comme mal fondée, puisqu’il a succombé en toutes ses demandes. Il n’est pas inéquitable que la société conserve à sa charge les frais exposés en première instance et en appel sur ce fondement qu’elle a fixés à 2500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— reçoit, en la forme, l’appel principal de Monsieur A X et l’appel incident de la SARL JL DISTRIB,
— au fond, confirme le jugement du Conseil des Prud’hommes de Blois, rendu entre les parties le 5 mai 2017,
— sur le débouté de toutes les demandes de Monsieur X et sur les dépens,
— mais, l’infirme pour la somme de 200 € qu’il a été condamné à verser à cette société,
statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
— déboute la société JL DISTRIB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance, que pour l’appel,
— condamne Monsieur X aux dépens d’appel et le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
P Q R S-T
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