Infirmation partielle 30 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 30 juil. 2024, n° 21/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. MMA IARD c/ La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01461 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYHC
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 08 Avril 2021
RG n° 20/01064
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JUILLET 2024
APPELANTE :
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [U], [R], [D] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Monsieur [A], [L], [H] [F]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
non représentées, bien que régulièrement assignées
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 mars 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 30 Juillet 2024 par prorogations du délibéré initialement fixé au 28 Mai 2024 puis au 02 Juillet 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 janvier 2017, Mme [F] a été victime d’un accident de la circulation après avoir été percutée par l’ambulance conduite par Mme [C] assurée auprès de la société Mma Iard.
La procédure d’indemnisation a été mise en oeuvre par la Macif, assureur de l’ambulance mandatée par la société Mma Iard dans le cadre de la convention inter-compagnies.
Le Dr [P] a été désigné en qualité d’expert. Une provision de 500 euros a été allouée à Mme [F].
Une expertise amiable contradictoire a été mise en oeuvre entre le Dr [P] et le Dr [V].
Par acte du 1er septembre 2020, Mme et M. [F] ont fait assigner la société Mma Iard, la société Harmonie Mutuelle et la Cpam de Basse-Normandie devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins d’être indemnisés du préjudice subi.
Par jugement du 8 avril 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— condamné les Mma à payer à Mme [F] la somme de 539 268,08 euros en réparation de son préjudice corporel après déduction de la provision de 30 000 euros;
— condamné les Mma à payer à M. [X] [F] au titre de son préjudice par ricochet la somme de 15 478,55 euros ;
— dit que la totalité du préjudice de Mme [F], avant imputation de la créance des tiers payeurs et provisions non déduites, produira intérêt au double du taux légal à compter du 3 septembre 2017 jusqu’au jour où la décision aura un caractère définitif ;
— dit que l’indemnité à revenir à M. [F] produira intérêt au double du taux légal 8 mois à compter de la présente assignation jusqu’au jour où la décision aura un caractère définitif ;
— dit que les indemnités à revenir emporteront intérêts au taux légal au jour de l’assignation et que ceux ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts ;
— condamné les Mma Iard à payer à M. et Mme [F] unis d’intérêts la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné les Mma Iard aux entiers dépens ainsi qu’à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, qui seront directement recouvrés par Me Dupont-Barrelier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 25 mai 2021, la société Mma Iard a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 août 2021, les sociétés Mma Iard demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de la société Mma IARD recevable et bien fondé, et y faire droit ;
— en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 8 avril 2021 en ce qu’il :
* les a condamnées à payer à Mme [F] la somme de 539 268,08 euros, en réparation de son préjudice corporel après déduction de la provision de 30 000 euros ;
* les a condamnées à payer à M. [X] [F] au titre de son préjudice par ricochet la somme de 15 478,55 euros ;
* a dit que le total du préjudice de Mme [F], avant imputation de la créance des tiers payeurs et provisions non déduites, produira intérêt au double du taux légal à compter du 3 septembre 2017 jusqu’au jour où la décision aura un caractère définitif ;
* a dit que l’indemnité à revenir à M. [F] produira intérêts au double du taux légal à l’expiration du délai de 8 mois à compter de la présente assignation jusqu’au jour où la décision aura un caractère définitif ;
* a dit que les indemnités à revenir emporteront intérêts au taux légal au jour de l’assignation et que ceux ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts ;
* les a condamnées à payer à M. et Mme [F], unis d’intérêts, la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les a condamnées aux entiers dépens, ainsi qu’à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, qui seront recouvrés par Me Dupont-Barrelier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* rejeté toute autre demande ;
— faire application des conclusions du rapport d’expertise du Dr [P] afin de chiffrer le préjudice de Mme [F] en tant que dernier rapport définitif déposé ;
— à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise avec adjonction d’un sapiteur neurologue, lequel expert aura la mission comme détaillée et développée ;
— A toute fin,
— réduire à de plus justes proportions les réclamations indemnitaires sollicitées par Mme [F] ;
— dire que l’indemnisation de Mme [F] ne saurait excéder les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 116,66 euros,
— frais divers : 4 683,04 euros,
— frais de véhicule adapté : rejet à titre principal
16 520,35 euros à titre subsidiaire
— assistance tierce personne : 5 991,30 euros,
— perte des gains professionnels actuels : 3 455,63 euros,
— tierce personne après consolidation : rejet à titre principal
197 241,75 euros à titre subsidiaire
— perte des gains professionnels futurs : 24 393,70 euros,
— incidence professionnelle : 18 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 3 015 euros,
— souffrances endurées : 10 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : rejet à titre principal
500 euros à titre subsidiaire
— déficit fonctionnel permanent : 26 325 euros
— préjudice esthétique permanent : rejet à titre principal
3 000 euros à titre subsidiaire,
— préjudice d’agrément : rejet à titre principal
1 500 euros à titre subsidiaire
— préjudice sexuel : rejet à titre principal
2 000 euros à titre subsidiaire
Soit un total de 95 980,33 euros à titre principal et 316 742,42 euros à titre subsidiaire ;
— déduire de cette somme les provisions d’ores et déjà versées d’un montant de 35 000 euros ;
— dire que l’indemnisation de M. [F] ne saurait excéder la somme de 5 478,55 euros calculés comme suit :
— perte des congés payés : 478,55 euros
— trouble des conditions d’existence : 5 000 euros
— dire qu’il n’y a pas lieu au doublement des intérêts
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— juger qu’il convient d’imputer en déduction de ces sommes les indemnités d’ores et déjà versées
— condamner solidairement M. et Mme [F] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner solidairement M. et Mme [F] aux dépens de première instance et de ceux d’appel dont distraction, au profit de Me Saint-Léger, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 1er février 2024, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
— juger les Mma Iard mal fondées en leur appel
— les recevoir en leur appel incident et les juger bien fondés ;
— infirmer le jugement sur le montant des indemnités allouées en réparation :
* des besoins en tierce personne
* du déficit fonctionnel permanent
* du préjudice esthétique permanent
— le confirmer pour le surplus sauf actualisation des préjudices définitivement indemnisés ;
statuant à nouveau,
— condamner les Mma Iard à payer à Mme [F] en réparation de son préjudice la somme de 754 311,86 euros soit, après déduction des provisions de la somme de 28 500 euros versées une indemnité de 725 811,86 euros, se décomposant comme suit :
préjudices patrimoniaux
* Dépenses de santé actuelles :
évaluation : 33 732,85 euros
priorité victime : 233,34 euros
tiers payeurs : 33 499,51 euros
* Frais divers :
évaluation : 6 496,95 euros
priorité victime : 6 496,95 euros
tiers payeurs : 0 euro
* Frais de véhicule adapté :
évaluation : 28 472,81 euros
priorité victime : 28 472,81 euros
tiers payeurs : 0 euro
* Tierce Personne temporaire (infirmation)
évaluation : 35 538,32 euros
priorité victime : 35 538,32 euros
tiers payeurs : 0 euro
* Tierce Personne permanente (infirmation)
évaluation : 382 844, 96 euros
priorité victime : 382 844,96 euros
tiers payeurs : 0 euro
* Perte de gains professionnels actuels :
évaluation : 22 063,01 euros
priorité victime : 8 648,77 euros
tiers payeurs : 13 414,24 euros
* Perte de gains professionnels futurs
évaluation : 137 083,34 euros
priorité victime : 73 848,68 euros
tiers payeurs : 63 234,66 euros
* Incidence professionnelle :
évaluation : 25 000 euros
priorité victime : 25 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
préjudices extrapatrimoniaux
* Déficite fonctionnel temporaire (infirmation)
évaluation : 15 177,60 euros
priorité victime : 15 177,60 euros
tiers payeurs : 0 euro
* Déficit fonctionnel permanent :
évaluation : 133 550,43 euros
priorité victime : 133 550,43 euros
tiers payeurs : 0 euro
* Souffrances endurées :
évaluation : 20 000 euros
priorité victime : 20 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* Préjudice d’agrément :
évaluation : 10 000 euros
priorité victime : 10 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* Préjudice esthétique temporaire
évaluation : 1 500 euros
priorité victime : 1 500 euros
tiers payeurs : 0 euro
* Préjudice esthétique permanent (infirmation)
évaluation : 7 000 euros
priorité victime : 7 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* Préjudice sexuel :
évaluation : 6 000 euros
priorité victime : 6 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* Total
évaluation : 864 460,27 euros
priorité victime : 754 311,86 euros
tiers payeurs : 110 148,41 euros
* provisions à déduire
priorité victime : 28 500 euros
* total dû
priorité victime : 725 811,86 euros
— condamner les Mma Iard à payer à M. [F] en réparation de son préjudice subi par ricochet 25 538,31 euros se décomposant comme suit :
* 538,31 euros au titre des pertes de gains professionnels
* 15 000 euros au titre de son préjudice permanent exceptionnel
* 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— condamner les Mma Iard à payer :
* à Mme [F] les intérêts au double du taux légal sur le total de son préjudice, créance des tiers payeurs incluse et provisions non déduites, du 3 septembre 2017 jusqu’au jour où la décision à intervenir aura un caractère définitif ;
* à M. [F] les intérêts au double du taux légal depuis le 1er février 2021 jusqu’au jour où la décision à intervenir aura un caractère définitif ;
— dire que les indemnités à leurs revenir emporteront intérêts au taux légal depuis le 1er septembre 2020 et que ceux-ci seront eux-mêmes productifs d’intérêts à compter du 1er septembre 2021 ;
y ajoutant,
— condamner les Mma Iard à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* à Mme [F] : 5 000 euros
* à M. [F] : 1 000 euros
— condamner les Mma Iard aux entiers dépens et dire qu’ils seront directement recouvrés par Me Dupont-Barrelier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement notifiées, la Cpam de Basse-Normandie et la Mutuelle Harmonie Mutuelle n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 7 février 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Comme les 1ers juges l’ont rappelé la responsabilité de l’accident n’est pas contestée, ni la garantie des Mma Iard, ni le principe du droit à réparation intégrale comme victime directe pour madame [F], pas plus que ne l’est celui par ricochet dans son principe pour monsieur [A] [F].
Il revient à la cour d’apprécier et de fixer les réparations à allouer.
Cette analyse s’effectuera sur la base du rapport du 11 octobre 2019 établi de manière contradictoire et débattu puisque madame [F] y a participé comme assistée de son médecin conseil le docteur [V].
Ce rapport est complet et détaillé ;
De plus, il est intervenu à la suite de la date de consolidation qui est celle qui est déterminante pour l’évaluation des préjudices. La cour ne retiendra donc pas pour l’évaluation des postes de préjudices, le rapport précédent du mois d’octobre 2018 ;
Dans ces conditions, la cour ne trouve aucun motif sérieux pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire, ce qui n’est de plus pas revendiqué par la victime ;
— Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
— S’agissant des dépenses de santé actuelles :
Le 1er juge a évalué ce poste correspondant au restant à charge pour madame [F] à la somme de 207,53€, au regard de la notification des débours de la Cpam à hauteur de 33.652,78€ ;
Ce montant de 207,53€ correspond à la base à un restant à charge pour 153,27€ de franchises, le tout majoré de 50€ pour une séance d’ostéopathie ;
Il en résulte que la cour accueillera la demande présentée pour ce poste par madame [F] qui le réclame actualisé à hauteur de 233,34€ de manière justifiée ;
Concernant l’actualisation des préjudices et des différents postes de réclamation présentés, la cour indique d’ores et déjà et pour la suite des analyses à effectuer que l’actualisation sollicitée en fonction de l’indice du coût de la vie sera accordée puisque la victime est justifiée à obtenir la réparation intégrale de ses préjudices, ce qui doit être fixé au jour le plus proche de la décision à rendre ;
S’agissant des barèmes de capitalisation à appliquer la cour retiendra la proposition des appelants, soit de se reporter au barème publié par la Gazette du Palais 2022 au taux de moins -1%, celui-ci apparaissant comme le plus adapté aux données sociologiques et économiques actuelles et comme reposant sur les tables de vie publiées par l’Insee, la cour écartant le choix des Mma Iard pour le barème dit BCRIV ;
— Sur les frais divers avant consolidation :
Le 1er juge a accordé à madame [F] une somme de 5756,85€ de ce chef, ce qui est contesté par les Mma Iard qui proposent une somme de 4683,04€ en excluant pour les raisons qu’elles invoquent, le remboursement d’un téléphone portable ;
La cour pour ce poste accueillera les réclamations de madame [F] en ce que cette dernière justifie des frais d’honoraires déboursés par elle pour son recours à un médecin conseil pour l’assister et pour une consultation en neuropsychologie, soit une somme totale de 5000€ dont 4200€ pour le médecin conseil, comme en attestent les notes d’honoraires produites aux débats ;
Ce montant actualisé selon l’indice des prix à la consommation sera élevé à 5640€ à majorer des frais de déplacement kilométriques 2023, qui sont à calculer selon le barème fiscal approprié ;
Il sera retenu de ce chef une somme de 773,74€ ;
La cour par ailleurs ne trouve aucun motif pertinent pour ne pas allouer à madame [F] les frais de remplacement de son téléphone portable en admettant sa détérioration lors de l’accident ;
Dans ces conditions, la cour accordera la somme actualisée de 6496,95€ pour ce poste ;
— Sur les frais de véhicule adapté :
Le 1er juge a accueilli cette prétention à hauteur de la somme de 16.520,35€ ;
Les Mma Iard expliquent que cette solution d’un véhicule aménagé n’a pas été prévue dans les conclusions de l’expertise médicale ;
Madame [F] quant à elle, soutient qu’elle démontre que son état physique justifie l’adaptation sollicitée, soit une boîte de vitesse automatique avec un radar de recul ;
La cour adoptant les motifs pertinents du 1er juge, estime que c’est à raison que ce poste de réparation a été admis en considérant que cette solution était justifiée au regard d’éléments médicaux comme :
— soit l’enraidissement scapulaire supporté par madame [F], des douleurs ressenties par cette dernière à l’épaule et de la position de celle-ci déjetée vers le bas, avec une amplitude et une capacité de mouvements réduites, notamment concernant la capacité d’évaluation de l’épaule ;
Sur la base d’un surcoût de 525€ lié à la valeur d’un véhicule disposant d’une boîte automatique, comme calculé par l’intéressé et d’un surcoût sur 6 ans non pas de 4025€ mais de 3150€, la cour retiendra une somme de 3150€ actualisée avec un taux d’indice de 1,128, soit 3553,20€ /6 soit un référent de 592,20€ avec application de l’euro rente viagère de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1%, pour une femme de 56 ans soit 36,845 soit une somme à allouer comme actualisée de 21.819,60€ et le jugement entrepris sera infirmé pour retenir cette somme ;
— Sur le besoin d’une tierce personne :
Le 1er juge a évalué ce poste en se reportant aux éléments suivants qui lui ont été fournis par l’expertise médicale soit :
— 3h par jour avant consolidation en période de gêne temporaire partielle de classe III et 1h30 par jour pendant les périodes de gêne temporaire de classe II, et que le docteur [V] avait retenu également le besoin d’une tierce personne à raison d’une heure par jour après consolidation ;
Le 1er juge a accordé de ce chef une somme de 302.692,65€ ;
Les Mma Iard contestent le taux horaire appliqué et revendiqué par madame [F] désormais à hauteur de 24,56€ l’heure, qui est regardé comme excessif, cela d’autant qu’il ne s’agit pas selon l’appelante d’une aide médicalisée et encore moins spécialisée ;
Il est proposé par les Mma Iard un taux horaire de 15€ ;
Madame [F] répond qu’au delà de ce qui a été déterminé par les experts, il convenait au regard des séquelles supportées d’aménager une aide d’une heure par jour de manière pérenne pour elle, compte tenu de l’aide nécessaire qui est caractérisée et d’appliquer un taux horaire de 24,56€ ;
La cour retiendra pour le calcul de la tierce personne les conclusions médico-légales définitives du rapport d’expertise médicale du 11 octobre 2019, et particulièrement le principe d’une aide d’une heure par jour pour la période post-consolidation soit à compter du 13 septembre 2019 ;
Cela d’autant que les Mma Iard ne commentent pas sérieusement cette solution d’une heure par jour après le 13 septembre 2019, se limitant à en contester le principe au motif qu’il n’a pas été retenu par le docteur [P] quand son confrère le docteur [V] a adopté une position différente, ce que la cour trouve justifié par des éléments médicaux pertinents, et sachant que l’AIPP a été fixée à 35%, que madame [F] n’est plus en capacité physique d’exercer une activité professionnelle, ce qui justifie par ailleurs et de surcroît l’aide à apporter ;
Concernant le taux horaire à appliquer, les Mma Iard ne peuvent pas imposer à madame [F] l’option de l’embauche à titre personnel d’un employé de maison pour une heure par jour, ce qui la contraindrait à se positionner comme un employeur sur le plan juridique et social, ce qu’elle peut légitimement ne pas souhaiter ;
En conséquence, la cour retiendra le taux horaire de 24.56€ pour la mise à disposition d’une aide ménagère par une association, ce qui n’apparaît pas excessif au regard du tarif horaire, charges comprises, ordinaire et actuel pour un emploi à domicile avec un particulier faisant fonction d’employeur ;
Il s’en suit que pour la période du 14 janvier 2017 au 30 avril 2017, soit sur 107 jours à 3 heures soit pour 321h, il sera retenu :7883,76€,
— pour la période du 1er mai 2017 au 13 septembre 2019 soit sur 866 jours, soit pour 1126h à 24,56€, il sera retenu une somme de 27.654, 56€ ;
— pour la période allant du 13 septembre 2019 au 16 avril 2024, soit sur 1678 jours il sera retenu une somme de :
— 41211,68€
Pour l’avenir en appliquant un taux annuel de 365,25 jours pour 1h par jour, avec un taux horaire de 24,56€ et un euro de rente viagère 38.11€ pour une femme de 55 ans comme précédemment -Gazette du Palais 2022 taux d’intérêts de -1%, il sera appliqué une somme de :
341.633,28€ ;
Soit un total de : 35.538,32€ pour la période avant consolidation et celle de 382.844,96€ pour la période post consolidation ;
— Sur les pertes de gains professionnels :
S’agissant de ce poste, le 1er juge a alloué une somme de 7306€ pour les pertes de gains professionnels actuels et celle de 28.527,98€ pour les pertes de gains professionnels futurs ;
Pour les pertes de gains professionnels actuels, les Mma Iard contestent l’actualisation réalisée par madame [F] concernant la revalorisation de son salaire, en ce qu’elle repose sur le taux du Smic aux lieu et place de retenir l’évolution du coût de la vie ;
Madame [F] répond qu’elle démontre que son salaire reposait effectivement sur le Smic et qu’elle justifie des calculs qu’elle présente ;
S’agissant du salaire de référence de madame [F] il est justifié au regard de la date de l’accident soit le 3 janvier 2017 de se reporter comme revenu de référence à celui de 2016, sachant que madame [F] a été en arrêt de travail jusqu’au 1er février 2019, puis bénéficiaire d’une mise en invalidité à compter du 1er février 2019 ;
De plus, la cour estime que c’est à juste titre que le 1er juge a entendu réaliser le calcul de la perte en litige en actualisant le revenu annuel de référence selon le taux du Smic, puisque madame [F] relevait de ce régime salarié et que le Smic est revalorisé par décision gouvernementale quasiment annuellement ;
Puis qu’il convient d’actualiser la perte annuelle supportée une fois déduites les sommes perçues, et cela sur la base de l’indice des prix à la consommation ;
Ainsi c’est de manière justifiée en se reposant sur l’avis d’imposition fiscale 2017 concernant les revenus 2016, que la base de calcul annuel a été fixée à la somme de 7551€ ;
Ainsi la cour effectuera les calculs suivants en se reportant aux documents produits soit les avis d’imposition fiscale :
— du 3 janvier 2017 au 31 décembre 2017, le salaire sur la période doit être fixé à la somme de 7684,79€ dont à déduire le montant mentionné sur l’avis d’imposition fiscale, ce qui correspond au net perçu, soit la somme de 6515€, celle appliquée de 4920,64€ ne correspondant pas à 6515€ déduction faite de la CGS et de la CRDS ;
Soit pour l’année 2017 une perte de 1169,79€ actualisée à la somme de 1359,29€ ;
— pour l’année 2018, un salaire sur la période actualisé à 7714,98€, avec une réduction des sommes perçues selon l’avis d’imposition fiscale, soit une somme nette de 5172€ soit une perte de 2542,98€, soit actualisée à hauteur de 2898,99€ ;
Puis sur la période du 1er janvier 2019 au 13 septembre 2019, sur la base d’un revenu espéré de 7714,98€, revalorisé à 7832,11€, il convient de retenir comme base de salaire celle mentionnée de 5569, 50€, dont à déduire 3504,62€ correspondant à la déclaration fiscale produite pour les revenus 2019 et pour la période concernée, soit une perte de 2064,88€, et actualisée à 2329,19€ ;
Ainsi la perte de gains professionnels actuels doit être fixée à la somme de 6587,47€ et le jugement doit être infirmé de ce chef ;
S’agissant de la période postérieure, il convient de retenir les éléments de calculs suivants, sachant que les Mma Iard proposent une somme de 24.393,70€;
— pour l’année 2019 du 13 septembre 2019 au 31 décembre 2019, avec un salaire de référence de 2393,15€, un net perçu de 1506,22€, il sera retenu une perte actualisée de 1000,46€ ;
— pour l’année 2020, avec un salaire de référence de 7925,82€, un montant de pension invalidité de 5535€, à déduire, il sera retenu une perte actualisée de 2682,50€ ;
— pour l’année 2021, avec un salaire de référence de 8005,08€, un montant de pension invalidité de 5555€ à déduire, il sera retenu une perte actualisée de 2704,88€ ;
— pour l’année 2022, avec un salaire de référence de 8645,48€, un montant de pension invalidité à déduire de 5535€, il sera retenu une perte actualisée de 3070,93€ ;
— pour l’année 2023, avec un salaire de référence de 8999,95€, un montant de pension invalidité à déduire de 5772,12€, il sera retenu une perte actualisée de 3227,83€ ;
Pour l’année 2024, la cour se situera au 30 juillet 2024 date de l’arrêt, soit avec un revenu de référence sur la base de 9098,95€, il sera appliqué sur 7 mois, soit 5307,75€, avec un montant de pension invalidité calculé sur 7 mois à déduire, en référence à 5772,12€, soit 3367,07€, soit une perte de 1940,68€ ;
Pour la période à capitaliser, sur la base annuelle de revenus de 9098,95€, avec l’application d’un euro de rente viagère retenu selon la Gazette du Palais 2022, pour le sexe féminin avec un taux d’intérêt de -1%, l’euro de rente apparaît pour une femme de 55 ans jusqu’à l’âge de 64 ans âge légal de départ à la retraite comme étant à 9.287 ;
Dans ces conditions, il convient d’allouer sur cette période capitalisée la somme de : 84501,94€ dont à déduire 40456,19€, ainsi que la différence entre les 1773,03€ appliqués sur 2024 par le conseil de madame [F], et les 3367,07€ déduits sur 2024 soit:
1594,04€ ;
Ainsi la somme à déduire s’élève à 42050,23€ ;
En conséquence le montant à inclure dans la perte pour l’avenir s’élève à 42.451,71€ ;
La perte de gains professionnels futurs est en conséquence de : 57.078,96€ ;
— Sur l’incidence professionnelle :
Le 1er juge a évalué ce poste à la somme forfaitaire de 25.000€, et les Mma Iard sollicitent la réduction de celui-ci à un montant de 18000€ ;
Madame [F] réclame la confirmation de l’indemnité accordée ;
Pour ce poste, la cour adoptera les motifs du 1er juge qui a justement analysé la situation de madame [F] en ce que cette dernière a été victime de l’accident dont s’agit à l’âge de 48 ans et sachant que l’expertise médicale note qu’au plan professionnel, il n’est pas possible de considérer que madame [F] puisse reprendre une activité quelle qu’elle soit, que ses capacités intrinsèques, l’environnement et les troubles cognitifs rendent une reconversion impossible, étant de plus noté que madame [F] a été mise en invalidité ;
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Comme le 1er juge l’a relevé, il s’agit d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle avant consolidation, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante éprouvées par la victime jusqu’à la consolidation ;
Le 1er juge a appliqué un taux de 26€ par jour, madame [F] réclame un taux journalier de 36€ et les Mma IARD se fondent sur un taux journalier à 25€ ;
La cour estime que le taux appliqué par le 1er juge peut être révisé et augmenté à 30€ celui de 36€ étant trop élevé au regard des éléments à prendre en considération pour apprécier l’invalidité subie ;
Il en résulte que le jugement entrepris sera infirmé et qu’il sera alloué les montants suivants :
— sur la période à 100%, 11 jours à 30€ : 330€
— sur la période à 50% 107 jours à 15€ : 1605€
— sur la période à 25% 866 jours à 7,5€ : 6495 €
Soit un total à allouer de 8430€;
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
Comme le 1er juge l’a noté ce poste de préjudice tend à indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation ;
Il peut être rappelé que le déficit fonctionnel permanent est composé de 3 éléments soit la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel mais également par les souffrances endurées et enfin par les atteintes à la vie de tous les jours ;
Le 1er juge a calculé ce poste de préjudice sur la base d’une indemnité journalière de 10€ notamment capitalisée, ce qui est contesté par les Mma Iard qui estiment que la méthode d’évaluation du DFP sur la base d’une valeur du point est parfaitement efficiente et conforme à la notion de réparation intégrale du préjudice des victimes ;
L’appelante sur le fondement de cette position propose une indemnisation à hauteur de 26325€ pour un point de 2025€ ;
Madame [F] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a appliqué une méthode de calcul pour l’indemnisation de ce préjudice qui écarte celle du point d’incapacité et cela conformément au principe de la réparation intégrale, car le taux retenu de 35% a été déterminé en fonction de la seule atteinte à l’intégrité corporelle de madame [F] ;
Sur ce la cour constate que dans le rapport médical du 11 octobre 2019, le déficit fonctionnel permanent est envisagé comme suit :
— au jour de la consolidation les troubles psychologiques post-commotionnels ont finalement perduré avec persistance d’hyperviligance et évitement partiel. Il persiste un enraidissement douloureux de l’épaule gauche limitée à 110° en antérieur et en abduction, sans trouble de la rotation externe ou de la prono-supination (épaule non dominante). La détermination de l’AIPP va tenir compte du syndrome frontal tel que décrit par madame [G] et du syndrome anxio-dépressif déjà décrit.
Il a été estimé à 35% ;
La cour estime qu’il n’est pas juste d’affirmer que les médecins chargés du rapport dont s’agit n’ont envisagé que l’aspect physique de ce poste, que l’atteinte à l’intégrité physique car ces derniers ont fait état de la persistance de l’enraidissement douloureux, pour le poste concernant les douleurs, et pour les atteintes à la vie courante, des troubles psychologiques post-commotionnels et d’un syndrome anxio-dépressif ;
Cependant la cour estime qu’il n’y a pas lieu de retenir la méthode d’évaluation proposée par madame [F] en ce que l’option d’un point d’incapacité n’ignore pas pour le cas de la victime, en l’espèce, les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques qui ont des conséquences sur sa qualité de vie, comme cela est mentionné précédemment ;
Que par ailleurs, il n’est pas manifeste que l’indemnisation reposant sur une indemnité journalière de 10€ soit plus conforme à une réparation intégrale puisque les modalités conduisant à la détermination de ce taux de 10€ ne sont pas connues et résultent d’un choix qui apparaît comme tout aussi arbitraire et forfaitaire, que le serait celui du point fixé en fonction du sexe et de l’âge ;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour retiendra un point d’une valeur de : 2905€, ce qui conduit la cour en infirmant le jugement entrepris à allouer de ce chef à madame [F] la somme de 101.675€ ;
— Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice comme le 1er juge l’a rappelé, permet d’indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime ;
Les experts médicaux ont retenu un taux de 4/7 en expliquant que madame [F] avait présenté des souffrances compte tenu :
— des circonstances de l’accident, de polytraumatisme et de l’hospitalisation en CHU, de la durée des soins et des troubles psychologiques et psycho-cognitifs supportés ;
La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a évalué ce poste à la somme de 20.000€ qui a été justement apprécié au regard des éléments ci-dessus visés ;
— Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le 1er juge a accordé une réparation pour ce poste à hauteur de 1500€, ce qui est contesté par les Mma Iard au motif que les médecins experts n’ont pas retenu ce préjudice ;
Madame [F] réclame la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’elle a supporté un membre supérieur immobilisé et des troubles du comportement ;
La cour estime que sur la période antérieure à la date de consolidation, les éléments invoqués par madame [F] ne sont pas de nature à justifier un préjudice esthétique temporaire qui consiste en une altération de l’apparence physique de la victime la contraignant à se présenter dans un état physique au regard des tiers ;
Cette situation n’est pas caractérisée du fait des justificatifs dont il est fait état ;
La cour infirmera le jugement entrepris et écartera ce poste de réclamation, et madame [F] en sera déboutée ;
— Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce préjudice est caractérisé par les médecins experts qui indiquent qu’après la consolidation, madame [F] présente une épaule tombante et une très légère amytrophie de celle-ci avec diminution du ballant ;
Ce poste a été évalué à un taux de 1,5/7 ;
Le 1er juge a alloué à madame [F] une somme de 3000€, de ce chef, dont cette dernière sollicite l’infirmation pour obtenir celle de 7000€ ;
Les Mma Iard en réclament le rejet au motif que ce poste n’a pas été envisagé dans le rapport d’expertise médicale du 23 octobre 2018 ;
Mais la cour se reportant au rapport du 11 octobre 2019 retient que la réclamation présentée pour le préjudice esthétique comme ci-dessus décrit est justifiée et que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a évalué à la somme de 3000€ qui apparaît justement évalué compte tenu de ce qui précède ;
— Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise à indemniser exclusivement l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs à laquelle elle s’adonnait régulièrement avant l’accident ;
Madame [F] a fait état devant les médecins experts de sa privation désormais de promenades en moto avec son mari ; Les Mma Iard se sont opposées à une indemnisation au motif qu’il n’était pas démontré la réalité d’une véritable activité de loisirs qui ne pouvait être que saisonnière ;
Le 1er juge a alloué pour ce poste une somme de 10.000€, quand madame [F] en réclame à ce titre 15.000€ ;
Pour que ce préjudice d’agrément soit reconnu, il convient qu’il soit rapporté la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce qui exige une pratique sportive ou de loisirs antérieure à l’accident ;
La cour considère que des sorties en moto dont la fréquence, la régularité et la pratique dans le temps ne sont pas démontrées ne constituent pas une activité spécifique de nature à permettre une indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément ;
Dans ces conditions, la cour écartera ce poste d’indemnisation, infirmera le jugement entrepris et déboutera madame [F] de cette réclamation ;
— Sur le préjudice sexuel :
Comme le 1er juge l’a noté ce préjudice peut être caractérisé par une limitation de l’épanouissement sexuel engendré par une baisse de la libido avec une réduction de la qualité et de la fréquence des actes sexuels, par également des difficultés physiques à commettre certains actes sexuels en raison des douleurs et des troubles psychologiques résultant des conséquences de l’accident ;
La cour estime que ce préjudice est caractérisé en l’espèce et qu’il convient de l’indemniser de manière autonome comme le 1er juge l’a apprécié à hauteur de la somme de 6000€, madame [F] en réclamant la confirmation ;
— Sur les préjudices de monsieur [F] :
Le 1er juge a accordé à monsieur [F] une 1ère indemnisation de 478,55€ car l’intéressé a été contraint de prendre des congés à la suite de l’accident, et une somme de 15000€ au titre du trouble dans les conditions d’existence du fait du handicap de son épouse et de la modification de son comportement ;
Monsieur [F] devant la cour réclame l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 538,31€, mais également celle d’un préjudice extra-patrimonial exceptionnel en raison des suites immédiates de l’accident, à hauteur de 15.000€ ainsi qu’un préjudice d’affection à hauteur de 10.000€;
La cour reprendra pour monsieur [F] la somme correspondant aux congés que ce dernier a du prendre des suites de l’accident à hauteur de la somme de 478,55€, qui n’est pas discuté ni véritablement contesté par les Mma Iard ;
Il convient donc d’accorder sur la base de la somme de 463,26€ d’origine, celle actualisée de 538,31€ ;
Sur le préjudice extrapatrimonial exceptionnel, celui-ci correspond pour les proches de la victime directe survivante mais handicapée à un poste qui vise à réparer les changements survenus dans leurs conditions d’existence ;
Il s’agit d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien et de manière pérenne ;
Or la preuve de ce préjudice exceptionnel parce que définitif et permanent n’est pas rapportée en ce que celui-ci ne peut pas consister en le fait d’avoir dû prendre dans les suites de l’accident des congés, d’avoir vécu des tensions au sein du couple pour une nouvelle organisation sur une semaine, d’être privé de sorties en moto ce qui n’est pas démontré ou d’avoir impacté la vie intime, ce qui devrait s’inclure dans une réclamation au titre d’un préjudice sexuel ce que monsieur [F] ne fait pas ;
La cour doit cependant constater que les Mma Iard offrent d’indemniser monsieur [F] pour les troubles dans les conditions d’existence à hauteur d’une somme de 5000€ ;
En conséquence le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a alloué du chef des troubles dans les conditions d’existence, à monsieur [F] une somme de 15000€, la cour la réduisant à la somme de 5000€ ;
S’agissant du préjudice d’affection, il peut être admis que monsieur [F] supporte au vue des séquelles subies par sa femme un sentiment d’inquiétude et une atteinte douloureuse dans l’affection qu’il accorde à son épouse, sachant que les époux sont mariés depuis 1990 et que leur union s’est poursuivie jusqu’à ce jour, ce qui est la démonstration d’un attachement réel ;
A l’aune de ces éléments la cour accordera à monsieur [F] la somme de 5000€ de dommages-intérêts ;
— Sur le doublements des intérêts :
La cour pour cette problématique, constate que les Mma Iard devant la cour n’apportent aucun élément de nature à contredire les constats et appréciations faits par le 1er juge qui a relevé en se reportant aux dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances que les MMA Iard n’avaient procédé à aucune offre d’indemnisation dans les délais impartis par l’article L.211-9 du même code ;
Qu’il en résultait à titre de sanction que le total du préjudice de madame [F] avant imputation des créances des tiers payeurs et provisions non déduites devait produire des intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration des 8 mois prévus soit à compter du 3 septembre 2017 et jusqu’au jour où le présent arrêt sera définitif, les Mma Iard ne soulevant aucun moyen sérieux pour contredire cette solution ;
Que la même mesure sera prise s’agissant des préjudices de monsieur [F] qui produiront des intérêts au double du taux légal à compter du 1er février 2021 jusqu’au jour où le présente décision aura un caractère définitif ;
Le jugement sera infirmé pour tenir compte des modifications formelles apportées de ce chef mais il sera confirmé en ce qu’il a dit que les indemnités à revenir emporteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation valant mise en demeure, soit de l’exploit introductif de la 1ère instance soit le 1er septembre 2020 avec la capitalisation des intérêts échus sur une année dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur les déductions à apporter, le 1er juge a retenu une somme de 30.000€, les Mma Iard font état d’une somme de 35.000€ à titre de provisions d’ores et déjà versées, mais elles ne produisent aucun document à ce titre, quand madame [F] fait état de provisions réglées à hauteur de 28.500€, quand elle produit des pièces attestant du versement en tout de 31.000€ ;
Il résulte de ces éléments que la cour déduira la somme 31.000€ et dira qu’il convient d’imputer en déduction les indemnités déjà versées en supplément des 31.000€ précités ;
— Sur les autres demandes :
Le jugement étant principalement confirmé sur les moyens d’appel des Mma Iard, il convient de le confirmer concernant les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En cause d’appel, la cour par équité et compte tenu des solutions apportées accordera à madame [F] pour ses frais irrépétibles la somme de 3500€, outre celle de 1000€ à monsieur [F], les Mma Iard supporteront les dépens et leur demande présentée du chef des frais irrépétibles sera écartée ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— dit que les indemnités à revenir emporteront intérêts au taux légal au jour de l’assignation soit le 1er septembre 2020 et que ceux ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, soit à compter du 1er septembre 2021 ;
— condamné les Mma Iard à payer à M. et Mme [F] unis d’intérêts la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les Mma Iard aux entiers dépens ainsi qu’à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, qui seront directement recouvrés par Me Dupont-Barrelier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Le confirme de ce seuls et unique chefs en y ajoutant;
— Pour le surplus statuant à nouveau :
Fixe comme suit l’indemnisation des préjudices de madame [F] :
préjudices patrimoniaux
* Dépenses de santé actuelles :
priorité victime : 233,34 euros
tiers payeurs : 33 499,51 euros
* Frais divers :
priorité victime : 6 496,95 euros
tiers payeurs : 0 euro
* Frais de véhicule adapté :
priorité victime : 21.819,60 euros
tiers payeurs : 0 euro
* Tierce Personne temporaire :
priorité victime : 35 538,32 euros
tiers payeurs : 0 euro
* Tierce Personne permanente :
priorité victime : 382 844,96 euros
tiers payeurs : 0 euro
* Perte de gains professionnels actuels :
priorité victime : 6587,47 euros
tiers payeurs : 13 414,24 euros
* Perte de gains professionnels futurs
priorité victime : 57.078,96 euros
tiers payeurs : 63 234,66 euros
* Incidence professionnelle :
priorité victime : 25 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
préjudices extrapatrimoniaux
* Déficite fonctionnel temporaire :
priorité victime : 8430 euros
tiers payeurs : 0 euro
* Déficit fonctionnel permanent :
priorité victime : 101.675 euros
tiers payeurs : 0 euro
* Souffrances endurées :
priorité victime : 20 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* Préjudice esthétique permanent :
priorité victime : 3 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* Préjudice sexuel :
priorité victime : 6 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* Total
priorité victime : 674.704,59€
tiers payeurs : 110 148,41 euros
* total dû : 784.853€
priorité victime : 674.704,59 euros
provision de 31.000€ à déduire :
— 644.704,59€ ;
— Condamne les Mma IARD à payer à madame [F] la somme de 644.704,59€ en réparation des préjudices subis ;
— Dit qu’il convient d’imputer en déduction de la somme ci-dessus fixée, les indemnités déjà versées en supplément des 31.000€ précités ;
— Condamne les Mma IARD à payer à M. [F] en réparation de son préjudice subi par ricochet la somme de : 10.528,31euros se décomposant comme suit :
* 538,31 euros au titre de son préjudice matériel
* 5.000 euros au titre de son préjudice permanent exceptionnel
* 5.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— Condamne les Mma Iard à payer :
* à Mme [F] les intérêts au double du taux légal sur le total de son préjudice, créance des tiers payeurs incluse et provisions non déduites, du 3 septembre 2017 jusqu’au jour où le présent arrêt aura un caractère définitif ;
* à M. [F] les intérêts au double du taux légal depuis le 1er février 2021 jusqu’au jour où le présent arrêt aura un caractère définitif ;
— Condamne les Mma Iard à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 3500€ à madame [F] ;
— 1000€ à monsieur [F] ;
— Déboute monsieur et madame [F] du surplus de leurs demandes ;
— Déboute les Mma Iard de toutes leurs autres demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne les Mma Iard en tous les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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