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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 8 févr. 2022, n° 20/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01874 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
BANQUEdissement d’ANGERS Département JUGEMENT Le Tribunal Judiciaire 1ère Chambre 08 Février 2022
POPULAIRE GRANDaine-et-Loire a rendu le jugement AFFAIRE:
Société suivant :
QUEST
JUGEMENT DU HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX
C/ DEMANDERESSE : Z X
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST N° RG 20/01874 – N° 15 Boulevard de la Boutière Portalis 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX DBY2-W-B7E-GLYA Représentant Maître Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS Assignation :06 Octobre 2020
DÉFENDEUR: Ordonnance de Clôture : 09
Novembre 2021 Monsieur Z X né le […] à ANGERS (MAINE-ET-LOIRE). […]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE Cautionnement – Demande ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître en paiement formée contre A B dee la SELARL A B la caution seule AVOCAT-CONSEIL avocat plaidant au barreau de NANTES
EVOCATION:
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 Novembre 2021,
Composition du Tribunal : Président Denise GAILLARD, Première Vice-Présidente, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé: V. PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 janvier 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 08 Février 2022.
JUGEMENT du 08 Février 2022 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application. de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Denise GAILLARD, Première Vice-Présidente, contradictoire signé par Denise GAILLARD, Première Vice-Présidente, et par V. PELLEREAU, Greffier.
COPIES Le :- 8 FEV. 2022
CC. EX: He EMERIAL CC: He BROWIN. Copies service expertises :
Copie dossier:
[…]
Suivant acte signifié le 6 octobre 2020, La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques
Populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social se situe […], […], […], immatriculée au RCS de
RENNES sous le n° 857 500 227 a saisi le tribunal judiciaire d’Angers d’une demande contre Monsieur Z X aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil
Vu l’article 1343-2 du Code civil, Condamner Monsieur Z X à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND QUEST:
Au titre du cautionnement sur prêt équipement du 6 novembre 2018 la somme de 4524,05 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,62 % l’an sur la somme de 4.442,03 euros à compter du 18 septembre 2020 Au titre du cautionnement tous engagements du 9 novembre 2018 la somme de 10 098,51 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 10000 euros à compter du 18. septembre 2020, La somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les entiers dépens,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la présente assignation conformément à l’article 1343-2 du Code civil;
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2021, Monsieur Z X demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu les articles 1131 1135 1137 et 1140 du Code civil, Vu les articles 2289 2292 et suivants du même Code, Vu l’article L 341-4 du Code de la consommation,
Vu l’article L 313-22 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1244-1 du Code civil,
Prononcer l’annulation des actes de cautionnement de Monsieur Z X, Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de toutes ses demandes, Subsidiairement,
Juger que le second engagement de caution de Monsieur Z X portant sur la somme de 10000 euros est nul et nul effet pour défaut de cause et de nul effet, ou caduque ou inopérant pour défaut d’objet, Encore plus subsidiairement, Juger que les deux engagements de caution sont manifestement disproportionnés, Appliquer la sanction de la déchéance de l’action ou à tout le moins l’impossibilité de se prévaloir de ces engagements Débouter la banque de ses demandes, A titre très très subsidiaire,
Juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur X et que le préjudice de ce dernier est une perte de chance de ne pas contracter, Dire que la banque sera déchue de son action en responsabilité qui libère la caution, Condamner la banque à titre de dommages et intérêts, la somme de 14.622,56 euros au titre du préjudice matériel, Ordonner la compensation des créances respectives des parties, Et à défaut diminuer substantiellement le montant de l’engagement de Monsieur
X,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que les versements s’imputeront prioritairement sur le principal de la créance, Juger que la demande de capitalisation des intérêts ne courra qu’à compter de la signification du jugement et non à compter des injonctions de payer tiale Prononcer la déchéance des intérêts contractuels sur les engagements de caution y compris les intérêts au taux légal,
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Accorder des délais de paiement de 24 mois en application de l’article 1244-1 du Code civil et dire que les versements s’imputeront prioritairement sur le principal de la créance, Juger que la demande de capitalisation des intérêts ne courrà qu’à compter de la signification du jugement et non à compter des injonctions de payer initiales, En tout état de cause,
Ne pas prononcer l’exécution provisoire, Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2021, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, DEBOUTER Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DIRE ET JUGER à l’inverse la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en son action,
Y faisant droit,
CONDAMNER Monsieur Z X à lui payer :
Au titre du cautionnement sur prêt équipement du 6 novembre 2018 la somme de 4524,05 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,62 % l’an sur la somme de 4.442,03 euros
à compter du 18 septembre 2020 Au titre du cautionnement tous engagements du 9 novembre 2018, la somme de 10 098,51 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 10.000 euros à compter du 18 septembre 2020, La somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la caution aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2021.
SUR CE :
Suivant acte sous signature privé en date du 27 septembre 2018 portant ouverture de compte courant la BANQUÉ POPULAIRE GRAND OUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a ouvert en ses livres un compte n°30621148978 au nom de la SARL IDEES COULEURS dont le gérant est Monsieur C Y dont l’activité est la peinture en bâtiment intérieure et extérieure. La SARL IDEES COULEURS compte deux autres associés outre Monsieur Y, Monsieur Z X et Monsieur D E ;
Suivant acte sous signature privé en date du 6 novembre 2018, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, a consenti à la SARL IDEES COULEURS, un crédit n°09004508 affecté à l’acquisition de matériels de bureau et outillage ainsi qu’à l’achat d’un véhicule d’un montant de 20.000 euros, au taux d’intérêt fixe de 1,62% par an pour une durée de 60 mois, stipulé remboursable selon 60 échéances mensuelles de 362,24 euros, assurance incluse, du 09.12.2018 au 09.11.2023.
En garantie de ce crédit, par acte sous seing privé du 6 novembre 2018, Monsieur Z X s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 5.000€ couvrant 25% des sommes dues pour une durée de 84 mois.
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Monsieur X suivant acte sous signature privée s’est engagé en qualité de caution solidaire des engagements de la SARL IDEES COULEURS pour la somme de 10000 euros pour une durée de 10 ans.
Le tribunal de commerce d’Angers, par jugement du 3 juillet 2019 a ouvert la liquidation judiciaire de la SARL IDEES COULEURS.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur comme suit :
Principal 103.209,73 euros Prêt Equipement 17 768,13 euros Dont 30.977,86 euros à titre chirographaire.
La Banque a mis en demeure Monsieur Z X d’honorer son engagement de caution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 juillet
2019 sans qu’aucun règlement ne lui parvienne.
Sur la validité des engagements de caution
Aux termes de l’article 1101 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose..
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de
l’ordonnance du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article L. 341-2 du Code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait. pas lui-même. 11
L’article L. 313-8 du Code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, précise également que lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l’une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…., je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X….. ».
En l’espèce, Monsieur Z X ne dénie pas avoir signé les actes de cautionnement mais soutient qu’ils ont été signés sous la contrainte.
A l’appui de ses affirmations, Monsieur X se borne à prétendre que cette violence se déduirait de ce que la banque a indiqué qu’il fallait signer l’engagement de caution en deux exemplaires ou cite un message selon lequel la banque lui aurait dit « signez là, c’est le même acte j’ai besoin de vous le faire signer en deux exemplaires ».
-5
Force est de constater que ces éléments fantaisistes ne suffisent pas à caractériser des actes de violences ou de surprise de l’établissement bancaire.
Il ne peut être valablement reproché à la banque d’avoir subordonné l’octroi du crédit en cause à des garanties et à cet égard, Monsieur X s’est engagé en qualité d’associé dans la SARL emprunteuse et retirait des revenus de son activité salariée dans cette société.
Monsieur X a signé les deux engagements de caution précédés de la mention manuscrite de sa main de sorte que cette mention suffit à établir la validité des actes;
Contrairement à ce que soutient Monsieur X il ne peut être valablement soutenu que le second engagement de caution serait dépourvu de cause en ce qu’il est mentionné qu’il couvrira tous engagements de la société.
En effet cet acte est précis en ce qu’il mentionne clairement la désignation du débiteur principal et de la caution le montant de l’engagement et sa durée. L’acte pris pour couvrir les engagements du débiteur dénommé n’avait pas à faire référence à un prêt ou un crédit particulier.
Au vu de ces circonstances, il sera retenu que le moyen tiré de la nullité n’est pas fondé de sorte que les engagements de caution Monsieur Z X sont réguliers.
Monsieur X sera débouté de ce chef.
Sur la disproportion des engagements
Aux termes de l’article L341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l’article L332-1 de ce code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ce texte que la disproportion du cautionnement s’apprécie au moment de la signature des actes de caution et au moment où l’engagement est appelé.
Il appartient à Monsieur X qui entend opposer au créancier le caractère disproportionné de ses engagements au regard de ses biens et revenus, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la caution a établi et apposé sa signature au bas d’une fiche d’information patrimoniale dont la fiabilité est complétée par une déclaration sur l’honneur également signée.
Cette fiche patrimoniale certes déclarative ressortit de la responsabilité de son signataire et suffit à établir la réalité de son contenu.
Au vu de cette déclaration de patrimoine, Monsieur X a déclaré être propriétaire d’un bien immobilier constitué de sa résidence principale d’un montant de 145.000,00 euros, outre l’existence d’une épargne de 7.500 euros
Au titre de ses revenus Monsieur X a déclaré la somme de 23700 euros; Il est salarié de la société dont il est par ailleurs associé depuis le 5 novembre 2018 et perçoit une rémunération nette mensuelle de 1780,16 euros ce qui ne correspond pas au salaire revendiqué par Monsieur X pour le mois de novembre 2018 qui s’avère calculé à compter du 5 de ce mois ;
-6
Madame X son épouse séparée de biens, perçoit des revenus mensuels de 2153,00 euros pour l’année 2018.
Enfin il y a lieu de prendre en compte la valeur déclarée par Monsieur X dans sa fiche patrimoniale des parts sociales de la SAS AUX COULEURS DE LA LOIRE détenues à 50% par Monsieur X et son épouse, constituée en 2016.
Il n’est pas non plus justifié du surplus de sa situation économique pour laquelle il s’est borné à déclarer une précédente union de laquelle sont issus deux enfants.
S’agissant de ses charges, les mentions sont manifestement augmentées pour les besoins de la cause. C’est ainsi que Monsieur X affirme verser une pension alimentaire qui n’est toutefois pas déduite de son imposition suivant l’avis d’imposition produit. Il est allégué l’existence de plusieurs prêts Crédit Agricole remboursés par les deux époux dont la réalité n’est pas justifiée à défaut de la production d’une offre de prêt signée de la banque ou des emprunteurs soit une charge non justifiée de 846 euros. Enfin les factures de cantine et écoles des enfants de 312 euros ne sont pas justifiée en ce qu’elles ne concernent pas le mois de novembre 2018;
Seuls les frais afférents à l’habitation seront par conséquent retenus à hauteur de la somme de 256,66 euros, et ce, par moitié entre les époux.
Monsieur X vient encore mettre en avant des évènements postérieurs à novembre 2018 liés à l’activité de ses sociétés qui ne pourront être prise en compte dès lors que l’appréciation de la disproportion se fait à la date de signature des engagements de cautions ou au moment où ces cautionnements ont été appelés, si la situation diffère positivement.
Ainsi il est indiqué que Monsieur X a créé une autre société Z X PEINTURE ISOLATION DECOR pour laquelle en 2020/2021 il a été versé des rémunérations du personnel à hauteur de la somme de 146.771 euros.
Il sera observé enfin que Monsieur X a vendu son habitation principale en 2019 et a fait l’acquisition d’un autre bien immobilier pour la somme de 155.000 euros.
Il sera retenu, par conséquent, que Monsieur X, en l’espèce, ne justifie en quoi les cautionnements auxquels il s’est engagé sont disproportionnés au moment de la signature des engagements de caution et au moment où elle est appelée.
Le moyen n’est pas fondé et sera rejeté.
Sur le devoir de mise en garde
En l’espèce, compte tenu de la nature professionnelle du prêt et de la qualité d’emprunteur averti de Monsieur X qui se déduit de son parcours professionnel, la banque n’était tenue d’aucune obligation de mise en garde à son égard dès lors qu’il n’a pas été retenu que le montant des engagements est excessif au regard de son patrimoine et de ses revenus et de ses charges réelles.
La demande n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur l’information aux cautions
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE justifie de l’ensemble des lettres d’information annuelles aux cautions.
En l’espèce aucun texte n’impose à la banque d’adresser les informations par lettres. recommandées.
-7
Il sera retenu dans ces conditions que l’information dispensée est régulière.
Le moyen n’est pas fondé et sera rejeté.
La demande de déchéance du droit aux intérêts n’est pas fondée et sera rejetée de même que les demandes accessoires en lien avec cette demande.
Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes en ce compris les demandes accessoires de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ou légaux.
Sur la demande en paiement
Au vu des pièces produites, il sera retenu que la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE justifie d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur X : Au titre du cautionnement sur prêt équipement du 6 novembre 2018 à hauteur de la somme de 4.524,05 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,62 % l’an sur la somme de 4.442,03 euros à compter du 18 septembre 2020 Au titre du cautionnement tous engagements du 9 novembre 2018, la somme de 10.098,51 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 10.000 euros à compter du 18 septembre 2020.
Monsieur X sera condamné à verser à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND QUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE: Au titre du cautionnement sur prêt équipement du 6 novembre 2018 à hauteur de la somme de 4.524,05 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,62 % l’an sur la somme de 4.442,03 euros à compter du 18 septembre 2020 Au titre du cautionnement tous engagements du 9 novembre 2018, la somme de 10 098,51 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 10.000 euros à compter du 18 septembre 2020.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts à compter de l’assignation du 6 octobré 2020 conformément à l’article 1343-2 du Code civil;
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur X justifie d’aucun acompte sur le paiement de la dette malgré l’écoulement du temps et n’établit pas en quoi ils pourraient s’acquitter de la dette dans le délai de deux ans.
La demande de délai de paiement n’apparaît pas conforme aux exigences de l’article
1244-1 du Code civil et sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur Z X succombant supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile: " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. "
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Il y a lieu de condamner Monsieur Z X à verser à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 515 du Code de procédure civile " hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ; Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation";
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision compte tenu de la nature des demandes ;
PAR CES MOTIFS..
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur Z X à verser à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE: Au titre du cautionnement sur prêt équipement du 6 novembre 2018 à hauteur de la somme de 4.524,05 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,62 % l’an sur la somme de 4.442,03 euros à compter du 18 septembre 2020, Au titre du cautionnement tous engagements du 9 novembre 2018, la somme de 10.098,51 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 10.000 euros à compter du 18 septembre 2020;
Condamne Monsieur Z X à verser à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND QUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur Z X aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX, par Denise GAILLARD, Première Vice-Présidente, assistée de V. PELLEREAU, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mon,
TOTA ce la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne
A tous ussiers de Justice sur ce requis de mettre les presentes à exécution.
Aux Procuroure Genéraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciares d’y tenir la main.
A tous les commandants et officiers de la force publique de JUDICES prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
R
N
E
D
U
E foi de quoi ta minute dont la teneur précède a été s ignée par le Président du Tribunal et le Greffier.
Pour copie cenifiee conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire
Par le Greffier soussigné,
★
ANGERS
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