Confirmation 30 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 déc. 2023, n° 23/09731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/09731 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PMEQ
Nom du ressortissant :
[U] [B]
[B]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [B]
né le 20 Novembre 1970 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [3]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître RENAUD Akni, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Décembre 2023 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [B] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris le 22 décembre 2022 par M. le Préfet du Rhône et notifié à l’intéressé le 7 mars 2023.
Par décision du 26 décembre 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de l’arrêté d’expulsion.
Suivant requête du 27 décembre 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 27 décembre 2023 également, M. [U] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 décembre 2023 rendue à 15 heures 29, pris acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, et statué ainsi :
ordonnons la jonction des deux procédures,
déclarons recevable en la forme la requête de M. [U] [B],
déclarons la décision prononcée à l’encontre de M. [U] [B] régulière,
déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
ordonnons la prolongation de la rétention de M. [U] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 29 décembre 2023 à 11 heures 12, M. [U] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté en faisant valoir':
que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait à défaut d’un examen sérieux de sa situation (moyen de légalité externe),
et que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation comme sur la nécessité et la proportionnalité de son placement en rétention (moyen de légalité interne).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 décembre 2023 à 10 heures 30.
M. [U] [B] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [U] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [U] [B] a eu la parole en dernier.
Les pièces complémentaires communiquées par M. [U] [B] par un courriel du 30 décembre 2023 à 11 heures 16, soit après l’audience, seront écartées des débats comme étant tardives et ne respectant pas le principe du contradictoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel de M. [U] [B] a été formé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
L’appel est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle':
En vertu de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (CE, 7 avril 2006, M. Laaouni A., 261595).
En l’espèce, la décision de placement en rétention litigieuse, prise par M. le Préfet du Rhône aux visas des articles du CESADA et de l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de M. [U] [B], indique les faits déterminants qui la fonde. En effet, M. le préfet rappelle notamment que M. [U] [B] a été condamné à 5 reprises, en dernier lieu le 9 décembre 2021 pour des faits de violences conjugales. Il observe que l’intéressé n’a pas formé un recours contre l’arrêté d’expulsion devant la juridiction compétente, sans pour autant qu’il ait pris ses dispositions pour quitter le territoire français. Il relève pour finir que M. [U] [B] ne justifie pas d’un hébergement stable, ni d’un travail, qu’il est démuni de titre de voyage et qu’il ne résulte pas de l’évaluation de sa vulnérabilité une incompatibilité de son état avec un placement au centre de rétention.
Pour autant, M. [U] [B] fait grief à cette décision, d’une part, de ne pas mentionner son long parcours en France depuis 1993 au cours duquel il a obtenu le statut de réfugié, puis une carte de résident, étant désormais hébergé chez son frère à [Localité 4], et d’autre part, de se contenter de reprendre son passé pénal.
En réalité, l’arrêté de M. Préfet du Rhône ne peut pas être exhaustif et dès lors que M. [U] [B] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion qui n’a pas été contesté et qu’il est considéré que l’intéressé ne présente pas de garantie de représentation actuelles, son parcours antérieur ne constitue pas un élément déterminant à la prise de décision. Dès lors, cet arrêté ne souffre pas de l’absence de motivation alléguée mais il satisfait au contraire aux exigences générales prévues par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du Code des relations entre les public et l’administration et à l’exigence particulière de l’article L.741-6 précité.
La décision de placement en rétention prise le Préfet du Rhône n’étant pas entachée de l’insuffisance de motivation alléguée, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté ce moyen de légalité externe, sera confirmée.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation':
L’article L.741-1 du CESEDA dispose que «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.3.'».
Un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exigeait l’organisation matérielle du retour du retenu (CE, 10 mars 2003, Préfet de la Haute-Garonne, 249324).
En l’espèce, la décision de placement en rétention litigieuse, prise par M. le Préfet du Rhône, souligne que l’intéressé déclare être sans domicile fixe et faire état d’une activité de façadier, mais sans être en mesure d’en justifier.
Dans le cadre de sa requête, M. [U] [B] fait valoir qu’il dispose en réalité de garantie de représentation, produisant notamment un certificat d’hébergement établi par son frère qui réside à [Localité 4], ainsi qu’une promesse d’embauche en date du 24 octobre 2021. L’intéressé explique à l’audience que son frère l’héberge déjà depuis qu’il a l’interdiction d’entrer en contact avec son épouse et qu’il exerce ses droits de visite et d’hébergement sur ses enfants au domicile de ce frère, soulignant qu’il a d’ailleurs été interpellé au pied de l’immeuble, preuve que son domicile est connu des services de police et de la préfecture.
En réalité, M. le Préfet du Rhône a fait une juste appréciation de la situation de l’intéressé dont la domiciliation ne présente pas de garantie suffisante de stabilité, sans quoi il ne se serait pas déclaré SDF dans le cadre de son audition préalable à son placement en rétention. Par ailleurs, la promesse d’embauche est ancienne, tout comme les bulletins de paie qui produit.
Surtout, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est établi, d’une part, par les propos de M. [U] [B] qui trahissent le fait que l’intéressé, qui a vécu en France depuis 1993, a bénéficié du statut de réfugié, a renoncé à ce statut pour pouvoir se rendre en vacances en Turquie et a bénéficié de de titres de séjour successifs, n’accepte pas l’arrêté d’expulsion pris à son encontre, et d’autre part, qu’il soit démuni de titre de voyage.
La mesure de contrainte n’étant pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté ce moyen de légalité interne, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [U] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Véronique DRAHI
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