Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 mai 2024, n° 21/05065
CPH 30 juillet 2021
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 15 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits de harcèlement moral étaient avérés, engageant ainsi la responsabilité de l'employeur.

  • Accepté
    Prise d'acte de rupture justifiée par le harcèlement

    La cour a requalifié la prise d'acte de rupture en licenciement nul, considérant que les faits de harcèlement moral justifiaient cette décision.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul, en raison des circonstances entourant la rupture et des manquements de l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement nul entraînant droit à indemnité

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de préavis, considérant que le licenciement était nul.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage suite à licenciement nul

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage, considérant que le licenciement était nul.

  • Rejeté
    Délit d'entrave non caractérisé

    La cour a jugé que le délit d'entrave n'était pas caractérisé, rejetant ainsi la demande du syndicat.

  • Accepté
    Préjudice subi par le syndicat

    La cour a reconnu le préjudice subi par le syndicat en raison des faits de harcèlement moral et a accordé des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, la SAS Transdev Urbain conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes qui avait reconnu le harcèlement moral subi par Mme [X] et requalifié sa prise d'acte de rupture en licenciement nul. La cour de première instance avait également condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts à Mme [X] et au syndicat SNTU-CFDT. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé la décision de première instance concernant le harcèlement moral, considérant que les faits allégués ne justifiaient pas cette qualification. Elle a également requalifié la rupture en démission et a débouté Mme [X] et le syndicat de leurs demandes. La cour a donc confirmé le jugement en ce qui concerne le délit d'entrave, mais a infirmé les condamnations financières.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 mai 2024, n° 21/05065
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/05065
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 30 juillet 2021, N° F19/00161
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 décembre 2024
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Sur les parties

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