Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 déc. 2024, n° 24/09142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09142 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBEV
Nom du ressortissant :
[U] [Y] [Z]
[Y] [Z]
C/
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [Y] [Z]
né le 27 Mars 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [S] [K], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Décembre 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 19 septembre 2024, le préfet de l’Isère a ordonné le placement d'[U] [Y] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois prise le 13 mars 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 23 septembre et 19 octobre 2024, dont la première a été confirmée en appel le 25 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[U] [Y] [Z] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Dans son ordonnance du 18 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de l’Isère et régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[U] [Y] [Z], mais a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention.
Suite à l’appel formé par le Ministère public à l’encontre de cette décision, préalablement déclaré recevable et suspensif, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 20 novembre 2024, ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[U] [Y] [Z] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 2 décembre 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 01 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[U] [Y] [Z] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 3 décembre 2024 à 12 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de l’Isère.
[U] [Y] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2024 à 11 heures 40, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions prévues par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors que il n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure, ni présenté de demande de protection ou d’asile dans le but d’y faire échec au cours des 15 derniers jours de sa rétention, qu’il n’est pas établi par la préfecture qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai par les autorités algériennes et qu’aucun fait constitutif d’une menace pour l’ordre public ne lui est reproché durant la dernière période de prolongation.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 décembre 2024 à 10 heures 30.
[U] [Y] [Z] a comparu, assisté de son conseil et d’une interprète en langue arabe.
Le conseil d'[U] [Y] [Z], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[U] [Y] [Z], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il demande à être acquitté et à quitter cet endroit pour rejoindre ses enfants qui vont mal, en particulier sa fille qui est malade. Ils pleurent lorsqu’il les a au téléphone. Lui-même dit avoir des soucis de santé, affirmant qu’on lui a diagnostiqué un problème aux poumons. Il assure qu’il n’a pas de problèmes que ce soit au centre de rétention ou à l’extérieur, se décrivant comme quelqu’un de gentil et non dangereux.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[U] [Y] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, [U] [Y] [Z] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu’il n’a pas commis d’acte d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, ni présenté de demande de protection ou d’asile dans le but d’y faire échec au cours des 15 derniers jours de sa rétention, qu’en l’absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfecture n’établit pas qu’elle va obtenir la délivrance d’un laissez-passer à bref délai et qu’aucun comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ne lui est reproché durant la dernière période de prolongation exceptionnelle de sa rétention, l’autorité administrative ne pouvant en effet se fonder sur des faits antérieurs pour établir l’existence de cette menace.
Il convient toutefois de relever que de l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite par [U] [Y] [Z] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative quand elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 suite à l’appel formé par le Ministère public à l’encontre de la décision du juge des libertés et détention du 18 novembre 2024 qui n’avait pas fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention, le délégué de la première présidente a considéré, contrairement à ce qu’avait apprécié le premier juge, qu’en fournissant la fiche pénale d'[U] [Y] [Z] qui mentionne que celui-ci a été condamné le 30 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien venant de la cession non autorisée de stupéfiants à autrui et en faisant état de son interpellation antérieure le 12 mars 2023 pour la même infraction, ainsi que de son interpellation postérieure pour des faits de vol dans un local d’habitation précédé de dégradations, procédures dont [U] [Y] [Z] ne discute pas l’existence, l’autorité préfectorale établissait d’ores et déjà avec suffisance que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa l’article L. 742-5 du CESEDA.
Le conseiller délégué a par ailleurs relevé que cette menace pour l’ordre public était d’autant plus caractérisée qu’à hauteur d’appel, le Ministère public a produit en sus le bulletin n°1 du casier judiciaire d'[U] [Y] [Z] dont la lecture révèle qu’outre la condamnation évoquée ci-dessus, celui-ci s’est précédemment vu infliger le 27 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits similaires de détention non autorisée de stupéfiants commis le 12 mars 2023, tandis que de son côté, le conseil du préfet de l’Isère a transmis à l’audience la copie de la convocation de l’intéressé devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 12 juin 2025 pour y répondre des faits de violation de domicile à l’origine de son placement en garde à vue le 18 septembre 2024, cette dernière pièce, certes remise tardivement, n’ayant toutefois pas à être écartée des débats, dès lors qu’elle a utilement pu être soumise à la discussion contradictoire des parties.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [U] [Y] [Z] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il sera retenu que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont réunies, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 3] font par ailleurs apparaître qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement d'[U] [Y] [Z], lesdites autorités ayant en effet été rendues destinataires d’une copie de son acte de naissance algérien.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [Y] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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