Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 10 oct. 2024, n° 23/10912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10912 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2JV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2023-Juge de l’exécution d’EVRY- RG n° 23/01561
APPELANT
Monsieur [R] [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
[Adresse 3]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président et Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 18 février 2022, signifiée le 2 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Juvisy sur Orge a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la BNP Personal Finance, et condamné M. [R] [K] [M] au paiement de la somme de 5.348 euros en principal avec intérêts au taux légal.
La formule exécutoire a été apposée le 19 avril 2022, et l’ordonnance signifiée à M. [K] [M] le 31 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2022, dénoncé le 6 décembre 2022 à M. [K] [M], la SA BNP Personal Finance a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires appartenant à celui-ci, ouverts auprès de la SA LCL.
Par actes en date du 4 janvier 2023, M. [K] [M] a fait assigner la SA BNP Personal Finance et la SA LCL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry afin de voir dire nulles et de nul effet la saisie-attribution, ordonner la mainlevée de la saisie ; dire que l’établissement bancaire LCL devra laisser à M. [R] [K] [M] la libre disposition des fonds détenus sur les trois comptes saisis ; en tout état de cause et à titre subsidiaire, enjoindre au tiers saisi de laisser à la disposition du débiteur le minimum visé aux dispositions de l’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2023, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [K] [M] de l’intégralité de ses demandes :
— condamné M. [K] [M] à payer à la SA BNP Personal Finance une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que la saisie querellée ne présentait pas de caractère abusif, M. [K] [M] n’ayant procédé à aucun paiement entre la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et la date de la saisie-attribution et que le LCL avait bien fait état du solde bancaire insaisissable à retenir pour diminuer l’assiette de la saisie.
Par déclaration du 20 juin 2023, M. [K] [M] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 18 septembre 2023, M. [R] [K] [M] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2023 ;
Statuant à nouveau,
— déclarer nulles et de nul effet les procédures (sic) de saisie-attribution,
— ordonner la mainlevée de la saisie,
— dire que l’établissement bancaire LCL devra lui laisser la libre disposition des fonds
détenus sur les trois comptes ayant fait l’objet de la saisie attribution ;
En tout état de cause et à titre subsidiaire,
— enjoindre au tiers saisi, en l’espèce LCL, de laisser à sa disposition le minimum visé aux dispositions de l’article L.162-2 du code des procédures civiles d’exécution sur le compte de dépôt créditeur à concurrence de la somme de 956,66 euros au jour de la saisie-attribution,
— condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en date du 27 octobre 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— débouter M. [K] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ajoutant au jugement,
— condamner M. [K] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
Bien que régulièrement attraite à la cause, la SA LCL n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur la nullité de la saisie-attribution du 30 novembre 2022 :
L’appelant soutient que la mesure d’exécution forcée revêt un caractère disproportionné, aux motifs qu’elle a eu pour effet de bloquer tous ses comptes bancaires pour une somme excédant le principal de la créance et au regard du caractère excessif des frais d’huissier correspondant à 25 % du montant principal de sa dette et ce alors qu’il était prêt à envisagé un règlement échelonné et que la BNP n’a engagé aucune démarche de règlement amiable du litige.
Cependant, comme le soutient l’intimée, le créancier n’est nullement tenu de consentir des délais de paiement dans le cadre de l’exécution de son titre et demeure libre de mettre en 'uvre les mesures d’exécution propres à assurer le recouvrement de sa créance. Or, comme l’a également relevé le premier juge, il n’est pas contesté qu’au jour de la saisie, aucun règlement n’avait été effectué par M. [K] [M] alors même qu’il disposait de liquidités comme l’a révélé la saisie fructueuse. En réalité, M. [K] [M] n’a effectué aucun paiement entre le 2 mars 2022, date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer et 30 novembre 2022, date de la saisie-attribution.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, la saisie a été cantonnée aux sommes disponibles dans la limite du montant de la créance, conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution. Il ressort en effet des pièces communiquées que le montant de la créance de la société BNP Paribas s’élevait à la somme de 5348,80 euros en principal à la date de la saisie-attribution et que la saisie a été pratiquée pour un montant total de 6.216,22 euros, dont 867,52 euros au titre des intérêts et frais de procédure comprenant notamment les frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, le coût du procès-verbal de saisie-attribution, outre une provision sur frais à venir telle que la dénonciation de la saisie-attribution. Ce montant, qui correspond à 16 % de la somme due en principal et non à 25 % comme le soutient exagérément l’appelant, ne présente pas non plus de caractère disproportionné et excessif, les frais d’exécution étant justifiés et n’ayant été exposés qu’en raison de la défaillance du débiteur dans le paiement de sa dette.
La saisie a permis de bloquer la somme de 360 euros sur le compte courant de M. [K] [M], celle de 3354,61 sur son livret A et celle de 2501,59 euros sur son livret de développement durable, soit un montant cumulé de 6212,22 euros correspondant au décompte de la créance tel que visé plus avant.
Il se déduit de l’ensemble de ces constatations que la saisie-attribution pratiquée le 30 novembre 2022 ne revêt aucun caractère abusif et qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée.
Sur la demande subsidiaire d’injonction au tiers saisi de laisser à la disposition du débiteur saisi sur le compte de dépôt créditeur une somme forfaitaire à caractère alimentaire :
Aux termes de l’article L.162-2 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
L’appelant prétend que le montant du solde bancaire insaisissable n’a pas été pris en considération par le tiers saisi qui a bloqué la totalité des sommes créditrices sur le compte de dépôt, qui n’était créditeur que de 958,66 euros.
Cependant, ains que l’intimée le fait valoir à juste titre, et comme l’avait par ailleurs constaté le juge de l’exécution, la SA LCL, tiers saisi, a bien procédé à une retenue au titre du solde bancaire insaisissable puisqu’il a déclaré à l’huissier poursuivant que le total des sommes disponibles sur les comptes bancaires de M. [K] [M] s’élevait au 30 novembre 2022 à la somme de 7466,89 euros, dont 6.868,35 euros seulement était saisissables après imputation de la somme de 598,54 euros au titre du solde bancaire insaisissable.
C’est encore à bon droit que le juge de l’exécution a donc considéré que M. [K] [M] ne pouvait valablement soutenir que le Crédit Lyonnais n’aurait pas tenu compte du solde bancaire insaisissable de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] [M] de sa contestation.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’appelant sera condamné aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [K] [M] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
Le greffier, Le président,
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