Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 déc. 2024, n° 24/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00044 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRLH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-0005
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Rouen du 10 novembre 2023
APPELANTE :
Madame [O] [D]
née le 27 décembre 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Claire VACHER, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000106 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A. 3F NORMANVIE
5 Rue Montaigne Im. Le Carré Pasteur
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 24/04/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 29 mai 2020, la SA Immobilière Basse-Seine a consenti à M. [L] [W] et Mme [O] [D] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] (76) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 465,53 euros.
La bailleresse a informé la Caisse d’allocations familiales le 06 décembre 2021 des impayés de loyers des locataires.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2022, dénoncé au Préfet de Seine-Maritime le 18 octobre 2022, la SA Immobilière Basse-Seine a fait assigner M. [W] et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de faire constater la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire, pour défaut d’assurance contre les risques locatifs et défaut de paiement des loyers, ainsi qu’ordonner son / leur expulsion.
Suivant jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— constaté la résiliation du bail du 29 mai 2020 conclu entre la SA 3F Normanvie d’une part, et M. [W] et Mme [D] d’autre part, et portant sur un immeuble situé [Adresse 1] [Localité 2] (76) pour défaut d’assurance contre les risques locatifs par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée et acquise au 30 avril 2022 ;
— ordonné la libération des lieux ;
— dit qu’à défaut pour M. [W] et Mme [D] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourrait être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par la bailleresse ;
— condamné solidairement M. [W] et Mme [D] à payer à la SA 3F Normanvie une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné solidairement M. [W] et Mme [D] à payer à la SA 3F Normanvie la somme de 2 617,63 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 31 août 2023, échéance du mois d’août 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné solidairement M. [W] et Mme [D] à payer à la SA 3F Normanvie la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [W] et Mme [D] aux entiers dépens de l’instance qui comprendraient notamment les frais de commandement de justifier de l’assurance habitation du 30 mars 2022 et de l’assignation du 17 octobre 2022 ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
— dit que la décision serait notifiée par le greffe de la juridiction à M. le préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration électronique du 03 janvier 2024, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée selon un calendrier de procédure à bref délai.
La SA 3F Normanvie n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 24 avril 2024. La présente décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
Exposé des prétentions de Mme [D]
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 13 mai 2024 et signifiées à la SA 3F Normanvie, à personne morale, le 21 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [D] demande à la cour de :
— recevoir son appel et le déclarer recevable ;
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— débouter la SA 3F Normanvie de sa demande de constatation de résiliation du bail par prise d’effet de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 29 mai 2020 ;
En conséquence,
— débouter la SA 3F Normanvie de toutes demandes au titre des charges et indemnités d’occupation ;
— dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 472 et 954 dernier alinéa du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas en appel, il est réputé s’approprier les motifs du premier jugement.
Le juge d’appel, statuant sur le fond, doit examiner, au vu des seuls moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé et il ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant, que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la résiliation du bail d’habitation pour défaut d’assurance des risques locatifs
Le premier juge a, au visa de l’article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 30 avril 2022, faute pour M. [W] et Mme [D], locataires, d’avoir justifié d’une assurance des lieux loués dans le mois, après délivrance à leur personne le 30 mars 2022 d’un commandement aux fins d’être assuré, reproduisant les dispositions légales ainsi que la clause résolutoire prévue au contrat.
Aux termes de l’article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, la justification de cette assurance [contre les risques locatifs] résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
L’appelante critique cette décision et fait valoir que les conditions de la clause résolutoire ne sont pas acquises au motif qu’elle justifie d’une assurance des risques locatifs auprès de l’assurance MAE sur les périodes du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, ainsi que du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
Elle produit à l’appui de ses dires trois attestations d’assurance relatives à ces trois périodes, justifiant ainsi qu’elle était bien assurée contre les risques locatifs lorsqu’un commandement lui a été délivré.
Le bail litigieux ne peut donc être résilié sur ce motif du défaut d’assurance des risques locatifs.
Sur la résiliation du bail d’habitation pour défaut de paiement des loyers et charges
Mme [D] sollicite en appel le débouté de la SA 3F Normanvie de sa demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges, dès lors qu’elle justifie avoir soldé sa dette.
Elle produit un justificatif daté du 13 mars 2024, attestant qu’à cette date, sa dette était entièrement soldée.
Mme [D] ne produit ni le contrat de bail, ni le commandement qui lui a été délivré le 30 mars 2022 aux fins de justifier d’une assurance, mais également aux fins de paiement de l’arriéré locatif.
Elle ne conteste cependant ni l’existence de cet acte, ni sa régularité, ni le fait qu’elle n’était pas à jour des paiements le 30 mai 2022, soit deux mois après la délivrance du dit commandement de payer, le premier juge ayant fixé le montant restant dû au 31 août 2023, à la somme de 2 617,63 euros, déduction faite du montant de la dette de 3 483,84 euros effacée par la commission de surendettement le 17 janvier 2023, ainsi que des frais du commandement.
En l’absence de régularisation de la dette locative dans les délais requis, la cour ne peut que constater la résiliation du bail litigieux.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée par substitution de motifs.
Les dispositions critiquées par l’appelante relatives aux indemnités d’occupation seront également confirmées, la résiliation du bail emportant paiement d’une indemnité d’occupation, après résiliation, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Mme [D], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à appel, par substitution de motifs,
Condamne Mme [O] [D] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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