Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 21/10072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 27 juillet 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] c/ CPAM 75 - |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 66 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/10072 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZEJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/00133
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [M] [H] (Directeur général) en vertu d’un pouvoir général
INTIIMEE
CPAM 75 – [Localité 8]
[Adresse 2]
Département Législation et Contrôle
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue, après le prononcé d’un arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2021, sur l’appel de la S.A.S. [7] (la société) d’un jugement rendu le 27 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la [5] Paris (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Il convient de rappeler que [X] [D] (l’assurée), employée de la société, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 juin 2015 à 13h30, ses horaires de travail le jour de l’accident étant de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00'; que le 23 juin 2015, la société a rempli une déclaration d’accident du travail en indiquant que l’accident s’était produit sur le lieu de travail habituel et que le victime lui avait déclaré avoir glissé alors qu’elle passait l’aspirateur, celui-ci lui étant tombé dessus'; que le siège des lésions mentionné était le pied droit'; que l’accident a été connu par un préposé de l’employeur tel que décrit par la victime le 21 juin 2015 à 13h30, le nom de la première personne avisée étant porté sur la déclaration'; qu’il était également précisé qu’une lettre de réserves serait envoyée en complément de la déclaration d’accident du travail'; que le certificat médical initial établi le 22 juin 2015 indiquait': «'traumatisme – douleur hanche gauche et genou droit'»'; que le 23 juin 2015, l’employeur a adressé à la caisse une lettre de réserves'; que l’accident a été pris en charge d’emblée par la caisse par lettre en date du 30 juin 2015, reçue par la société le 2 juillet 2015.
La société a contesté l’opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable ([6]) puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel, par jugement du 27 juillet 2016, a déclaré régulière et opposable à la société la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 21 juin 2015 au préjudice de l’assurée et débouté la société de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de cet accident.
Par arrêt du 17 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement et déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l’accident survenu le 21 juin 2015 au préjudice de l’assuré.
La caisse s’est pourvue en cassation.
Par arrêt du 21 octobre 2021, la Cour de cassation (2e Civ., pourvoi n°'20-14.862) a':
— 'cassé, sur le moyen, pris en sa deuxième branche, l’article 455 du code de procédure civile, en indiquant que selon ce texte, tout jugement doit être motivé, et constatant que l’arrêt retenant que l’employeur avait formulé en temps utile des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l’accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel en émettant un doute sérieux sur les circonstances de l’accident et l’origine professionnelle des lésions, de sorte qu’en présence de réserves motivées, la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, en jugeant que la cour d’appel, en statuant ainsi, sans mentionner ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle s’était fondée pour affirmer que les réserves émises par l’employeur avaient été portées à la connaissance de la caisse antérieurement à la décision de prise en charge, n’avait pas satisfait aux exigences du texte susvisé';
— 'remis, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Le 8 décembre 2021, la société a, par lettre recommandée avec accusé de réception, saisi la cour d’appel de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024, et renvoyée à la demande de la société à l’audience du 15 mai 2025.
Dans des écritures reprises oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles L.'441-1, L.'441-7, L.'441-14, R.'411-11 et R.'441-13 du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire, de':
— 'Dire et juger que la caisse a violé les dispositions des articles susvisés';
— 'Dire et juger que la caisse a violé les dispositions de l’article R.'441-13 du code de la sécurité sociale';
— 'Dire et juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire';
En conséquence,
— 'Infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 27 juillet 2016';
— 'Dire inopposable à la société l’accident de l’assuré du 21 juin 2015.
Suivant ses écritures sur renvoi après cassation, reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour, visa des articles l 411- un et R 441- 11 et suivants du code de la sécurité sociale, de':
— 'Confirmer le jugement du 27 juillet 2016 en toutes ses dispositions';
En conséquence,
— 'Débouter la société de toutes ses demandes';
— 'Condamner la société à verser la somme de 2'000'euros à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'Condamner la société en tous les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 15 mai 2025, après avoir été visés par le greffe, pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Motifs des parties :
La société soutient principalement que la caisse n’a pas respecté l’information figurant sur la déclaration d’accident de travail relatives aux réserves motivées et par voie de conséquence qu’elle n’a pas respecté le contradictoire. La société fait valoir que dès sa déclaration d’accident du travail du 23 juin 2016, elle avait exprimé son souhait d’émettre des réserves dans la case prévue à cet effet et qu’elle avait informé la caisse qu’elle allait envoyer une lettre de réserves en complément de la déclaration. Elle affirme l’avoir fait le 23 juin 2015. Elle soutient que la caisse avait jusqu’au 22 juillet pour prendre position et statuer, de sorte qu’en statuant le 30 juin sans tenir compte de l’envoi de réserves alors qu’elle en avait parfaitement connaissance, la caisse avait violé «'le principe du contradictoire'». Elle rappelle qu’en présence de réserves la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable et que la prise en charge ne pouvait intervenir d’emblée. Elle soutient que la Cour de cassation ne pouvait pas, en tout état de cause, considérer que la caisse n’avait été informée des réserves qu’à compter du 1er juillet 2015 puisque celles-ci avaient été annoncées dès le 23 juin 2015 dans la déclaration d’accident du travail. À titre subsidiaire, la société observe que disposant de 70 jours pour se décider, il n’y avait pas d’urgence à ce que la caisse se manifeste 9 jours après la déclaration de l’accident du travail. La société conclut que le non-respect du principe du contradictoire doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
En substance, la caisse rappelle que pour qu’il y ait instruction du dossier, l’employeur doit lui faire parvenir une lettre de réserves motivée avant la décision initiale et que la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle, décidée sans mesure d’instruction, ne peut être remise en cause par des réserves formulées par l’employeur et portées ultérieurement à sa connaissance. Elle rappelle qu’au cas d’espèce si l’employeur avait bien indiqué dans la déclaration d’accident du travail qu’un courrier de réserves serait envoyé en complément, celui-ci n’est parvenu à ses services que postérieurement à la décision de prise en charge. Il s’ensuit que ces réserves tardives ne l’obligeaient pas à diligenter la moindre instruction. La caisse se prévaut de la jurisprudence de la cour de [Localité 8] en la matière pour soutenir sa demande de confirmation du jugement du 27 juillet 2016.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l’article R.'441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n'2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, que':
«'En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'»
Les réserves motivées visées par ce texte, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. L’employeur, au stade de la recevabilité des réserves, n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien fondé.
Dès lors que les réserves se conforment à leur objet, elles s’analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation.
En conséquence, lorsque l’employeur a formulé en temps utile de telles réserves, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
En la présente espèce, la société a déclaré le 23 juin 2015 un accident du travail dont aurait été victime sa salariée le 21 juin 2015 à 13h30. Alors qu’elle passait l’aspirateur, elle a glissé et l’aspirateur lui est tombé sur le pied droit. Le 30 juin 2015, tampon de la poste, la société envoie une lettre de réserves, en date du 23 juin 2015, par pli recommandé avec demande d’accusé de réception reçue le 1er juillet 2015 mentionnant diverses réserves, à savoir l’absence de constatation de la matérialité de l’accident, l’absence de plaie, lésions, gonflement ou traces de choc visible, l’absence de précision sur le lieu où se trouvait la victime lors du prétendu accident et l’absence de témoin.
Il est constant que la caisse a pris en charge directement l’accident par décision du 30 juin 2015, reçue le 2 juillet 2015 par la société.
La société établit donc par ses propres productions (pièces n°'3 et 4) qu’elle a émis des réserves auprès de la caisse après que cette dernière a pris sa décision, peu important que la lettre de réserves et la notification de la décision se soient croisées.
Il s’ensuit que, même si la société a fait connaître son intention d’adresser des réserves dans la déclaration de l’accident du 23 juin, en l’absence de tout détail ou information précise et relative à la matérialité de l’accident, ni même de délai dans lequel les réserves seraient adressées, il est constant que la lettre de réserves de l’employeur répondant aux exigences de motivation est parvenue à la caisse postérieurement à la décision de prise en charge de l’accident.
Les textes applicables en matière d’instruction d’une déclaration d’accident du travail ne demandent à la caisse ni de laisser un délai minimal entre la réception de la déclaration et la décision à intervenir, ni de laisser à l’employeur un temps utile ou un délai raisonnable pour pouvoir former des réserves, étant observé au surplus que l’ensemble des éléments contenus dans la lettre de réserves en cause étaient connus de la société le jour de l’accident qui avait été immédiatement porté à sa connaissance et pouvaient être transmis à la caisse sans délai. Ainsi, sans connaissance de réserves concrètes émanant de l’employeur, la caisse n’avait pas à diligenter une mesure d’instruction ni à la lecture de la déclaration d’accident du travail évoquant sans précision une intention de former des réserves, ni à celle de la lettre de réserves tardivement parvenue à ses services, aucun texte ne l’obligeant, dans ces conditions, à procéder à des actes d’instruction ou à solliciter l’avis du médecin-conseil.
Ainsi, la caisse a pu prendre, au regard des seuls éléments dont elle disposait, une décision d’emblée, à savoir la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial.
La société ne saurait reprocher à la caisse la rapidité de cette prise en charge dès lors que la caisse n’est nullement tenue à engager une instruction et qu’elle n’a violé aucune des dispositions réglementaires ou législatives d’ordre public qui s’imposent à elle dans le cadre de l’instruction d’une déclaration d’accident du travail.
Il s’ensuit que la décision de la caisse étant régulièrement opposable à la société, le jugement du 27 juillet 2016 sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à la caisse de la somme de 1'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
VU l’arrêt de la Cour de cassation en date du 21 octobre 2021, numéro de pourvoi 20-14.862';
DÉCLARE l’appel recevable mais non fondé';
CONFIRME le jugement rendu le 27 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en toutes ses dispositions';
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la S.A.S. [7] à payer à [5] [Localité 8] la somme de 1'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la S.A.S. [7] aux dépens.
La greffière Le président
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