Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 oct. 2024, n° 24/07664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07664 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5W2
Nom du ressortissant :
[P] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE L'[Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [Z]
né le 06 Avril 1997 à [Localité 7] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours par téléphone de Monsieur [K] [S] interprète en langue OURDOU inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Octobre 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 6 septembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de [P] [Z] de la maison d’arrêt de Montluçon à l’issue de l’exécution d’une peine de 18 mois d’emprisonnement prononcée le 6 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Cusset, la préfète de l’Allier a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans également prononcée le même jour par le même tribunal correctionnel.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par décision du 13 septembre 2024, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile déposée le 7 septembre 2024 par [P] [Z].
Suivant requête du 4 octobre 2024, la préfète de l’Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une seconde prolongation de la rétention de [P] [Z] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 6 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de l’Allier.
Par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2024 à 13 heures 37, le conseil de [P] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre la remise en liberté de l’intéressé.
Il fait valoir que la préfecture de l'[Localité 3] ne justifie pas avoir effectué les diligences utiles et suffisantes afin d’organiser l’éloignement de [P] [Z], en ce que la demande de laissez-passer adressée à l’ambassadeur du Pakistan pendant l’incarcération de [P] [Z] ne peut être comptabilisée comme une démarche effectuée pendant la rétention, tandis que les courriels ultérieurement échangés entre la préfecture et la DNPAF relèvent d’une communication interne, dont l’impartialité est sujette à caution, ce d’autant qu’ils ne sont pas accompagnés d’une confirmation ou d’un retour des autorités pakistanaises, et qui ne constituent en tout état de cause pas des relances auprès desdites autorités.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024 à 10 heures 30.
[P] [Z] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue ourdou par téléphone.
Le conseil de [P] [Z], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l'[Localité 3], représentée par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [P] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable ;
Attendu qu’au regard du faible délai laissé pour statuer sur cet appel et de l’indisponibilité totale d’un interprète en langue ourdou, ces contraintes insurmontables ont conduit à avoir recours à un interprétariat par téléphone ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Qu’il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires,
Attendu que l’article L. 742-4 du CESEDA dispose quant à lui que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»,
Qu’en l’espèce, le conseil de [P] [Z] soutient dans sa requête en appel qu’il ne peut être retenu que la préfète de l'[Localité 3] a effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative à l’effet d’organiser l’éloignement de l’intéressé, dans la mesure d’abord où la démarche entamée dès avant sa levée d’écrou est dite comme n’étant pas susceptible d’être comptabilisée dans celles effectuée durant la rétention administrative ;
Attendu que si le juge judiciaire n’a pas à procéder à un contrôle des diligences engagées ou non avant que la mesure de rétention administrative soit mise en place, il n’est pas sérieux de soutenir que ces diligences antérieures n’ont pas à être prises en compte dans le cadre de l’examen prévu par l’article L. 741-3 susvisé ;
Attendu que le conseil de [P] [Z] affirme en outre que les diligences mises en avant en dehors d’un courrier envoyé à l’ambassade du Pakistan le 3 septembre 2024, les autres éléments produits ne font état que de correspondances entre les services préfectoraux et la direction nationale de la Police de l’Air et des Frontières (DNPAF), qui ne peuvent être considérées comme impartiales et comme probantes ;
Attendu que les échanges de courriels présents dans le dossier de la rétention pour avoir comme émetteurs ou comme destinataires des membres de l’administration ne sont pas de nature à être évalués au regard d’une quelconque impartialité, car ils émanent d’une partie, et ne peuvent pas en revanche être présumés comme inopérants comme le prétend à tort le conseil de [P] [Z] ;
Attendu que s’agissant d’éléments de nature à établir les diligences engagées, ils doivent être appréciés souverainement par le juge judiciaire, en particulier au regard des spécificités des contacts diplomatiques entre l’administration et les services d’une ambassade, contacts qui sont souvent noués oralement ;
Attendu que ces échanges sont suffisamment circonstanciés au regard de la situation de [P] [Z] et sont retenus comme manifestant l’existence de diligences suffisantes engagées par l’autorité administrative ;
Attendu que le conseil de [P] [Z] n’est en outre pas fondé à saisir le juge judiciaire de la question de l’efficacité actuelle de ces diligences, qu’il qualifie d’inutiles, alors qu’au stade actuel de la rétention administrative, le texte susvisé ouvrant la possibilité d’une seconde prolongation n’exige pas d’établir que les documents de voyage vont être nécessairement délivrés dans les trente jours suivants ;
Attendu qu’à l’instar du premier juge, il est retenu que l’autorité administrative a engagé des diligences de nature à conduire à la délivrance d’un laissez-passer consulaire et qu’il était particulièrement prématuré de présumer une absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
Attendu qu’en conséquence, sa décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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