Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 23 janv. 2026, n° 23/13653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13653 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2023-Tribunal judiciaire de MELUN- RG n° 23/1321
APPELANTS
Madame [B] [O], née le 11 janvier 1968 au [Localité 6] (Val de Marne)
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de Paris
Monsieur [V] [C] [Y], né le 01 septembre 1966 à [Localité 8] (Portugal),
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.S. [Z] [S], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 440 067 239, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien CARON de la SELEURL CABINET ML Avocats, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de président pour la présidente empêchée
Mme Agnès LAMBRET, conseillère
M. Laurent NAJEM, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de président pour la présidente empêchée et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 mai 2015, M. [G] [E] et Mme [O] ont conclu avec la société [Z] [S] un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour l’édification d’une maison type F5, à [Localité 5], pour un montant de 149 900 euros.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 5 avril 2017 par Mme [O] et la société [Z] [S].
Par acte signifié le 4 avril 2018, Mme [O] et M. [C] [E] ont fait assigner la société [Z] [S] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun lequel a, par ordonnance rendue le 6 juillet 2018, ordonné une expertise aux fins d’examiner les désordres affectant la construction. A la demande de la société [Z] [S], les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la société Hélène, entreprise sous-traitante pour la réalisation de l’escalier intérieur en béton, ainsi qu’à son assureur, la société Groupama.
Par un jugement rendu le 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Melun a :-
— Condamné in solidum la société [Z] [S] et la société Hélène à verser à Mme [O] et M. [C] [E] les sommes de 11 759 euros et 1 646,40 euros au titre des frais de démolition et reconstruction de de l’escalier et des frais d’hôtel durant les travaux,
— Condamné la société [Z] [S] à verser à Mme [O] et M. [C] [E] les sommes de 4 455 euros au titre de la suppression des soffites, 1 500 euros au titre du préjudice relatif à la hauteur du plafond et 814,05 euros au titre de l’empierrement,
— Condamné in solidum la société [Z] [S] et la société Hélène à verser à Mme [O] et M. [C] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 octobre 2022, la société [Z] [S] a versé à Mme [O] et M. [C] [E] la somme de 22 674,45 euros en exécution du jugement du 30 août 2022.
Par acte signifié le 6 décembre 2022, la société [Z] [S] a fait assigner M. [C] [E] et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du marché de travaux.
Par jugement rendu le 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Melun a statué en ces termes:
Condamne conjointement M. [G] [E] et Mme [O] à payer à la société [Z] [S] la somme de 3 159,67 euros ;
Dit que cette somme produira des intérêts aux taux conventionnel de 1% par mois de retard à compter du 6 novembre 2022 ;
Condamne in solidum M. [G] [E] et Mme [O] aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum M. [G] [E] et Mme [B] [O] à payer à la société [Z] [S] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 31 juillet 2023, Mme [O] et M. [C] [Y] ont interjeté appel du jugement du 14 avril 2023, intimant devant la cour la société [Z] [S].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, Mme [O] et M. [C] [Y] demandent à la cour de :
Les juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Infirmer le jugement rendu le 14 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, à titre principal,
— Débouter la société [Z] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Statuant à nouveau, à titre subsidiaire,
— Ordonner une compensation entre les obligations des parties, de sorte que la créance de la société [Z] [S] sera jugée éteinte ;
Statuant à nouveau, en tout état de cause,
— Condamner la société [Z] [S] à régler la somme de 4 743,53 euros à Mme [O] et M. [C] [Y] ;
— Condamner la société [Z] [S] à leur régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la société [Z] [S] demande à la cour de :
Débouter Mme [O] et M. [C] [Y] de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 14 avril 2023 ;
Condamner conjointement et solidairement Mme [O] et M. [C] [Y] à payer à la société [Z] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner conjointement et solidairement Mme [O] et M. [C] [Y] à payer à la société [Z] [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner conjointement et solidairement Mme [O] et M. [C] [Y] en tous les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement de la société [Z] [S]
La société [Z] [S] soutient qu’après paiement de sa part du montant de la condamnation issue du jugement rendu le 30 août 2022, M. [G] [E] et Mme [O] demeurait redevables d’une somme totale de 3 159,67 euros correspondant au solde des factures n° 6 et n° 7. Elle précise que la facture n°6 d’un montant de 30 159,67 n’a été réglée par les maîtres de l’ouvrage qu’à hauteur de 27 000 euros. S’agissant de la facture n° 7, d’un montant de 7 562,15 euros, elle expose que son règlement n’a initialement pas été réclamé, en raison des réserves émises à la réception, au titre de la retenue de garantie. Elle retient ainsi que les appelants lui étaient redevables de la somme totale de 9 221,82 euros au titre du solde du marché dont il convient de déduire la somme de 6 062,15 euros consignée au titre des réserves et dont M. [G] [E] et Mme [O] ont autorisé la déconsignation.
M. [G] [E] et Mme [O] soutiennent, en application des articles 1219 et 1220 du code civil qu’ils sont fondés à opposer à la demande de la société [Z] [S] l’exception d’inexécution en raison du conflit qui les a opposés au sujet des malfaçons affectant leur maison. Ils font ensuite valoir que le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 20 septembre 2022 a définitivement purgé le différend opposant les parties mais qu’il ne vaut pas levée des réserves et que de nouveaux désordres sont apparus. Ils retiennent encore que l’intimé leur est redevable d’une saisie d’un montant de 4 743,53 euros. Ils font enfin valoir que la société [Z] [S] ne justifie pas de l’avoir de 1 500 euros du 12 juillet 2025.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2026, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions de l’article 1219 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance précitée, sont inapplicables au présent contrat. Il était néanmoins acquis, s’agissant des contrats conclus avant le 1er octobre 2016 qu’une partie pouvait refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci était exigible, si l’autre n’exécutait pas la sienne et si cette inexécution était suffisamment grave.
Pour justifier du paiement qu’elle réclame, la société [Z] [S] produit un extrait de compte client de M. [C] [E] et Mme [O]. L’ensemble des sommes portées au débit de ce compte correspond aux factures qu’il produit pour un montant de 151 154,08 euros. Les appelants ne contestent pas que les travaux correspondant à ces factures aient été réalisés par l’entreprise.
M. [C] [E] et Mme [O] ne peuvent reprocher à la société [Z] [S] de ne pas justifier des paiements exigés de leur part et repris à ce décompte alors que la charge de la preuve de l’exécution de leur propre obligation leur incombe.
S’agissant de la somme de 1 500 euros litigieuse, il sera relevé que la facture n°9 émise pour ce montant n’a pas été portée au débit de leur compte mais qu’elle leur a été créditée au titre d’un dédommagement relatif à la hauteur des plafonds. Le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Melun a tenu compte de cet avoir accordé à M. [C] [E] et Mme [O] et l’a déduit de l’indemnisation qui leur était due au titre de la hauteur des plafonds. Ainsi, cette somme, qui vient en déduction du solde du marché de travaux est justifiée.
Le moyen tiré de l’exception d’inexécution sera rejeté en ce que M. [C] [E] et Mme [O] opposent au paiement de leur dette les malfaçons et inexécutions déjà indemnisées par la condamnation de la société [Z] [S] par le tribunal judiciaire de Melun. Le caractère tardif du paiement des dommages et intérêts fixés par cette décision ne saurait en aucun cas constituer une inexécution de ses obligations par la société [Z] [S] qui justifierait qu’ils soient dispensés de leur obligation en paiement. Les appelants ne justifient par ailleurs d’aucune autre inexécution de ses obligations par la société [Z] [S], l’absence de levée des réserves ou les malfaçons qu’il invoquent n’étant ni décrites avec précision ni justifiées.
Par ailleurs, aucune règle n’imposait à la société [Z] [S] de réclamer le solde du marché de travaux dans le cadre de la précédente instance en indemnisation des désordres.
Enfin, la saisie attribution dont justifient les appelants a été poursuivie en exécution du jugement dont la cour est présentement saisie et ne peut pour cette seule raison venir en déduction de la dette.
La société [Z] [S] rapporte la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution. M. [C] [E] et Mme [O] qui ne justifient pas de s’en être libéré seront condamnés à lui payer la somme de 3 159,67 euros au titre du solde de marchés de travaux.
L’arrêt sera confirmé sur ce point ainsi qu’en sa disposition relative aux intérêts, les appelants n’ayant présenté aucun moyen à l’appui de leur demande d’infirmation.
2. Sur la demande de compensation avec une demande d’indemnisation des désordres
Moyens des parties
M. [C] [E] et Mme [O] soutiennent que la société [Z] [S] leur est redevable d’une somme de 6 624,19 euros au titre de travaux qu’ils ont dû engager et frais de loyers.
La société [Z] [S] soutient qu’ils ne précisent pas si le devis produit correspond aux travaux préconisés par l’expert objet des indemnisations versées.
Réponse de la cour
Selon les articles 1289 et 1290 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Selon les articles 1347 et 1348 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible.
M. [C] [E] et Mme [O] ne rapportent pas la preuve de ce que la société [Z] [S] leur serait redevable d’une somme de 6 624,19 euros. Les devis qu’ils produisent, datés de 2022 et 2023 portent sur des prestations « laine de verre, coffre double parements phonique, ponçage et reprise, pose trappe de visite » et « couvercle galvanisé en tôles larmées pour passage voiture ». La seule affirmation des appelants selon laquelle ces dépenses auraient été engagées en raison de manquements de la société intimée n’est soutenue par aucune démonstration, la seule production de devis sans lien apparent avec la société [Z] [S] étant insuffisante.
Mme [O] et M. [C] [E] qui échouent a démontrer une obligation de paiement de la société [Z] [S] à leur endroit seront déboutés de leur demande de compensation.
3. Sur la demande de paiement de la somme de 4 743,53 euros
Mme [O] et M. [C] [E] sollicitent le remboursement de la somme de 4 743,53 euros. Ils considèrent que cette somme saisie doit leur être restituée mais ne développent aucun moyen de droit à l’appui de cette demande.
En tout état de cause, le procès-verbal de saisie attribution qu’ils produisent expose que cette saisie-attribution a été pratiquée en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Melun rendu le 14 avril 2023, soit la décision dont la cour est présentement saisie de l’appel. La contestation de cette mesure d’exécution relève exclusivement de la compétence du juge de l’exécution.
Cette demande en paiement qui n’est pas fondée sera rejetée.
4. Sur la demande d’indemnité pour procédure abusive
Moyens des parties
La société [Z] [S] soutient que le courrier des appelants daté du 9 janvier 2023 démontre à la fois leur résistance abusive et le caractère abusif de leur appel.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts.
La faute dans l’exercice du droit d’agir en justice est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs (2e Civ., 11 septembre 2008, pourvoi n° 07-18.483).
Le courrier de M. [C] [E] et Mme [O] daté du 9 janvier 2023, aux termes duquel ceux-ci acceptent la déconsignation de la somme de 6 062,15 euros au titre du solde de la construction, expose également leur opposition au paiement du solde restant dû du chantier correspondant au montant de la condamnation confirmé par le présent arrêt. Cette pièce ne permet pas de retenir à leur encontre une faute de nature à faire dégénérer leur droit d’agir en justice en abus, ni leur résistance abusive au paiement d’une somme auquel ils s’étaient opposés.
5. Sur les frais du procès
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais prévus à l’article 700 et aux dépens. En cause d’appel, M. [C] [E] et Mme [O] seront condamnés aux dépens ainsi qu’à verser à la société [Z] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [E] et Mme [O] in solidum aux dépens d’appel;
Condamne M. [C] [E] et Mme [O] in solidum à payer à la société [Z] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, La conseillère faisant fonction de président pour la présidente empêchée ,
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