Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 12 déc. 2025, n° 23/03414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 12 octobre 2023, N° 2022J106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°310
N° RG 23/03414 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7SE
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
12 octobre 2023 RG :2022J106
S.A.S. LOUISIANE
C/
S.A.S. 50 NUANCES DE BOIS
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Copie exécutoire délivrée
le 12/12/2025
à :
Me Emmanuelle VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 12 Octobre 2023, N°2022J106
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Samuel SERRE, Vice-Président placé
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. LOUISIANE, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 414 639 526, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
S.A.S. 50 NUANCES DE BOIS PImmatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 883 540 593 Dont le siège social est situé [Adresse 9]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège En liquidation Judiciaire depuis un Jugement du Tribunal de Commerce du 4 octobre 2022
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. SBCMJ Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 504384504
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
Pris en son établissement secondaire situé [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 31 octobre 2023 par la SAS Louisiane à l’encontre du jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2022J106 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 juillet 2024 par la SAS Louisiane, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 avril 2024 par la SAS 50 Nuances de bois et la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS 50 Nuances de bois suivant jugement du 4 octobre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 22 avril 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 30 octobre 2025.
***
La société Louisiane a pour activité la fabrication et la commercialisation de résidences de loisirs mobiles dites « mobil-homes », principalement à destination d’une clientèle professionnelle de campings ou concessionnaires.
En fin d’année 2020, la société Louisiane a sollicité les services de la société 50 Nuances de bois, spécialisée dans l’ameublement, afin d’effectuer l’aménagement ou la décoration de 130 mobil-homes, qui devaient être livrés par la société Louisiane au camping « [11] », situé à [Localité 17].
Le 22 décembre 2020, la société 50 Nuances de bois a effectué un premier devis pour 130 mobil-homes, moyennant un prix total de 785 115,12 euros TTC.
La société Louisiane a accepté un bon de commande global daté du 28 décembre 2020, d’un montant total de 785 115, 12 euros TTC incluant une répartition des échéances en quatre situations :
196 278, 78 euros correspondant à la facture d’acompte n°1 du 4 janvier 2021
196 278, 78 euros correspondant à la facture d’acompte n°2 du 4 février 2021
196 278, 78 euros correspondant à la facture d’acompte n°3 du 6 avril 2021
90 000 euros correspondant à la facture d’acompte n°4 du 1er juin 2021.
Par courrier du 25 juin 2021, la société 50 nuances de bois a informé la société Louisiane dans les termes suivants :
« Suite à de nombreux soucis de retards de livraisons de bois et au climat qui nous ont retardés, nous avons fait tout notre possible mais ne sommes pas en mesure de terminer le chantier avant l’ouverture du camping en date du 3 juillet 2021,
Une situation précise de l’avancement du chantier vous sera remise fin de semaine prochaine afin que vous puissiez voir ce qu’il reste à faire.
Par la présente nous nous engageons donc à intervenir début octobre 2021 et terminer le chantier au plus tard le 15 octobre 2021.
Nous vous présentons toutes nos excuses pour les désagréments occasionnés ».
Le chantier a été arrêté la veille de l’ouverture du camping qui a eu lieu le 3 juillet 2021 et la société 50 nuances de bois s’est engagée à reprendre les travaux au début du mois d’octobre 2021.
Une facture d’acompte n°5 d’un montant de 81 800 euros TTC a été émise par la société 50 nuances de bois au 30 juin 2021.
Par courriel du 5 juillet 2021, la société Louisiane a fait savoir qu’elle effectuerait le règlement de la facture N°5 à la fin des travaux, soit le 15 octobre 2021.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 août 2021 et du 29 octobre 2021, la société 50 Nuances de bois a mis en demeure la société Louisiane de procéder au paiement de la facture d’acompte n°5 d’un montant total de 81 800 euros TTC. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
***
Par ordonnance du 5 août 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a désigné Maître [V] [I] en qualité de conciliateur, mais aucun accord amiable de règlement n’a pu être trouvé.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société 50 Nuances de bois, a désigné la société SBCMJ ès qualités de mandataire judiciaire, et a fixé la date de cessation des paiements au 15 juin 2020.
Par exploit du 15 mars 2022, la société 50 Nuances de bois a fait assigner la société Louisiane en paiement de la somme de 81 800 euros TTC au titre de la facture d’acompte n°5 du 30 juin 2021 devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la conversion en liquidation judiciaire à l’encontre de la société 50 Nuances de bois, et nommé la société SBCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le 14 novembre 2022, la société Louisiane a déclaré sa créance de 206.297,56 euros au passif de la société 50 Nuances de bois, décomposée comme suit :
106 297,56 euros au titre de travaux de reprise
100 000 euros en réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le juge commissaire a prononcé un sursis à statuer concernant l’admission de ladite créance, tenant à son caractère conditionnel.
***
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles 1103, 1113, 1231-1 et suivant du code civil, de l’article 441-10 du code de commerce, et de l’article 700 du code de procédure civile, comme suit:
« Juge recevable l’action de la société 50 Nuances de bois à l’encontre de la SAS Louisiane ;
Condamne la SAS Louisiane à payer à la liquidation judiciaire de la société 50 Nuances de bois la somme de 81.800 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux égal à trois fois celui de l’intérêt légal en vigueur au 19 août 2021, courus depuis cette date et jusqu’à complet paiement ;
Condamne la SAS Louisiane à une indemnité forfaitaire de 40 euros, au titre des frais de recouvrement ;
Condamne la SAS Louisiane au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice financier subi, outre la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral ;
Déboute la SAS Louisiane de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société 50 Nuances de bois ;
Condamne la SAS Louisiane à payer et porter à la liquidation judiciaire de la société 50 Nuances de bois la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Louisiane aux entiers dépens ;
Rappelle le principe de l’exécution provisoire attaché à la présente décision ;
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la SAS Louisiane aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. »
***
La société Louisiane a relevé appel le 31 octobre 2023 de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Louisiane, appelante, demande à la cour de :
« Statuant sur l’appel formé par la SAS Louisiane, à l’encontre du jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— jugé recevable l’action de la société 50 Nuances de bois à l’encontre de la SAS Louisiane ;
— condamné la SAS Louisiane à payer à la liquidation judiciaire de la société 50 Nuances de bois le somme de 81.800 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux égal à trois fois celui de l’intérêt légal en vigueur au 19 août 2021, courus depuis cette date et jusqu’à complet paiement ;
— condamné la SAS Louisiane à une indemnité forfaitaire de 40 euros, au titre des frais de recouvrement ;
— condamné la SAS Louisiane au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice financier subi, outre la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral ;
— débouté la SAS Louisiane de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société 50 Nuances de bois ;
— condamné la SAS Louisiane à payer et porter à la liquidation judiciaire de la société 50 Nuances de bois la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Louisiane aux entiers dépens ;
— rappelé le principe de l’exécution provisoire attaché à la présente décision ;
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires de la SAS Louisiane ;
— condamné la SAS Louisiane aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Statuant à nouveau
A titre principal,
— Débouter la société 50 Nuances de bois et la SELARL SBCMJ Maître [V] [F] mandataire judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS 50 Nuances de bois de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Déclarer la société 50 Nuances de bois et la SELARL SBCMJ Maître [V] [F] mandataire judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS 50 Nuances de bois responsable des conséquences de son inexécution contractuelle à hauteur de la somme de 106 297,56 euros,
En conséquence,
— Fixer les créances de la société Louisiane au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société 50 Nuances de bois aux sommes suivantes :
106 297,56 euros au titre des travaux de reprise que la société Louisiane a dû faire exécuter pour pallier la carence de la société 50 Nuances de bois dans l’exécution du contrat conclu avec elle,
100 000 euros en réparation du préjudice subi.
A titre subsidiaire,
— Ordonner la compensation entre les sommes dues.
En conséquence,
— Fixer les créances de la société Louisiane au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société 50 Nuances de bois aux sommes suivantes :
24 497,56 euros au titre des travaux de reprise que la société Louisiane a dû faire exécuter pour pallier la carence de la société 50 Nuances de bois dans l’exécution du contrat conclu avec elle,
100 000 euros en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause,
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident.
Condamner la société 50 Nuances de bois à payer à la société Louisiane la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 500 du code de procédure civile,
Condamner la société 50 Nuances de bois aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Louisiane, appelante, expose que :
La cause de l’inexécution contractuelle est imputable à la seule société 50 nuances de bois qui feint de ne pas avoir eu connaissance d’un délai contractuel de réalisation des prestations lui incombant ;
La société 50 nuances de bois a reconnu être à l’origine d’une inexécution contractuelle dans son assignation devant le tribunal de commerce et lors de sa demande d’ouverture de la conciliation, invoquant les agissements de son fournisseur ou les conditions météorologiques;
La livraison des premiers mobil homes par la société Louisiane ne peut être mise en cause dès lors qu’elle est intervenue au cours de la semaine 13 au lieu de la semaine 12 initialement prévue ;
En arrêtant le chantier, alors même qu’elle s’était engagée à le terminer pour le 15 octobre 2021, la société 50 Nuances de bois l’a placée dans l’obligation de faire finir les travaux ;
Elle produit les factures des sociétés Zelvega, Horizons Heureux et Nature Bois Concept lesquelles correspondent en tous points au devis initialement réalisé par la société 50 nuances de bois, ainsi qu’aux travaux restant à faire au 28 juillet 2021, dont le montant total s’élève à 106 297, 56 euros et doit être mis à la charge de la société 50 nuances de bois puisqu’il s’agit des conséquences de son inexécution ;
Elle est également fondée à réserver ses droits en sollicitant son admission pour la somme de 100 000 euros correspondant à un préjudice susceptible de lui être réclamé par la société [Adresse 10] en raison du retard dans l’exécution des travaux lui permettant d’ouvrir ;
C’est à tort que le tribunal de commerce de Nîmes a déduit que la procédure de redressement judiciaire était une conséquence directe de la résolution du contrat laquelle résolution serait du fait de la société Louisiane justifiant sa condamnation au paiement de 2 000 euros en réparation du préjudice financier subi et de 1 000 euros en réparation du préjudice moral de la société 50 Nuances de bois.
***
Dans leurs dernières conclusions, la société 50 Nuances de bois et la société SBCMJ, ès qualités, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants, des articles 1219 et 1220 du code civil, des articles L441-6, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, de :
« Juger l’appel diligenté par la SAS Louisiane infondé
Confirmer jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes
Statuant à nouveau
Rejeter les demandes, fins et prétentions de la SAS Louisiane.
Condamner la SAS Louisiane à payer et porter à la SAS 50 Nuances de bois la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Au soutien de leurs prétentions, la société 50 Nuances de bois et la société SBCMJ, ès qualités, intimées exposent que :
— la relation contractuelle entre la SAS Louisiane et la SAS 50 Nuances de Bois résulte d’un échange de devis et bons de commande ; aucun contrat écrit n’a été régularisé, et force est de constater qu’aucune date butoir d’exécution des travaux de customisation n’avait été convenue entre les parties ;
— Or, l’intégralité de l’argumentation adverse repose sur les délais d’exécution de ses
prestations par la SAS 50 Nuances de bois ;
— S’il y a eu retard de livraison des travaux du camping Les Oréades, ce retard est dû au fournisseur de bois (Société Zelvega ) qui n’avait pas respecté les délais de livraison dans l’approvisionnement du bois, à la société Louisiane qui avait partiellement livré les mobil-homes, dont certains n’avaient pas de portes, aux conditions météorologiques catastrophiques rendant l’exécution des travaux trop dangereuse ;
— le camping Les Oréades a décidé de stopper le chantier le 2 juillet 2021 afin de lui permettre de maintenir les locations estivales 2021 dans de bonnes conditions ;
— à cette date, elle avait terminé les bardages et il ne restait que 16 décorations de toitures, ainsi que des détails de finition à réaliser pour un montant restant à facturer de 24.480 euros ;
— La SAS Louisiane lui a ainsi demandé d’émettre une facture pour les opérations déjà réalisées et convenu avec elle qu’elle terminerait les travaux de customisations au plus tard le 15 octobre 2021, étant précisé qu’il ne restait que 16 décorations de toiture à faire ce qui n’empêchait pas l’ouverture du camping ;
— Sur les factures produites aux débats par la société Louisiane au titre de travaux de reprise par d’autres sociétés, la société Louisiane ne justifie pas avoir réglé les-dites factures et rien ne permet de s’assurer qu’elles correspondent à des travaux dont la SAS 50 Nuances de Bois avait la charge, étant précisé que la facture n° 5-10-05 du 29/10/2021 correspond à des travaux de bardage déjà réalisés et que la « facture » n°130933 du 15/11/2021 est un devis ;
— Le prétendu préjudice subi en raison de l’exécution des travaux du camping Les Oréades évalué forfaitairement à 100 000 euros est purement hypothétique et non indemnisable.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1113 prévoit que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
En l’absence de contrat écrit comme en l’espèce, il appartient au juge d’examiner tout document, échanges d’emails ou de courriers, facturations, devis, comptes, pour déterminer l’objet et les modalités sur lesquels portait l’accord de volonté initial.
Les échanges entre les parties s’établissent dans les termes suivants:
Le bon de commande n° CM 2020012 du 28 décembre 2020 porte les mentions suivantes :
Situation 1 le 04 janvier : 196 278, 78 euros TTC
Situation 2 le 04 février : 196 278, 78 euros TTC
Situation 3 le 04 mars : 196 278, 78 euros TTC
Situation 4 le 04 mai : 196 278, 78 euros TTC.
Les factures d’acompte du 04 janvier 2021 ( N° FD 2020003), du 04 février 2021 ( N° FD 2021005), du 06 avril 2021 ( N° [Numéro identifiant 12]) d’un montant de 196 278, 78 euros chacune ont été payées, de même que celle du 1er juin 2021 ( N° FAC 20210038) d’un montant de 90 000 euros, par la société Louisiane, soit un total de 678 836,34 euros.
— Le 30 juin 2021, la société 50 nuances de bois a établi une facture n°5 d’un montant de 81 800 euros (N° [Numéro identifiant 13]) à laquelle la société Louisiane a répondu par email de M. [H] [X] du 5 juillet 2021, qu’elle effectuerait le règlement à la fin des travaux, le 15 octobre.
Il résulte en outre d’un échange d’emails entre les responsables de la société Louisiane, et M. [L], représentant la société 50 nuances de bois, qu’un planning de livraisons des mobil- homes à aménager ou à customiser a été proposé par la société Louisiane, étant précisé que les mobil- homes devaient être livrés entre les semaines 12 et 25, soit entre le 8 mars 2021 et le 6 juin 2021.
La livraison des premiers mobil-homes a été réalisée au cours de la semaine 13, ce qui a donné lieu à un report de la facture d’acompte n°3 du 4 mars au 6 avril.
La société 50 nuances de bois expose qu’elle a enfin pu commencer les travaux au cours de la première semaine d’avril, imputant ce premier retard à la livraison tardive des mobil homes par la société Louisiane.
Par la suite, plusieurs difficultés sont survenues, retardant les travaux ; d’une part, des problèmes d’approvisionnement en bois signalés par la société 50 nuances de bois par email du 24 avril 2021 et des problèmes de portes manquantes sur certains des mobil-homes livrés par la société Louisiane (emails du 3 mai 2021).
A la date du 16 mai 2021, le directeur du camping les [15] faisait le constat suivant :
«
15 cabanes finies ou avec quelques finitions
49 cabanes en cours ( +5 par rapport à la semaine dernière-Attention, plusieurs sont toujours bloqués dans l’attente de l’intervention du SAV Louisiane pour les portes manquantes et autres)
58 à faire ( +7 par rapport à la semaine dernière)
( ') ».
Face au constat de l’impossibilité de livrer l’ensemble des mobil-homes terminés avant l’ouverture du camping, annoncée à la mi-juin par la direction du camping les [15], la société 50 nuances de bois a, par courrier du 25 juin 2021, proposé à la société Louisiane de lui remettre une situation précise de l’avancement du chantier et s’est engagée à le terminer au plus tard le 15 octobre 2021.
La société 50 nuances de bois a ainsi établi la facture d’acompte litigieuse n°5. Elle soutient qu’à partir du constat de l’impossibilité de suivre l’échéancier de facture initial, elle a établi des factures correspondant aux travaux réalisés, ce qui est contesté par la société Louisiane.
La société 50 nuances de bois s’appuie sur un message de la société Louisiane du 29 juin 2021 ainsi libellé :
« Nous clôturons notre exercice au 30/06/2021.
Pourriez-vous effectuer la facture pour les opérations déjà réalisées. »
Et la facture n°5 litigieuse est précisément datée du même jour soit le 30 juin 2021, étant précisé que la facture d’acompte n°4 avait été adressée en début de mois le 1er juin 2021 et que celle-ci a été réglée sans réserve par la société Louisiane.
De cette chronologie il résulte d’une part, que le retard de livraison au regard de l’ouverture du camping les [15], est multifactoriel et que chacune des parties a contribué à ce retard, la société Louisiane en livrant des mobil homes nécessitant des opérations de SAV avant la pose des bardages, et la société 50 nuances de bois en répercutant ses contraintes d’approvisionnement en bois et de conditions météorologiques.
Par ailleurs, le règlement sans réserve des quatre premières factures et la réclamation par la société Louisiane le 29 juin 2021 d’une facture « pour les opérations déjà réalisées » révèle d’une part l’absence de différend sur la qualité des travaux déjà réalisés qui n’ont suscité aucune observation de la part de la société Louisiane, d’autre part, l’existence de travaux effectués et non payés à la date du 29 juin 2021.
En effet, il est acquis, au vu de cette demande, que tous les travaux déjà réalisés n’ont pas été payés et le fait que la facture n°5 soit nommée « facture d’acompte », au demeurant comme toutes les factures éditées par la société 50 nuances de bois, est sans emport sur la solution du litige. Il n’est en effet pas sérieusement contestable que les factures d’acomptes correspondent à des travaux effectués conformément aux situations visées par le bon de commande initial.
La demande du 29 juin 2021 de la société Louisiane est en parfaite contradiction avec son argumentation dans le présent litige, selon laquelle elle aurait suspendu son obligation de paiement parce que la société 50 nuances de bois n’a pas exécuté son engagement.
Il en résulte que même si l es travaux ne pouvaient être terminés avant l’ouverture du camping Les Oréades, ce qui était imputable tant à la société Louisiane qu’à la société 50 nuances de bois, le refus de paiement de la facture n°5 correspondant à des travaux déjà réalisés, ne pouvait être justifié par une exception d’inexécution.
C’est par conséquent par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que le contrat formé avait été exécuté par la société 50 nuances de bois jusqu’à ce que la société Louisiane refuse le paiement de la facture n°5.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Louisiane à payer à la liquidation judiciaire de la société 50 Nuances de bois la somme de 81.800 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux égal à trois fois celui de l’intérêt légal en vigueur au 19 août 2021, courus depuis cette date et jusqu’à complet paiement, les factures mentionnant expressément qu’en cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal sera exigible en application du décret 2009-138 du 9 février 2009.
Sur les autres demandes de la société Louisiane :
La société Louisiane produit en pièces 2, 3 et 4 :
une facture de la société Zelvega du 23 septembre 2021 d’un montant total de 31 195, 20 euros correspondant à des lames de bois ;
une facture de la société SAS Horizons heureux du 29 octobre 2021 d’un montant total de 38 400 euros correspondant à la finition du chantier des mobil homes du domaine Les Oréades ;
une facture de la société Nature Bois Concept du 15 novembre 2021 d’un montant total de 36 702, 36 euros, pour un montant total de 106 297, 56 euros.
Elle demande l’inscription de cette somme à titre principal et à titre subsidiaire, après compensation des sommes qu’elle reste devoir, au passif de la liquidation de la société 50 nuances de bois au titre de la réparation des conséquences de son inexécution.
Compte tenu de l’issue du litige, la société Louisiane est déboutée de cette demande par confirmation du jugement déféré.
La société Louisiane invoque enfin un préjudice indirect correspondant au préjudice susceptible de lui être réclamé par la société [Adresse 10] en raison du retard dans l’exécution des travaux.
Cette demande ne peut davantage prospérer. En effet, d’une part le retard dans l’exécution est en partie imputable à la société Louisiane ; d’autre part, pour être réparable, un préjudice doit être certain et non hypothétique ; enfin il ne résulte pas des débats que la société [Adresse 10] ait fait valoir, à quelque moment que ce soit, un préjudice résultant pour elle du retard dans l’aménagement d’une partie des mobil-homes.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Louisiane de ces demandes.
Sur les autres demandes de la société 50 nuances de bois et de la Selarl SBCMJ, Maître [V] [F], es qualités:
Le jugement déféré a condamné la société Louisiane au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement. Il s’agit d’une indemnité forfaitaire minimum mentionnée sur les factures au visa du décret 2012-1115 du 9 octobre 2012.
Aucun moyen n’est développé au soutien de la demande d’infirmation sur ce point, en sorte qu’il convient de confirmer le jugement.
La société 50 nuances de bois invoque au titre de son préjudice financier les sommes qu’elle a été contrainte de régler au conciliateur et les dépens de procédure. Compte tenu de l’issue du litige, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Louisiane à payer à la société 50 nuances de bois la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice financier résultant des sommes versées dans le cadre de la conciliation.
S’agissant du préjudice moral de la société 50 nuances de bois, la société Louisiane ne peut être tenue pour responsable de l’ouverture de la procédure collective de la société 50 nuances de bois, étant précisé que le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 4 octobre 2022 qui a mis fin à la période d’observation et a prononcé la liquidation de la société, fait état d’un passif admis au jour de l’audience de 395 890, 60 euros, révélant une situation largement obérée, indépendamment du litige avec la société Louisiane.
La cour confirme par conséquent le jugement du 12 octobre 2023 en ce qu’il a condamné la société Louisiane à payer à la société 50 nuances de bois la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice financier, et infirme le jugement déféré en ce qu’il a alloué à la société 50 nuances de bois la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral.
Sur les frais de l’instance :
La société Louisiane, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance.
La situation économique des parties et l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SAS Louisiane au paiement de la somme 1 000 euros en réparation du préjudice moral
Statuant à nouveau sur le chef infirmé
Déboute la société 50 nuances de bois et la Selarl SBCMJ, Maître [V] [F], es qualités de liquidateur judiciaire, de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que la société Louisiane supportera les dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-138 du 9 février 2009
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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