Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 18 déc. 2025, n° 25/04552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 1 juillet 2025, N° 25/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/04552 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XK4L
AFFAIRE :
[H] [R]
C/
[O] [T]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET DE L’ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 10]
N° RG : 25/00049
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.12.2025
à :
Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Claire BENOLIEL de la SELARL VERDIER BENOLIEL AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 – Représentant : Me Chawky MAHBOULI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET DE L’ILE DE FRANCE
N° Siret : 775 665 615 (RCS [Localité 9])
Société coopérative à capital et personnel variables régie par les dispositions du Livre V du Code Rural et du Livre V du Code Monétaire et Financier
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Claire BENOLIEL de la SELARL VERDIER BENOLIEL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15, substitué par Me Wilfrid LEVEQUE, avocat au barreau du VAL D’OISE
INTIMÉE
Madame [O] [T]
[Adresse 4] [Adresse 7]
[Localité 6]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Assignation à jour fixe signifiée à étude d’Huissiers le 23.09.2025
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île de France poursuit le recouvrement d’une créance résultant d’un prêt immobilier consenti pour l’acquisition d’une boutique à Argenteuil ( 95100), en vertu d’un jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, M. [H] [R] et Mme [I] [U], divorcés selon jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 février 2021, initiée par commandements du 2 décembre 2024 publiés au service la publicité foncière de Saint Leu La Forêt 2 le 16 janvier 2025, Volume 2025 S n°13 et S n°14.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 1er juillet 2025, réputé contradictoire en l’absence de Mme [I] [U], a :
— mentionné que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Île de France à l’égard de M. [H] [R] et Mme [I] [U] divorcée [R] est de 49 789,43 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 2 décembre 2024 et visé au commandement de saisie,
— ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 2 décembre 2024 publiés le 16 janvier 2025 volume 2025 S N°13 et N°14 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2,
— dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 14 octobre 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Pontoise ( 95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente,
— [déterminé les modalités préalables à l’adjudication et procédé aux désignations nécessaires],
— dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 2 décembre 2024 publiés le 16 janvier 2025 volume 2025 S N°13 et N°14 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2,
— dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix,
— dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
Le 21 juillet 2025, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 12 août 2025, l’appelant a assigné à jour fixe, pour l’audience du 12 novembre 2025, Mme [I] [U] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Île de France, par actes du 23 septembre 2025 délivrés à l’étude du commissaire de justice pour le premier, et à une personne habilitée pour le second, et transmis au greffe par voie électronique le 9 octobre 2025 et le 12 novembre 2025.
Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 1er juillet 2025 en ce qu’il a ordonné la vente judiciaire des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 décembre 2024 et publié le 16 décembre 2025,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 14 octobre 2025 à 14 heures 25 au tribunal judiciaire de Pontoise,
— autoriser la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie, conformément aux dispositions de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, étant entendu que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Île de France à l’égard des débiteurs, qui est à hauteur de 49 789,43 [euros], est désormais en cours de recouvrement par l’appelant (sic),
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Île de France aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Île de France , intimée, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
— déclarer M. [R] mal fondé en son appel,
— débouter M. [R] de son appel, de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2025 en ce qu’il a mentionné que sa créance à l’égard de M. [R] et de Mme [I] [U] divorcée [R] est de 49 789,43 euros en principal et intérêts frais et accessoires suivant décompte arrêté au 2 décembre 2024 et visé au commandement de saisie,
— infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2025 uniquement en ce qu’il a ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 2 décembre 2024 publiés le 16 janvier 2025 volume 2025 S N°13 et N°14 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 ; dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 14 octobre 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Pontoise (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; [déterminé les modalités préalables à l’adjudication et procédé aux désignations nécessaires] ;
Et statuant à nouveau de ces seuls chefs :
— suspendre la procédure de saisie immobilière durant la période de 24 mois accordée par le plan établi par la commission de surendettement ;
— déclarer que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Île de France saisira, à l’expiration du délai de 24 mois, le juge de l’exécution en l’absence de vente de gré à gré réalisée dans ce délai aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du 1er juillet 2025 en toutes ses dispositions et y ajoutant,
— suspendre ses effets pendant le délai de 24 mois ordonné par la commission de surendettement des particuliers,
— déclarer que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Île de France saisira, à l’expiration du délai de 24 mois, le juge de l’exécution en l’absence de vente de gré à gré réalisée dans ce délai pour fixer la nouvelle date de la vente forcée,
En tout état de cause,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les dépens soient inclus dans les frais taxés de la vente.
Mme [I] [U] n’a pas constitué avocat. N’ayant pas été touchée à sa personne, l’arrêt sera rendu par défaut à son égard.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [R], outre des critiques concernant les conditions de sa comparution devant le juge de l’exécution, au titre desquelles il ne formule toutefois aucune prétention, expose qu’il lui serait possible de vendre son bien amiablement, mais qu’il en est empêché par la carence de Mme [I] [U], absente tout au long de la procédure alors que son consentement est nécessaire puisqu’elle en est co-propriétaire. Il indique avoir constitué une SCI avec 2 de ses enfants majeurs, et qu’ils ont pu réunir une somme de 50 000 euros, permettant de désintéresser les créanciers.
La banque intimée estime que c’est à raison que le premier juge a rejeté la demande de vente amiable, et émet des doutes sur le fait que M. [R] serait en cours de remboursement de sa dette, précisant qu’en tout état de cause, elle n’a rien reçu. Elle informe surtout la cour que M. [R], bien qu’il ne l’ait pas indiqué au juge de l’exécution, et qu’il n’en fasse pas non plus état devant elle, a déposé, après l’introduction de la présente procédure de saisie immobilière, un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable, que la décision de recevabilité de ce dossier emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution, en application de l’article L.722-2 du code de la consommation, que Mme [I] [U] avait elle-même déposé un dossier de surendettement le 7 juin 2024, en sorte que désormais, les deux indivisaires bénéficient d’une procédure de surendettement, et qu’elle est donc fondée à solliciter la réformation du jugement, et subsidiairement le report de la vente forcée, que le juge de l’exécution a ordonnée sans disposer de l’information relative à la procédure de surendettement, étant précisé que la commission de surendettement a décidé le 29 août 2025 d’un plan sur 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier, et que de ce fait, sa créance devra être réglée dans le cadre d’une vente de gré à gré dans le délai imparti par la commission.
Aux termes de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En vertu de l’article L.722-3, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En vertu de l’article L. 733-16, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
L’article L.722-4 dispose qu’en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Il est constant qu’en l’espèce, l’orientation de la saisie n’a pas eu lieu définitivement, de sorte qu’à défaut de vente forcée d’ores et déjà ordonnée lorsque la demande de traitement de la situation de surendettement a été déclarée recevable, les dispositions citées ont vocation à trouver application, et elles s’imposent au créancier poursuivant et au juge si les conditions en sont remplies.
Il est produit par l’appelant l’acte de vente du bien saisi, acquis le 15 juillet 2008 par M. [R] et Mme [I] [U], alors mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, ainsi que le jugement du 4 février 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre, prononçant leur divorce.
La banque appelante verse aux débats un dossier dont il résulte que M. [R] a été déclaré recevable à une procédure de surendettement le 20 février 2025 par la commission de surendettement de [Localité 9], soit avant l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution, et qu’il a été imposé par la commission, le 26 août 2025, en suite de l’échec de la procédure de conciliation, un plan sur 24 mois, destiné à permettre la vente du bien immobilier.
Elle indique par ailleurs à la cour que Mme [I] [U] a été de son côté déclarée recevable à une procédure similaire.
En raison de l’interdiction et de la suspension des procédures d’exécution contre M. [R] et contre Mme [I] [U], copropriétaires du bien saisi, il ne pouvait pas être statué sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le jugement déféré, quand bien même le juge de l’exécution n’a manifestement pas été informé de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de M. [R], sera donc infirmé, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande de vente amiable présentée par M. [R], il sera constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Île de France.
M. [R] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du poursuivant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,
INFIRME la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière ;
Dit n’y avoir lieu à statuer pour le surplus ;
Dit qu’à l’issue du plan, dans l’hypothèse où la vente du bien saisi ne serait pas réalisée, ou en cas de non respect par les débiteurs des mesures de désendettement, il appartiendra à la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île de France de reprendre la procédure de saisie au stade de l’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Dit qu’il sera fait mention du présent arrêt de suspension des poursuites en marge du commandement ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Île de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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