Confirmation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 11 mars 2026, n° 25/06061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Quimper, 23 octobre 2025, N° 2025-40291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°03
N° RG 25/06061 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-WGBL
S.C.E.A. [B]
C/
Mme [Y] [B]
Sur appel de l’ordonnance de référé du C.P.H. de QUIMPER du 23/10/2025
RG : 2025-40291
Ordonnance d’incident :
NON LIEU à prononcer la caducité de la D.A.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Arnaud GAONAC’H
— Me Kévin CHARRIER,
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 11 MARS 2026
Madame Nadège BOSSARD, Président de la 8ème Chambre Prud’homale chargée du suivi de l’affaire, assistée de M. Philippe RENAULT, Greffier, lors du prononcé.
Statuant sans débats le 11 Mars 2026, date dont les parties ont été avisées, dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La S.C.E.A. [B] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant Me Arnaud GAONAC’H, Avocat au Barreau de QUIMPER, pour Avocat constitué et conseil
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [Y] [B]
née le 10 Janvier 1991 à [Localité 2] (29)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant Me Kévin CHARRIER de la SELARL TURENNE AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué et conseil
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par ordonnance de référé en date du 23 octobre 2025, le conseil de prud’hommes de Quimper a dit n’y avoir lieu à référé et invité Mme [Y] [B] à saisir les juges du fond, a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune la charge de ses propres dépens.
Mme [B] a interjeté appel le 10 novembre 2025.
La SCEA [B] a constitué avocat le 27 novembre 2025.
Le 29 décembre 2025, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées les 9 février 2026, 16 et 23 février 2026, la SCEA [B] demande sur le fondement de l’article 906-1 du code de procédure civile de prononcer la caducité de la déclaration d’appel faite au greffe la cour et de débouter Mme [B] de ses prétentions et la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que la déclaration d’appel ne lui a pas été notifiée dans l’avis de notification du 5 janvier 2026 et que seul l’avis de fixation de bref délai a fait l’objet de cette notification en violation des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile de sorte que la déclaration d’appel est caduque.
Elle soutient que le régime juridique de l’article 906-1 et suivants est applicable depuis le 1er septembre 2024 et que cet article prévoit expressément l’obligation de notification de la déclaration d’appel sous peine de caducité et ce même en cas de constitution de l’intimé.
Par conclusions notifiées le 18 février 2026, Mme [B], défenderesse à l’incident, demande de :
— Dire et juger que la violation des dispositions de l’article 906-1 alinéa 2 du code de procédure civile n’emporte nullement caducité de la déclaration d’appel,
Ce faisant :
— Débouter la SCEA [B] de sa demande de reconnaissance de la caducité de la déclaration d’appel de Madame [Y] [B],
— Rejeter l’incident formé par la SCEA [B],
— Condamner la SCEA [B] à verser à Mme [Y] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCEA [B] au paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir que la constitution de la société [B] est intervenue avant la notification de l’avis de fixation de sorte qu’elle n’était pas tenue de notifier la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé lors de la notification qu’elle a effectuée de l’avis de fixation et qu’à tout le moins cette diligence n’est pas prévue à peine de caducité.
MOTIFS :
Selon l’article 906-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels interjeté à compter du 1er septembre 2024, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
Les dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile sont identiques à celles de l’article 905-1 qui régissaient la procédure à bref délai avant l’entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, à l’exception du délai de signification de la déclaration d’appel porté de 10 à 20 jours.
Il en résulte que l’obligation faite à l’appelant par l’article 906-1 répond aux mêmes exigences et enjeux que ceux fixés par l’article 905-1 du code de procédure civile et que l’avis de la 2ème chambre civile du 12 juillet 2018 relatif à l’article 905-1 du code de procédure civile est transposable aux dispositions de l’article 906-1.
Selon cet avis, l’obligation faite à l’appelant, par les articles 902 et 905-1 du code de procédure civile, de signifier cette déclaration d’appel à l’intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite de ce premier avis du greffe, en vue de garantir le respect du principe de la contradiction, exigeant que l’intimé ne puisse être jugé qu’après avoir été entendu ou appelé. L’acte de signification de la déclaration d’appel rappelle donc que l’intimé qui ne constitue pas dans les quinze jours suivant cet acte s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une fois que l’intimé a constitué un avocat, cet objectif recherché par la signification de la déclaration d’appel est atteint.
En outre, l’article 905-1 n’impose pas que la notification de la déclaration d’appel entre avocats contienne d’autres informations, sachant, par ailleurs, que l’avis de fixation à bref délai est transmis par le greffe à l’avocat de l’intimé, dès qu’il est constitué, conformément aux articles 904-1 et 970 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, sanctionner l’absence de notification entre avocats de la déclaration d’appel, dans le délai de l’article 905-1, d’une caducité de celle-ci, qui priverait définitivement l’appelant de son droit de former un appel principal en mettant fin à l’instance d’appel à l’égard de l’intimé et en rendant irrecevable tout nouvel appel principal de la part de l’appelant contre le même jugement à l’égard de la même partie (article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile), constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge consacré par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, l’article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile doit être interprété en ce sens que l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.
Par arrêt n° 19.16336 du 2 juillet 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’il résulte de ces textes que l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel.
L’article 906-1 du code de procédure civile en ses dispositions applicables ne prévoit pas plus de sanction en cas d’absence de notification par l’appelant à l’intimé constitué de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation.
Ainsi, en l’espèce, la société [B] ayant constitué avocat le 27 novembre 2025 soit avant la notification par le greffe de l’avis de fixation à bref délai qui est intervenu le 29 décembre 2025, le fait pour Mme [B] appelante de ne pas avoir procédé à la notification par avocat de la déclaration d’appel n’est pas sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel.
La demande tendant à voir prononcer cette sanction est en conséquence rejetée.
La société [B], demanderesse à l’incident, est condamnée aux dépens d’incident.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de prononcer une condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes de ces chefs sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le président chargé du suivi de l’instruction de l’affaire fixée à bref délai,
Rejette la demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCEA [B] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT CHARGÉ DU SUIVI DE L’AFFAIRE
N. BOSSARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Liberté
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Camping ·
- Acompte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réparation du préjudice ·
- Livraison ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Vol ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Paiement ·
- Inexecution ·
- Solde ·
- Obligation ·
- Marchés de travaux ·
- Titre ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Infirmation ·
- Incident
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Partage ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Crédit agricole ·
- Surendettement ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Procédure ·
- Suspension
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Video ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Système ·
- Surveillance ·
- Enregistrement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Formation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Moyen de transport
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Sociétés ·
- Régime d'aide ·
- Contrats ·
- Prestataire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Prestation ·
- Autonomie ·
- Agrément
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Entretien préalable ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Pain ·
- Mise à pied ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.