Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 avr. 2025, n° 25/02364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02364 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHQP
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2025, à 13h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [D]
né le 03 août 1979 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 29 avril 2025 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 29 avril 2025 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 28 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours jours, soit à compter du 27 avril 2025 jusqu’au 27 mai 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 29 avril 2025, à 10h42, par M. [U] [D] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En l’espèce, la déclaration d’appel indique simplement que M. [U] [D] conteste la décision faute de perspective d’éloignement à bref délai car aucun vol n’est programmé quand bien même un laissez-passer consulaire lui a été délivré, alors qu’un premier vol a été annulé par la compagnie aérienne mais n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré puisque cette décision précise effectivement qu’un laissez-passer consulaire a été délivré le 04 avril 2025 et qu’en l’état de l’annulation d’un premier vol qui serait imputable à la compagnie aérienne, une nouvelle demande de routing a été effectuée, ce qui ne peut pas constituer une motivation au sens de l’article R.743-11, étant rappelé qu’une deuxième prolongation comme ici ne relève pas de la condition du «'bref délai'».
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 avril 2025 à 10h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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