Confirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 20 janv. 2025, n° 23/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 6 février 2023, N° 18/3073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/17
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 20 Janvier 2025
Chambre Civile
N° RG 23/00068 – N° Portalis DBWF-V-B7H-TWU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :18/3073)
Saisine de la cour : 06 Mars 2023
APPELANTE
LA SARL [5], représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL [D] [K]
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
LA [3], dite [3], représentée par son Directeur en exercice
Siège social : [Adresse 2]
Représenté par la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
Le 20 janvier 2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me LOSTE ;
Expédition – Me GILLARDIN ;
— Copie TPI ; Copie CA
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS
La société [5] a exercé à compter 2008 une activité d’aide à domicile et transport de personnes âgées, handicapées et à mobilité réduite.
M. [P] en a été le gérant exclusif à compter de juillet 2016.
La société [5] a passé deux actes avec la [3] :
— Une convention 110 10/08 intitulée « accompagnement de vie des enfants handicapés, des adultes handicapés et des adultes en perte d’autonomie » signée le 23 mars 2010 et prenant effet à la même date;
— Une convention 110 10/15 intitulée « transport des enfants handicapés, des adultes handicapés et des adultes en perte d’autonomie » signée le 16 avril 2010 à effet du 1er avril 2010.
Ces conventions ont été conclues dans le cadre du régime d’aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d’ autonomie (RHPA), créé par la loi du pays 110 2009-2 du 7 janvier 2009.
Ces conventions ont été conclues pour une période de un an, reconductible tacitement par période d’un an sauf dénonciation dans un délai de 3 mois avant leur terme.
Par deux correspondances du 18 décembre 2017, la [3] a notifié à la société [5] sa décision de ne pas reconduire ces conventions.
La convention 11010/08 a pris fin le 23 mars 2018, et la convention 110 10/15 le 1er avril 2018.
Par courrier en date du 10 avril 2018, la SARL [5] a demandé un nouveau 'conventionnement’ auprès des services de la [3] ; aucune réponse n’a été donnée.
Suivant recours déposés le 15 janvier 2018, la SARL [5] a demandé l’annulation de ces décisions de résiliation devant la juridiction administrative.
Par deux jugements du le 27 avril 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige au profit des Juridictions judiciaires. Un appel a été interjeté à l’encontre de ces jugements ; la Cour administrative d’appel a confirmé cette incompétence.
La SARL [5] a déposé une déclaration de cessation des paiements le 8 juin 2018 ; elle a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. La Selarl [D] [K] a été désignée comme liquidateur.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa 28 janvier 2022, M. [P] a été condamné à supporter le comblement de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SARL [5] à hauteur de 8.000.000 FRANCS CFP; le tribunal a en outre prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de cinq ans.
PROCEDURE
Arguant que la [3] aurait commis une faute en « résiliant » les conventions et en refusant d’en conclure une nouvelle, la société [5] a saisi le tribunal de première instance par requête du 3 septembre 2018 et sollicité, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la condamnation de la [3] au paiement la somme de 160.000.000 FCFP au titre de préjudices financiers et commerciaux, outre 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
M. [B] [P], ancien gérant et associé unique de la société [5], est intervenu volontairement à l’instance.
II a soutenu avoir subi un préjudice moral du fait des fautes de la [3] et en a sollicité réparation à hauteur de la somme de 5.500.000 FCFP.
Par jugement du 6 février 2023, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA a rejeté l’intégralité des demandes présentées tant par la SARL [5] que par M. [P].
La SARL [5] et M.[P]ont fait appel de cette décision.
Les deux recours ont été enregistrés sous les numéros 23/68 et 23/60.
Par arrêt du 13 mai 2024, statuant sur l’appel de M. [P] (dossier enregistré sous le numéro 23/60), la cour a confirmé le jugement.
Dans le cadre de l’appel enregistré sous le numéro 23/68, la Selarl [D] [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [5] demande à la cour de:
— déclarer son appel recevable
— Ordonner la jonction avec la procédure RG 23/60, correspondant à l’appel de M. [P] contre le même jugement (RG 23/68) ;
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Dire que la [3] était incompétente pour résilier les conventions qui avaient été conclues les 23 mars et 16 avril 2010 avec [5], en l’absence de tout accord du conseil du handicap ou encore du retrait de l’agrément provincial ;
— Dire que la [3] a résilié de manière abusive et brutale sans respect d’un préavis tenant compte de l’ancienneté des relations, les conventions qui avaient été conclues les 23 mars et 16 avril 2010 avec [5] alors que ces conventions étaient devenues à durée indéterminée et que son refus de signer toute nouvelle convention avec la société appelante dans le cadre du paiement des prestations réalisées pour les plans d’accompagnement personnalisés est abusif et fautif ;
— Condamner en conséquence la [3] à payer à la SARL [5] une somme de 160.000.000 F CFP à titre d’indemnisation des préjudices financiers subis, résultant exclusivement des fautes précitées ;
— Condamner la [3] à payer à la SARL [5] une somme de 300.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie au titre de la première instance outre une somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la société d’avocats Juriscal.
Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
Les conventions qui sont conclues entre les prestataires agréés et la [3] ne relèvent pas de la liberté contractuelle entre des partenaires commerciaux mais de l’exécution de la mission de service public confié à la [3] qui a le rôle de payeur des prestations publiques allouées aux personnes handicapées.
La [3] n’a pas compétence pour résilier seule une convention de paiement prise en application de la loi de pays du 7 janvier 2009, sans autorisation préalable du conseil du handicap et perte de l’agrément.
La [3] a outrepassé ses pouvoirs en refusant la signature d’une convention avec la SARL [5].
La [3] ne respecte pas l’agrément accordé par la province Sud et a enfreint la liberté du commerce et la liberté de la libre concurrence, puisque favorisant certains prestataires par rapport à d’autres, et ce sans juste motif.
Même si l’on devait considérer que les conventions conclues étaient résiliables, la [3] respecter un préavis raisonnable.
La rupture doit être considérée comme brutale et est donc fautive.
Cette rupture a provoqué la liquidation de cette société.
La [3] doit réparer l’ensemble des préjudices subis du fait de cette rupture brutale et indemniser [5] de toutes les pertes subies du fait de cette liquidation.
La [3] demande à la cour de:
— Débouter la SELARL [D] [K] es qualités de liquidateur de la SARL [5] de ses prétentions;
— Confirmer le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 6 février 2023 ;
— Condamner la SELARL [D] [K] ès qualités de liquidateur de la SARL [5] à payer à la [3] la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SARL [4].
Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
Elle n’a commis aucune faute, ne faisant qu’appliquer strictement les termes du contrat.
La résiliation des conventions n’est pas à l’origine des difficultés de la société [5].
Ni le principe ni le montant du préjudice ne sont démontrés.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de souligner que l’article 1384 du Code civil ne peut à l’évidence trouver application en l’espèce les parties étant liées par un contrat.
Selon l’article 1101 du Code civil : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »
Selon l’article 1102 du Code civil : «Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Selon l’article 1134 du Code civil : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
La Nouvelle-Calédonie a créé un régime d’aide en faveur des personnes en situation de handicap dit « RHPA » et a délégué la gestion de branche d’aide à la [3] s’agissant de la liquidation des aides.
La [3] est un organisme privé calédonien, en charge d’une mission de service public et agit pour le compte de la Nouvelle-Calédonie et de certaines provinces par l’effet de dispositions législatives et réglementaires locales et conventions de délégation.
En application de ces dispositions, des accords sont passés entre la [3] les prestataires notamment afin de préciser les tarifs applicables, les prestations délivrées, les engagements réciproques, et les modalités de règlement des prestations, étant précisé que les entreprises d’aide à domicile prestataires doivent être agréées.
Ces conventions qui sont conclues entre les prestataires agréés et la [3] ont toutes les caractéristiques d’un contrat et relèvent à l’évidence, comme tout contrat, de la liberté contractuelle ; il importe peu que ces conventions interviennent en exécution d’une mission de service public confié à la [3] qui a le rôle de payeur des prestations publiques.
Il est constant que ces contrats sont régis par le droit privé.
Les deux contrats liant les parties comporte la clause suivante à l’article 7 relatif à la durée et à la dénonciation de la convention : « la présente convention est conclue pour une période d’un an à compter du (23 mars 2010 / 1er avril 2010). Elle est reconductible tacitement et par période d’un an, sauf dénonciation formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois mois avant son terme. Elle peut être résiliée à tout moment sur l’initiative de l’une des parties en raison de l’inexécution par l’autre partie de ses obligations conventionnelles sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Les contrats n’ont pas été reconduits mais dénoncés dans les formes prévues par les parties.
Le fait que la convention ait été tacitement reconduite par période d’un an n’a absolument pas pour conséquence de rendre le contrat à durée indéterminée.
En tant que partie contractante, la [3] avait parfaitement compétence pour faire appliquer les termes de la convention notamment pour la dénoncer, seule, étant précisé qu’aucune disposition du contrat ou de la loi ne prévoit la nécessité d’un accord du conseil du handicap ou un retrait de l’agrément provincial. En tout état de cause, il est constant que, avant que la [3] ne notifie à la société [5] sa décision de ne pas reconduire les conventions à leur terme, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par le Conseil du Handicap et de la Dépendance, avait déjà émis à deux reprises un avis favorable à la rupture des conventions liant la [3] à cette société compte tenu des nombreuses fautes qui avaient été relevées à l’encontre de [5] dans l’exécution desdites conventions.
Lorsqu’un contrat à terme est accompagné d’une faculté de reconduction tacite, et que les parties se sont obligées à respecter un certain délai pour dénoncer le renouvellement tacite, comme c’est le cas en l’espèce, ce délai a force de loi entre elles.
La [3] a dénoncé la convention dans les formes et délais contractuellement prévus si bien, qu’ayant strictement respecté le contrat, aucune faute ne peut lui être reprochée.
Contrairement à ce que soutient la société [5], le refus de renouvellement n’avait pas à être justifié.
De plus, si les conditions d’une rupture contractuelle, lorsque celle-ci est fautive, peuvent donner droit à réparation, ce n’est jamais le cas d’un refus de reconduire une relation contractuelle qui est arrivée à son terme. La jurisprudence citée par la société [5] selon laquelle, en cas de relations continues, les partenaires doivent respecter un préavis tenant compte de l’ancienneté desdites relations et de la nécessité pour le partenaire éconduit d’organiser la suite de ses activités, ne peut trouver application en l’espèce.
En outre, si un contrat peut être éventuellement renouvelé, les parties n’ ont cependant aucun droit au renouvellement, sauf disposition législative spéciale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est donc établi que la [3] a parfaitement respecté les textes en vigueur, n’a nullement outrepassé ses pouvoirs, n’a eu aucun comportement fautif à l’égard de la société [5].
Les décisions de la [3] de ne pas reconduire les conventions la liant à la société [5] et de ne pas conclure de nouvelles conventions étaient donc parfaitement légitimes et régulières, et ne sauraient ouvrir droit à une quelconque indemnisation au profit de la société [5].
Il convient de souligner que l’action de la société [5] ne manque pas d’audace puisqu’elle a été reconnue responsable par jugement du 19 août 2019 d’avoir indument perçu de la [3] la somme de 7.611.810 FCFP au titre des prestations « accompagnement de vie » et « transport » du régime d’aide des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d’autonomie. En outre, il apparaît que la société a perdu son conventionnement en raison du comportement malhonnête de son gérant qui a procédé à des falsifications de factures et à des facturationS de prestations non réalisées
Ces violations du contrat auraient permis sa résiliation à tout moment à l’initiative de la [3] en raison de l’inexécution des obligations conventionnelles.
En outre, il y a lieu de souligner que la non reconduction des conventions n’empêchait donc la société [5] de poursuivre son activité et de continuer à offrir ses services à une clientèle.
Enfin, la société [5] n’apporte aucun justificatif de son prétendu préjudice.
La société [5] succombe sera donc condamnée aux dépens. Par suite, elle est nécessairement recevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile Nouvelle-Calédonie qui sera évaluée à 300.000 francs CFP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
— Déclare l’appel recevable.
— Dit qu’il n’y a pas lieu à jonction des procédures 23/68 et 23/60
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles concernant M. [P] qui ont fait l’objet d’un arrêt du 13 mai 2024 de la cour d’appel de Nouméa
— Condamne la société [5] à payer à la [3] la somme de 300.000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile Nouvelle-Calédonie.
— Condamne la société [5] aux dépens avec distraction au profit de la SARL [4].
Le greffier, Le président.
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