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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 mai 2024, n° 24/04321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/04321 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PV2W
Nom du ressortissant :
[M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 25 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 25 MAI 2024 à 12 heures 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marie CHATELAIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 24 mai 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Sophie PENEAUD, greffière
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [C] [M]
né le 08 Avril 1975 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement retenu au Cra [1]
ayant pour avocat Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de Lyon
Vu la déclaration d’appel reçue le 24 mai 2024 à 18 heures 53, du Procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17 heures 20 qui a rejeté la requête du Préfet de la Drôme aux fins de prolongation de rétention administrative de [C] [M], accompagnée d’une demande d’effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations du conseil de [C] [M] reçues le 24 mai 2024 à 20 heures 07,
SUR CE
Attendu que l’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu’il est déclaré recevable ;
Attendu qu’au soutien de la demande d’effet suspensif de son appel, le procureur de la République de [Localité 3] fait valoir que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation en ce qu’il n’a pas respecté de précédentes mesures d’éloignement, en l’espèce des obligations de quitter le territoire en date du 17 juillet 2019, 12 mars 2020, 5 mars 2021 et 28 mars 2023, qu’il a été impossible de lui notifier la dernière mesure avant son interpellation, et qu’il était recherché depuis le 9 avril 2024, qu’il ne subvient nullement à ses besoins ni à ceux de sa famille, étant hébergé dans le cadre d’un dispositif d’urgence, et qu’il a clairement indiqué son refus de quitter la France; que le ministère public soutient ensuite que [C] [M] représente une menace pour l’ordre public, ayant été condamné par le tribunal corectionnel de Bonneville le 23 novembre 2017 pour des faits de violences avec arme sans incapacité, et qu’il est défavorablement connu des services de police pour conduite sans permis d’un véhicule;
Attendu que [C] [M] soutient en réplique qu’aucune pièce du dossier ne permet de confirmer qu’il aurait fait l’objet de recherches par l’autorité administrative avant son interpellation, qu’il a déposé le 4 janvier 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour avec un dossier comprenant notamment des justificatifs de domicile et qu’il dispose d’un hébergement stable puisqu’il y réside avec sa famille depuis 2020, cette adresse étant parfaitement connue.
Qu’il ajoute que la condamnation intervenue en 2017, soit il y a plus de onze ans ne permet pas de caractériser une menace grave à l’ordre public, pas plus qu’un signalement pour des faits de conduite dans permis qu n’ont donné lieu à aucune poursuite;
Attendu cependant qu’il ressort des déclarations de l’intéressé que s’il réside actuellement à une adresse déterminée à [Localité 4], il s’agit d’un hébergement d’urgence mis à sa disposition par la Croix Rouge, et qu’il indique lui-même que son nom ne figure ni sur la boite aux lettres ni sur la porte, que cette association d’une part, le fait changer souvent de domicile, et d’autre part lui indique de donner une autre adresse; que dans ces conditions la caractère stable et établi de son hébergement n’apparaît pas établi; qu’en outre, il n’est pas contesté que [C] [M] s’est soustrait à quatre précédentes mesures d’éloignement; que dans ces conditions, il apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives;
Qu’il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de [C] [M] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l’appel du ministère public,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [C] [M] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra le : 26 mai 2024 à 10 heures 30 – Salle LAMBERT.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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