Infirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 1er août 2025, n° 25/02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
N°25/2316
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU 1er Août deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02157 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JG76
Décision déférée ordonnance rendue le 30 JUILLET 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Laurence BAYLAUCQ, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Mme la PREFETE DE LA [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
INTIMES :
Monsieur X SE DISANT [S] [J]
né le 10 septembre 1973 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
Non comparant, convoqué au CRA d'[Localité 7], dernière adresse connue
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1, 741-4-5-7-9, L 7441, L 751-9 et -10, L .743-14, -15 et L 743-17, L 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda),
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juillet 2025 par le préfet de la [Localité 6] à l’encontre de M. [S] [J],
Vu la requête de M. [S] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 juillet 2025 reçue le 28 juillet 2025 à 14h05 et enregistrée le 29 juillet 2025 à 11h30,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 juillet 2025 reçue le 29 juillet 2025 à 11h17 et enregistrée le 29 juillet 2025 à 11h45 tendant a la prolongation de la rétention de M.[S] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Vu l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 30 juillet 2025 qui, par décision assortie de l’exécution provisoire, a :
— ordonné la jonction du dossier n° RG/00998 au dossier N°RG 25/00997 et statuant en une seule et même ordonnance,
— déclaré recevable la requête de M. [S] [J] en contestation de placement en rétention,
Y faisant droit,
— déclaré recevable la requête en prolongation du maintien en rétention présentée par M. le Préfet de la [Localité 6],
— rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention de M. [S] [J],
— ordonné en conséquence la mainlevée de la rétention administrative de M. [S] [J] et sa mise en liberté immédiate ;
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu le 30 juillet 2025 à 12h49 ;
Vu la déclaration d’appel formée par le préfet de la [Localité 6] reçue le 30 juillet 2025 à 11h35 ;
Le préfet de la Corrèze sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue le 30 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne rejetant sa requête tendant au maintien en rétention de M. [S] [J] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Au soutien de son appel, il soutient qu’il ne ressort d’aucun élément que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité particulier, que ce soit à titre personnel ou relativement à son état de santé, qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il explique que pour ordonner la libération de M. [S] [J] le premier juge a estimé que la saisine était irrecevable au motif qu’il n’est pas produit à la procédure une pièce au caractère substantiel, à savoir les observations de l’intéressé notamment sur l’absence de vulnérabilité. Il fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi comme celle de placement en rétention mentionnent pourtant que M. [S] [J] a bénéficié des garanties du principe du contradictoire et qu’il a pu formuler le 17 juin 2025 toutes observations utiles à sa cause tant sur les conséquences de son retour que sur son état de vulnérabilité. Il considère que si une erreur de plume a pu laisser à penser qu’il y aurait eu deux examens de situations de vulnérabilité, il n’y en a eu qu’un seul réalisé le 17 juin 2025, visé dans l’arrêté de placement en rétention et produit aux débats. Il en déduit que M. [S] [J] a bénéficié de toutes les garanties de procédure.
Le préfet de la [Localité 6] explique également que M. [S] [J] ne saurait bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence alors qu’il ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque de soustration à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en attente de son exécution effective et qu’il y a lieu de garantir les conditions de son éloignement compte tenu de la menace grave pour l’ordre public qu’il constitue, ayant été condamné depuis 2001 à trente reprises.
A l’audience, le préfet de la [Localité 6] n’a pas comparu mais a transmis sa requête en appel et les pièces jointes.
M. [S] [J], convoqué à l’audience de ce jour, n’est pas présent.
Sur ce :
Sur la forme,
En vertu des articles L743-21 et 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article L743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond,
— sur la prise en compte de l’état de vulnérabilité
L’article L741-4 du CESEDA précise : 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger'.
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l’état de vulnérabilité, même succinte, ne serait-ce que pour l’écarter, sinon ils sont irréguliers.
En l’espèce, le conseil de M. [S] [J] a soulevé devant le premier juge l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité lorsqu’il a été placé en rétention alors qu’il a un suivi médical, a été diagnostiqué schyzophrène en 2021 ce qui constitue une irrégularité de droit.
Le premier juge a retenu que s’il apparaissait dans l’arrêté de placement en rétention du 26 juillet 2025 la mention de la réalisation d’une étude de la situation de vulnérabilié notifiée le 13 mai 2024, celle-ci ne figurait pas dans les pièces jointes à la requête du préfet et qu’il était donc impossible d’affirmer que l’état de vulnérabilité de M. [S] [J] avait été pris en compte.
Il résulte des pièces produites que M. [S] [J] a produit devant le premier juge des pièces médicales justifiant d’un suivi médical au centre hospitalier Charles Perrens principalement en 2020 et 2021 notamment pour une schizophrénie.
Toutefois il ne résulte d’aucun élément que ces problèmes de santé ont été portés à la connaissance de l’autorité administrative au moment du placement en rétention. Le préfet de la [Localité 6] a pourtant permis à M. [S] [J] de formuler des observations notamment sur un éventuel état de vulnérabilité ou de tout handicap par une lettre notifiée à l’intéressé le 17 juin 2025 dont l’autorité administrative fait état dans sa requête adressée au premier juge aux fins de prolongation de la mesure de rétention. M. [S] [J] n’a pas fait état d’un état de vulnérabilité ou d’un handicap étant précisé qu’il a reçu notification de cette demande d’observations le 17 juin 2025.
L’arrêté de placement en rétention mentionne qu’il ne ressort d’aucun élément que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité particulier qui s’opposerait à un placement en rétention.
Au vu des pièces produites il ne peut être déduit de la seule référence par cet arrêté à une procédure contradictoire notifiée le 13 mai 2025 l’existence d’un deuxième examen de la situation de l’intéressé, alors qu’en réalité cet examen a été réalisé le 17 juin 2025 le mettant en mesure de faire des observations sur ce point.
N’ayant pas signalé le moindre problème de santé et d’état de vulnérabilité à la préfecture de la [Localité 6] le 17 juin 2025, il ne peut être tiré argument d’une précédente procédure de rétention ayant conduit à une décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 15 janvier 2021 rendue à la suite d’un précédent placement en rétention dans une hypothèse différente où M. [S] [J] avait signalé aux services de police des problèmes évoquant une pathologie psychiatrique.
En l’espèce, aucun élément n’établit que l’état de vulnérabilité de l’intéressé a été porté à la connaissance de l’autorité administrative, qui a sollicité ses observations sur ce point. Le préfet a pris soin de rappeler dans son arrêté de placement en rétention du 26 juillet 2025 et dans sa requête au juge qu’il ne ressortait d’aucun élément que M. [S] [J] présenterait un état de vulnérabilité particulier.
Le moyen sera dès lors rejeté, l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté n’étant pas entaché de défaut de motivation eu égard aux éléments portés à la connaissance de l’administration.
— sur la prolongation de la rétention
La Préfecture requérante sollicite la prolongation de la rétention de M. [S] [J] en exposant qu’il est dépourvu de document de voyage, qu’il ne possède pas de garanties de représentation, qu’il présente un risque de fuite et une menace à l’ordre public.
M. [S] [J] a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux en date du 14 avril 2022 à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire ou principale. De nationalité algérienne il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français.
La Préfecture de la [Localité 6] justifie des diligences accomplies en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement en ayant sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes sollicitées saisies le 10 juin 2025 puis relancées.
Or M. [S] [J], dont la situation personnelle et la soustraction à la précédente obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée, ainsi que le comportement (il s’est présenté sous différentes identités lors des différentes interpellations), indiquent un risque de fuite, ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [8] 743-13, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.
Son comportement représente une menace pour l’ordre public au regard des trente mentions figurant sur son casier judiciaire.
Par conséquent il n’existe pas d’alternative à la mesure de rétention de M. [S] [J] pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la jonction, déclaré recevable les requêtes de M. [S] [J] et de l’autorité administrative mais de l’infirmer partiellement pour le surplus. Statuant à nouveau sur les chefs de la décision infirmée, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [S] [J] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme.
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention de M. [S] [J]
— ordonné en conséquence la mainlevée de la rétention administrative de M. [S] [J] et sa mise en liberté immédiate.
Statuant à nouveau
Fait droit à la requête en prolongation du maintien en rétention de M. [S] [J].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [J] pour une durée de 26 jours.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à la préfecture de la [Localité 6].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le 1er Août deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Laurence BAYLAUCQ
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 01 Août 2025
Madame la préfète de la [Localité 6], par mail
M. [S] [J], par mail au CRA d'[Localité 7]
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