Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 6 févr. 2025, n° 22/14838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 29 août 2022, N° 22/00752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
N° 2025/ 37
Rôle N° RG 22/14838 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJCP
[K] [M]
[J], [I] [X]
C/
[P] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Nice en date du 29 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00752.
APPELANTS
Monsieur [K] [M]
né le 17 Octobre 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Madame [J], [I] [X]
née le 19 Novembre 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [P] [N]
né le 29 Août 2067 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nisrine BOUNSSIR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juillet 2020 Madame [X] a acheté auprès de Monsieur [N] un véhicule d’occasion de marque Suzuki modèle Swift avec 123.100 kms au compteur moyennant la somme de 3.600 €.
Début septembre 2020, Madame [X] faisait examiner le véhicule par le garage ALH AUTOS lequel établissait un devis de changement de la boîte de vitesse indiquant qu’il convenait également de prévoir le changement du turbocompresseur.
Madame [X] déclarait le sinistre à son assureur, la compagnie d’assurance Pacifica.
Cette dernière missionnait son expert automobile en la personne du cabinet ADER lequel déposait son rapport le 24 novembre 2020.
Le 1er décembre 2021 l’assureur de Madame [X] mettait en demeure Monsieur [N] de rembourser l’intégralité du véhicule, laquelle mise en demeure s’avérait infructueuse
Suivant acte de commissaire de justice du 21 février 2022, Monsieur [X] assignait Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3.600 € au titre de la restitution du prix du véhicule, de la somme de 1.500 € au titre du remboursement des frais d’assurance, de la somme de 13 € au titre du coût de l’établissement du chèque, de la somme de 2.880 € au titre du coût de location du garage, de la somme de 2.000 € en remboursement du préjudice moral outre celle de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 21 juin 2022.
Monsieur [X] et Madame [X] , intervenante volontaire, demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Monsieur [N] concluait à la nullité de l’assignation et au rejet des demandes formulées à son encontre.
Il demandait au tribunal de déclarer irrecevable intervention volontaire de Madame [X] et de condamner Monsieur et Madame [X] à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Nice a , sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’assignation.
*déclaré l’intervention volontaire de Madame [X] recevable.
*débouté Madame [X] de l’ensemble de ses demandes.
*débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages-intérêts.
*condamné Monsieur et Madame [X] à verser à Monsieur [N] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Monsieur et Madame [X] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 8 novembre 2022, Monsieur [M] et Madame [X] interjetaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute Madame [X] de l’ensemble de ses demandes.
— condamne Monsieur et Madame [X] à verser à Monsieur [N] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Monsieur et Madame [X] aux dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [N] demande à la cour de :
*recevoir son appel incident.
*confirmer le jugement du 29 août 2022 en ce qu’il déboute Monsieur et Madame [X] de leurs demandes.
*confirmer le jugement du 29 août 2022 en ce qu’il condamne Monsieur et Madame [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*infirmer partiellement le jugement en ce qu’il déboute Monsieur [N] de sa demande en réparation du préjudice subi.
*juger que les consorts [X] ont commis un abus de droit d’ester en justice.
En conséquence.
*débouter Monsieur et Madame [X] de l’intégralité de leurs demandes.
*condamner les consorts [X] au paiement de la somme de 2.000 € au titre du préjudice subi.
*condamner les consorts [X] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur et Madame [X] aux dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [N] soutient que Madame [X], après avoir parcouru près de 900 kms a décidé qu’elle ne voulait pas assumer les frais que pourrait engendrer un véhicule d’occasion et a ainsi diligenté la présente procédure.
Il indique s’opposer à la demande d’expertise qui n’apparaît absolument pas opportune et qui doit être rejetée tenant son caractère superfétatoire et en raison des conséquences qu’elle entraînerait en termes de coût, de rallongement et des délais de procédure.
Par ailleurs il soutient que les consorts [X] sont dans l’incapacité totale de démontrer tant l’antériorité du vice que le fait de l’existence d’un vice de nature à compromettre l’usage de la chose.
Il ajoute, s’agissant de la demande de nullité pour dol, que Madame [X] ne souligne en aucune façon les éléments qui auraient provoqué chez elle l’erreur constitutifs du dol pas plus qu’elle n’apporte éléments permettant d’étayer le fait qu’il l’aurait trompée en toute conscience et aux fins de tirer avantage de la vente
Par ordonnance d’incident en date du 31 octobre 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
*rejeté l’ensemble des prétentions de Monsieur et Madame [X].
*rejeté la demande de Monsieur [N] au titre des frais irrépétibles de cet incident.
*condamné Monsieur et Madame [X] aux dépens du présent incident et dit que ces dépens pourront être recouvrés par Maître BOUNSSIR
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [M] et Madame [X] demandent à la cour de :
A titre principal :
*juger que l’appel intenté est recevable et bien fondé
*infirmer la décision rendue le 29 août 2022 des chefs de jugement critiqué en cause d’appel.
Et statuant de nouveau.
*juger que dans leurs dernières conclusions récapitulatives visées par le greffe de première instance le 21 juin 2022 , Monsieur [X] a renoncé à l’ensemble de ses demandes.
*juger que le premier juge a omis de statuer.
En conséquence
*juger que Monsieur [X] ne formule aucune demande contre l’intimé et qu’il a renoncé à toute demande contre Monsieur [N].
*juger que le 30 juillet 2020 à [Localité 6], Madame [X] a acheté auprès de Monsieur [N] un véhicule d’occasion de marque Suzuki modèle Swift avec 123.100 kms au compteur moyennant la somme de 3.600 €.
*juger que Madame [X] a acquis un bien dangereux dont les caractéristiques ne correspondent pas à un véhicule.
*juger que Madame [X] ne peut jouir et disposer de son bien de la manière la plus absolue au sens de l’article 544 du Code civil.
*juger que la matérialité des désordres affectant le véhicule objet du litige a été constaté par le cabinet ADER dans son rapport du 27 novembre 2019.
*juger que le véhicule est stationné sis [Adresse 2] à [Localité 5].
*juger que par jugement du 29 août 2022 le tribunal de proximité de Nice a débouté les consorts [X] au motif que « dès lors que l’expert n’a pu déterminer l’origine de la panne dont le véhicule est atteint la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente n’est pas rapporté. »
*juger que le conseiller de la mise en état a jugé que « Monsieur et Madame [X] n’avaient pas sollicité même à titre subsidiaire une expertise judiciaire lors de la première instance.
Une telle mesure ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve. »
En conséquence.
*désigner tel expert automobile qu’il vous plaira avec mission habituelle en la matière et notamment de :
— constater la réalité des désordres affectant le véhicule litigieux mentionnés dans le rapport d’expertise du cabinet ADER du 24 novembre 2020.
— déterminer la cause et l’origine des désordres affectant le véhicule.
— dire si ces désordres étaient antérieurs à la vente, si ces désordres sont de non-conformité ou s’ils étaient connus du vendeur.
— chiffrer le coût des différents préjudices notamment de jouissance etc.
A titre subsidiaire, si par impossible, sur le fondement des vices cachés :
*juger que le véhicule est atteint de vices cachés et de défauts de non-conformité.
*juger que Monsieur [N] connaissait parfaitement l’existence des vices antérieurement à la vente objet du litige.
*juger que Madame [X] ne l’aurait pas acquise si elle avait eu connaissance des vices.
*juger que Monsieur [N] est entièrement responsable des vices affectant le véhicule au visa des articles 1641 et suivants du Code civil.
*prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue en date du 30 juillet 2020 pour vice caché par application de l’article 1644 du Code civil.
À titre subsidiaire si par extraordinaire, sur le fondement du dol :
*juger que Monsieur [N] s’est abstenu volontairement d’informer la requérante des anomalies affectant le véhicule vendu.
*juger que cette information avait un caractère déterminant pour Madame [X], béotienne en la matière qui n’aurait pas contracté si elle en avait eu connaissance.
*juger que Monsieur [N] connaissait parfaitement l’existence des vices antérieurement à la vente objet du litige.
*juger que le consentement de Madame [X] a été vicié par la réticence dolosive exercée et employée par le vendeur.
*prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [X] et Monsieur [N].
En conséquence dans les deux cas.
*donner acte que Madame [X] s’engage à restituer le véhicule contre prépaiement du prix d’achat.
*juger que les éventuels frais de remorquage depuis le domicile et/ou le garage de [X] seront à la charge du vendeur.
À défaut et passé ce délai d’un mois, juger que Madame [X] sera libérée de toute obligation vis-à-vis du vendeur requis et pourra disposer à sa guise du véhicule.
*condamner Monsieur [N] à payer la somme de 3.600 € représentant le prix d’achat du véhicule contre restitution de la voiture par application, à titre principal, de l’article 1644 du Code civil et à titre subsidiaire ,pour dol, au visa des articles 1130 et suivants du Code civil.
*condamner Monsieur [N] à payer les sommes suivantes arrêtées aux 16 mai 2024 par application à titre principal des articles 1645 et 1646 du Code civil et à titre subsidiaire, pour dol, au visa des articles 1130 et suivants et 1240 du Code civil.
— les frais d’assurance pour la durée d’immobilisation du véhicule soit 2.769,25 € arrondis à 3.800€ ( août 2020 au 16 mai 2024).
— le coût de l’établissement d’un chèque de banque soit 13 €.
— le coût de location d’un garage pour stationner le véhicule litigieux et inutilisable soit 6.480 € pour les années 2020, 2021, 2222, 2023 et du 1er janvier 2024 au 16 mai 2024.
— la réparation de son préjudice moral à hauteur de 3.500 €.
*débouter toutes éventuelles demandes adverses dirigées contre les consorts [X] après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
*condamner Monsieur [N] à payer la somme de 8.000 € (première instance et appel) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur [N] aux entiers frais et dépens de l’instance distrait au profit de Maître DEMARCHI, avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile.
*ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [M] et Madame [X] indiquent être bien fondés à solliciter une expertise judiciaire du véhicule.
À titre subsidiaire, ils font valoir que la matérialité des désordres affectant le véhicule, objet du litige, avait été constatée avant la vente lors du contrôle technique initial du 24 juillet 2020 et que dès lors c’est en parfaite connaissance de cause que l’intimé a vendu son véhicule impropre à sa destination.
Aussi Madame [X] s’estime bien fondée à solliciter la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés ainsi que des dommages-intérêts.
A défaut elle maintient que son consentement a été vicié pour cause de dol eu égard aux vices affectant le véhicule au moment de l’achat de sorte qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de la vente.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025.
******
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Que par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Que par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
1°) Sur l’omission de statuer
Attendu que Monsieur [M] demande à la Cour de juger qu’aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives visées par le greffe de première instance le 21 juin 2022, il avait renoncé à l’ensemble de ses demandes et que le premier juge a omis de statuer.
Que Monsieur [M] demande dés lors à la Cour de juger qu’il ne formule aucune demande contre l’intimé et qu’il a renoncé à toute demande contre Monsieur [N].
Attendu qu’en cas d’appel, il y a lieu de distinguer selon que la juridiction du second degré est saisie uniquement aux fins de rectifier l’omission ou selon qu’elle est également saisie pour statuer sur des chefs de demande qui ont été tranchés.
Qu’en l’état la cour est saisie pour statuer sur des chefs de demande qui ont été tranchés.
Que dans cette hypothèse, l’effet dévolutif de l’appel l’autorise à se prononcer sur l’omission de statuer.
Que les parties ne se verront donc pas imposer d’exercer un recours en omission de statuer sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile tel que la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation l’a jugé dans un arrêt en date du 29 mai 1979.
Attendu que Monsieur [M] avait expressément mentionné dans le dispositif de ses conclusions visées par le greffe de première instance le 21 juin 2022 qu’il renonçait à ses demandes.
Que le premier juge a omis de statuer sur cette demande.
Qu’il reformule cette même demande en cause d’appel.
Qu’il y a lieu de donner acte à Monsieur [X] qu’il ne formule aucune demande contre l’intimé et qu’il a renoncé à toute demande contre Monsieur [N].
2°) Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu qu’il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »
Que cependant, l’article 146 dudit code dispose qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Attendu que Madame [X] demande à la Cour de désigner tel expert automobile qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment de constater la réalité des désordres affectant le véhicule litigieux mentionnés dans le rapport d’expertise du cabinet ADER du 24 novembre 2020.
Attendu qu’il convient d’observer que les appelants n’avaient pas sollicité, lors de la première instance, même à titre subsidiaire, une expertise judiciaire.
Que Madame [X] produit une expertise amiable réalisée par le cabinet ADER en date du 27 novembre 2019 constatant la matérialité des désordres affectant le véhicule, objet du litige .
Qu’elle ajoute que les constats sont édifiants.
Que dès lors sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire apparaissant inopportune compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de la débouter de cette demande.
3°) Sur l’existence d’un vice caché
Attendu que l’article 1641 du code civil énonce que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Que l’article 1642 dudit code dispose que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
Attendu que Madame [X] soutient que le véhicule était atteint de vices cachés et de défauts de non-conformité ce que ne pouvait ignorer Monsieur [N].
Qu’elle ajoute qu’elle ne l’aurait pas acquis si elle avait eu connaissance des vices.
Qu’elle verse à l’appui de ses dires un devis du garagiste ALH AUTOS établi le 1er septembre 2020 concernant le changement de la boîte de vitesse du véhicule et le rapport d’expertise protection juridique, non contradictoire, réalisé par le cabinet ADER en date du 24 novembre 2020.
Attendu que ce dernier a constaté, lors de ses opérations expertales, au ralenti, un bruit métallique anormal interne à la boîte de vitesse et sur un essai routier réalisé sur 3 kms, un bruit métallique anormal lors des phases de démarrage, vitesse enclenchée.
Qu’il indiquait que compte tenu du faible kilométrage parcouru depuis la transaction et de la facture de remplacement des câbles de vitesse du 25 mai 2020 retrouvée dans la boîte à gants, cette panne était antérieure à la vente et qu’elle était de nature à immobiliser le véhicule.
Attendu qu’il convient de relever d’une part que si la panne concerne la boite de vitesses, force est de constater que le vendeur n’a pas cherché à dissimuler l’état de cette dernière puisqu’il a laissé dans la boite à gants du véhicule une facture de remplacement des câbles de vitesse du 25 mai 2020 à disposition de Madame [X].
Que d’autre part Madame [X] verse aux débats le procès-verbal de contrôle technique du 24 juillet 2020 lequel fait apparaître « une défaillance majeure :perte de liquide autre que de l’eau » pour soutenir la preuve de l’antériorité du vice.
Qu’elle ne démontre cependant nullement l’existence d’un lien de causalité entre la perte de liquide et un désordre affectant la boîte de vitesses, cette perte de liquide n’ayant pas été constatée par l’expert.
Que surtout ce dernier affirme que la panne est antérieure à la vente sans pour autant en déterminer l’origine.
Qu’il indique en effet que la dépose et le désassemblage de la boîte de vitesse sont nécessaires pour déterminer l’origine de la panne et le coût précis de la remise en état du véhicule
Que dés lors à défaut d’établir l’origine de la panne, la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente n’est pas démontrée.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [X] de ses demandes présentées sur ce fondement.
4°) Sur l’existence d’un dol
Attendu que l’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation »
Attendu que l’appelante ne démontre pas que le dol est caractérisé dans ses éléments matériels ou intentionnels.
Que dans la mesure où il n’est pas démontré que Monsieur [N] avait connaissance des désordres affectant le véhicule lors de la vente, il ne saurait lui être reproché une quelconque dissimulation intentionnelle.
Qu’il convient par conséquent de débouter Madame [X] de ses demandes présentées sur ce fondement et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
5°) Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [N]
Attendu que Monsieur [N] sollicite la condamnation des consorts [X] au paiement de la somme de 2.000 € au titre du préjudice subi.
Qu’il fait valoir que Madame [X] n’a même pas daigné se présenter à la conciliation, n’hésitant pas à le charger le plus possible en faisant complètement fi du principe de la réparation intégrale du préjudice.
Qu’il ajoute qu’au regard des demandes farfelues, il apparaît plus important d’identifier et de condamner l’abus de droit.
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu’en l’espèce, Monsieur [N] sera débouté de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de Madame [X] qui avait intérêt à ester en justice
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
6° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [X] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [X] à payer à Monsieur [N] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à Monsieur [M] qu’il ne formule aucune demande contre l’intimé et qu’il a renoncé à toute demande contre Monsieur [N].
DÉBOUTE Madame [X] de sa demande d’expertise judiciaire.
CONFIRME le jugement du 29 août 2022 du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [X] à payer à Monsieur [N] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Madame [X] aux dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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