Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 janv. 2025, n° 22/02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 janvier 2022, N° 20/04091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 JANVIER 2025
(n°2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02457 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHQO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04091
APPELANT
Monsieur [B] [O]
[Adresse 12]
[Localité 3] / HONGRIE
Représenté par Me Fiona DORNACHER, avocat au barreau de BEZIERS, toque : 46
INTIMEE
S.A.S. AREIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DUTILLOY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0234
PARTIES INTERVENANTES :
M. [A] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AREIA
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non représenté
— SELARL [K] [N] & BERTHOLET, prise en la personne de Me [N] ès-qualités de l’administrateur judiciaire de la SAS AREIA
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non représentée
— AGS CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Un contrat de prestation de service en date du 26 octobre 2016 à effet au 1er janvier 2016 a été conclu entre la SAS Areia ayant pour activité principale le 'développement et l’installation de logiciels conseil', et la société [O] [B] EV, représentée par M. [B] [O].
M. [O] a reçu le 27 février 2020 un courrier intitulé « notification officielle de fin de contrat de prestation de service ».
Demandant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités, outre une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour défaut de versement par l’employeur des cotisations sociales, M. [O] a saisi le 23 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 14 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société Areia de sa demande reconventionnelle,
— condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 20 février 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 janvier 2022.
Le 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Le septembre 2023, un jugement arrêtant un plan de cession a été rendu par le même tribunal.
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Areia.
La SELARL [N] & Bertholet a été nommée ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Areia et M. [A] [E] a été nommé ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Areia.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2024 M. [O] demande à la cour de :
— dire et juger recevable tant sur le fond que sur la forme l’appel formé par M. [O] à l’encontre du jugement du jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 14 janvier 2022,
— débouter la SAS Areia, les organes de la procédure et les AGS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— réformer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 14 janvier 2022,
et statuant à nouveau :
sur l’exécution du contrat de travail :
— fixer le salaire mensuel moyen brut de M. [O] à 3.500 euros bruts,
— requalifier le contrat de prestation de service en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er janvier 2016,
en conséquence,
— fixer au passif de la SAS Areia la somme de 3.500 euros nets à titre d’indemnité de requalification au profit de M. [O],
en conséquence,
— en sus fixer au passif de la SAS AREIA les sommes suivantes au profit de M. [O] :
— 21.000 euros nets à titre de rappel d’indemnité de travail dissimulé,
— 3.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de versement par l’employeur des cotisations sociales,
sur la rupture du contrat de travail :
— dire et juger que le licenciement verbal de M. [O] est dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— fixer au passif de la SAS Areia les sommes suivantes (sur la base du salaire moyen de 3.500 euros brut) au profit de M. [O] :
— 10.500 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4.775,54 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 17.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que les sommes obtenues porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant nature de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les créances de nature indemnitaire,
— prononcer la capitalisation des intérêts,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification ou signification de la décision à intervenir,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 08/03/01, portant modification du décret n° 96-1080 du 12/12/96, devront être supportées par le débiteur de l’obligation,
— fixer au passif de la SAS Areia la somme de 6.000 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, au profit de M. [O].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2024 la société Areia, la SELARL [N] & Bertholet, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Areia, et Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Areia, demandent à la cour de :
— déclarer la société Areia recevable et bien fondée en ses écritures,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de paris dont appel en ce qu’il a débouté M. [O] de 1'integralité de ses demandes et l’a condamné au paiement des entiers dépens,
— débouter M. [O] de 1'integralité de ses demandes,
à titre subsidiaire
— fixer la date de requalification du contrat de prestation de service entre M. [O] et la société Areia au 9 novembre 2017,
— fixer au passif de la société Areia la somme de 2.624,99 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement au profit de M. [O],
à titre très subsidiaire,
— fixer la date de requalification du contrat de prestation de service entre M. [O] et la société Areia au 15 novembre 2016,
— fixer au passif de la société Areia la somme de 3.764,75 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement au profit de M. [O],
en tout état de cause,
— condamner M. [O] à payer à la société Areia la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux dépens de 1'instance dont distraction au profit de Me Blandine Dutilloy conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les AGS CGEA de [Localité 11] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [O] soutient en substance qu’il était dans un lien de subordination avec la société Areia et que le contrat de prestation de service doit être requalifié en contrat de travail.
La société Areia et les organes de la procédure collective répliquent que M. [O] ne s’est jamais considéré comme le salarié de la société et qu’il a continué à développer son activité en marge de sa prestation de service.
Il est de droit que l’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En application de l’article L. 8221-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Il est de droit que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. En revanche, le lien de dépendance économique ne caractérise pas un lien de subordination juridique.
En l’espèce, la société Areia et [O] [B] EV désigné comme prestataire, immatriculé à Budapest et représenté par M. [B] [O] en qualité de gérant ont signé un contrat de prestation de conseil et de développement informatique ayant pour objet l’intervention de celui-ci sur un ensemble de tâches ayant trait au développement de la plate-forme Adloop. Ce contrat prévoit que les développements sont évolutifs en fonction des besoins exprimés par les clients d’Areia et font l’objet de lots communiqués au prestataire et dont la faisabilité et le délai de réalisation sont discutées entre les parties.
A l’appui de sa demande, M. [O] sur qui repose la charge de la preuve eu égard à la présomption de non-salariat, produit :
— une promesse d’embauche en qualité d’ingénieur de développement à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2017, cette promesse d’embauche n’ayant pas donné lieu à la signature d’un contrat de travail.
— un courriel de M. [M], président de la société Areia adressé le 12 janvier 2020 à M. [O] et se plaignant de l’attitude de ce dernier, de son manque d’investissement, de son refus de collaboration avec [F], de la prise de congés intempestifs, de l’impression de dilettantisme corroborée par le rythme de publications effectuées sur le 'Git', et dans lequel il envisage la fin de leur collaboration ;
— un courriel du 12 février 2020 adressé par M. [M] à M. [O] et à M. [V] révélant des difficultés de coordination interne du bureau de [Localité 10], demandant à ce que M. [O] ou M. [V] soit présent dès 9H30 pour ne pas laisser '[Z]' seul et insistant 'sur la nécessité de noter dans votre agenda et de prévenir dans Slack quand vous avez des déplacements, examens médicaux ou opérations’ ;
— la notification officielle de fin de contrat de prestation de service en date du 27 février 2020 ;
— un courriel du 6 mars 2020 adressé à M. [O] et à [X] [P] par M. [M] indiquant que 'de nombreux signaux montrent que vous avez utilisé le temps de travail Areia ainsi que les ressources matérielles de la société pour travailler sur des projets personnels et ce bien avant l’embauche de [L]… chacun est libre de ses activités personnelles et vous n’êtes pas mariés à Areia mais vous êtes tenus par vos engagements de ne rien faire d’autant pendant les périodes où vous êtes rémunérés par la société de plus en utilisant ses ressources. En outre, compte tenu des efforts que j’ai fait pour vous dans des situations de fragilité personnelle, je prends ça comme un coup de couteau dan le dos, ce que c’est en n’en pas douter : vous vous êtes clairement foutu de ma gueule qui plus est lors d’une journée où j’étais présent à [Localité 10] avec l’équipe technique. Je vais bien évidemment escalader des informations auprès des associés d’AREIA, il en est de ma responsabilité car cela constitue bien évidemment une faute lourde au sens de tous les textes réglementaires et usages contractuels'.
S’agissant de la promesse d’embauche du 9 novembre 2017, un courriel envoyé à cette même date par M. [M] à M. [O] et '[U]', indique que 'l’agrément innovation BPI nécessite deux salariés présents ou futurs dont un profil technique. L’avocat recommande que vous signiez les promesses d’embauche que l’on transmettra à la BPI si vous en êtes d’accord, bien qu’il ne soit pas question de les exécuter'. Il est constant que cet acte n’a pas été signé par M. [O]. Il convient de déterminer si cette promesse d’embauche est de nature à renverser la présomption de non salariat et donc d’examiner si M. [O] était dans un lien de subordination avec la société Areia.
A cet égard, la cour constate que 14 novembre 2017, soit postérieurement à la promesse d’embauche, l’acte portant 'déclarations et garanties des associés fondateurs aux investisseurs concernant la SAS Areia’ ayant pour objet la recomposition partielle du capital de la société Areia, conclu entre plusieurs sociétés et l’associé majoritaire de celles-ci et notamment la société Uptime Conseil, M. [M] en sa qualité d’associé majoritaire et dirigeant de celle-ci, et M. [O] en sa qualité d’associé majoritaire et dirigeant de la holding [B] [O], désignés 'Associés Fondateurs', d’une part rappelle que [B] [O] EV est lié par un contrat de prestations de service en date du 26 octobre 2016 ayant pour objet la réalisation de développements informatiques et d’autre part mentionne que les associés fondateurs déclarent entre autre 'qu’il n’a jamais existé et qu’il n’existe pas à la date de réalisation, aucun contrat pouvant permettre à un associé fondateur notamment via le contrat de prestation n°3 [ le contrat litigieux en l’espèce]… de revendiquer le statut de salarié de la société ni ne pouvant être requalifié en contrat de travail par l’administration compétente'.
En outre, les échanges produits par l’appelant, s’inscrivent dans la nécessaire bonne organisation de l’intervention de M. [O] sur le site de [Localité 10] et l’exécution de ses prestations dans le bonne condition pour assurer leur effectivité sans pour autant que ne soient révélés l’existence d’ordre ou de directives susceptibles d’être sanctionnés. La tâche accomplie par le prestataire donnant lieu à paiement, il est légitime que la société Areia s’inquiète de la bonne exécution de celle-ci.
La cour constate, comme le souligne la société Areia que les échanges de SMS entre M. [M] et M. [O] entre le 31 janvier 2021 et le 3 février 2022 révèlent qu’il est question de budget pour les rapports à rendre par M. [O], que ceux-ci ne sont pas terminés, que M. [M] propose un forfait pour terminer le contrat et que si c’est trop compliqué ou incertain il proposait de sortir le travail 'db analyse’ du contrat comme proposé par M. [O], sur 'la base d’un livrable', que M. [O] lui a demandé de lui proposer 'quelque chose pour les rapports 1,2 et 3", M. [M] lui répondant '7K€ rapports 1,2 et 3 livrés/ 16K€ avec le BD analyze'… et 'on peut dire 17,5K€ avec la coopération complète sur le CIR 2019", M. [O] répondra 'OK pour 7 K€ rapports 1,2 et 3 livrés'.
La cour en déduit que les relations et échanges ainsi décrits n’établissent nullement que M. [O] exécutait ses tâches sous l’autorité de la société, que celle-ci lui donnait des ordres et des directives, qu’elle contrôlait l’exécution de ses tâches et pouvait en sanctionner les manquements, et ne caractérisent pas un quelconque lien de subordination permanent.
Peu important que M. [O] ait du consacrer une grande partie de son temps de travail à la réalisation de ses missions, notamment eu égard à l’importance de celles-ci et de leur contrepartie en terme de prix étant rappelé que la dépendance économique ne caractérise pas une subordination juridique et étant relevé en outre que les contrats de prestations ne prévoyaient aucune clause d’exclusivité empêchant M. [O] de réaliser des missions pour d’autres clients.
La cour en déduit que le conseil des prud’hommes a retenu à juste titre qu’il n’existait pas de contrat de travail entre M. [O] et la société Areia , qu’en conséquence la rupture des relations contractuelles entre eux ne pouvait s’analyser en une rupture du contrat de travail et donner lieu à des indemnités à ce titre, et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles
M. [O] sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la liquidation de la société Areia la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [B] [O] à verser à la SELARL [N] & Bertholet ès qualités d’administrateur judiciaire et M. [A] [E] a été nommé ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Areia la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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