Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 25 mars 2026, n° 23/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 17 mars 2023, N° F20/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01871 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZAK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 20/00214
APPELANT :
Monsieur, [K], [Q]
né le 30 octobre 1975 à, [Localité 1] (13)
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES,
substitué sur l’audience par Me Laurent PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.R.L., [1]
Prise en la personne de ses représentants légaaux en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS, substituée sur l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame, [F], [I], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 mars 2026 à celle du 25 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M., [K], [Q] a été engagé par la société, [1] le 9 septembre 2009 selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur ambulancier.
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport s’applique au contrat.
Par requête du 3 juillet 2020, M., [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins de voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 17 mars 2023 le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Condamne la société, [1] à payer à M., [Q] les sommes suivantes :
— 362,08 euros au titre de la majoration conventionnelle prévue à l’article 12-5 de la convention collective dite 'prime taxi’pour les mois de juillet, septembre, octobre et novembre 2019 outre la somme de 36,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas lui avoir accordé l’intégralité de ses temps de pause en retenant la prescription biennale.
— 12,43 euros à titre d’indemnité repas en retenant la prescription biennale.
— 200 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, ainsi que les dispositions relatives à l’amplitude ;
— Déboute M., [Q] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société, [1] à remettre à M., [Q] un bulletin de paie rectificatif et conforme au jugement sous astreinte de 25 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de trente jours suivant la date de notification du jugement à intervenir ;
Réserve la compétence pour liquider l’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette la demande de versement des intérêts à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, celle-ci valant sommation de payer au sens de l’article 1134-1 du code civil ;
Condamne la société, [1] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société, [2], [Z] aux entiers dépens.
Le 7 avril 2023 M., [Q] a interjeté appel de la décision en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L’appel tend à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a condamné la SARL, [1] à payer à M., [K], [Q] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir bénéficié de l’intégralité de ses temps de pause en retenant la prescription biennale ; 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que des dispositions relatives à l’amplitude. L’appel tend à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a débouté M., [K], [Q] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. L’appel tend à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a jugé que la SARL, [1] n’a pas exécuté de façon déloyale le contrat de travail de M., [K], [Q].'
Dans ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M., [K], [Q] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé que la société n’a pas respecté l’amplitude journalière ; n’a pas respecté les durées hebdomadaires de travail ; n’a pas versé à Monsieur, [K], [Q] l’intégralité de ses indemnités repas ; n’a pas permis à Monsieur, [K], [Q] de bénéficier du temps de pause après six heures de travail continues ; n’a pas exécuté de façon déloyale le contrat de travail de Monsieur, [K], [Q] ; condamnée la société à lui payer 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur, [K], [Q] : de sa demande de rappels de salaires pour heures supplémentaires et des congés payés y afférents ; de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
' 362,08 € au titre de la majoration conventionnelle prévue par l’article 12-5 de la convention collective dite « prime taxi » pour les mois de juillet, septembre, octobre et novembre 2019, outre la somme de 36,20 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
' 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir bénéficié de l’intégralité de ses temps de pause en retenant la prescription biennale ;
' 12,43 € à titre d’indemnité de repas en retenant la prescription biennale ;
' 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions relatives à l’amplitude.
Statuant à, [Localité 4] :
Condamner la Sarl, [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir bénéficié de l’intégralité de ses temps de pause de juillet 2017 à 2021 correspondant à la période non prescrite ;
— 37,15 € à titre d’indemnités de repas
— 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions relatives à l’amplitude ;
— 861,13 € à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires outre celle de 86,11 € à titre de congés payés y afférents du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2022 ;
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Condamner la Sarl, [1] à lui remettre un bulletin de paie rectificatif et conforme à l’arrêt à intervenir.
Condamner en cause d’appel la Sarl, [1] au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner La Sarl, [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société, [1] demande à la cour de :
Déclarer irrecevable la demande de réformation concernant l’indemnité repas, l’appel étant limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Déclarer recevable et bien fondée la Sarl, [1] en son appel incident ;
Y faisant droit :
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl, [1] à payer à M., [K], [Q] : 362,08 euros au titre de la majoration conventionnelle dite 'prime taxi’outre 36,20 euros à titre de congés payés y afférents ; 200 euros de dommages intérêts pour ne pas avoir bénéficié de l’intégralité de ses temps de pause ; 200 euros de dommages intérêts pour non respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que des dispositions relatives à l’amplitude.
Et statuant à nouveau :
— Concernant l’indemnité sécuritaire (non respect des temps de pauses) : A titre principal, constater que la demande pour une période antérieure à avril 2020 est prescrite et à titre subsidiaire, constater que la demande pour une période antérieure à juillet 2018 est prescrite et en tout état de cause, rejeter les demandes formées à ce titre.
— Concernant les amplitudes : constater que la demande pour la période antérieure à juillet 2018 est prescrite et débouter M., [Q] de ses demandes.
— Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.
— Concernant les indemnités de repas, constater que M., [Q] n’a pas fait appel du jugement sur ce point et déclarer sa demande irrecevable.
Condamner M., [Q] à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que M., [Q] formule, dans le dispositif de ses conclusions, tout à la fois une demande de confirmation et de réformation de la décision, s’agissant du point selon lequel la société n’a pas exécuté de façon déloyale le contrat de travail. Or, cette demande s’inscrit en réalité dans le cadre d’une prétention indemnitaire fondée sur l’exécution déloyale du contrat. Il convient donc de considérer que la demande visant à confirmer la décision sur ce point relève d’une simple erreur matérielle.
Par ailleurs, l’appel ne porte pas sur le chef de jugement afférent à l’indemnité allouée au titre des frais de repas, de sorte qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la cour de statuer à nouveau sur la demande formée à ce titre dans le dispositif des conclusions de l’appelant, le jugement étant définitif sur ce point.
De plus, l’appelant sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser 362,08 € au titre de la majoration conventionnelle prévue par l’article 12-5 de la convention collective dite « prime taxi » pour les mois de juillet, septembre, octobre et novembre 2019, outre la somme de 36,20€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents sans toutefois former de nouvelles prétentions à ce titre, de sorte qu’il sollicite en réalité la confirmation de la décision sur ce point.
Sur la prime ' taxi’ :
L’article 12-5 de la convention collective applicable prévoit qu’un ambulancier effectuant des tâches complémentaires de taxi bénéficie d’une majoration salariale de 5 %. L’exercice de ces tâches est subordonné à la détention d’une attestation de formation, valable cinq ans qui doit être renouvelée à l’issue de ce délai.
M., [Q] disposait d’une attestation valable jusqu’en juin 2019. La société justifie l’avoir inscrit en février 2019 à un stage pour la renouveler qui devait se dérouler en mars 2019 mais auquel il ne s’est pas présenté en raison d’un arrêt maladie, et qu’il a finalement effectué lors de la cession suivante, soit du 23 au 30 novembre 2019.
Il s’ensuit que l’employeur a ainsi rempli ses obligations en matière de formation et ne peut être tenu responsable de l’impossibilité initiale de renouvellement.
Les feuilles de route produites par l’employeur établissent par ailleurs que le salarié n’a pas effectué de tâches de taxi durant la période du 1er juillet 2019 au 30 novembre 2019 pendant laquelle il ne disposait pas de l’attestation requise, et qu’ainsi le paiement erroné de la majoration sur le salaire d’août 2019 résulte d’une erreur matérielle.
Il en découle qu’en l’absence de preuve de l’exécution de tâches de taxi pendant la période litigieuse et au regard de l’absence d’attestation valide, M., [Q] ne peut prétendre au versement de la majoration pour les mois de juillet, septembre, octobre et novembre 2019, ni aux congés payés afférents.
La décision lui accordant la somme de 362,08 euros au titre de la 'prime taxi’ et 36,20 euros au titre des congés payés doit donc être infirmée.
Sur les temps de pause :
L’article L.3121-16 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
En application de l’article 5 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, le droit à la pause est ouvert lorsque le personnel a accompli 6 heures de travail effectif, la période de pause peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur et la pause légale peut coïncider avec la pause ou coupure repas.
L’accord précise que l’organisation du temps de travail est de la compétence de l’employeur. Il lui appartient d’organiser précisément la prise des pauses et des coupures par tout moyen humain, électronique ou informatique.
Lorsque l’employeur n’est pas en capacité d’entrer directement en contact avec le personnel ambulancier faute d’être présent ou de moyen technique adapté (plus particulièrement en cas de travail de nuit) il lui appartient de déterminer par avance ses temps de pauses ou de coupures.
Il appartient également à l’employeur de prévoir les conditions dans lesquelles les pauses ou coupures qui ont pu être interrompues dans le respect des dispositions de l’accord sont reportées.
En l’espèce, M., [K], [Q] sollicite 1500 euros à titre de dommages intérêts pour irrespect de l’intégralité de ses temps de pause de juillet 2017 à décembre 2021.
La société invoque l’application d’un délai de prescription biennale à la demande. De plus, elle souligne que M., [Q] n’a précisé que par voie de conclusions en avril 2022 que sa demande portait sur la période à compter du 6 janvier 2017, de sorte que les faits antérieurs au mois d’avril 2020 se trouvent prescrits. À titre subsidiaire, elle soutient que la période antérieure à juillet 2018 est couverte par la prescription.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
En application de l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’article L. 3245-1 du code du travail prévoit un délai de prescription de 3 ans pour les actions en paiement ou en répétition du salaire, à compter de chaque échéance de paie, pour le montant dû à cette date ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
Il ressort de la procédure que dès sa requête initiale du 03 juillet 2020, M., [Q] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande portant notamment sur l’irrespect des temps de pause, peu important qu’il n’ait précisé dans le cadre de cette procédure orale que par conclusions postérieures sur quelle période portait la demande.
De plus, cette demande, qualifiée de demande de dommages et intérêts, porte notamment sur la période triennale antérieure à la saisine du conseil de prud’hommes et se fonde sur un tableau récapitulatif, qui recense pour chaque journée concernée l’absence de prise de pause et le montant du rappel de salaire correspondant, calculé en brut au titre du temps de travail effectif accompli pendant les plages horaires normalement dédiées aux pauses, il s’ensuit que sa demande indemnitaire s’analyse en réalité en une demande de rappel de salaire soumise à prescription triennale.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a été saisi le 3 juillet 2020 et le contrat de travail n’est pas rompu, de sorte qu’en application du texte sus visé, il convient de constater que la demande portant sur la période à compter de l’échéance de paie du mois de juillet 2017 n’est pas prescrite.
En application des articles L. 3121-18 et suivants du Code du travail, ainsi que des dispositions conventionnelles applicables, le temps de travail effectué pendant les pauses non accordées doit être rémunéré comme temps de travail effectif,
M., [Q] allègue ne pas avoir bénéficié conformément aux dispositions légales et conventionnelles d’un temps de pause équivalent à 20 minutes dès que son temps de travail atteignait 6 heures continues hors période repas.
Il produit un tableau récapitulatif établi à partir de ses feuilles de route, qui recense pour chaque journée concernée l’absence de prise de pause et le montant du rappel de salaire correspondant sur la période de janvier 2017 à décembre 2021.
La comparaison entre ce tableau et les feuilles de route produites établit qu’hormis en ce qui concerne la journée du 04 juillet 2017 au titre de laquelle il a bénéficié d’une pause d’une heure, il n’a pas bénéficié au titre des autres jours des pauses auxquelles il ouvrait droit.
L’employeur ne produit aucun élément de nature à établir qu’il a organisé les temps du pause du salarié sur les périodes litigieuses, ni que la période de pause a été remplacée par une période équivalente de repos compensateur, ni même que la pause légale a pu coïncider avec la pause ou coupure repas.
Il convient en conséquence d’ accorder au salarié un rappel de salaire au titre des temps de pause pendant lesquels il a effectivement travaillé sur la période non prescrite à compter du 03 juillet 2017 jusqu’au 31 décembre 2021 d’un montant de 556,61 euros outre 55,66 euros au titre de congés payés afférents, soit une somme globale de 612,27 euros bruts, la décision sera réformée en son quantum.
Sur les durées maximales journalières et hebdomadaires :
M., [Q] sollicite la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que des dispositions relatives à l’amplitude.
S’agissant d’une demande indemnitaire portant sur l’exécution du contrat de travail formée par requête du 3 juillet 2020, la prescription biennale s’applique de sorte que la réclamation portant sur la période antérieure au 3 juillet 2018 est prescrite.
Sur l’amplitude journalière :
L’article L.3121-18 du code du travail dispose que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures sauf en cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret, en cas d’urgence, et dans les cas prévus à l’article L.3121-19.
L’article 3 de l’accord du 16 juin 2016 précité dispose que :
— L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
— L’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures ;
L’amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants :
' soit pour accomplir une mission jusqu’à son terme, dans la limite de une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines ;
' soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, dans la limite de 50 fois par année civile.
La durée des pauses ou coupures visées à l’article 5 ci-dessous ne peut pas avoir à elle seule pour effet d’augmenter la durée de l’amplitude.
L’amplitude effectuée à la demande de l’employeur excédant 12 heures donne lieu au versement d’une 'indemnité de dépassement d’amplitude journalière’ (IDAJ)correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire du salarié concerné, ou à un temps de repos équivalent.
M., [Q] fait valoir que la société l’a fait travailler sur une amplitude journalière supérieure à 12 heures à plusieurs reprises, plus d’une fois par semaine sur une période de 4 semaines.
Il ressort des justificatifs produits afférents à la période non prescrite que l’amplitude journalière de M., [Q] a été dépassée à trois reprises et qu’il a ainsi travaillé 12h30 le 23 octobre 2020; 12h05 le 17 novembre 2020 et 12h30 le 20 décembre 2021.
L’employeur ne justifie pas qu’en contrepartie du dépassement de l’amplitude journalière le salarié a perçu une indemnité de dépassement d’amplitude journalière ni qu’il a bénéficié d’un temps de repos équivalent, de sorte que le salarié justifie d’un préjudice à ce titre.
Sur l’amplitude hebdomadaire :
L’article que 4 de l’accord du 16 juin 2016 prévoit que la durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail.
Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
M., [Q] soutient que l’amplitude hebdomadaire a été dépassée à de nombreuses reprises.
Il ressort cependant du tableau récapitulant les dépassements d’amplitude qu’il produit que le salarié n’allègue pas avoir travaillé sur la période non soumise à prescription plus de 48heures par semaine.
Il en résulte que seule la réalité d’un dépassement de l’amplitude journalière est établi et que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a accordé au salarié la somme de 200 euros au titre du préjudice subi, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les heures supplémentaires :
La demande relative aux heures supplémentaires constitue une action en paiement d’une créance salariale impayée, soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du Code du travail, de sorte qu’en l’espèce, la demande portant éventuellement sur la période antérieure au 3 juillet 2017 est prescrite.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
L’article 8 de l’accord du 16 juin 2016 prévoit que conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures supplémentaires suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % et que le contingent annuel d’heures supplémentaires ' hors dispositif de modulation du temps de travail ' est fixé à 480 heures.
En l’espèce, M., [Q] travaille 39h par semaine de sorte que l’employeur lui rémunère 17,33 heures supplémentaires par mois. Il soutient cependant avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées, au-delà des heures contractuelles payées par l’employeur.
Le salarié produit aux débats l’ensemble de ses bulletins de paie pour les années 2020, 2021, et 2022 ainsi que l’ensemble des récapitulatifs mensuels d’heures de travail qui comportent un relevé quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures travaillées pour cette même période.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société, à laquelle il appartient de contrôler le temps de travail du salarié, produit les récapitulatifs établis par l’employeur qui reprennent les carnets de route remplis par le salarié et signés par ce dernier au titre de l’année 2019. Aucun élément n’est produit afférent à la période 2020/2022 sur laquelle porte la demande.
Au regard des éléments produits par l’une et l’autre des parties, il convient de fixer à de 861,13 euros la somme due par l’employeur au salarié au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées, outre 86,11 euros à titre e congés payés y afférents.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M., [Q] fonde sa demande indemnitaire sur l’ensemble des manquements de l’employeur précédemment détaillés et qui ont persisté malgré une première condamnation de la société confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 19 janvier 2022 en raison, notamment de faits de même nature (dépassement de l’amplitude journalière, heures supplémentaires, irrespect du temps de pause).
La persistance de la société dans son comportement fautif afférent au temps de travail du salarié est constitutive d’un préjudice distinct de celui pour lequel ce dernier a été indemnisé en raison des différents manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Il convient en conséquence de condamner l’employeur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi.
Sur les autres demandes :
La société, [1] sera condamnée à remettre à M., [Q] un bulletin de paie rectificatif et conforme à la présente décision, sans qu’il ne soit cependant nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société, [1] à verser à M., [Q] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société, [1] sera condamnée à verser à M., [Q] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, dit que la déclaration d’appel n’a pas déféré la connaissance du chef de jugement portant sur la fixation de l’indemnité de repas.
Constate que la demande de confirmation du jugement formée par M., [Q] en ce que le jugement a dit que le contrat de travail n’a pas été exécuté de façon déloyale relève d’une simple erreur matérielle.
Constate que la demande de réformation du jugement formée par M., [Q] en ce qu’il a condamné la société à lui verser 362,08 € au titre de la majoration conventionnelle prévue par l’article 12-5 de la convention collective dite « prime taxi » pour les mois de juillet, septembre, octobre et novembre 2019, outre la somme de 36,20 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents sans toutefois former de nouvelles prétentions à ce titre, est en réalité une demande de confirmation de la décision sur ce point.
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— retenu une prescription biennale au titre de la demande indemnitaire pour non respect de l’amplitude journalière et hebdomadaire et condamné la société, [1] à payer à M., [K], [Q] 200 euros à titre de dommages intérêts à ce titre.
— condamné la société, [1] à remettre à M., [Q] un bulletin de paie rectificatif et conforme à la présente décision
— condamnée la société, [1] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens.
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société, [1] à payer à M., [K], [Q] 362,08 euros outre les congés payés afférents, au titre de la prime 'taxi’ ; débouté le salarié de sa demande formée au titre des heures supplémentaires ainsi que de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, retenu une prescription biennale pour la demande formée au titre de l’irrespect des temps de pause, limité à 200 euros la somme demandée au titre de l’irrespect des temps de pause, et assorti la remise du bulletin de paie rectificatif d’une astreinte.
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés :
Rejette la demande formée au titre de la prime 'taxi',
Rejette les fins de non recevoir fondées sur la prescription au titre de la demande formée pour non respect des temps de pause, tant en ce qui concerne la période antérieure à avril 2020 que la période antérieure à juillet 2018.
Condamne la société, [3], [Z] à verser à M., [K], [Q] la somme de 612,27 euros bruts euros à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents pour les pauses non prises de juillet 2017 à décembre 2021correspondant à la période non prescrite,
Condamne la société, [1] à verser à M., [K], [Q] la somme de 861,13 euros bruts de rappel de salaire, outre 86,11 euros bruts à titre de congé payés afférent, au titre des heures supplémentaires non rémunérées pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Condamne la société, [1] à verse à M., [K], [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Rejette la demande d’astreinte.
Condamne la société, [1] à payer à M., [Q] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société, [1] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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