Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 27 mai 2025, n° 23/02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 26 juin 2023, N° 21/00581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02926 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5RQ
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP LEGALP
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 MAI 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/00581) rendu par le Tribunal judiciaire de GAP en date du 26 juin 2023, suivant déclaration d’appel du 01 Août 2023
APPELANTES :
Mme [D] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, Société Anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de Nanterre n° B 493 253 652, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Me Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, anciennement dénommée SCHREIBER-FABBIAN-VOLPATO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIM ÉE :
Mme [C] [I]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES.
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Adresse 3] (Hautes-Alpes) et assurée auprès de Groupama. Sa maison est contigüe et située en contrebas de celle de Mme [D] [Z], assurée auprès de la SA Banque postale assurance IARD.
Le 14 décembre 2020, la neige accumulée sur le toit de la maison de Mme [D] [Z] a chuté sur le toit de la maison de Mme [C] [I], y causant des dégâts à la cheminée et à la toiture.
Une expertise amiable contradictoire a été mise en oeuvre à l’initiative de l’assureur de Mme [C] [I].
Par courrier en date du 20 janvier 2021, Groupama a mis en demeure Mme [D] [Z] d’indemniser les préjudices subis par Mme [C] [I].
Par assignations en date du 9 juin 2021, Mme [C] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Gap aux fins d’indemnisation.
Par jugement en date du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Gap a :
— condamné in solidum Mme [D] [Z] et la SA Banque postale assurance IARD à payer à Mme [C] [I] la somme de 4651,73 euros ;
— condamné Mme [D] [Z] à faire procéder à tous travaux de nature à empêcher la neige accumulée sur la toiture de son habitation à se déverser sur la toiture de Mme [C] [I], telle la pose de crochets à neige ;
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné in solidum Mme [D] [Z] et la SA Banque postale assurance IARD à payer à Mme [C] [I] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné in solidum Mme [D] [Z] et la SA Banque postale assurance IARD aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d’appel en date du 1er août 2023, Mme [Z] et la SA Banque postale assurance IARD ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, Mme [D] [Z] et la SA Banque postale assurance IARD demandent à la cour de les juger recevables et bien fondées en leur appel, réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— rejeter les demandes et prétentions indemnitaires de Mme [C] [I] formées à leur encontre ;
— rejeter les demandes et prétentions de Mme [C] [I] formées à leur encontre tendant à l’exécution de travaux sous astreinte journalière, telle la pose d’arrêts de neige en toiture ;
— condamner Mme [I] à payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et par conséquent de :
— condamner in solidum Mme [D] [Z] et la SA Banque postale assurance IARD à payer à Mme [C] [I] la somme de 4 651,73 euros ;
— condamner Mme [D] [Z] à faire procéder à tous travaux de nature à empêcher la neige accumulée sur la toiture de son habitation à se déverser sur la toiture de Mme [C] [I], telle la pose de crochets à neige, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
— condamner in solidum Mme [D] [Z] et la SA Banque postale assurance IARD à payer à Mme [C] [I] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
— rejeter toutes autres demandes ;
— condamner in solidum Mme [D] [Z] et la SA Banque postale assurance IARD aux dépens de première instance ;
— y ajoutant, condamner in solidum Mme [Z] et la SA Banque postale assurance IARD à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de Mme [Z]
Moyens des parties
Mme [I] soutient que Mme [Z] est responsable des dommages causés par la décharge de neige d’une toiture à l’autre. Elle invoque plusieurs fondements :
— la responsabilité extracontractuelle du fait d’une négligence ou d’une imprudence sur le fondement de l’article 1241 du code civil ;
— la responsabilité extracontractuelle pour troubles anormaux du voisinage ;
— la responsabilité extracontractuelle du fait de l’écoulement des eaux pluviales et de la neige.
Elle souligne que Mme [Z] reconnaît que les chutes de neige sont habituelles, courantes et normales et que le risque de dégâts existe naturellement mais n’a pas mis en place des arrêts de neige et que malgré la restriction des déplacements pendant l’épidémie de covid-19, elle pouvait faire intervenir une entreprise de déneigement.
Mme [Z] et son assureur répliquent qu’est caractérisée la force majeure, exonératrice de responsabilité, s’agissant d’un phénomène extérieur, imprévisible et irrésistible. Ils soulignent que ce sont les chutes de neige inattendues et le redoux qui ont amené la chute d’un bloc de neige depuis le toit de l’appelante.
A titre subsidiaire, ils estiment que la construction a été faite de manière raisonnée et raisonnable, au regard de la configuration des lieux, sans aucun abus. Selon elles, c’est un cumul non habituel de plusieurs causes qui a conduit à ce déversement de neige dommageable.
Ils rappellent que la seule présence d’un dommage est insuffisante à entraîner la responsabilité pour trouble anormal du voisinage. Ils soutiennent que toute personne doit nécessairement tolérer, de la part de ceux qui l’entourent et qui ne commettent ni faute délictuelle ni faute quasi délictuelle, ni abus de droit, une certaine de dose de désagréments inhérents au voisinage, et que le juge du fond se doit d’apprécier la limite de la normalité des troubles de voisinage en fonction des circonstances de temps et de lieu. Ils estiment que Mme [I] n’a subi aucun trouble grave. Ils rappellent qu’eu égard à une restriction importante de la liberté de circulation, Mme [Z] n’a pas pu s’occuper du surplus de neige sur sa toiture et ne pouvait le faire elle-même en raison de son âge.
Ils estiment que l’article 681 du code civil n’a pas à s’appliquer.
Réponse de la cour
Il ressort du rapport d’expertise amiable, non contesté par les parties :
' La neige accumulée sur le toiture de la maison de la voisine Mme [Z] a brutalement déchargé et est tombée sur la toiture de la maison de Mme [I] située en contrebas. La souche de cheminée et le tubage du conduit de fumée ont été emportés et endommagés.
[…]
La configuration des lieux est la même depuis plusieurs dizaines d’années, ce problème ne s’était jamais produit avant.
Les conditions météo particulières cette année (neige lourde et redoux) sont à l’origine du sinistre.
Nous avons toutefois conseillé à Mme [Z] de faire mettre en place des crochets à neige sur sa toiture, ce qu’elle accepte de faire, même s’il n’y a pas d’obligation légale.
Causes : décharge de neige depuis le toit de la voisine.'
— sur la négligence ou l’imprudence
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du code civil précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Mme [Z] ne conteste pas ne pas avoir fait procéder au déneigement du toit de son immeuble.
Cependant, cette omission ne constitue ni une négligence ni une imprudence alors que l’abondance de neige sur la commune de [Localité 4], située à une altitude de plus de 1 000 mètres, n’avait jamais occasionné de dégâts sur le toit de Mme [I] par le passé.
Par suite, la responsabilité de Mme [Z] n’est pas engagée sur ce fondement.
— sur le trouble anormal du voisinage
Il est de principe que 'nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ' (Civ. 2ème, 19'novembre 1986).
En l’espèce, la responsabilité de Mme [Z] est engagée pour trouble anormal du voisinage en ce que s’il n’est pas anormal que de la neige se déverse du toit de la maison de celle-ci sur le toit de la maison de Mme [I], excèdent les inconvénients normaux du voisinage le fait que ce déversement conduise à la dégradation des éléments de cheminée se situant sur le toit de la maison de Mme [I].
Cependant, Mme [Z] peut être exonérée de sa responsabilité en raison de la force majeure dès lors que les conséquences de chutes de neige abondantes ne sont pas directement imputables à son comportement.
Pour caractériser l’existence d’une force majeure, il convient de déterminer si l’événement est extérieur aux personnes concernées, imprévisible et irrésistible.
Comme indiqué précédemment, la chute de neige sur le toit de Mme [I] est extérieure comme étant sans lien avec le comportement de Mme [Z].
Il ressort du dossier que si les chutes de neige abondantes et le déversement de la neige du toit de Mme [Z] sur celui de Mme [I] étaient prévisibles à cette altitude, il était en revanche imprévisible que ce déversement provoquerait la dégradation de la cheminée de Mme [I].
Ce déversement et ses conséquences présentent également un caractère insurmontable dans la mesure où Mme [Z] ne pouvait rien faire pour empêcher la dégradation de la cheminée.
Mme [Z] est donc exonérée de toute responsabilité sur ce fondement.
— sur l’écoulement des eaux pluviales
Selon l’article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Le propriétaire doit donc, soit prévoir des chéneaux particuliers, soit laisser une certaine distance entre son mur et le fonds de son voisin.
Ce texte apparaît inapplicable en l’espèce, dès lors que compte-tenu de la configuration des lieux, l’eau provenant du toit de Mme [Z], même par fonte de neige, ne s’écoule pas sur le fonds de Mme [I].
Par suite, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Mme [Z] responsable du préjudice subi par Mme [I] en raison de la décharge de neige provenant du toit de la première et a condamné Mme [Z] et son assureur à indemniser Mme [I].
2. Sur la demande en obligation de faire de Mme [I]
Moyens des parties
Mme [I] demande que Mme [Z] soit condamnée sous astreinte à 'faire procéder à tous travaux de nature à empêcher la neige accumulée sur la toiture de son habitation se déverser sur (sa) toiture, telle la pose de crochets à neige.
Mme [Z] et son assureur répliquent qu’il ne saurait y avoir application de l’article 681 du code civil pour contraindre Mme [Z] à la pose d’arrêts de neige en toiture.
Réponse de la cour
Pour contraindre Mme [Z] à prendre les mesures demandées par Mme [I] sous astreinte, il convient au préalable de déterminer s’il pèse sur elle une telle obligation.
Or, d’une part la construction de Mme [Z] n’est pas soumise au plan local d’urbanisme qui impose l’équipement de chéneaux et d’arrêts de neige comme étant bien antérieure à cette réglementation, et d’autre part il n’y a pas de lien entre la pose d’arrêts de neige et un éventuel manquement aux obligations de l’article 681 du code civil, précédemment écarté.
Il n’existe pas non plus de danger imminent puisque comme indiqué précédemment, l’épisode qui a conduit à la dégradation de la cheminée de Mme [I] est isolé, et ne constitue pas un trouble du vosinage continu.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [C] [I] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [C] [I] à payer à Mme [D] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [I] aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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