Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 27 mai 2025, n° 23/02926
TGI Gap 26 juin 2023
>
CA Grenoble
Infirmation 27 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Force majeure

    La cour a estimé que les chutes de neige étaient imprévisibles et que les conséquences de cette chute ne pouvaient être imputées à Mme [D] [Z].

  • Accepté
    Absence de négligence

    La cour a jugé que l'absence de déneigement ne constituait pas une négligence, étant donné que cela n'avait jamais causé de dommages dans le passé.

  • Accepté
    Inapplicabilité de l'article 681 du Code civil

    La cour a jugé que l'article 681 du Code civil n'était pas applicable dans ce cas, car il n'y avait pas de lien entre la pose d'arrêts de neige et un manquement aux obligations légales.

  • Accepté
    Article 700 du Code de procédure civile

    La cour a condamné Mme [C] [I] à payer une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 27 mai 2025, n° 23/02926
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02926
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 26 juin 2023, N° 21/00581
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 27 mai 2025, n° 23/02926