Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 5 déc. 2024, n° 24/06375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 17 juillet 2024, N° 19/03894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice, Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 4 ], Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
N° RG 24/06375 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2VZ
décision du
Tribunal Judiciaire de Saint Etienne
Au fond
du 17 juillet 2024
RG 19/03894
ch 1
[X]
[P]
C/
[E]
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4]
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 05 Décembre 2024
APPELANTS :
M. [G] [X]
né le 16 Octobre 1951 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [Y] [P] épouse [X]
née le 01 Janvier 1955 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162
INTIMEES :
Mme [W] [E]
née le 25 Septembre 1971 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 595
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DELOMIER dont le siège social est situé
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 1
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 21 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 05 Décembre 2024 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment condamné in solidum M. et Mme [X] et M. [J]. [D] à réaliser des travaux, ce, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte ; il a également condamné les consorts [X] à payer à Mme [W] [E] 2.000 euros à titre de dommages intérêts, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision selon déclaration d’appel du 31 juillet 2024.
Mme [E] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire pour non exécution du jugement par conclusions d’incident du 29 septembre 2024 et lui demande par dernières conclusions du 19 novembre 2024 :
— de la déclarer recevable en ses demandes,
— de constater l’absence d’exécution du jugement,
— de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire,
— de condamner les consorts [X] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et de rejeter les demandes adverses.
Elle soutient que les travaux ne sont toujours pas exécutés, que le jugement mentionne expressément qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, ce qui implique que l’exécution provisoire s’applique à la décision rendue et en conséquence l’article 524 du code de procédure civile, qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, ni de conséquences manifestement excessives, que les époux [X] ne justifient pas du montant de la vente de leurs lots de copropriété ni du remploi des fonds, enfin qu’ils dissimulent leur adresse.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] demande le rejet des conclusions de M. et Mme [X], et il demande également la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution, la condamnation de M. Et Mme [X] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’incident avec droit de recouvrement.
Il soutient que les appelants dissimulent leur adresse, qu’il a été assigné par acte d’huissier du 15 mai 2020 et que l’article 524 du code de procédure civile s’applique, qu’en effet, si la formule du premier juge est imparfaite, il a bien entendu ordonner l’ exécution provisoire. Il rappelle que le conseiller de la mise en état n’est pas là pour réformer la décision rendue et il conclut à l’absence de conditions manifestement excessives.
Par dernières conclusions d’incident du 19 novembre 2024, les consorts [X] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [E] et le syndicat des copropriétaires de leur demande de radiation,
— condamner in solidum Mme [E] et le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à leur payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’incident.
Il soutiennent que le jugement n’est pas revêtu de l’ exécution provisoire de plein droit puisque l’assignation est antérieure au 1er janvier 2020, que le premier juge n’a pas lui-même ordonné l’exécution provisoire, et que les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ne sont pas applicables, que si le premier juge a refusé d’écarter l’ exécution provisoire et commis une erreur d’analyse, le conseiller de la mise en état ne peut rectifier la décision rendue.
Ils concluent ensuite à l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement compte tenu de revenus modestes et des conséquences irréversibles de l’exécution de la décision, et soulignent que n’étant plus copropriétaires, ils ne peuvent plus solliciter d’autorisation du syndicat des copropriétaires ni accéder à l’immeuble.
M. [J]. [D] est mentionné sur les conclusions des autres parties mais, curieusement, n’apparaît pas avoir été attrait en cause d’appel.
SUR CE :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Il est relevé de manière liminaire, répondant au moyen selon lequel le conseiller de la mise en état ne peut modifier la décision de première instance, que ce dernier doit cependant apprécier si le jugement déféré est bien revêtu de l’exécution provisoire, condition d’application de l’article 524 du code de procédure civile.
Le premier juge a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’il pensait l’exécution provisoire de droit mais tel n’était pas le cas puisque l’assignation en justice introductive d’instance délivrée aux époux [X] est en date du 24 décembre 2019 alors que l’ exécution provisoire est de droit pour affaires dont les assignations ont été délivrées à compter du 1er janvier 2020.
Le jugement n’est donc pas revêtu de l’exécution provisoire de droit et il n’a pas, par ailleurs, ordonné l’exécution provisoire du jugement, ce qui était imposé à cette date par l’article 514 ancien du code civil.
Or, l’erreur commise par le premier juge sur l’exécution provisoire de droit n’est pas de nature à conférer l’exécution provisoire au jugement faute de mention en ce sens et il n’y a pas lieu d’interpréter quelle aurait été l’intention du juge s’il n’avait pas commis d’erreur.
L’exécution provisoire n’ayant pas été ordonnée, et le jugement querellé n’étant pas revêtu de l’exécution provisoire de droit, les dispositions susvisées ne peuvent recevoir application et la demande de radiation est rejetée.
Les dépens de l’incident sont à la charge de Mme [E] qui l’a initié.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Par mesure d’administration judiciaire,
Disons que le jugement déféré n’est pas revêtu de l’exécution provisoire.
Rejetons la demande de radiation du rôle de la présente affaire.
Mettons les dépens de l’incident à la charge de Mme [E].
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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