Confirmation 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 14 janv. 2020, n° 18/07681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07681 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 16 octobre 2018, N° 2017F00027 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS VFS FINANCE FRANCE c/ EURL SIFOTRANS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53H
13e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2020
N° RG 18/07681 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SYQK
AFFAIRE :
C/
EURL SIFOTRANS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00027
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.01.2020
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Elodie DUMONT
TC de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS VFS FINANCE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 392 53 2 2 30
[…]
[…]
Représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18489 et par Maître Barbara LE BEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
EURL SIFOTRANS représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
N° SIRET : 411 011 299
[…], […]
[…]
Représentée par Maître Elodie DUMONT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 – N° du dossier 18.5285 et par Maître Catherine JAOUEN, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN,
Le 23 octobre 2012, la société Sifotrans a signé un contrat de crédit-bail avec la société VFS finance
France pour financer l’acquisition d’un véhicule Renault immatriculé CL324WF, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 790,41 euros pendant une durée de soixante mois.
Le 8 octobre 2014, le véhicule objet du crédit-bail a été accidenté. Les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur de la société Sifotrans sont les suivantes : valeur à dire d’expert : 55 000 euros HT, valeur de sauvetage : 8 210 euros, véhicule économiquement irréparable. Le contrat a été résilié suite à ce sinistre.
La société VFS finance France a continué de prélever les loyers jusqu’au15 mars 2015.
Le 31 mars 2015, 1'assureur de la société Sifotrans a procédé au règlement du sinistre en adressant à la société VFS finance France un chèque de 52 139,66 euros correspondant au montant de 'l’encours financier’ déduction faite de la franchise de 457 euros et de la valeur de l’épave de 8 210 euros.
Le 8 octobre 2015, la société VFS finance France a adressé à la société Sifotrans un décompte de situation et lui a réglé la somme de 4 223,94 euros HT en remboursement des loyers perçus jusqu’au 15 mars 2015, déduction faite de la somme de 8 210 euros au titre de la facture de la cession du matériel correspondant à la valeur de l’épave.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2016, la société Sifotrans a réclamé en vain à la société VFS finance France la restitution de la somme de 8 210 euros HT indiquant que la société VFS finance France ne pouvait lui céder le véhicule et en avait donc conservé la propriété.
Selon jugement contradictoire du 16 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par assignation de la société Sifotrans, a :
— condamné la société VFS finance France à payer à la société Sifotrans la somme de 8 210 euros HT au titre du remboursement de la valeur de l’épave déduite à tort,
— dit que l’ensemble des frais de gardiennage sont à la charge de la société VFS finance France,
— condamné la société VFS finance France à payer à la société Sifotrans la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société VFS finance France aux dépens de l’instance.
La société VFS finance France a interjeté appel ce jugement le 12 novembre 2018.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 février 2019, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— constater que les sommes réclamées par la société Sifotrans ont déjà été payées par elle le 8 octobre 2015,
en conséquence,
— débouter la société Sifotrans de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Sifotrans à s’acquitter de l’ensemble des frais de gardiennage,
— condamner la société Sifotrans à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sifotrans aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Christophe Debray, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les termes du contrat de crédit-bail, la société VFS finance France soutient qu’elle a bien procédé à la cession du véhicule de sorte qu’elle n’en est pas propriétaire et qu’elle n’est ni redevable du paiement de la somme de 8 210 euros au titre de l’épave ni des frais de gardiennage. Elle prétend qu’en vertu des articles 8.8.1 et 8.8.4. du contrat de crédit-bail le crédit-preneur est seul débiteur des frais de gardiennage, de transports, et de remorquage, d’où l’intérêt pour ce dernier de souscrire une assurance qui couvre ces frais. Elle explique que ces frais étant particulièrement élevés et la société Sifotrans n’étant pas couverte par son assurance à ce titre et ne souhaitant pas les payer au garage, elle a été elle-même dans l’impossibilité de récupérer l’épave pour la céder à la compagnie d’assurance. Elle affirme que si la société Sifotrans avait payé les sommes dues au garage, elle aurait pu récupérer et céder l’épave et que le solde net de la vente serait alors venu en déduction de l’indemnité de résiliation due par la société Sifotrans, estimant que l’insuffisance de garantie au titre de l’assurance choisie ne peut lui être reprochée. Elle prétend ne plus être propriétaire du véhicule, la facture de cession de l’épave ayant été établie à l’attention de la société Sifotrans et que c’est donc à tort que le tribunal a estimé que les frais de gardiennage lui revenaient alors qu’elle a régulièrement procédé à la cession du véhicule. Enfin, elle souligne qu’elle a gracieusement pris en charge la perte financière qui s’élevait à la somme de 4 864,53 euros HT.
Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 mars 2019, la société Sifotrans demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la société VFS finance France de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que la société VFS finance France est bien propriétaire du véhicule Renault type premium lander n° de série VFG24APF000003392 en suite du sinistre du 8 octobre 2014 et qu’il lui appartient de gérer la situation juridique et administrative de ce véhicule,
— dire et juger que l’ensemble des frais liés au véhicule y compris ceux de gardiennage sont à la charge de la société VFS finance France,
— condamner la société VFS finance France au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir également rappelé les articles 8.8.1 et 8.8.4 du contrat, la société Sifotrans affirme que ces deux articles sont inapplicables en l’espèce et soutient que la société VFS finance France ne pouvait lui céder le matériel puisque contractuellement il a été prévu qu’elle en conservait la propriété et se chargeait également de la négociation de l’épave avec l’épaviste. Invoquant les dispositions des articles L.327-1 et L.327-3 du code de la route prévoyant un délai de trente jours pour répondre à l’assureur, la société Sifotrans soutient qu’en l’absence de réponse de la société VFS finance France à l’assureur dans ce délai, la société VFS finance France ne peut plus céder le véhicule puisque toute cession est rendue impossible par une inscription en préfecture. Elle affirme que l’absence de réponse à l’assureur dans le délai de 30 jours la rend propriétaire du véhicule et lui impose de régler le montant de la facture de l’épaviste.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des prétentions des moyens et des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Les articles 8.8 des conditions générales du contrat de crédit-bail liant les parties règlent les conséquences des sinistres sur le contrat. L’article 8.8.1 est relatif à la déclaration que doit faire le locataire au bailleur, l’article 8.8.2 au sinistre partiel et l’article 8.8.3 au sinistre total. Ce dernier prévoit : « Sinistre total : matériel économiquement irréparable à dire d’expert, ou matériel volé et non retrouvé dans un délai de 30 jours. En cas de vol, pendant le délai réglementaire de 30 jours, le Contrat produit ses effets : le Contrat est résilié de plein droit, à la date du sinistre, et le Locataire doit verser au Bailleur une indemnité de résiliation égale à l’encours financier au dernier loyer payé restant dû à la date du sinistre, augmenté d’une indemnité forfaitaire de 8%. Les indemnités (nettes et taxes) versées par les assureurs au Bailleur viendront en déduction de l’indemnité due par le Locataire. Le montant de la franchise et éventuellement de la différence entre la valeur à dire d’expert et l’encours financier à la date du sinistre restent à la charge du Locataire si son contrat d’assurance ne prévoit pas cette option. Après un accident où le matériel est déclaré par l’expert en perte totale, l’épave reste la propriété du Bailleur qui se charge de sa négociation auprès de l’épaviste. Le produit net de la vente viendra ultérieurement en déduction de l’indemnité de résiliation ci-dessus. Le locataire s’interdit de contester le montant du prix de vente, et les frais engagés au titre de la vente ».
Enfin, l’article 8.8.4 précise que : « Le Locataire sera seul responsable des conséquences de l’existence d’une franchise, d’une insuffisance de garantie ou de l’absence de versement d’indemnité par l’assurance, quelles qu’en soient les raisons »
Le véhicule objet du contrat de crédit-bail a été accidenté et non volé en sorte que les dispositions de l’article 8.8.1 invoquées par la société VFS finance France qui sont relatives au matériel retrouvé après un vol ne s’appliquent pas.
Le matériel a été déclaré par l’expert en perte totale ; l’épave, conformément aux dispositions contractuelles rappelées ci-dessus, est restée la propriété du bailleur et c’est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adoptent que le tribunal a retenu que faute de réponse de la société VFS finance France dans le délai de 30 jours de l’article L. 327-1 du code de la route le véhicule était resté sa propriété et n’a pu être cédé à la société Sifotrans, cette cession étant administrativement impossible conformément à la procédure prévue à l’article L. 327-3 du code de la route. C’est ainsi à bon droit que le tribunal a dit que la valeur de l’épave ne pouvait être déduite du décompte établi par la société VFS finance France le 8 octobre 2015 et a condamné cette dernière à régler cette somme à la société Sifotrans.
Les clauses contractuelles rappelées ci-dessus ne prévoient nullement que les frais de récupération de l’épave et de gardiennage en cas de sinistre total soient mis à la charge du crédit-preneur. Il appartenait au bailleur de prendre position sur la cession du véhicule dans le délai de trente jours rappelé ci-dessus et il ne saurait faire supporter à la société Sifotrans sa propre carence. Les frais de gardiennage, en l’absence de cession du véhicule, restent à la charge de la société VFS finance France sans que celle-ci puisse utilement invoquer l’article 8.8.4 des conditions générales du contrat. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’ensemble des frais de gardiennage sont à la charge de la société VFS finance France et y ajoutant de débouter la société VFS finance France de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société VFS finance France de sa demande de condamnation de la société Sifotrans à
s’acquitter de l’ensemble des frais de gardiennage,
Condamne la société VFS finance France aux dépens d’appel,
Condamne la société VFS finance France à payer à la société Sifotrans la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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