Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 13 mai 2025, n° 24/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP Herald anciennement Granrut
CPAM D’INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
S.A.S. [5]
Pole social du TJ de TOURS
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
Minute n°
N° RG 24/01857 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HA7N
Décision de première instance : Pole social du TJ de TOURS en date du 06 Mai 2024
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [J] [T], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 MARS 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 11 MARS 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 13 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mai 2022, Mme [O], salariée de la société [5], a déclaré une maladie professionnelle pour une pathologie hors tableau, à savoir un « syndrome anxio dépressif réactionnel : épuisement au travail ».
Le médecin conseil de la CPAM de l’Indre et Loire ayant considéré qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau occasionnant un taux d’incapacité d’au moins 25%, la caisse a, par courrier du 15 septembre 2022, informé la société [5] de la transmission du dossier à un CRRMP. Elle informait également la société de la possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne jusqu’au 15 octobre 2022 ainsi que de la possibilité de former des observations jusqu’au 26 octobre 2022 sans joindre de nouvelles pièces et lui indiquait que la caisse statuerait sur la prise en charge de la maladie au plus tard le 16 janvier 2023.
Le 16 janvier 2023, le CRRMP de Centre Val de Loire a rendu un avis favorable retenant l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie et les activités professionnelles exercées par l’assurée. La CPAM a alors notifié à la société, par courrier du même jour, la prise en charge de la maladie de Mme [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 6 mars 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2023, la société [5] a saisi d’un recours le pôle social du tribunal judiciaire de Tours.
Par jugement du 6 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— Déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM d’Indre et Loire en date du 16 janvier 2023 de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [G] [O] le 17 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— Condamné la CPAM d’Indre et Loire aux entiers dépens.
Pour juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie, le tribunal a considéré que les délais visés à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale couraient à compter de la réception par l’employeur du courrier les lui notifiant ; qu’en l’espèce, la société [5] a reçu le courrier lui notifiant les différentes phases du traitement du dossier le 19 septembre 2022 et qu’elle aurait donc dû pouvoir consulter et compléter le dossier jusqu’au 19 octobre 2022 alors qu’elle n’a pu le faire que jusqu’au 15 octobre 2022.
La CPAM a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions du 27 février 2025, telles que soutenues à l’audience du 11 mars 2025, la CPAM d’Indre et Loire demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 6 mai 2024 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [5] sa décision du 16 janvier 2023 de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [O] le 17 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Statuant à nouveau et à titre principal :
— Constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de Mme [O] ;
— Déclarer opposable à la société [5] sa décision du 16 janvier 2023 de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [O] le 17 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Condamner la société [5] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [5] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande d’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O], la caisse soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire estimant que le délai d’instruction du caractère professionnel de la maladie court à compter de l’envoi du courrier informant les parties du calendrier d’instruction et non à compter de la réception de ce courrier. Elle ajoute qu’aucune inopposabilité de la décision n’est encourue du seul fait que l’employeur n’ait pas bénéficié de 30 jours francs à partir du jour où il a reçu ce courrier dès lors qu’est respecté le délai de consultation de 10 jours francs pendant lequel l’employeur peut consulter le dossier et émettre des observations.
Aux termes de ses conclusions du 7 mars 2025, la société [5] demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
A titre principal :
— Constater que la CPAM n’a pas accordé à l’employeur le délai de 30 jours francs qui lui est accordé pour consulter le dossier, faire des observations et le compléter avant transmission au CRRMP ;
— Constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de Mme [O] ;
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours.
En réplique, la société fait valoir qu’elle n’a disposé que de 25 jours francs en lieu et place des 30 jours francs édictés par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour consulter et compléter le dossier d’instruction de la maladie de Mme [O]. La société en conclut que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable en raison de la violation par la caisse du principe du contradictoire.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem). Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance.
De plus, comme le rappelle exactement la circulaire 28/2019 dont l’objet est de préciser les modalités d’application du décret du 23 avril 2019, le pouvoir réglementaire a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu’elles jugent utiles de porter à la connaissance du CRRMP, en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s’ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations. Ce délai n’est un délai utile qu’autant que l’intéressé en a connaissance. Il s’en déduit qu’il ne court qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
En l’espèce, l’accusé de réception, produit par la caisse, du courrier informant l’employeur de la saisine du CRRMP et des dates des étapes de la procédure d’instruction est daté du 19 septembre 2022. Le délai de 30 jours francs au cours duquel l’employeur devait bénéficier de la possibilité de consulter et compléter le dossier ainsi que formuler des observations a donc commencé à courir le 20 septembre 2022 et aurait dû s’achever le 20 octobre 2022. Or, ce délai de 30 jours francs s’est achevé, selon le calendrier de procédure établi par la caisse, le 15 octobre 2022. En ne permettant pas à l’employeur de bénéficier de l’entier délai de 30 jours francs d’enrichissement du dossier, la caisse a ainsi violé le principe du contradictoire, peu important par ailleurs, que ce jour manquant ait ou non fait grief à l’employeur.
La caisse est mal fondée à soutenir qu’elle ne peut prendre comme référence que la date de l’envoi de son courrier en ce qu’il s’agit de la seule date commune à l’ensemble des destinataires dès lors que le délai de 40 jours francs est enserré dans le délai plus large de 120 jours francs imparti pour la caisse. Il en résulte en effet qu’alors que les parties ne sont qu’au nombre de deux, la caisse et le CRRMP peuvent ainsi adapter à chaque partie la durée globale de la phase de consultation et d’observations avant la transmission du dossier au CRRMP, d’autant que la caisse est destinataire des accusés réception des courriers qu’elle envoie et donc de la date de réception effective de ses courriers, et ainsi respecter l’égalité entre les parties tout en ne faisant pas reposer sur elles les aléas postaux et ce tout en statuant dans le délai de 120 jours. Aucune entorse au principe du contradictoire ne découle de cette interprétation de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dès lors que chaque partie dispose du même délai décompté de la même façon.
Enfin, c’est toujours sans fondement que la caisse prétend que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire. En effet, pendant le délai de 30 jours, l’employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d’un droit réduit puisqu’il ne peut que le consulter et formuler des observations. Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de 10 jours, au respect du principe du contradictoire. En outre, cette interprétation est contraire à la lettre du texte qui dispose qu’est franc le délai de 40 jours, soit l’intégralité du délai.
Les délais impartis ont ainsi pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, à chacune des étapes de cette procédure, de sorte que c’est à bon droit que la société employeur se prévaut de l’inopposabilité à son égard, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O].
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Succombant, la CPAM d’Indre et Loire sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande de condamnation de la société [5] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire de toutes ses demandes ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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