Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00249 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COYA
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
C/
[N] [Z]
[V] [S]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 7], en date du 06 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/01242
APPELANTE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame [N] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [V] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry Plumenail, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 09 septembre 2025.
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N], [Y], [F] [Z] est titulaire d’un compte courant dans les livres de la BRED Banque Populaire portant le n° 233.04.3984.
Par contrat en date du 26 août 2016, la BRED Banque Populaire lui a consenti un prêt étudiant n°06392269, d’un montant de 19'000 €, au taux débiteur de 1,70 % l’an et au taux annuel effectif global de 1,71 %, remboursable en 96 mensualités de 319,08 €, assurance incluse.
Par acte distinct en date du 26 août 2016, Madame [V], [I] [S] s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de 20'900 €.
Des échéances de prêt étant demeurées impayées, la BRED Banque Populaire a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes des commissaires de justice en date du 11 septembre 2022, la BRED Banque Populaire a fait assigner Madame [N] [Y] [F] [Z] et Madame [V] [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de voir :
'Condamner in solidum Madame [N] [Y] [F] [Z] et Madame [V] [I] [S] à lui payer la somme de 20'709,84 au titre du prêt personnel n° 06392269 sous réserve des intérêts au taux de 1,70 % l’an à compter du 8 août 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner in solidum Madame [N] [Y] [F] [Z] et Madame [V] [I] [S] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Par jugement rendu le 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'Déboute la SA BRED Banque Populaire de l’intégralité de ses demandes.
Condamne la SA BRED Banque Populaire aux dépens de l’instance.
Déboute la SA BRED Banque Populaire de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2024, la BRED Banque Populaire a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans des conclusions en motivation en date du 18 septembre 2024, la BRED Banque Populaire demande à la cour d’appel de:
'INFIRMER le jugement querellé ;
En conséquence,
DECLARER recevable l’action initiée par la BRED Banque Populaire à l’encontre de Madame
[N] [Z] et de Madame [V] [S] recevable ;
CONDAMNER In solidum Madame [N] [Z] et Madame [V] [S] à lui
payer la somme de 20.709,84 euros, au titre du prêt n° 06392269 sous réserve des intérêts de 1,70% l’an à compter du 08/08/2023 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir;
CONDAMNER in solidum Madame [N] [Z] et Madame [V] [S] à lui
payer la somme 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
La BRED Banque Populaire expose que le prêt litigieux a fait l’objet d’un réaménagement en février 2021, ce qui est confirmé par le tableau d’amortissement rectificatif adressé à la débitrice. Elle précise que le montant des échéances a été diminué passant d’une mensualité de 412,57 € à une mensualité de 379,08 €. La banque fait valoir également que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu après le premier aménagement et remonte à l’échéance du 5 mars 2022, de sorte que son action en paiement n’est pas forclose.
Madame [N] [Y] [F] [Z] et Madame [V] [I] [S] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée le 30 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 13 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal d’instance (désormais le juge des contentieux de la protection depuis le 1er janvier 2020) connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un prêt personnel, l’évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Après avoir relevé que la banque n’avait pas produit le tableau d’amortissement initial, l’avenant de réaménagement signé entre les parties et les relevés de compte antérieurs au 23 février 2021, le premier juge a considéré qu’il était dans l’impossibilité de vérifier la recevabilité et le bien-fondé de l’action engagée par la BRED Banque Populaire.
En cause d’appel, la banque produit le tableau d’amortissement initial mais ne verse pas aux débats l’avenant de réaménagement signé entre les parties ni les relevés de compte antérieurs au 23 février 2021.
Or, la cour rappelle que l’aménagement n’est opposable à l’emprunteur que s’il a manifesté la volonté d’en bénéficier.
Force est de constater que, alors que les caractéristiques du prêt initial ont été modifiées le 26 février 2021, selon les affirmations de la banque, le tableau d’amortissement rectificatif est daté du 05 avril 2020 avec une première échéance de remboursement fixée au 05 janvier 2022.
Il résulte des pièces de la procédure et en particulier des relevés de compte bancaire versés aux débats que les deux échéances de remboursement de janvier et février 2022 correspondant au tableau d’amortissement rectificatif n’ont pas été réglées aux dates contractuelles prévues et sont revenues impayées, la régularisation de ces incidents de paiement étant intervenue suite à deux prélèvements effectués par la banque les 13 janvier et 11 février 2022 sur le compte courant de Madame [N] [Z].
Il est également établi que les échéances de remboursement postérieures n’ont pas été honorées par l’emprunteur.
La cour en déduit que, faute de produire l’avenant de réaménagement signé entre les parties et au regard de l’absence de versements volontaires effectués par l’emprunteur dans les délais contractuellement prévus, il n’est pas démontré que Madame [N] [Z] ait manifesté sa volonté de bénéficier de l’acte de réaménagement ou de rééchelonnement dont se prévaut la banque.
Il s’ensuit que le report du point de départ du délai biennal de forclusion dont se prévaut la banque n’est pas opposable à l’emprunteur.
Enfin, la cour relève que, faute d’avoir produit l’historique des remboursements effectués par l’emprunteur à compter du 05 novembre 2016, aux fins de démontrer que les échéances mensuelles du prêt ont été remboursées conformément au tableau d’amortissement initial, et les relevés de compte bancaire antérieurs au 03 février 2021, alors que le prêt litigieux avait été souscrit le 26 août 2016 par Madame [N] [Z], la BRED Banque Populaire ne démontre pas le caractère certain du montant de sa créance et reste taisante sur la date à laquelle est intervenu le premier incident de paiement non régularisé.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré qu’il était dans l’impossibilité de vérifier la recevabilité et le bien-fondé de l’action en paiement engagée par la BRED Banque Populaire.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté la BRED Banque Populaire de l’intégralité de ses demandes.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire seront confirmées.
La BRED Banque Populaire sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution provisoire.
Succombant, la BRED Banque Populaire sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 06 mai 2024 dans toutes ses dispositions;
Déboute la BRED Banque Populaire du surplus de ses demandes;
Condamne la BRED Banque Populaire aux dépens de la présente instance.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Mme Sandra De Sousa, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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