Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 22 octobre 2025, n° 21/07833
CA Rennes
Infirmation partielle 22 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du niveau de salaire

    La cour a jugé que la rémunération versée était conforme au minimum conventionnel et que la salariée n'avait pas prouvé un engagement unilatéral de l'employeur pour une augmentation.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé que les manquements invoqués ne justifiaient pas une indemnisation, car ils étaient liés à des demandes de reconnaissance de faute inexcusable.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité relevait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que l'absence prolongée de la salariée était due à une surcharge de travail causée par l'employeur, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que, compte tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse, la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux conformes

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux dans un délai imparti.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rennes, Mme [B] [M] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. La juridiction de première instance a considéré que les demandes de Mme [M] étaient infondées. La cour d'appel, après avoir examiné la compétence de la juridiction prud'homale, a infirmé partiellement le jugement en déclarant incompétente pour statuer sur certaines demandes de dommages-intérêts, tout en reconnaissant le licenciement de Mme [M] comme sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la société Inveja à verser à Mme [M] des indemnités pour licenciement abusif, ainsi que des sommes pour l'indemnité de préavis et de licenciement. La cour a donc infirmé le jugement en partie et a statué en faveur de Mme [M].

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 22 oct. 2025, n° 21/07833
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/07833
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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