Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 22 oct. 2025, n° 21/07833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°266
N° RG 21/07833 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SJVP
Mme [B] [M]
C/
S.A.S. INVEJA
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 7] du 18/11/2021
RG : F 20/00537
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
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Copie certifiée conforme délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025
En présence de Madame [W] [H], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2025, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 15 Octobre précédent, par mise à disposition au greffe comme les parties en ont été avisées
****
APPELANTE :
Madame [B] [M]
née le 12 Janvier 1971 à [Localité 6] (UKRAINE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline MASSE-TISON, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S. INVEJA prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant Me Matthieu BABIN de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Julien GOUWY, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
Mme [B] [M] a été engagée par la société Inveja selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2018 en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, niveau 6, position A, échelon 1 de la convention collective des métiers de la transformation des grains, avec un forfait jours et une rémunération mensuelle de 3 077,00 euros bruts outre un 13ème mois et une prime de vacances prévus par la convention collective, et une prime variable sur objectifs personnels et collectifs avec un 'potentiel maximum d’un mois de salaire de base'.
La société emploie plus de dix salariés.
En octobre 2019, la salariée a bénéficié du passage de l’échelon 1 à l’échelon 2 et d’une réévaluation de son salaire à 3 107,77 euros.
Mme [M] a été placée en arrêt de travail du 22 janvier au 2 février 2019, puis à compter du 11 octobre 2019. Ce deuxième arrêt de travail a fait l’objet de plusieurs prolongations, jusqu’au 18 juin 2020.
Par courrier en date du 21 janvier 2020, la société Inveja a proposé à Mme [M] une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par courrier de son conseil du 23 janvier 2020, Mme [M] a dénoncé auprès de son employeur l’absence de prise en compte de sa surcharge de travail à l’origine selon elle de la dégradation de son état de santé tout en informant son employeur de son accord pour une rupture négociée qui lui accorderait une indemnisation juste et appropriée.
Le 19 février 2020, le médecin du travail a établi une fiche de pré reprise indiquant que Mme [M] pourrait occuper un emploi similaire dans un autre contexte ou une autre organisation.
Par courrier recommandé du 26 février 2020, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 06 mars 2020 auquel elle ne s’est pas présentée.
Le 16 mars 2020, Mme [M] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle.
Le 17 mars 2020, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société a notifié à Mme [M] son licenciement en raison de son absence prolongée depuis le 11 octobre 2019, perturbant le fonctionnement de l’entreprise compte tenu de ses fonctions stratégiques de contrôleur de gestion et de la nécessité de pourvoir à son remplacement durable.
Le contrat de travail de Mme [M] a pris fin le 19 juin 2020.
***
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles concernant une maladie hors tableau, la CPAM a pris en charge la maladie au titre des risques professionnels par décision du 28 octobre 2020.
Le 17 décembre 2020, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de lui voir déclarer la maladie professionnelle inopposable. Par requête du 24 septembre 2021, la société Inveja a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes afin de voir juger la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l’employeur.
Le médecin de l’assurance maladie a retenu que la maladie professionnelle était consolidée le 1er mars 2021.
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation du taux d’incapacité. La commission a émis un avis tendant à infirmer la décision et à fixer le taux à 18% au lieu de 30%.
Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nantes, saisi par la société Inveja, a réduit le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [M] opposable à la société Inveja à 5 %.
Le 26 janvier 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une action visant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société Inveja.
***
Le 10 juillet 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes des demandes suivantes :
— rappel de salaire à compter du 1er juin 2018 : 29 048,00 € brut
— congés payés afférents : 2 904,80 €
à titre subsidiaire, dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 25 000 € net
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 25 000 € net
— dommages-intérêts pour non-respect du dépassement des durées maximales de travail : 25 000 € net
— dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité (article L. 4121-1 du code du travail) : 15 000,00 €
— rappel de prime d’objectifs 2019 : 5 368,43 € brut
— congés payés afférents : 536,84 € brut
— à titre subsidiaire, rappel sur prime sur objectifs : 603,09 € brut
— congés payés afférents : 60,31 € brut
— dommages-intérêts pour licenciement nul : 25 500 € net
— à titre subsidiaire, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail) : 14 875,00 €
Vu la reconnaissance professionnelle
— reliquat d’indemnité de licenciement : 859,04 €
— indemnité compensatrice de congés payés ouvrés (15 jours) : 2 353,67 € Brut
— indemnité à alimenter le compter personnel de formation de l’année 2020 : 500,00 €
— à titre subsidiaire, indemniser Mme [M] : 500 €
— à titre principal, fixer le salaire mensuel brut de base à 4 250 € et, à titre subsidiaire, à la somme de 3 866,55 €
— remise de tous documents sociaux conformes au jugement à intervenir
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 €
— exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir
— condamner aux dépens.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— débouté Mme [M] de sa demande de rappel de salaire à compter du 1er juin 2018 et des congés payés y afférents
— débouté Mme [M] de sa demande subsidiaire d’indemnisation du préjudice tiré de l’exécution déloyale du contrat de travail par la SAS Inveja
— débouté Mme [M] de sa demande d’indemnisation du préjudice tiré de la méconnaissance des jours de repos dus et du dépassement des durées maximales de travail
— débouté Mme [M] de sa demande d’indemnisation du préjudice tiré du non-respect par la Sas Inveja de son obligation de sécurité
— débouté Mme [M] de sa demande de rappel de prime d’objectifs 2019 et des congés payés y afférents
— débouté Mme [M] de sa demande d’indemnisation du préjudice tiré, à titre principal, de la nullité du licenciement ou, à titre subsidiaire, de son absence de cause réelle et sérieuse
— débouté Mme [M] de sa demande de versement du reliquat d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de congés payés
— pris acte que la SAS Inveja a procédé à la démarche de demande de régularisation d’heures de CPF pour l’année 2020 et débouté Mme [M] de sa demande subsidiaire d’indemnisation à hauteur de 500 € à ce titre
— débouté Mme [M] de sa demande de fixer le salaire moyen mensuel brut à hauteur de 4 250,00 € et, à titre subsidiaire à la somme de 3 866,55 €
— déclaré sans objet les autres demandes de Mme [M]
— condamné Mme [M] à payer à la société Inveja la somme de 50 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné Mme [M] aux dépens éventuels de l’instance.
Mme [M] a interjeté appel le 16 décembre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 04 juin 2025, Mme [M] sollicite de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 18 novembre 2021,
statuant de nouveau,
— condamner à titre principal la société Inveja à régler à Mme [M] la somme de 29 048 € bruts à titre de rappel de salaire à compter du 1er juin 2018 outre la somme de 2 904,80 € bruts au titre des congés payés y afférents,
à titre subsidiaire, condamner la société Inveja à lui régler la somme de 25 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— condamner la société Inveja à régler à Mme [M] la somme de 25 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours.
— condamner la société Inveja à régler à Mme [M] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité telle que prévue par l’article L. 4121-1 du code du travail.
— condamner à titre principal la société Inveja à régler à Mme [M] la somme de 5 368,43 € bruts à titre de rappel de prime sur objectif 2019 outre la somme de 536,84 € bruts au titre des congés payés y afférents,
à titre subsidiaire, condamner la société Inveja à lui régler la somme de 603,09 € bruts à titre de rappel de prime sur objectif outre la somme de 60,31 € bruts au titre des congés payés y afférents.
— condamner la société Inveja à régler à Mme [M] la somme de 25 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner à titre principal la société Inveja à régler à Mme [M] la somme de 12 750 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit 1 275 € bruts,
à titre subsidiaire, condamner la société Inveja à lui régler la somme de 9 323,31 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit 932,33 € bruts,
— condamner la société Inveja à verser à Mme [M] la somme de 859,04 € nets à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
— condamner la société Inveja à lui verser la somme de 2 353,67 € bruts correspond à l’indemnité compensatrice de 15 jours ouvrés de congés payés,
— ordonner la remise de tous documents sociaux conformes à la décision à intervenir,
— condamner la société Inveja à régler à Mme [M] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Inveja aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juin 2025, la société Inveja sollicite de :
Sur l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale
— juger que les demandes de dommages-intérêts au titre de prétendus comportements déloyaux ou manquements aux obligations contractuelles, en tant qu’elles visent en réalité à la réparation des conséquences d’une maladie professionnelle déclarée, excèdent la compétence matérielle de la juridiction prud’homale, et relèvent de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes,
en conséquence,
— inviter Mme [M] à mieux se pourvoir
à titre principal
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 19 novembre 2021,
en conséquence,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel
— condamner Mme [M] au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire
statuant à nouveau
Sur l’exécution du contrat de travail
— débouter Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts liée à la demande de réévaluation de la rémunération, et à défaut fixer dans de plus justes proportions, en fonction du seul préjudice subi et démontré, le montant des dommages-intérêts alloués,
— fixer dans de plus justes proportions, en fonction du seul préjudice subi et démontré, le montant des dommages-intérêts alloués au titre de la durée du travail,
— fixer dans de plus justes proportions, en fonction du seul préjudice subi et démontré, le montant des dommages-intérêts alloués au titre de l’obligation de sécurité,
— fixer dans la limite de 603,09 euros bruts le montant alloué au titre de la prime sur objectifs 2019
Sur la rupture du contrat de travail
— fixer dans la limite de 832 euros brut le montant alloué au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— fixer dans la limite de 9 323,31 euros brut le montant alloué au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— fixer dans la limite de 13 332,92 euros brut le montant alloué au titre des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement nul,
— fixer dans la limite de 9 323,31 euros brut le montant alloué au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à défaut fixer dans de plus justes proportions le montant alloué à ce titre.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la compétence de la juridiction prud’homale pour connaître des demandes de dommages-intérêts
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc., 29'mai 2013, n°11-20.074)
Parallèlement, si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Soc., 3'mai 2018, n°17-10.306)
Il en résulte que la cour saisie de l’appel formé contre un jugement ayant statué sur une demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’arrêt de travail invoqué au soutien du licenciement, doit apprécier l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité afin de statuer sur le bien fondé du licenciement mais ne peut pas statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité laquelle est indemnisée par la rente majorée attribuée dans le cadre de l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable dont est saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
La cour, infirmant le jugement, se déclare en conséquence incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
S’agissant des demandes indemnitaires pour exécution déloyale du contrat de travail, elle relève de la juridiction du travail sous réserve que l’exécution déloyale n’ait pas participé de l’inexécution de l’obligation de sécurité et se distingue de celle-ci et ne soit pas invoquée au soutien d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable.
Dans sa requête aux fins de saisine du pôle social du tribunal judiciaire, Mme [M] invoque d’une part, un empiètement de son travail sur les temps de repos, pour avoir dû travailler pendant ses jours de congés, en raison de l’attribution de l’établissement des comptes annuels de la filiale néerlandaise en sus de ceux des trois sites de la société française, d’autre part, un refus de sa direction de répondre à sa demande de redéfinition de son poste et de ses tâches.
Or, pour considérer que l’employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, Mme [M] fait valoir devant la juridiction prud’homale que la société Inveja lui a présenté une offre de contrat de travail avec une rémunération inférieure à celle initialement proposée et lui a confié de nouvelles fonctions sans augmenter son salaire et sans respecter son droit au repos.
Seul ce dernier manquement relatif au non respect du droit au repos est invoqué par la salariée au soutien de sa demande de faute inexcusable et ne peut dès lors être indemnisé deux fois. La cour n’est donc pas compétente pour en connaître.
En revanche, la présentation d’une offre de contrat de travail avec une rémunération inférieure à celle initialement proposée et le fait de lui avoir confié de nouvelles fonctions sans augmenter son salaire ne sont pas invoqués au soutien de la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable et relèvent donc de la compétence de la juridiction prud’homale. La cour est donc compétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale au titre de ces deux moyens de fait.
Sur la demande de rappel de salaire :
Mme [M] ne conteste pas sa classification mais son niveau de salaire.
La société Inveja établit que la rémunération contractuelle de la salariée de 3 077,00 euros bruts versée outre un 13ème mois et une prime de vacances prévus par la convention collective, et une prime variable sur objectifs personnels et collectifs avec un potentiel maximum d’un mois de salaire de base est supérieure au salaire minimum conventionnel fixé par la convention collective pour les salariés relevant de la classification niveau VI position A à 2 333,14 euros bruts en 2018 et 2019 et à 2 398,78 euros bruts à partir du 1er janvier 2020.
Les missions et tâches confiées à la salariée sont conformes dans leur nature à celles mentionnées dans sa fiche de poste qui précisait qu’elle serait amenée à intervenir sur des projets nationaux comme internationaux, à effectuer des déplacements fréquents en France et à l’étranger et à mettre en place, à assurer et maîtriser les systèmes d’information.
Le fait que le 31 décembre 2018, son supérieur lui ait adressé un projet de fiche de poste et de rémunération à hauteur de 4 250 euros bruts par mois sur 13 mois et une prime variable sur objectifs de 20% soit une rémunération brute annuelle de 66 300 euros en précisant qu’il porterait cette demande devant les dirigeants de la société, ne caractérise pas un engagement unilatéral de l’employeur.
Si à compter de juin 2018, elle a connu une augmentation de sa charge de travail, ce qui n’est pas contesté, en l’absence d’accord des parties pour réviser le montant de son salaire, en l’absence d’engagement unilatéral de l’employeur d’y procéder et en l’absence de violation du minimum conventionnel et de violation de la règle ' à travail égal, salaire égal', il n’appartient pas au juge de fixer le salaire à un montant autre que celui convenu.
La demande de rappel de salaire est en conséquence rejetée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Pour considérer que l’employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, Mme [M] fait valoir qu’il lui a présenté une offre de contrat de travail avec une rémunération inférieure à celle initialement proposée et lui a confié de nouvelles fonctions sans augmenter son salaire.
L’employeur objecte que l’appelante n’a pas été contrainte de signer son contrat de travail, que sa classification n’est pas contestée et que son salaire était bien au-dessus du minimum conventionnel applicable à savoir 2 398,78 euros à partir du 1er janvier 2020 et 2 333,14 euros bruts en 2018 et 2019.
Il n’est pas contesté qu’à compter du mois de juin 2018, à la suite du rachat d’une société néerlandaise, la société Inveja a confié à Mme [M] en sus de ses tâches initiales, la reprise de la majeure partie des missions confiées initialement à un cabinet d’audit extérieur (Mazars) à savoir le suivi des comptes, la réalisation des clôtures mensuelles outre des tâches supplémentaires ponctuelles : ajustement des comptes de 2017 en juin 2018, mise en place et migration de la nouvelle version de l'[Localité 5] Iscala et la vérification de comptes annuels 2017 fournis par Mazars.
Le compte-rendu d’entretien 'de progrès cadre’ réalisé le 19 septembre 2018 mentionne que Mme [E] 'a intégré progressivement les systèmes de suivi et de reporting de l’activité pour aujourd’hui les maitriser et les améliorer. Un travail sur la simplification et la rationalisation des données sera nécessaire pour travailler plus sur l’analyse des résultats que sur la construction du résultat'. Il est ajouté que Mme [M] 'a réussi avec le soutien de [G] [L] l’intégration d’un système financier hollandais et sa consolidation sous la forme française avec toutes les contraintes de règles fiscales et financières de deux pays aux modes opératoires différents.'
Le compte rendu d’entretien annuel du 18 février 2019 mentionne que Mme [M] 'a pallié la non maîtrise du cabinet Mazars qui avait été mandaté pour réaliser mensuellement la construction et le suivi du management report mensuel sur les deux entités Inveja NL et Inveja RE. A fin juin 2018, Dzvinka a repris seule la totalité de ces tâches tout en prenant connaissance du support informatique d’ISCALA'.
L’employeur a ainsi exprimé sa satisfaction quant au travail accompli par Mme [M].
Le 31 décembre 2018, son supérieur lui a adressé un projet de fiche de poste et de rémunération à hauteur de 4 250 euros bruts par mois sur 13 mois et une prime variable sur objectifs de 20% soit une rémunération brute annuelle de 66 300 euros en précisant qu’il porterait cette demande devant les dirigeants de la société.
Pour autant, la société n’a pas fait droit à la demande de revalorisation salariale de Mme [M].
La fixation de la classification relevant du pouvoir de direction, son exercice ne devient fautif qu’en cas de non respect des règles conventionnelles de classification. Quant à la rémunération, si sa détermination est négociable, le refus par l’employeur d’une augmentation de salaire sollicitée par le salarié ne devient fautive que lorsque le salaire est inférieur au salaire minimum conventionnel ou, bien que supérieur, viole le principe ' à travail égal salaire égal'.
Mme [M] ne conteste pas sa classification. Seul son niveau de salaire est contesté.
Or, la société Inveja établit que la rémunération contractuelle de la salariée de 3 077,00 euros bruts versée outre un 13ème mois et une prime de vacances prévus par la convention collective, et une prime variable sur objectifs personnels et collectifs avec un 'potentiel maximum d’un mois de salaire de base est supérieure au salaire minimum conventionnel fixé par la convention collective pour les salariés relevant de la classification niveau VI position A à 2 333,14 euros bruts en 2018 et 2019 et à 2 398,78 euros bruts à partir du 1er janvier 2020.
Il n’est pas plus démontré que les missions et tâches confiées à la salariée aient excédé celles mentionnées dans sa fiche de poste qui précisait qu’elle serait amenée à intervenir sur des projets nationaux comme internationaux, à effectuer des déplacements fréquents en France et à l’étranger et à mettre en place, à assurer et maîtriser les systèmes d’information.
Aucun manquement de l’employeur à son obligation de loyauté n’est dès lors caractérisé.
La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prime de résultats pour l’année 2019:
Le contrat de travail stipule que 'il est convenu également de la mise en place d’une prime variable annuelle brute sur objectifs personnels et collectifs, correspondant à un potentiel maximum d’un mois de salaire de base. Les objectifs seront convenus au cours de chaque année civile à l’occasion d’un entretien individuel entre le salarié et son responsable hiérarchique et leur évaluation ainsi que le versement correspondant seront effectués au cours du premier trimestre de l’année suivante'.
Il résulte de l’entretien de progrès du 18 février 2019 que les objectifs à atteindre pour l’année 2019 étaient les suivants :
1/ Refonte du système d’information sur INVEJA France permettant une gestion plus automatisée de nos données, une analyse plus facile et plus efficace et enfin une consolidation des 3 sites de production pour un reporting au groupe.
Les résultats attendus reposaient sur :
— la construction d’un cahier des charges
— la conduite du projet avec la DSI et les services comptables et financiers pôle
— le suivi du déploiement du nouvel outil et sa bonne mise en 'uvre.
2/ Réussir la phase 2 sur l’outil ISCALA chez INVEJA NL permettant la mise en place d’une comptabilité analytique proche de celle d’INVEJA FR.
3/ La simplification du reporting chez INVEJA FR.
Mme [M] sollicite que le montant de la prime sur objectif pour 2019 soit fixé à un taux d’atteinte de 60 % soit 6 630 euros bruts.
La société Inveja a considéré que Mme [M] avait réalisé 41% de ses objectifs et lui a versé une prime d’objectif de 1 261,57 euros bruts.
Il n’est pas contesté que la salariée était placée en arrêt de travail à compter du 11 octobre 2019.
Si Mme [M] communique un courriel de son supérieur mentionnant que la vérification des comptes de la société Inveja NL devait à compter de l’exercice 2019 être réalisée par une autre salariée afin de permettre à Mme [M] de se consacrer pleinement au contrôle de gestion, elle verse aux débats des échanges ultérieurs avec ses collègues mentionnant qu’elle continuait à être sollicitée sur ces questions en qualité de sachante.
Pour autant, ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause l’appréciation faite par l’employeur du niveau d’atteinte des résultats et du montant de la prime accordée.
La demande de rappel de prime est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
L’interdiction par l’article L. 1132-1 du code du travail de licencier un salarié en raison de son état de santé ne s’oppose cependant pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. (Ass plen, 22 avril 2011)
Il incombe à l’employeur de démontrer la perturbation du fonctionnement de l’entreprise, engendrée par le prolongement de l’absence du salarié ou ses absences répétées et la nécessité de son remplacement définitif lequel doit intervenir dans un délai raisonnable.
— sur la nullité du licenciement :
Mme [M] invoque la nullité de son licenciement sans articuler de moyen juridique au soutien de cette demande.
Celle-ci ne peut donc prospérer.
— sur l’absence de cause réelle et sérieuse :
Lorsque l’absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat, ses conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement de sorte qu’il est sans cause réelle et sérieuse. (Soc. 13 mars 2013 n° 11-22.082)
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels;
2°) des actions d’information et de formation;
3°) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, il résulte des constatations figurant dans le compte-rendu d’entretien de progrès du 18 février 2019 que Mme [M] a déclaré 'une charge de travail importante qui déborde parfois sur mon temps de vie personnelle. L’année 2018 ayant été très perturbée et très chargée avec la reprise de l’activité hollandaise, j’espère que 2019 sera moins stressante et plus facile à gérer'. L’employeur a répondu dans la case 'commentaire – plan d’action’ que ' [X] est une collaboratrice très investie au niveau professionnel, elle a à coeur de répondre à toutes les demandes d’Inveja mais également du groupe. La taille de notre activité et la dimension internationale complexifie le travail du CDG. La reprise opérationnelle de l’entité NL a été une charge de travail importante que Dzvinka a fortement portée sur cet exercie 2018. Sa volonté de bien faire et de satisfaire à l’ensemble des demandes empiète sur son temps personnel. En 2019, nous devrons trouver une organisation pour remédier à cette problématique'.
La société Inveja a ainsi constaté que la charge de travail de Mme [M] empiétait sur sa vie personnelle, pour autant elle n’a défini aucun plan d’action pour y remédier.
Elle ne démontre pas plus avoir autorisé la salariée à travailler chez elle dès sa demande.
Quant au fait que son médecin traitant n’ait pas établi un lien avec ses conditions de travail et que le médecin du travail n’a pas établi une déclaration d’inaptitude et n’ait pas mené des investigations auprès de la société pour étudier les conditions de travail de l’appelante, ils sont inopérants pour l’appréciation du respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
En ne procédant ni à la définition d’un plan d’action ni à un allégement réel de la charge de travail de Mme [M], l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Il résulte du certificat médical établi par son médecin traitant le 5 novembre 2019 que le 11 octobre 2019, Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour 'syndrome anxio-dépressif récidivant depuis le début de l’année’ lequel l’a orientée vers un psychiatre en raison d’un envahissement psychique.
La nature de la pathologie est en lien direct avec la surcharge de travail dénoncée et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pour ne pas avoir pris de mesure pour l’éviter et la faire cesser.
Dès lors, l’absence prolongée de la salariée ayant pour origine la faute de l’employeur qui a provoqué son épuisement professionnel et un syndrome anxio dépressif, ne peut justifier son licenciement.
Celui-ci est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement :
Mme [M] revendique la prise en compte de son arrêt de travail pour maladie professionnelle au titre de l’ancienneté et un salaire de 3 866,55 euros bruts.
La société objecte que l’indemnité légale de licenciement est plus favorable car le calcul de l’indemnité conventionnelle ne prend en compte que les années complètes d’activité et que le salaire moyen sur les douze derniers mois s’élève à 3 827,47 euros bruts.
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R. 1234-2 dispose que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En vertu de l’article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Selon l’article 56 de la convention collective des métiers de la transformation des grains, 'une indemnité de licenciement est allouée aux salariés licenciés avant qu’ils aient atteint l’âge d’attribution d’une retraite à taux plein, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde de leur part, et comptant au moins 8 mois de présence continue dans l’entreprise au moment du licenciement.
Cette indemnité est égale, par année complète de service dans l’entreprise à’ : 5/15ème de mois jusquau à 5 années de présence dans l’entreprise pour les cadres.
Pour les cadres : l’indemnité de licenciement est majorée de 10 % lorsque le cadre est âgé de 50 ans révolus au moins à la date de son licenciement.
56.2. Salaire de référence
Le salaire servant de base aux calculs des indemnités précisées ci-dessus ne pourra être inférieur au 1/12 de la rémunération des 12 mois précédents.
Les primes et gratifications à caractère annuel et non exceptionnel versées pendant cette période sont intégrées dans l’assiette de calcul du salaire de référence « pro rata temporis ». Il en est notamment ainsi du 13e mois et de la prime de vacance prévue par la CCNM.
Pour les ouvriers-employés et pour les agents de maîtrise :
Sans préjudice des dispositions communes visées ci-dessus, le salaire de référence est égal au salaire brut moyen des 3 derniers mois précédents la fin du contrat de travail.
Pour les cadres :
Sans préjudice des dispositions communes visées ci-dessus, le salaire de référence est égal au salaire du dernier mois d’activité, à l’exclusion des indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais et des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel.'
Il résulte de l’examen des bulletins de paie des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail de la salariée que son salaire des douze derniers mois s’élève à 3 827,47 eurs bruts et qu’il est plus favorable que celui des trois derniers mois.
Les parties s’accordent sur une ancienneté de 2 années à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité conventionnelle.
Dès lors, sur la base d’un salaire de référence de 3 827,47 euros, l’indemnité conventionnelle s’élève à 2 551,65 euros et est donc supérieure à l’indemnité légale de 1 8718,66 euros versée à la salariée.
La société Inveja est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 832, 99 euros au titre du solde dû.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte de l’article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l’intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents.
Selon l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L’indemnité due au salarié pendant la durée du préavis est égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé en ce compris les indemnités compensatrices de frais professionnels, les primes liées à une condition de présence les primes de vacances, les primes d’intéressement, les primes sur objectifs au titre de la rémunération variable en ce compris la régularisation des commissions effectuées en fin d’année, les heures supplémentaires lorsqu’elles constituent un élément stable et constant de la rémunération.
Dès lors, il convient de retenir comme salaire de référence la somme de 3 827,47 euros qui prend en compte le 13ème mois, l’indemnité de vacances et la rémunération variable.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [M], elle a droit à une indemnité égale à trois mois de salaire brut soit la somme de 11 482,41 euros et 1 148,24 euos de congés payés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de deux années entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Au regard de la qualification de Mme [M], de son salaire de 3 827,47 euros bruts moyens au cours des douze derniers mois, de son âge lors de la rupture et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice par elle subi du fait de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par l’allocation de la somme de 13 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés :
En vertu de l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Selon l’article L.3141-5 du code du travail, Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.
L’article L. 3141-5-1 du code du travail, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [M] a acquis des droits à congés payés pendant sa période d’arrêt de travail sur la base de 2,5 jours par mois.
Les parties s’accordent pour considérer que Mme [M] a droit au paiement d’un reliquat de congés payés relatif à l’exercice 2019-2020 de11 jours.
Concernant l’exercice 2020-2021, elle a acquis des droit du 1er au 19 juin 2020, date d’effet de la rupture de son contrat de travail. Dès lors, au regard des jours d’acquisition sur cette période, elle a aquis 1,32 jours arrondi à 2 jours.
La société a opéré une régularisation au titre de ces 13 jours en versant une indemnité compensatrice de congés payés en décembre 2020 de 1 864,17 euros bruts.
La demande de paiement d’un solde d’indemnité est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le DATECON pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d’ordonner à la société Inveja de remettre à Mme [M] un bulletin de paie rectificatif et une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur le remboursement des allocations servies par France Travail :
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, la société Inveja est condamnée à rembourser à France Travail les allocations servies à Me [M] dans la limite de six mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
La société Inveja est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire et congés payés afférents, la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail tirée de l’absence d’augmentation de sa rémunération, la demande de solde d’indemnité de congés payés,
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le conseil de prud’hommes incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail tirée du non respect du droit au repos et du forfait-jours,
Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Inveja à payer à Mme [M] les sommes de :
— 832,99 euros de solde d’indemnité de licenciement,
— 11 482,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 148,24 euros de congés payés afférents,
— 13 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur par convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne la société Inveja à remettre à Mme [M] un bulletin de paie rectificatif et une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la société Inveja à rembourser à France Travail les allocations servies à Mme [M] dans la limite de six mois,
Condamne la société Inveja à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Inveja aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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