Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 mai 2026, n° 23/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 6 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 205
N° RG 23/00085
N° Portalis DBV5-V-B7H-GWW3
[V]
C/
CPAM DE LA HAUTE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 7 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 6 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Solange DANCIE de la SCP DEBLOIS DANCIE, substituée par Me Etienne des CHAMPS de VERNEIX, avocats au barreau de LIMOGES ;
INTIMÉE :
CPAM DE LA HAUTE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, substituée par Me Juliette WONG-FAT, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur [X] DUCHATEL, conseiller,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
M. [D] [V], employé en qualité de peintre automobile auprès de la société [1] depuis février 1998, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute [Localité 1], deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle datées du 17 janvier 2021, l’une concernant une '[2] droite', l’autre une '[2] gauche'.
La demande concernant la '[2] droite’ était accompagnée d’un certificat médical du 15 janvier 2021 par lequel le docteur [O] [X] (médecin généraliste) a constaté que M. [V] souffrait, concernant son épaule droite, d’une '[2] droite – arthorse acromio-claviculaire hypertrophique avec remaniements inflammatoires associée à une tendinopahthie fissuraire du supra-épineux quasi transfixiante + bursite SAD avec désinsertion des fibres profondes et antérieures du supra épineux'.
La demande concernant la '[2] gauche’ était accompagnée d’un certificat médical du 15 décembre 2021 par lequel le docteur [X] a constaté que M. [V] souffrait, concernant son épaule gauche d’une '[2] gauche – remaniement microgéodique de la face postérieure du tubercule majeur. Remaniements dégénératifs modérés gléno-humérale et acromio-claviculaire'.
La cour constate que le sens de l’acronyme '[2]' n’était explicité ni dans les pièces médicales produites ni dans les écritures des parties.
Le 16 février 2021, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute [Localité 1] a estimé que les deux pathologies déclarées par M. [V] ne figuraient pas dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale et que le taux d’incapacité permanente prévisible lié à celles-ci était inférieur à 25 % de sorte que la transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) n’était pas proposée.
Par courrier du 17 février 2021, la CPAM de la Haute [Localité 1] a notifié à M. [V] une décision de refus de reconnaissance des maladies professionnelles déclarées au motif qu’elles n’étaient pas référencées dans le tableau n° 57 précité. Elle y a précisé que la CRRMP ne serait pas saisie dans mesure où le médecin conseil avait considéré que le taux d’incapacité permanente prévisible était inférieur à 25 %.
Le 18 mars 2021, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute [Localité 1] d’un recours à l’encontre de la décision du 17 février 2021.
Le 27 août 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [V] tendant à la reconnaissance des deux maladies déclarées le 17 janvier 2021 au titre des maladies professionnelles.
Le 18 octobre 2021, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de la décision du 27 août 2021.
Par courrier du 17 novembre 2021, la CPAM de la Haute [Localité 1] a notifié à M. [V] la prise en charge au titre des maladies professionnelles de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57.
Compte tenu de cette décision, M. [V] a demandé au tribunal judiciaire d’annuler seulement la décision de la commission de recours amiable du 27 août 2021 en ce qu’elle a refusé la prise en charge au titre des maladies professionnelles de la pathologie déclarée à l’épaule gauche.
Par jugement du 6 décembre 2022 notifié aux parties le 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a :
Débouté M. [V] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
Débouté M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [V] aux dépens.
Le 3 janvier 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement.
L’audience a été fixée au 24 février 2026.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel,
Réformer intégralement le jugement,
Annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute [Localité 1] en date du 27 août 2021 en ce qui concerne la pathologie de l’épaule gauche,
Constater que par décision du 17 novembre 2021, la CPAM a retiré ses décisions des 17 février et 27 août 2021 pour ce qui concerne la pathologie de l’épaule droite et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef,
Juger que la pathologie dont M. [V] est atteint à l’épaule gauche est une maladie figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles,
Subsidiairement, pour le cas où il serait jugé que la maladie est une maladie dite 'hors tableau',
ordonner à la CPAM de la Haute [Localité 1] en application des alinéas 7 et 8 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale de saisir le CRRMP aux fins de voir déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui lui était applicable,
Condamner la CPAM de la Haute [Localité 1] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CPAM de la Haute [Localité 1] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Haute [Localité 1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris,
En conséquence :
Dire et juger que M. [V] est mal fondé en son appel,
Dire qu’elle a respecté toutes les obligations légales et réglementaires pesant sur elle,
Confirmer le refus de prise en charge des affections de M. [V] au titre des maladies professionnelles hors tableau au motif que les conditions légales ne sont pas remplies,
Débouter M. [V] de sa demande de saisine du CRRMP,
Débouter M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [V] aux dépens.
MOTIFS
Sur l’existence d’une maladie professionnelle :
* Sur le cadre juridique du litige :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. – art. L461-5 (V)L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article Prévisualiser : L. 434-2L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article Prévisualiser : L. 315-1L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.315-1.
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le médecin conseil de l’assurance maladie doit estimer un taux d’incapacité permanente prévisible à la date de la demande qui est distinct du taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
* Sur l’étendue du litige :
Il ressort des écritures de M. [V] que celui-ci entend seulement contester le rejet de la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute [Localité 1] de la pathologie déclarée le 17 janvier 2021 au niveau de l’épaule gauche.
* Sur la demande principale tendant à voir juger que la pathologie déclarée le 17 janvier 2021 au titre de l’épaule gauche est désignée dans le tableau n° 57 :
M. [V] soutient que la pathologie déclarée le 17 janvier 2021 au niveau de l’épaule gauche est désignée à la partie A du tableau n° 57 des maladies professionnelles, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision du 17 février 2021 de la caisse et dans la décision du 27 août 2021 de sa commission de recours amiable. Il précise que la CPAM de la Haute [Localité 1] a reconnu, dans une décision du 17 novembre 2021, que la pathologie dont il souffre au niveau de l’épaule droite était inscrite au tableau des maladies professionnelles et que, par voie de conséquence, la pathologie litigieuse localisée au niveau de l’épaule gauche était nécessairement une maladie professionnelle.
La CPAM de la Haute [Localité 1] réplique que la maladie prise en charge au titre de sa décision du 17 novembre 2021, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, est une maladie distincte de celle dont souffre M. [V] au niveau de l’épaule gauche qui est une arthorse acromio-claviculaire non inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Sur ce :
Il est rappelé au préalable que l’annexe II du code de la sécurité sociale contient les tableaux des maladies professionnelles auxquels renvoie l’article L. 461-1 susmentionné du même code. Le tableau n° 57 mentionné dans cette annexe relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ comprend une partie A désignant trois maladies professionnelles ayant leur siège au niveau de l’épaule :
tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec un ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par imagerie par résonance magnétique (IRM),
rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
En premier lieu, il ressort de la partie A du tableau susmentionné que deux des trois maladies professionnelles doivent être objectivées par IRM.
M. [V] ne verse aux débats que deux certificats médicaux d’IRM à l’en-tête d’une société d’imagerie médicale, de radiothéraphie et d’oncologie.
Le premier de ces certificats, produit en pièce n°1, est relatif à une IRM de l’épaule droite. Cet élément médical est donc sans lien avec la pathologie de l’épaule gauche dont M. [V] demande la reconnaissance au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le second de ces certificats, produit en pièce n° 2, est, selon M. [V], une IRM de l’épaule gauche.
La cour constate cependant que la mention de la partie du corps humain sur laquelle porte l’IRM est rayée sur le document versé aux débats de sorte qu’il est impossible à la cour de vérifier que, comme l’affirme M. [V] dans ses écritures, cette IRM porte sur l’épaule gauche.
De même, la cour constate que, d’une part, la mention de la date de réalisation du certificat médical sur le document produit est incomplète ('13/01/202") et, d’autre part, ce document n’est pas signé.
La cour déduit de ce qui précède que cette pièce n° 2 est dénuée de valeur probatoire.
Compte tenu des développements précédents, la cour constate que M. [V] ne produit aucune IRM permettant d’objectiver l’une des deux maladies professionnelles désignées par le tableau n° 57 au niveau de l’épaule gauche.
En deuxième lieu, s’agissant de la maladie professionnelle ne nécessitant pas une objectivation par IRM à savoir la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec un ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, M. [V] produit les éléments médicaux suivants se rapportant à l’épaule gauche :
le certificat médical du 15 janvier 2021 annexé à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à la '[2] gauche’ par lequel le docteur [X] (médecin généraliste) a constaté que M. [V] souffrait, concernant son épaule gauche d’une "[2] gauche – remaniement microgéodique de la face postérieure du tubercule majeur. Remaniements dégénératifs modérés gléno-humérale et acromio-claviculaire" ;
un certificat médical du 15 mars 2021, par lequel le docteur [X] a indiqué qu’il existait au niveau de l’épaule gauche 'un aspect de pré-arthrite scapulo-humérale avec un remaniement microgéodique de la face postérieure du tubercule majeur signe d’une péri-arthrite de la coiffe des rotateurs ainsi que des remaniements dégénératifs modérés de la gléno-humérale et de lacromio claviculaire’ ;
un certificat médical du 17 septembre 2021 par lequel le docteur [X] a certifié que 'l’état de santé de M. [V] (…) à savoir une atteinte dégénérative bilatérale évoluée de la coiffe des rotateurs de l’épaule ainsi que des deux articulations acrimio-claviculaires est la conséquence directe de son travail. Il est à noter qu’il est porteur d’une fissure du tendon du muscle sus-épineux qui peut évoluer à tout moment vers une rupture complète'.
Comme l’indique la CPAM dans ses écritures, il ne peut se déduire des termes de ces certificats médicaux que la pathologie de l’épaule gauche en litige était une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec un ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs et ce, alors que le médecin conseil de la caisse a considéré, dans son avis du 16 février 2021 repris dans les décisions de la CPAM litigieuse, que tel n’était pas le cas.
En dernier lieu, contrairement aux déclarations de M. [V], il ne peut se déduire de la décision de la caisse en date du 17 novembre 2021 portant reconnaissance d’une maladie professionnelle sur l’épaule droite que la pathologie déclarée le 17 janvier 2021 au niveau de l’épaule gauche doit nécessairement s’analyser en une maladie professionnelle.
Il se déduit de ce qui précède qu’il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la pathologie de l’épaule déclarée le 17 janvier 2021 s’analyse en une maladie professionnelle au sens du A du tableau n° 57 précité.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 précité.
* Sur la demande subsidiaire tendant à la saisine du CRRMP :
Subsidiairement, pour le cas où il serait jugé que la pathologie de l’épaule gauche est une maladie 'hors tableau', M. [V] demande à la cour, dans le dispositif de ses écritures, d’ordonner à la caisse, en application des alinéas 7 et 8 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (dont le contenu est rappelé dans les développements précédents), de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins de voir déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui lui était applicable.
La caisse conclut au débouté de cette demande aux motifs que :
son médecin conseil a estimé que le taux prévisible d’incapacité lié à la pathologie litigieuse était inférieur à 25 %,
la contestation de ce taux devait faire l’objet d’un recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable,
M. [V] n’a pas exercé un tel recours dans le délai de deux mois prescrit par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale,
le taux d’incapacité prévisible supérieur à 25 % est une condition obligatoire à la saisine du CRRMP.
Sur ce :
En premier lieu, il est rappelé qu’aux termes des articles L142-4 et R142-8 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 applicable au litige, les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Il ressort des éléments versés aux débats que, dans sa décision du 17 février 2021, la CPAM de la Haute [Localité 1] a indiqué à M. [V] que le CRRMP ne serait pas saisi dans la mesure où son médecin conseil avait considéré le 16 février 2021 que le taux d’incapacité permanente prévisible lié à la pathologie litigieuse était inférieur à 25 %.
La cour constate que, par une décision du 27 août 2021, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision du 17 février 2021.
Il appartenait ainsi à M. [V], s’il entendait contester le taux médical ainsi fixé, d’exercer un recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable.
Or, il ne ressort ni des écritures de M. [V] ni des éléments versés aux débats que ce dernier a exercé dans le délai de deux mois prescrit par le code de la sécurité sociale un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable.
Par suite, faute de recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, M. [V] ne peut ni contester ce taux devant la juridiction de sécurité sociale ni solliciter la saisine du CRRMP à cette fin.
En second lieu, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, une maladie professionnelle non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels qu’autant qu’elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à un pourcentage que l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale fixe à 25 %.
Il en résulte, lorsque le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime établi par le service du contrôle médical retient un taux inférieur, que la juridiction de sécurité sociale n’est pas fondée à enjoindre à une caisse primaire de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en vue d’une reconnaissance individuelle.
Par suite, compte tenu du taux inférieur à 25 % retenu par le médecin conseil de la caisse et non contesté devant la commission médicale de recours amiable, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de saisine de la [3] formée à titre subsidiaire par M. [V].
Le jugement entrepris n’ayant pas statué dans son dispositif sur cette demande subsidiaire, M. [V] en sera débouté par le présent arrêt.
Sur les autres demandes :
M. [V] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
M. [V] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement ;
Y ajoutant :
Déboute M. [D] [V] de sa demande subsidiaire tendant à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([3]) ;
Condamne M. [D] [V] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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