Confirmation 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 28 mars 2023, n° 22/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 12 novembre 2021, N° 2020F00624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/00071
N° Portalis DBV3-V-B7G-U5XF
AFFAIRE :
[W] [N]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES 2020F00624
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00624
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Florence POIRE
Me Pascale REGRETTIER
— GERMAIN
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (59)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Florence POIRE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286
APPELANT
****************
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2000465
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SA Société générale a consenti deux financements à la SAS Bonkenburg France, le premier selon contrat de prêt du 21 juillet 2016 d’un montant de 54 257,16 euros remboursable en 60 mensualités pour l’acquisition d’un véhicule de marque BMW et le second,conclu le 1er août 2016 pour une durée indéterminée, sous forme d’un crédit de trésorerie adossé à un gage des stocks d’un montant de 300 000 euros.
Par actes séparés sous seing privé, M. [W] [N], président de la société Bonkenburg France, s’est porté d’une part caution solidaire de tous les engagements de la société le 13 juillet 2017, dans la limite de la somme de 260 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard, pour une durée de dix ans et d’autre part, le 21 juillet 2017 au titre du crédit de trésorerie, dans la limite de 390 000 euros couvrant également le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard et ce, pour une durée de trois ans.
Selon jugement du 7 août 2018, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Bonkenburg France.
Par courrier du 5 octobre 2018, rectifié le 18 octobre suivant, la Société générale a déclaré ses créances entre les mains de maître [S], mandataire judiciaire, rectifiée par courrier du 18 octobre 2018 et par courriers recommandés du même jour, la Société générale a mis en demeure M. [N] de procéder, au titre de ses engagements de caution, au paiement des sommes dont la société Bonkenburg France lui était redevable.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bonkenburg France.
Par trois lettres recommandées datées du 2 juillet 2019, la Société générale a mis M. [N] en demeure de payer les sommes de 317 313,70 euros au titre du cautionnement du 21 juillet 2017 ainsi que celles de 94 927,16 euros et 41 994,85 euros au titre du cautionnement du 13 juillet 2017.
Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2020, la Société générale a assigné M. [W] [N] devant le tribunal de commerce de Versaille qui, par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire en date du 12 novembre 2021, a :
— dit que l’action de la Société générale à l’encontre de M. [N] n’est pas prescrite ;
— condamné M. [N] à payer à la Société générale les sommes de :
* 329 067,12 euros au titre du crédit de trésorerie, selon décompte arrêté en date du 18 mars 2020 outre les intérêts contractuels au taux de 5,50% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;
* 43 309,68 euros au titre du crédit à moyen terme selon décompte arrêté en date du 18 mars 2020 outre les intérêts contractuels au taux de 4,90% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;
* 94 927,16 euros au titre du découvert en compte à vue selon décompte arrêté en date du 18 mars 2020;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [N] à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration en date du 4 janvier 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 février 2022, il demande à la cour de :
— infirmer l’ensemble des dispositions du jugement en date du 12 novembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la Société générale a manqué à son devoir de mise en garde en s’étant abstenue d’opérer des vérifications élémentaires ;
— prononcer la nullité des actes de caution signés les 13 juillet 2017 et 21 juillet 2017 ;
— débouter en conséquence la Société générale en toutes ses demandes ;
— condamner la Société générale à l’indemniser du préjudice subi pour perte de chance à hauteur des condamnations éventuellement mises en à sa charge au titre des engagements de cautions signés les 13 juillet 2017 et 21 juillet 2017 ;
— condamner la Société générale à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société générale aux entiers dépens.
Après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation relative au devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie, en rappelant que la qualité de dirigeant ne permet pas de faire présumer le caractère averti de la caution et visé, au titre du même devoir, l’actuel article 1231-1 du code civil, l’appelant fait valoir que suivant cette obligation de mise en garde la responsabilité du banquier peut être engagée pour avoir accordé un crédit alors que la situation de la société était irrémédiablement compromise; il critique le jugement qui s’est contenté de juger qu’il ne démontrait ni que la Société générale détenait, sur la situation de la société débitrice, des informations que lui-même ignorait lors de la signature des cautionnements ni que la banque avait alors connaissance d’incidents de paiement justifiant un état de cessation des paiements ou d’indices permettant de considérer la situation de la société comme définitivement compromise.
Il soutient que la banque, concomitamment à la dénonciation des concours accordés à la société, l’a contraint de signer les actes de caution et qu’elle avait ainsi connaissance de la situation compromise de la société dont le tribunal de commerce a retenu la date de cessation des paiements au 25 juillet 2017 de sorte qu’elle était tenue à son égard à un devoir de mise en garde, peu important que les engagements soient adaptés à ses propres capacités. Il fait également état des résultats déficitaires de la société qu’il présidait, lesquels affichaient une perte de 831 288 euros au 30 juin 2016 alors qu’au 31 décembre 2014 ils étaient bénéficiaires, expliquant qu’un incendie, qui avait détruit l’ensemble de ses stocks de marchandises à la fin de l’année 2014, cet événement étant 'parfaitement connu’ de la Société générale, avait contraint la société à multiplier les concours financiers, notamment en contractant en janvier 2015, auprès de la BNP, un prêt de 600 000 euros dont il était aussi caution. Il observe que l’intimée ne rapporte pas la preuve de la bonne exécution du remboursement du prêt au cours de la première année.
La Société générale, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 mai 2022, demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraire ;
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner ce dernier aux entiers dépens de l’instance.
La Société générale, après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’obligation de mise en garde qu’elle fait exceptionnellement peser sur la banque à l’égard de la caution avertie, fait valoir que le tribunal a relevé qu’il n’était pas contesté que M. [N] était, depuis 2013, dirigeant de la société cautionnée de sorte qu’il devait être considéré comme une caution avertie, que les cautionnements consentis par ce dernier étaient proportionnés à son conséquent patrimoine immobilier et à ses revenus et que celui-ci ne démontrait pas qu’elle détenait sur la société débitrice des informations qu’il ignorait lors de la conclusion de ses engagement de sorte que le tribunal en a ainsi déduit, à juste titre, qu’elle n’avait pas manqué à son devoir de mise en garde.
Elle souligne que le courrier par lequel elle a informé M. [N] qu’elle souhaitait mettre fin aux concours accordés ne remet nullement en cause la motivation du tribunal et que l’appelant ne peut davantage utilement se prévaloir ni du concours de 600 000 euros accordé par la BNP, le 9 janvier 2015, et dont il s’était porté caution, alors même qu’il lui a volontairement dissimulé cet engagement lorsqu’il a rempli la déclaration patrimoniale qu’elle communique, ni du bilan déficitaire de la société au 30 juin 2016 alors qu’il ne démontre pas qu’elle en aurait eu connaissance lors de l’octroi des concours bancaires puis lors des actes de cautionnement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour observe en préalable que si M. [N] évoque la situation irrémédiablement compromise de la société qu’il présidait, les dispositions de l’article L.650-1 du code de commerce, relatives aux conditions restrictives dans lesquelles la responsabilité des créanciers, du fait des concours consentis, peut être engagée lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’égard du débiteur principal, ne s’appliquent pas à l’action en responsabilité engagée contre une banque par une caution qui lui reproche de ne pas l’avoir mise en garde contre les risques d’endettement né de l’octroi des engagements qu’elle cautionne; en effet, l’action de la caution ne tend pas à obtenir réparation du préjudice subi du fait du prêt consenti mais réparation de la perte de chance de ne pas souscrire les cautionnements litigieux.
Sur la demande d’annulation des cautionnements :
M. [N] qui sollicite l’annulation des cautionnements ne reproche plus à la banque, comme en première instance, de ne pas avoir pris de renseignements sur sa solvabilité, la Société générale ayant versé aux débats une fiche de renseignements qu’il n’a pas discuté avoir signée le 13 juillet 2017 en certifiant 'l’exactitude des renseignements’ mentionnés.
Il ne développe pas expressément d’autre moyen que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; lorsqu’il est caractérisé, un tel manquement est sanctionné non pas par la nullité des engagements consentis mais par l’allocation de dommages et intérêts.
Si l’appelant prétend avoir été 'contraint’ par la banque à la souscription de ces engagements, à la suite de la dénonciation par cette dernière de ses concours apportés à la société débitrice principale, il ne caractérise pas ainsi une violence à son encontre au sens des articles 1140 et suivants du code civil, dispositions qu’il n’invoque pas au demeurant, étant observé que ce vice du consentement ne peut résulter de la seule pression des circonstances économiques.
Dans ces conditions, la demande de nullité de M. [N] ne peut qu’être rejetée, la cour confirmant le jugement de ce chef en ajoutant simplement la mention du rejet de cette action au dispositif du présent arrêt.
Par conséquent, en l’absence de toute contestation du quantum des condamnations prononcées par le tribunal au titre des cautionnements souscrits par M. [N] et de tout moyen développé à l’appui de sa demande d’infirmation de ce chef, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’appelant à payer à la Société générale les sommes de :
— 329 067,12 euros au titre du crédit de trésorerie, selon décompte arrêté en date du 18 mars 2020 outre les intérêts contractuels au taux de 5,50% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— 43 309,68 euros au titre du crédit à moyen terme selon décompte arrêté en date du 18 mars 2020 outre les intérêts contractuels au taux de 4,90% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— 94 927,16 euros au titre du découvert en compte à vue selon décompte arrêté en date du 18 mars 2020,
et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le devoir de mise en garde :
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de celle-ci ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. La charge de la preuve d’un manquement de la banque à ce titre incombe à la caution qui l’invoque.
A l’égard de la caution avertie, le banquier n’est tenu d’un tel devoir que s’il avait sur les revenus de l’emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
Si M. [N] observe à juste titre que la seule qualité de dirigeant ne permet pas de qualifier la caution d’avertie, il est cependant établi par les éléments versés aux débats qu’au delà de la seule qualité de dirigeant celui-ci disposait d’une expérience certaine de la gestion d’entreprise dans la mesure où il ne conteste pas qu’il était le président de la société Brockenburg France depuis 2013, comme l’a relevé le tribunal ; il a précisé dans la fiche de renseignements remplie en parallèle de ses engagements qu’il travaillait dans cette société depuis 1980 ; d’après les comptes de la société que M. [N] communique, il en était également un des associés à hauteur de 33 % du capital, aux côtés de deux autres sociétés, dont une société de droit hollandais, la société débitrice ayant une activité de vente et distribution de produits horticoles. D’après ses statuts communiqués par l’intimée, cette société, lors de l’assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle il a été décidé de sa transformation de SARL en SAS, a bénéficié de deux augmentations de capital qui à compter du 30 juin 2016, s’est élevé à la somme de 1 010 768 euros. Enfin, M. [N] avait connaissance du mécanisme du cautionnement, celui-ci s’étant déjà engagé à ce titre à hauteur de 345 000 euros en garantie d’un prêt de 600 000 euros accordé à sa société par la BNP en janvier 2015.
Dans ces circonstances, M. [N], très impliqué dans la gestion de la société qu’il dirigeait, ne peut être considéré comme une caution profane mais bien comme une caution avertie.
La Société générale n’était donc tenue qu’à un devoir de mise en garde restreint dont M. [N] ne démontre pas qu’elle ne l’a pas respecté dans la mesure où il n’établit pas, et ne l’allègue d’ailleurs pas,
que la banque détenait sur la société Brokenburg France des informations qu’il aurait ignorées ; M. [N], en sa qualité de président, était en effet parfaitement au fait de la situation de la société et de l’état déficitaire de ses résultats en juin 2016.
Par conséquent, il ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, le jugement étant confirmé de ce chef, la cour précisant simplement le dispositif du jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 12 novembre 2021 en toutes ses dispositions, sous la précision que M. [W] [N] est débouté de sa demande d’annulation des cautionnements consentis les 13 et 21 juillet 2017 et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la Société générale à son devoir de mise en garde ;
Rejette les demandes, soutenues en appel, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [N] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
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