Confirmation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 oct. 2024, n° 24/08195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08195 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P67K
Nom du ressortissant :
[Z] [D]
[D]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [K]
se disant auparavant M. [Z] [D]
né le 30 Janvier 1994 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] 2
Comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON et avec le concours de Madame [S] [I], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Octobre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 août 2024 et lors de sa levée d’écrou, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [Z] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans notifiée le 26 décembre 2023.
Par ordonnances des 1er et 27 septembre 2024, la première de ces décisions ayant été confirmée en appel le 3 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [Z] [D] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 26 octobre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 octobre 2024 a fait droit à cette requête.
Le conseil de X se disant [Z] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 octobre 2024 à 20 heures 37 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 octobre 2024 à 10 heures 30.
X se disant [Z] [D], indiquant se nommer en réalité [M] [K], a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [M] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de [M] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [M] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été incarcéré le 27 décembre 2023, condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 9 décembre 2022 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation et le 27 décembre 2023, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, tentative de vol en réunion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, port sans motif légitime d’arme blanche de catégorie D et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au FNAEG ;
— [M] [K] a également été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon dans le même jugement rendu le 27 décembre 2023 à une interdiction de détenir ou de porter une arme pour une durée de cinq ans ;
— [M] [K] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires marocaines dès le 27 août 2024, avant même son élargissement ;
— le 28 août 2024, elle a été informée de l’identification de l’intéressé par les autorités algériennes comme étant en réalité [K] [M], né le 05/05/1975 à [Localité 3], fils de [O] et de [E] [C] ;
— le 29 août 2024, des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires algériennes locales et en complément, le 2 septembre 2024, un jeu d’empreintes et de photographies d’identité leur a été envoyé par pli recommandé ;
— une relance a également été adressée à ces mêmes autorités les 25 septembre, 7 et 21 octobre 2024 ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a souverainement apprécié par une motivation que nous adoptons que les éléments fournis par l’autorité administrative suffisaient à caractériser la menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’en l’état des diligences engagées, d’une identification certaine de l’intéressé, il ne peut être présumé une absence de perspective raisonnable d’éloignement pendant le délai de la rétention administrative ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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