Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 25 septembre 2025, n° 24/04276
CPH Creil 16 septembre 2024
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CA Amiens
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis ne suffisent pas à établir l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, en l'absence de lien entre le manquement à l'obligation de sécurité et l'inaptitude.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations médicales, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait été rempli de ses droits concernant l'indemnité de licenciement, le calcul étant conforme à la convention collective.

  • Accepté
    Préjudice lié au manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme en réparation du préjudice subi par le salarié en raison du manquement à l'obligation de sécurité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [X] conteste son licenciement pour inaptitude, invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et des faits de harcèlement moral. Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement licite et débouté M. [X] de ses demandes. En appel, la cour d'Amiens a confirmé le jugement sur la légitimité du licenciement et le harcèlement moral, mais a infirmé la décision concernant l'obligation de sécurité, reconnaissant un manquement de l'employeur à ses obligations. La cour a condamné l'office public Oise Habitat à verser 1 000 euros à M. [X] pour ce manquement, tout en déboutant les autres demandes. La décision est donc partiellement infirmée et confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 25 sept. 2025, n° 24/04276
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 24/04276
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Creil, 16 septembre 2024, N° 23/11036
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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