Confirmation 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 10 mai 2022, n° 21/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 janvier 2021, N° 20/02160 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2022 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 23A
DU 10 MAI 2022
N° RG 21/01175
N° Portalis DBV3-V-B7F-UKQX
AFFAIRE :
[V] [P] épouse [D]
C/
[X] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2021 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 20/02160
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Martine PICOT-PERSIN,
— Me Ikrame DOUAZI,
— le Procureur Général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 19 avril 2022, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame [V] [P] épouse [D]
née le 22 Juin 1979 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Martine PICOT-PERSIN, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 203
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002559 du 30/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [D]
né le 20 Octobre 1972 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Ikrame DOUAZI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 244
INTIMÉ
****************
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
pris en la personne de Mme TRAPERO, Avocat général
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
PARTIE JOINTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en chambre du conseil le 07 Février 2022, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nathalie LAUER, Conseiller, faisant fonction de présidente,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Madame Coline LEGEAY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [P] et M. [X] [D] se sont mariés le 4 février 2017 à [Localité 7] (Yvelines).
Deux enfants sont nés de cette union :
— [N], née le 26 juillet 2017,
— [F], née le 2 février 2019.
Par acte d’huissier de justice du 22 mai 2020, Mme [P] a assigné M. [D] en annulation de mariage.
Elle explique que ce dernier n’aurait contracté union que pour régulariser son séjour en France et qu’il a changé de comportement dès qu’il a obtenu son titre de séjour.
Elle indique en effet qu’elle avait la charge complète du ménage, M. [D] refusant de chercher un emploi, et qu’il s’absentait régulièrement du domicile conjugal.
Elle affirme qu’il ne revenait au domicile conjugal que pour renouveler son titre de séjour, formalité pour laquelle la présence de Mme [P] était nécessaire.
Elle ajoute que son époux a quitté définitivement le domicile conjugal le 4 juin 2019, sans fournir aucune explication.
Par jugement rendu le 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
— rejeté la demande d’annulation du mariage de [V] [P] et [X] [D],
— rejeté toute autre demande,
— condamné [V] [P] aux dépens.
Mme [V] [P] a interjeté appel de ce jugement le 22 février 2021 à l’encontre de M. [X] [D].
Par d’uniques conclusions notifiées le 3 mars 2021, Mme [V] [P] demande à la cour de :
— la recevoir en sa demande,
— réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 21 janvier 2021 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation de mariage,
— statuer sur les dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à M. [X] [D] par acte d’huissier de justice du 9 mars 2021 remis à personne.
M. [X] [D] a déposé des conclusions notifiées le 21 septembre 2021.
Toutefois, par ordonnance du 7 octobre 2021, le président de la 1ère chambre 1ère section de la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevables toutes conclusions que l’intimé pourrait déposer postérieurement au 9 avril 2021, et rappelé que l’ordonnance pouvait faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un déféré devant la cour.
Le dossier a été transmis au ministère public le 30 septembre 2021 pour avis.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il ressort des écritures susvisées que le jugement est querellé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du mariage de Mme [V] [P] et M. [X] [D].
Les dispositions relatives à la compétence du juge français et à l’application de la loi française, ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens, ne sont pas contestées.
Sur la demande d’annulation du mariage
Moyens des parties
Mme [P] poursuit l’infirmation du jugement et demande l’annulation du mariage contracté avec M. [D].
Au soutien de sa demande, elle expose que M. [D], de nationalité marocaine, a changé de comportement dès qu’il a obtenu un titre de séjour, qu’il s’absentait du domicile régulièrement et qu’elle avait la charge complète du foyer.
Elle affirme qu’après son départ le 4 juin 2019, elle a retrouvé un sac d’affaires lui appartenant qui contenait des documents démontrant qu’il était en situation irrégulière depuis 1999, qu’il n’avait pas l’autorisation de se rendre sur le territoire français avant son mariage et qu’il avait conservé un appartement en Belgique.
Elle produit au débat plusieurs attestations démontrant, selon elle, l’absence habituelle de M. [D] du domicile conjugal.
Elle indique que M. [D] n’a jamais contribué aux charges et à l’éducation des deux enfants.
Elle en déduit qu’il n’a jamais été animé d’une intention matrimoniale, qu’il n’avait nullement l’intention de fonder une famille ni d’en assumer la charge.
Appréciation de la cour
Selon l’article 202-1 du code civil, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146 et du premier alinéa de l’article 180.
L’article 146 du code civil dispose qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.
L’article 180 du même code précise que le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.
S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage.
Par ailleurs, selon l’article 10 du code de la famille marocain, le mariage est conclu par consentement mutuel (Ijab et Quaboul) des deux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l’aide de toute expression admise par la langue ou l’usage.
Selon l’article 56 de ce même code, le mariage non valide est soit nul soit vicié.
Tant la loi française que la loi marocaine prévoient que le consentement libre des deux époux est une condition sine qua non de la validité du mariage. Il est indispensable que les époux partagent tous deux une intention matrimoniale.
En l’espèce, il appartient à Mme [P] de démontrer le défaut d’intention matrimoniale de M. [D].
L’existence d’un appartement au nom de M. [D] en Belgique, à l’adresse [Adresse 2] (01), [Localité 1], est établie par une facture Engie du 19 mai 2019 (pièce 12). Les attestations produites par la s’ur et le beau-frère de l’appelante, ainsi que par des amies font état des absences fréquentes de M. [D] du domicile conjugal, notamment pour se rendre chez sa s’ur qui habitait à côté (pièces 16 à 20).
Toutefois, aucune pièce ne permet d’établir avec précision la fréquence de ces absences ni les dates ou la durée des allers-retours en Belgique allégués par l’appelante entre le 4 février 2017, date du mariage, et le 4 juin 2019, date du départ définitif de M. [D].
Et à les supposer établies, ces absences sont inopérantes compte tenu du fait que, au cours de leur vie commune, M. [D] et Mme [P] ont eu deux filles, dont une a été conçue peu avant le mariage, ce qui suffit à démontrer l’intention matrimoniale de l’époux.
Au surplus, même sans se marier, M. [D], sous réserve de reconnaître l’enfant et de participer à son entretien et à son éducation, aurait pu obtenir un titre de séjour en tant que parent d’un enfant français.
Le seul fait que M. [D] ne se soit jamais présenté aux consultations médicales concernant ses filles, ainsi qu’en fait état le certificat du Dr [I], médecin généraliste, du 27 novembre 2019 (pièce 9), ne suffit pas à démontrer une absence d’intention matrimoniale.
Dès lors, il résulte de ces éléments non seulement que Mme [P] ne rapporte pas la preuve de l’absence d’intention matrimoniale de son époux, mais encore que celle-ci est démontrée. La demande de Mme [P] sera donc rejetée et le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
Partie perdante, Mme [P] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [P] épouse [D] aux dépens,
REJETTE tous autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie LAUER, conseiller, faisant fonction de présidente et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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